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TRIBUNAL CANTONAL 131 PE24.011352-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2025 __________________ Composition : M KRIEGER, président Mme Chollet et M. Maytain, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 56, 58, 59, 139, 394 CPP Statuant, d’une part, sur le recours interjeté le 11 décembre 2024 par O.W.________ et B.W.________ contre la décision rendue le 10 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et, d’autre part, sur la demande de récusation déposée le même jour à l’encontre d’U.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE24.011352-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 décembre 2022 (procédure PE21.011799), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré T.________ des infractions de voies de fait, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil 351
- 2 - de prise de vues et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et a condamné celui-ci, pour lésions corporelles simples, représentation de la violence, contrainte, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 12 mois, subordonné à un suivi psychothérapeutique ambulatoire, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Cette autorité a révoqué le sursis accordé à T.________ le 24 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire correspondante de 100 jours-amende à 20 fr. le jour et a interdit à vie à l’intéressé l’exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Le tribunal lui a également interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact avec P.W.________, née le [...] 2015, et E.W.________, née le [...] 2017, filles d’O.W.________ et B.W.________, ou de s’approcher à moins de 200 mètres de leur domicile. Enfin, T.________ a été condamné à verser à O.W.________ et B.W.________, pour leurs filles, un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral. B. a) Par jugement du 27 octobre 2023 (procédure PE23.005015), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné T.________, pour contrainte et tentative de pornographie, à une peine privative de liberté de 9 mois, a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné une assistance de probation. T.________ a été interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, téléphone ou voie électronique, avec la famille W.________, ou de s’approcher à moins de 500 mètres de leur domicile (à [...]), tout comme de faire usage des bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne. L’intéressé a en outre été condamné à verser une réparation morale de 500 fr. avec intérêt, à O.W.________ et B.W.________ (P. 12).
- 3 -
b) Par annonce du 31 octobre 2023, puis déclaration motivée du 29 novembre 2023, O.W.________ et B.W.________ ont formé appel contre ce jugement. Dans le cadre de cette procédure d’appel, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Cour d’appel pénale) a autorisé la mise en liberté de T.________ le 7 février 2024 (P. 19).
c) Le 12 mars 2024, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel déposé par O.W.________ et B.W.________ et a rendu un nouveau jugement (n° 158), ordonnant notamment à T.________ de porter, pour une durée de six mois, un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment sa localisation, le suivi et la mise en œuvre de cette mesure étant confiés au Service pénitentiaire (ci-après SPEN) (ch. VIIIbis et VIIIter du nouveau dispositif) (P. 17).
d) Par décision du 7 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné l’utilisation et la pose d’un appareil de surveillance électronique à l’encontre de T.________ dès le 10 juin 2024, et ce pour une durée de six mois à compter du jour effectif de la pose du dispositif. L’intéressé a en outre été sommé de respecter jusqu’au 12 mars 2029 les mesures d’interdiction figurant dans le jugement du 12 mars 2024 de la Cour d’appel pénale (P. 19). C. a) Les 9, 16, 23, 27 février et 7 mars 2024, O.W.________ et B.W.________ ont déposé plainte à cinq reprises contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, lesquelles ont donné lieu à l’ouverture de la présente procédure (PE24.011352-TAN). Le couple a en substance reproché à T.________ de s’être trouvé à proximité d’eux et de leurs filles à plusieurs reprises et à divers endroits à [...], tout en les observant et en les fixant du regard de manière menaçante (PV aud. 1, 2, 3, 4, 5).
b) Le 27 février 2024, T.________ a de son côté déposé plainte pénale contre une certaine « [...] » pour menaces, subsidiairement tentative de menaces, et tentative de contrainte, et contre O.W.________
- 4 - pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte. Il a reproché à la première – qui s’était présentée comme une voisine ou ancienne voisine du couple W.________ – de l’avoir interpellé en ville en lui indiquant savoir qui il était et que s’il persistait à résider à [...], une personne le tuerait. Quant au couple, il leur a reproché, tout en contestant toute volonté d’entrer en contact, de s’acharner contre lui. Il a exposé que s’ils s’étaient aperçus en ville de [...], c’était de manière purement fortuite. Selon lui, les époux W.________ utilisaient des moyens inappropriés pour démontrer qu’il contrevenait au jugement du 27 octobre 2023. A cet égard, il a mentionné notamment ce qui suit : « J’ai d’ailleurs constaté que les plaignants alimentaient leurs propos de manière publique, notamment par l’utilisation du site facebook "T’es vraiment de [...] si…", et qu’à ce titre, un message dont le contenu était le suivant : « Même à les cramé à l’acide et les violées avec du décapant (sic) » a été publié par un dénommé [...], alors que des liens menant à mon procès ont été publiés par O.W.________ […] sur le même site, accessible à tous » (P. 6).
c) Entendu par la police en qualité de prévenu le 18 mars 2024, T.________ a en substance contesté les accusations portées à son encontre par les plaignants, précisant qu’il avait l’impression d’être persécuté (PV aud. 6).
d) Dans son rapport d’investigation du 25 mars 2024, la police a notamment indiqué que, quelques jours avant l’audition du prévenu, B.W.________ leur avait indiqué par téléphone que, selon ses informations, le premier nommé s’était inscrit au [...] et qu’il enfreignait dès lors le jugement rendu à son encontre (P. 9).
e) Les 16, 21 et 30 mai 2024, O.W.________ et B.W.________ ont déposé trois nouvelles plaintes contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, reprochant à l’intéressé le même comportement que dans leurs premières plaintes (PV aud. 7, 8, 9).
f) Le 5 juin 2024, T.________ a également déposé une nouvelle plainte, contre inconnu, pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il y a
- 5 - exposé que lors de sa dernière audition, des questions lui avaient été posées en lien avec son adhésion au [...] et qu’il s’était interrogé sur la manière dont cette information avait été obtenue. Il a relevé que des personnes avaient apparemment divulgué son identité et pouvaient avoir transmis, sans aucune justification, des informations à des tiers au sujet de sa condamnation. Cette intervention n’aurait eu comme but que de l’accuser d’avoir eu une conduite contraire à l’honneur (P. 15).
g) Entendu par le Ministère public en qualité de prévenu le 11 juillet 2024, T.________ a en substance contesté les faits dénoncés par le couple W.________. Il a notamment indiqué avoir déménagé à [...] le 14 mars 2024. Confronté à des photographies de lui à des endroits faisant l’objet d’interdictions, notamment un arrêt de bus, il a déclaré qu’il n’avait pas eu conscience de commettre une infraction et qu’il avait vraiment eu pour intention de respecter le jugement. La procureure lui a une nouvelle fois expliqué en détails les interdictions prononcées à son encontre, précisant que l’intéressé ne pourrait plus prétendre ne pas les avoir comprises (PV aud. 10).
h) Les 29 juillet et 6 août 2024, B.W.________ a déposé deux nouvelles plaintes contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Il a exposé que celui-ci continuait par tous les moyens à imposer sa présence à sa famille, expliquant avoir été confronté au prévenu à plusieurs reprises les 26 juillet et 6 août 2024 (PV aud. 11 et 12 ; P. 27).
i) Le 12 août 2024, O.W.________ a déposé, au guichet du Ministère public, une onzième plainte contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle a expliqué que celui-ci leur avait de nouveau imposé sa présence et avait attiré l’attention de ses filles. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Sachant aussi que depuis qu’il a le bracelet électronique le 10 juin, nous sommes à la troisième plainte pénale. Nous avons beaucoup de mal à justifier la lenteur de la procédure vis-à-vis de nos filles qui sont dans une incompréhension, colère et sidération les plus totales. Ne suffit-il pas de vérifier les coordonnées GPS à présent ? » (P. 24). La plaignante a produit une clé USB contenant deux
- 6 - vidéos mentionnées dans la plainte, versée au dossier en tant que pièce à conviction (P. 25).
j) Par ordonnance du 15 août 2024, faisant suite à la plainte du 12 août 2024, le Ministère public a, sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), enjoint à O.W.________ et B.W.________, ainsi qu’à leur avocat, de garder, jusqu’au 15 février 2025, le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (P. 26). En date du 20 août 2024, O.W.________ et B.W.________ ont formé recours contre cette ordonnance (P. 30). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Chambre de céans a annulé l’ordonnance du 15 août 2024 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de sa décision, elle a retenu, en substance, que l’ordonnance attaquée était insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne faisait pas état d’indices concrets d’un risque d’influence sur le cours de la procédure ou d’un risque d’atteinte aux droits de la personnalité du prévenu, qu’elle n’évoquait aucun intérêt public ou privé prépondérant justifiant une limitation de la liberté d’expression des recourants, et, enfin, qu’elle n’examinait pas la proportionnalité de la mesure, laquelle apparaissait au demeurant douteuse.
k) Dans le compte-rendu (du 10 septembre 2024) de la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue sous l’égide de l’OEP le 13 août 2024, il a été constaté, notamment, que les mesures d’interdiction de périmètre et de contact dont T.________ faisait l’objet semblaient respectées, selon les données transmises par le bracelet électronique (P. 33).
l) O.W.________ et B.W.________ ont déposé de nouvelles plaintes pénales contre T.________ les 23 septembre, 26 septembre, 3
- 7 - octobre, 9 octobre, 28 octobre, 25 novembre et 2 décembre 2024, dénonçant des faits de même nature que ceux ayant fait l’objet des plaintes précédentes (P. 41, 42, 43, 47, 49, 54, 61). Les plaignants ont produit une clé USB contenant une vidéo relative aux faits dénoncés le 2 décembre 2024, versée au dossier en tant que pièce à conviction (P. 61).
m) Le 13 novembre 2024, T.________ a lui aussi déposé une nouvelle plainte, contre O.W.________ et B.W.________ notamment, pour contrainte, tentative de contrainte, tentative d’induire la justice en erreur et calomnie, subsidiairement diffamation, dénonçant en substance un acharnement du couple à son égard (P. 50).
n) Par avis de prochaine clôture du 28 octobre 2024, la procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de T.________ pour contrainte et infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique, et une ordonnance pénale à l’encontre de l’intéressé pour infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique – pour avoir stationné à un arrêt de la ligne [...] le 15 mai 2024. Dans le même avis, elle a fait savoir aux parties qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur les plaintes déposées par T.________. Le 25 novembre 2024, O.W.________ et B.W.________ se sont opposés au classement annoncé et ont requis, notamment, la production, en mains de l’OEP, de toutes les données géolocalisées et horodatées enregistrées par le bracelet électronique apposé sur le prévenu depuis le 10 juin 2024, notamment s’agissant des faits du 26 juillet, 6 août, 10 août, 18 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 9 octobre, 26 octobre et 20 novembre 2024. Ils ont par ailleurs produit diverses photographies à l’appui des faits dénoncés dans leurs différentes plaintes et requis l’audition de témoins notamment, afin d’établir les faits litigieux (P. 53).
o) Par courrier du 29 novembre 2024, l’OEP a informé le Ministère public du fait que la mesure de surveillance électronique
- 8 - résultant du jugement de la Cour d’appel pénale du 12 mars 2024, ordonnée par l’OEP par décision du 7 juin 2024, serait levée dès le 10 décembre 2024, sauf élément nouveau. A l’appui de sa décision, l’office a relevé que T.________ avait respecté les règles de conduite imposées (suivis auprès du SMPP et de la Fondation vaudoise de probation [ci-après FVP]) et que toutes les procédures liées à des déclenchements d’alarme avaient été classées au vu des explications fournies par l’intéressé. Il n’existait ainsi pas de motif légal permettant de prolonger la mesure. Dans le même courrier, l’OEP a indiqué à la procureure que, selon les indications de la FVP, l’éventuelle extraction d’informations relatives aux données géolocalisées en lien avec le bracelet électronique porté par T.________ depuis le 10 juin 2024 ne serait plus possible à compter du 11 décembre 2024, en raison d’un changement de programme informatique (P. 58). Il apparaît que cette correspondance n’a pas été transmise par le Ministère public à O.W.________ et B.W.________.
p) Le 10 décembre 2024, relevant n’avoir eu connaissance que le jour-même de la correspondance adressée le 29 novembre 2024 par l’OEP au Ministère public, le couple W.________ a requis de la procureure confirmation de ce qu’ordre avait été donné à l’OEP d’extraire et de conserver les données enregistrées à l’occasion de la surveillance électronique de T.________ (P. 63).
q) Le même jour, la procureure leur a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à leur requête, au motif que la conservation des données en question n’apporterait pas d’éléments utiles supplémentaires à l’enquête (P. 65).
r) Le 10 décembre 2024 toujours, l’OEP a transmis au Ministère public la copie du procès-verbal d’une rencontre interdisciplinaire tenue le 25 novembre 2024. Il en ressortait que, depuis la mise en œuvre de la mesure de surveillance électronique de T.________, plusieurs alarmes correspondant à des intrusions dans des périmètres liés aux interdictions avaient été transmises à l’OEP, liées principalement à la
- 9 - présence de l’intéressé dans des lieux publics proches des arrêts de bus de la ligne [...], et que toutes les procédures y relatives avaient été classées sur la base des déterminations du prévenu. Il en ressortait en outre que la FVP relevait que les données géographiques démontraient que T.________ passait la plupart de son temps dans les mêmes rues de [...] et qu’il était difficile de cerner le but des longues balades du concerné dans cette ville, toujours dans les mêmes endroits, et de savoir si celui-ci cherchait à croiser ses victimes (P. 64).
s) Le 10 décembre 2024 encore, le Ministère public a adressé aux parties un nouvel avis de prochaine clôture, les informant qu’au vu des différentes pièces produites dans le délai imparti dans son avis précédent, il entendait mettre T.________ en accusation pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique. D. Par acte du 11 décembre 2024 assorti d’une requête de mesures provisionnelles, O.W.________ et B.W.________ ont, par leur conseil, recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision du 10 décembre 2024 (soit la P. 65). A titre principal, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à l'OEP ainsi qu'à la FVP d'extraire, conserver et tenir à disposition de la direction de la procédure l'intégralité des données récoltées lors de la surveillance judiciaire intervenue du 10 juin 2024 au 10 décembre 2024 à l'égard de T.________, ainsi qu’à la récusation de la procureure U.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le même jour, le Ministère public a porté l’inscription suivante au procès-verbal des opérations : « La procureure prend contact avec la FVP qui l'informe que le changement de système informatique en lien avec le bracelet électronique
- 10 - aura lieu le 20.12.2024. D'ici là, une préservation des informations peut avoir lieu moyennant demande. Toutefois, les informations ne peuvent être bloquées que par tranches horaires, les informations nécessitant de faire des captures d'écran par leur personnel. Après le 20.12.2024, les données seront toujours disponibles, mais uniquement pour savoir où était le bracelet à un moment précis, sans dimension dynamique. Au vu de ce qui précède, de l'urgence, du volume du dossier et de la connaissance du dossier de la cause de la procureure, elle décide d'adresser, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la CREP, une demande formelle à la FVP d'extraire et conserver les informations GPS qui pourraient être utilisables comme élément de preuve dans le dossier ». Le 11 décembre 2024 toujours, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné à l'OEP et à la FVP d'extraire, conserver et tenir à disposition de la direction de la procédure l'intégralité des données susmentionnées. Le Ministère public a dès lors porté l’inscription suivante au procès-verbal des opérations : « Au vu de la décision de rejet des mesures provisionnelles reçue ce jour, la procureure renonce à adresser à la FVP une demande de conservation des données ». Le 19 décembre 2024, T.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (P. 71). Le 23 décembre 2024, la procureure a conclu au rejet de la demande de récusation la visant (P. 74). Le 13 janvier 2025, les recourants ont déposé des déterminations spontanées sur celles du Ministère public, aux termes desquelles ils ont maintenu leurs conclusions. Ils ont également produit copie d’une nouvelle plainte déposée le 10 janvier 2024 à l’encontre de T.________ pour lésions corporelles graves. Par ailleurs, ils ont exposé que,
- 11 - consécutivement au dépôt de leur acte de recours, ils avaient été informés par le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) de ce que l'extraction des données litigieuses resterait possible dans un délai de deux ans suivant la clôture du cas. Le délai précité semblait toutefois se référer selon eux au port d'un dispositif de surveillance électronique ordonné dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale (art. 79b CP), ce qui n’était toutefois pas le cas en l'espèce, le port de la surveillance électronique ayant été ordonné au titre des conclusions civiles qu’ils avaient prises et obtenues dans le cadre de la procédure pénale les ayant divisés de T.________. Dans la mesure où la surveillance se fonderait sur le droit civil, le délai visé par l'art. 28c al. 3 2e phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ndr : au plus tard douze mois après la fin de la mesure) trouverait application à titre de lex specialis. Or, compte tenu des réquisitions présentées par les parties, notamment dans le cadre du nouvel avis de prochaine clôture, ainsi que de l'instruction exigée par la nouvelle plainte déposée, il serait peu vraisemblable que la cause puisse être renvoyée en accusation dans le délai de douze mois. A tout le moins, il existerait un risque significatif que tel ne soit pas le cas et que, partant, la réquisition de preuve ne puisse plus être réitérée sans préjudice juridique devant l'autorité de jugement (P. 77). Le 20 janvier 2025, O.W.________ et B.W.________ ont produit copie d’une correspondance qui leur a été adressée le 15 janvier 2025 par le Conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, dans laquelle ce dernier indique notamment : « Concernant la question du changement de fournisseur de matériel pour les bracelets électroniques, il est tout à fait exact qu'un changement a eu lieu à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre d'un projet national. Je peux vous confirmer que l'extraction de données sera maintenue durant un délai de 2 ans suivant la clôture du cas avant destruction des données. Dans l'intervalle, le changement de technologie précité permettra une extraction si une telle action est requise et jugée nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale ». Les recourants ont toutefois précisé qu’il leur apparaissait que le délai de conservation des données de deux ans n’était pas conforme au droit (P. 79).
- 12 - Le 17 février 2025, T.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, ainsi qu’au rejet de la demande de récusation (P. 85). Le 17 février 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 86). Le 21 février 2025, O.W.________ et B.W.________ ont déposé de nouvelles déterminations spontanées sur celles du Ministère public et de T.________ du 17 février 2025, aux termes desquelles ils ont confirmé leurs conclusions, sous suite de frais (P. 88). En d roit :
1. De la demande de récusation de la procureure U.________ 1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.W.________ et B.W.________, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit
- 13 - une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 14 décembre 2024/908 consid. 1.2). 1.1.2 L’art. 58 CPP dispose que lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). Ainsi, la récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (TF 1B_127/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure (TF 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). Cependant, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne peut pas réagir à la hâte et doit, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque
- 14 - incident pris individuellement, la requête ne soit pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_127/2020 précité). En l’espèce, le fait que la procureure ait omis de transmettre aux recourants la correspondance de l’OEP du 29 novembre 2024 – laquelle exposait que l’éventuelle extraction d’informations relatives aux données géolocalisées en lien avec le bracelet électronique porté par T.________ ne serait plus possible à compter du 11 décembre 2024, ce que O.W.________ et B.W.________ disent avoir appris le 10 décembre 2024 – peut effectivement constituer un élément faisant partir un délai pour présenter une demande de récusation. Cela étant, déposée en temps utile et dans les formes requises, auprès de l’autorité compétente, la demande de récusation est recevable. 1.2 1.2.1 1.2.1.1 O.W.________ et B.W.________ requièrent la récusation de la procureure U.________ au motif que l’instruction pénale serait menée de manière inacceptable. Tout en rappelant les précédentes condamnations de T.________, ils relèvent que ce n’est qu’après le dépôt d’une huitième plainte que le Ministère public a procédé à l’audition du prévenu (11 juillet
2024) – lequel a été relâché à son issue, après avoir été mis en garde au sujet de toute violation des interdictions prononcées à son encontre – et que dix plaintes ont encore été déposées par la suite. Aucune de ces plaintes n’aurait fait l’objet d’une instruction, le Ministère public ayant au contraire envisagé (dans un premier temps) de classer la procédure s’agissant du chef de prévention de contrainte. Les recourants relèvent
- 15 - encore que si le Parquet a finalement décidé de renvoyer T.________ en accusation, il n’a pas pour autant procédé à l’instruction de la cause depuis le 11 juillet 2024. Enfin, la décision serait choquante à double titre. D’une part, le Ministère public ne leur aurait pas transmis la correspondance de l'OEP du 29 novembre 2024, faisant pourtant état du risque de disparition d'un moyen de preuve qu’ils avaient expressément requis. La loyauté procédurale aurait exigé que cet avis leur soit immédiatement transmis, afin qu’ils puissent exercer le cas échéant leurs droits de procédure, quand bien même le Parquet ne partageait pas leur avis sur le caractère pertinent du moyen de preuve. D’autre part, il serait choquant qu'une autorité de poursuite pénale, chargée d'instruire à charge et à décharge, s'accommode de la perte irrémédiable d'un moyen de preuve important propre à établir les faits dont elle est saisie ; si des divergences de vue à propos de la pertinence d'un moyen de preuve sont admissibles, il serait cependant problématique de laisser disparaître un moyen de preuve ne pouvant être recouvré – et donc exploité – par l'autorité de jugement. O.W.________ et B.W.________ allèguent ainsi une accumulation d’erreurs procédurales graves faisant naître l'apparence d'une prévention de la procureure et redouter une activité partiale de celle-ci. 1.2.1.2 Dans ses déterminations du 23 décembre 2024, la procureure s’étonne de ce que la demande de récusation soit intervenue après qu’elle a adressé aux parties un second avis de prochaine clôture, annonçant sa volonté d’engager l’accusation à l’encontre de T.________, sur la base des éléments produits dans le délai de prochaine clôture. Cette mise en accusation démontrerait à elle seule une absence de partialité dans la procédure. Au surplus, la magistrate relève que le dossier de la cause lui a été attribué le 27 mai 2024, qu'un mandat de comparution a été adressé au prévenu le 4 juin 2024 (soit une semaine plus tard) et que les opérations d’instruction se sont ensuite enchaînées sans discontinuer. S'il est vrai que le prévenu n'a pas été entendu sur les nouvelles plaintes déposées par le couple W.________, il en irait de la prérogative du Ministère public de décider des mesures d'instruction opportunes et adéquates afin d'instruire et de clore une procédure, et non pas du signe d'une
- 16 - quelconque partialité. Il appartiendrait ainsi aux parties de faire valoir, dans le délai de prochaine clôture, leurs réquisitions de preuve (notamment d’auditions). Or, la demande de récusation ayant été déposée dans le délai de prochaine clôture, elle n’avait pas encore eu l’opportunité de statuer sur les réquisitions des parties. 1.2.1.3 Dans ses déterminations du 17 février 2025, T.________ soutient en substance qu’il n’existe aucun motif de prévention ou de partialité de la procureure, soutenant notamment que le rejet d’une réquisition de preuve ne constituerait pas un motif de récusation. 1.2.2 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.
e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux
- 17 - sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 précité ; 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (TF 7B_937/2023 précité et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus
- 18 - d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). En outre, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 1.3 En l’espèce, on constate, avec la procureure, que le dossier de la cause lui a été attribué le 27 mai 2024 et qu’elle a adressé à T.________ un mandat de comparution une semaine plus tard, agendant l’audition en question au 11 juillet 2024. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne voit pas que l’instruction aurait ensuite connu des temps morts inexplicables. La réception des diverses plaintes d’O.W.________ et B.W.________ a mené à la reddition de l’ordonnance du 15 août 2024 – enjoignant au couple et à leur avocat de garder le silence sur la procédure, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP – laquelle a fait l’objet d’un recours, qui a, de fait, momentanément ralenti l’instruction. Il faut voir aussi que s’il n’est pas question de critiquer le fait que les recourants aient déposé des plaintes à un rythme qu’on peut qualifier de soutenu – étant précisé qu’ils en ont évidemment le droit et qu’il ne revient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le caractère fondé ou non de leurs démarches dans le cadre du présent recours –, cette circonstance est elle aussi objectivement de nature à ralentir la conduite de l’instruction.
- 19 - Par ailleurs, si la procureure a certes, dans un premier temps, envisagé de classer de nombreux faits dénoncés, elle est revenue sur sa décision après avoir pris connaissances des déterminations des parties, ce qui tend à démontrer qu’elle ne s’est pas forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure. On relèvera encore qu’au jour où la demande de récusation a été formulée, la magistrate ne s’était pas encore prononcée sur les réquisitions de preuve des parties, ce que l’on comprend dès lors qu’un nouvel avis de prochaine clôture avait été communiqué à ces dernières au même moment. Certes, l’ordonnance du 15 août 2024 a été annulée par la Chambre de céans, au motif qu’elle était insuffisamment motivée et que la mesure paraissait en outre disproportionnée. Il n’en reste pas moins que si la manière de procéder choisie par la procureure pouvait être critiquée, l’objectif poursuivi, qui visait à parer au risque que les parties – notamment les recourants – tentent de régler leur litige par des voies extrajudiciaires, comme s’en est plaint le prévenu, n’était pas incongru, si bien qu’on ne voit pas que l’irrégularité commise soit grave au point d’éveiller des soupçons de partialité chez la magistrate. Enfin, s’agissant du fait que la procureure n’a pas transmis à O.W.________ et B.W.________ une copie de la correspondance de l’OEP du 29 novembre 2024 et qu’elle a refusé d’ordonner les mesures destinées à la conservation des données de géolocalisation de T.________, on peut admettre que, même si la loi ne prévoit pas que le Ministère public doive transmettre d’office aux parties toutes les pièces qui sont versées au dossier, la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) lui commandait de leur communiquer cette pièce sans tarder, en particulier aux recourants, dès lors qu’elle contenait des informations essentielles relatives à la potentielle disparition d’un moyen de preuve qu’ils avaient précisément requis. Si, d’un point de vue objectif, cet oubli était de nature à causer des conséquences irréparables – savoir la disparition d’un moyen de preuve –, d’un point de vue subjectif, sa gravité doit être relativisée. On n’imagine en effet pas que ce serait à dessein que la procureure aurait renoncé à
- 20 - transmettre aux intéressés les informations qui lui avaient été communiquées par l’OEP. On ne voit pas, pour finir, que le fait d’avoir jugé que la preuve requise par les recourants était superflue constituerait une décision à ce point inepte qu’elle ne pourrait que démontrer la prévention de la procureure. En définitive, et considérée de manière globale, la manière dont la magistrate intimée conduit l’instruction, si elle put valoir quelques critiques, ne permet pas de fonder une apparence de partialité ou de prévention de sa part. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la procureure U.________ doit être rejetée.
2. De la conservation des données de la surveillance électronique de T.________ 2.1 2.1.1 Même si le recours ne concerne pas l’administration à proprement parler d’une preuve, il tend à garantir la disponibilité de celle- ci, de sorte que sa recevabilité doit être analysée au regard des conditions restrictives posées à l’art. 394 let. b CPP. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (ATF 143 IV 475 consid. 2.5). En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre
- 21 - part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc.
p. 1254). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. La jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel ne couvre pas les dommages de pur fait comme celui qui résulte de l'allongement ou du renchérissement de la procédure (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89). La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés ; la loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (TF 1B_615/2022 précité et les références citées).
- 22 - 2.1.2 Ici, il s’agit donc de déterminer si la preuve dont l’administration est requise par les recourants risque de disparaître. A lire la correspondance de l’OEP du 29 novembre 2024, ce risque était évident – puisque la possibilité d’extraire les données du bracelet électronique de T.________ devait disparaître le 11 décembre 2024
– si bien qu’au moment où il a été déposé, le recours était manifestement recevable. Si les informations communiquées s’étaient révélées exactes, le recours serait actuellement sans objet. Tel n’est toutefois en l’occurrence pas le cas, compte tenu, d’une part, des informations que les recourants disent avoir obtenues de la DJES, qui a évoqué un délai de conservation des données de deux ans, et, d’autre part, de celles fournies par la FVP au Ministère public le 11 décembre 2024 (consignées au procès-verbal des opérations), selon lesquelles le changement de système informatique devait avoir lieu le 20 décembre 2024, après quoi les données auraient toujours été disponibles, mais uniquement pour savoir où le bracelet se trouvait à un moment précis, « sans dimension dynamique ». Le recours conserve donc son objet. Pour savoir si la preuve risque de disparaître, il faut chercher à déterminer le délai durant lequel les données en question doivent être conservées. A cet égard, on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que les données de géolocalisation du bracelet électronique de T.________ seront vraisemblablement effacées en application de l’art. 28c al. 3 CC, soit dans un délai de douze mois courant dès la fin de la mesure. En effet, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, il apparaît que la surveillance électronique du prévenu n’a pas été ordonnée par la Cour d’appel pénale en application du Code civil, mais bien au titre du droit pénal. On constate d’ailleurs à cet égard que c’est l’OEP qui s’est chargé de la mise en place et de l’exécution de la mesure. On ne voit pas, au demeurant, qu’une mesure civile puisse servir à garantir l’exécution d’une mesure pénale, ce que sont les mesures d’éloignement et d’interdiction ordonnées par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, avec la référence explicite à l’art. 67b CP. Il apparaît ensuite que l’art. 79b CP porte sur la mise en place d’une surveillance électronique au
- 23 - titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, que la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; BLV 340.01) n’aborde pas la question et que le code de procédure pénale ne s’applique pas à l’exécution des peines et des mesures. En outre, le règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE ; BLV 340.95.5) détermine qui peut avoir accès aux données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation « durant l’exécution de la sanction » (art. 28), mais renvoie, pour le surplus, à la protection des données réglée par le droit cantonal (art. 29). Il sied donc de se référer à la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65), qui s’applique notamment au Conseil d’Etat et à son administration (art. 3 al. 2 let. b), et dont l’art. 11 al. 1 prescrit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Il s’ensuit qu’il revient au responsable du traitement des données – in casu la FVP, voire l’OEP – d’évaluer pour chaque traitement si le principe de la proportionnalité temporelle est respecté (cf. Anderson/Galetti, La conservation des données personnelles : comment déterminer sa durée, in sic ! 2021, p. 103 ss, spéc. p. 111 ss). Cela étant, la durée de conservation des données récoltées dans le cadre de la surveillance électronique de T.________ apparaît incertaine, sinon aléatoire. En outre, retarder l’administration de cette preuve ouvrirait la porte à une éventuelle illicéité – et donc inexploitabilité
– de celle-ci (art. 141 al. 2 CPP ; cf. ATF 147 IV 16 consid. 1.2 relatif à l’illicéité d’une preuve résultant d’une violation de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD ; RS 235.1]). En l’espèce, il existe donc un risque concret que les recourants ne puissent pas, sans avoir à craindre de subir un préjudice juridique, réitérer leur réquisition de preuve devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Le recours est dès lors recevable. Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), auprès de la bonne autorité (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre
- 24 - 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2.1.3 On précisera encore que les diverses déterminations d’O.W.________ et B.W.________ sur les prises de position de la procureure et de l’intimé sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2 2.2.1 2.2.1.1 Les recourants estiment en substance que le refus du Ministère public d’ordonner l’extraction des données enregistrées par le dispositif de surveillance apposé sur T.________ est insoutenable. Ces données pourraient établir les trajectoires répétées du prévenu – qui a déjà été condamné pour les avoir harcelés – et démontrer que leurs rencontres ne seraient pas inopinées et que celles-ci n’auraient pas d’autre motif que celui de croiser leur chemin. Les informations en question seraient également susceptibles d’établir l’arrêt, respectivement le stationnement aux lieux et moments dénoncés dans leurs diverses plaintes. Un moyen de preuve crucial à la manifestation de la vérité serait ainsi sur le point de disparaître. 2.2.1.2 Dans ses déterminations du 17 février 2025, la procureure relève que les faits de la cause sont suffisamment instruits, plusieurs photographies et vidéos figurant au dossier à l'appui des déclarations des plaignants, et que l’extraction des données issues du bracelet électronique de T.________ n'apporterait pas d'éléments supplémentaires probants utiles à l'enquête. En particulier, le dispositif de surveillance ne donnant pas d'indication en trois dimensions, toute donnée issue du bracelet électronique ne pourrait pas forcément être interprétée et considérée comme élément de preuve (dans un bâtiment notamment, par exemple le [...]).
- 25 - 2.2.1.3 Dans ses déterminations du 17 février 2025, T.________ relève en substance l’aspect tardif et non-pertinent de la mesure requise par les recourants. Il soutient, d’une part, avoir toujours respecté le périmètre défini et assigné à sa mesure de surveillance et, d’autre part, que l’intention d’O.W.________ et B.W.________ est de démontrer que, malgré son respect du périmètre d’exclusion, il aurait tout de même tenté de les approcher. L’extraction des données de son bracelet électronique ne permettrait en outre pas de démontrer qu’il aurait tenté d’approcher les recourants ou leurs filles ou de les confronter à sa présence, ou d’identifier un quelconque comportement illicite de sa part. Au surplus, il a requis un délai pour produire le jugement d’une procédure civile divisant les parties (mesures provisionnelles). 2.2.1.4 Dans leurs déterminations spontanées du 21 février 2025, les recourants indiquent que sur les dix-huit plaintes pénales qu’ils ont déposées, portant sur vingt-cinq complexes de faits différents, seules cinq se rapportent à des faits s'étant déroulés au [...]. Les données requises permettraient ainsi, d’une part, de confirmer la présence de T.________ dans ce bâtiment au moment des faits dénoncés et, d’autre part, de démontrer les allers-retours constants et répétés de l’intéressé au centre- ville de [...]. Il s’agirait là d’indices dont l'autorité de jugement devra déterminer la pertinence et tenir compte ou non au moment de forger sa conviction. Au surplus, O.W.________ et B.W.________ exposent en substance que, contrairement aux affirmations du prévenu, la réquisition de preuve tendant à l'obtention des données litigieuses resterait d'actualité, au regard de la durée limitée de leur conservation et du risque de préjudice irréparable en découlant. 2.2.2 En vertu de l'art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité
- 26 - matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). 2.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, la preuve litigieuse, respectivement sa sauvegarde, est pertinente et ne porte pas sur des faits qui seraient déjà suffisamment instruits. On constate en effet que T.________ n’a pas été entendu sur les faits que les recourants lui reprochent d’avoir commis alors qu’il était astreint à une surveillance électronique. De plus, on ne saurait affirmer que, pour chaque épisode, les faits sont susceptibles d’être établis par d’autres moyens de preuve que les données issues du bracelet électronique, tels que des témoignages, des photographies ou des enregistrements vidéo. On précise à cet égard, d’une part, que lorsqu’il a été entendu, le prévenu ne s’est pas contenté de plaider le caractère fortuit de l’une ou l’autre rencontre avec la famille W.________, puisqu’il lui est aussi arrivé de contester s’être trouvé sur les lieux, voire de dénoncer une persécution dont il ferait l’objet. D’autre part, si les recourants ont produits des photographies ou vidéos relatives à certains des faits qu’ils ont dénoncés, respectivement proposé l’audition de divers témoins pour établir certains de ces faits, ils n’ont pas pu produire ou offrir des éléments de preuve à l’appui de toutes leurs plaintes. En cela, les données issues de la surveillance électronique de T.________ apparaissent pertinentes pour établir les faits incriminés. Par ailleurs, savoir où se trouvait l’intéressé dans les minutes qui ont précédé et/ou suivi les rencontres litigieuses pourrait être utile pour juger du caractère délibéré ou fortuit desdites rencontres. Au demeurant, les informations transmises au couple W.________ par la DJES ou le Conseiller d’Etat Vassilis Venizelos ne constituent pas des garanties suffisantes de sauvegarde des données ou d’exploitabilité du moyen de preuve pour qu’il soit renoncé à toute démarche auprès de l’OEP et/ou de la FVP.
- 27 - Au vu de ces éléments, le recours doit être admis. Il convient que le Ministère public extraie et conserve les données récoltées lors de la surveillance judiciaire intervenue du 10 juin 2024 au 10 décembre 2024 à l'égard de T.________. Au surplus, il sied de préciser qu’il n’apparaît pas pertinent de verser au dossier d’autres pièces provenant de la procédure civile divisant les parties, comme l’intimé en a manifesté l’intention.
3. En définitive, la demande de récusation de la procureure U.________ doit être rejetée. Le recours doit quant à lui être admis, la décision du 10 décembre 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'430 fr., à la charge d’O.W.________ et B.W.________, – qui obtiennent gain de cause s’agissant de leur recours (art. 428 al. 1 CPP) mais succombent en ce qui concerne la récusation (art. 59 al. 4 2e phrase CPP)
– à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde, par 1'430 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. C’est en leur qualité de parties plaignantes qu’O.W.________ et B.W.________ ont interjeté recours et saisi la Chambre de céans. Les intéressés n’ont pas sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire ou la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et doivent dès lors être considérés comme ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix. Obtenant partiellement gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter
- 28 - des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 1’654 fr. qui sera allouée aux recourants pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais d'arrêt mis à la charge des recourants, par 1'430 fr., sera compensée avec l’indemnité réduite de 1’654 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à O.W.________ et B.W.________ s'élève en définitive à 224 francs. Il s’ensuit que c’est en qualité de prévenu que T.________ a été attrait à la présente procédure. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2024 est superflue. Pour le travail accompli par Me Sébastien Friant, défenseur d’office de T.________, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est admis.
- 29 - III. La décision du 10 décembre 2024 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 2’860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), à la charge d’O.W.________ et B.W.________, à parts égales et solidairement entre eux, le solde, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 1’654 fr. (mille six cent cinquante- quatre francs) est allouée à O.W.________ et B.W.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d'arrêt mis à la charge d’O.W.________ et B.W.________, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont compensés avec l’indemnité réduite allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), le solde dû par l’Etat à O.W.________ et B.W.________ s’élevant à 224 fr. (deux cent vingt-quatre francs). VIII. L'indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de T.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour O.W.________ et B.W.________),
- 30 -
- Me Sébastien Friand, avocat (pour T.________),
- Ministère public central et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :