Erwägungen (13 Absätze)
E. 8 août suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence et condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an depuis le 25 mai 2024, pour tort moral, et qu’il est renvoyé à agir auprès du juge 13J010
- 12 - civil pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant suisse, D.________ est né le ***1962 à Sainte- Croix. Il a grandi entouré de ses parents et de sa sœur. Après sa scolarité obligatoire effectuée à Q*** et à S***, il a poursuivi sa formation et a obtenu un CFC de vendeur, puis d’employé de commerce de détails. Après son école de recrue, il a suivi l’école de gendarmerie. Il a ensuite travaillé durant dix ans dans la gendarmerie cantonale vaudoise. Il a ouvert en 1993 le stand de tir de S*** et exploite en parallèle une entreprise de sécurité. Il s’est marié plusieurs fois et vit actuellement avec sa troisième épouse. Il a deux enfants nés en 1984 et en 1986, issus de son premier lit, qui sont indépendants depuis plusieurs années. Il réalise un revenu mensuel de 14'000 fr. environ, essentiellement issu de son salaire du Centre de tir. Quant à ses charges, elles se montent à 6'900 fr. par mois et comprennent un demi-loyer, une demi-part d’impôts, les primes LAMal et LCA, ainsi que les cotisations de son troisième pilier. Il dispose d’une fortune immobilière de 319'640 fr. et a des dettes privées et hypothécaires pour un total de presque 200'000 francs. Une procédure administrative en relation avec l’autorisation d’exploiter le stand de tir et sa patente de commerce est actuellement en cours. Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
b) A T***, U***, le 25 mai 2024, entre 10h00 et 12h00, H.________ et d’autres employés de l’entreprise L.________ ont participé à un cours de tir au stand de tir couvert, dispensé par l’instructeur D.________, qui est également l’exploitant du stand de tir. Titulaire d’une patente de vente d’arme, D.________ a fourni les munitions pour le cours. Les participants du cours sont en revanche venus avec leur arme personnelle ou leur arme de service fournie par L.________. Durant le cours, les participants se sont entrainés avec un pistolet d’entrainement SIRT 13J010
- 13 - (Shooting Indicating Resetting Trigger), avant de tirer à armes réelles. Ce pistolet d’entrainement ressemblait extérieurement à un pistolet de marque Glock, à la différence que la culasse était rouge, qu’il pesait 580 grammes
– contrairement à l’arme réelle entièrement munitionnée qui pesait 830.8 grammes – qu’il ne contenait aucune munition et qu’il produisait uniquement un faisceau laser rouge au moment où l’utilisateur appuyait sur la détente. Durant le cours, après avoir effectué les exercices, D.________ a régulièrement posé le pistolet d’entrainement SIRT sur un caisson en bois, contre le mur latéral du stand. A 11h35, D.________ a sorti son pistolet de marque Glock, modèle 45, de son holster et l’a posé, encore munitionné, sur le caisson en bois, canon en direction du mur et s’est munit du pistolet d’entrainement SIRT. Après avoir effectué des démonstrations avec le SIRT, il l’a finalement rangé dans son holster, laissant son pistolet de marque Glock, modèle 45, munitionné, une balle engagée dans le canon, sur le caisson en bois. Contrairement à d’autres armes à feu, les pistolets de marque Glock ne sont pas munis de cran de sûreté. Le cours s’est ensuite poursuivi normalement jusque peu avant midi. A 11h59, il a été procédé au retrait des munitions des armes des participants du cours, ainsi qu’à un contrôle réciproque du fait qu’elles ne contenaient plus de munitions. La seule arme qui n’a pas été déchargée est celle de D.________, qu’il avait laissée sur le caisson en bois. Les participants du cours ont ensuite nettoyé le stand de tir. A ce moment-là, pour une raison inexplicable, H.________ s’est emparée du pistolet de marque Glock, modèle 45, appartenant à D.________ qu’il avait laissé sans surveillance sur le caisson en bois. Pensant qu’il s’agissait du pistolet d’entrainement SIRT elle a visé la jambe de son collègue B.________ et a appuyé sur la détente. Le coup est parti et la balle l’a atteint à la jambe. Ses collègues lui ont immédiatement prodigué les premiers secours et il a ensuite été transporté à l’hôpital pour être soigné. B.________ a subi quatre plaies par balle (porte d’entrée au niveau de la fesse gauche; première porte de sortie au niveau de la face médiale de la cuisse gauche avec souffrance cutanée; deuxième porte d’entrée eu niveau de la face médiale de la cuisse droite avec souffrance cutanée; porte de sortie de la face antérolatérale de la cuisse droite), et une brûlure au premier degré au niveau du scrotum gauche de 1 cm. Il a 13J010
- 14 - subi quatre interventions chirurgicales et s’est vu prescrire plusieurs traitements, dont une antibiothérapie intraveineuse, puis ambulatoire, ainsi que plusieurs antidouleurs (P. 26/1). B.________ présente aujourd’hui encore des séquelles et ne peut pas rester assis longtemps. Il a des sensations de jambe lourde et de brûlure sur l’impact ainsi que des fourmillements sur toutes les jambes.
c) Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a notamment condamné D.________ pour lésions corporelles par négligence et délit contre la LArm à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et a condamné H.________ pour lésions corporelles par négligence à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. D.________ a formé opposition contre cette ordonnance et le procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses 13J010
- 15 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 B.________ et le Ministère public contestent l’acquittement de D.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Ils font valoir en substance qu’une faute de l’intimé doit être retenue. En effet, la manipulation d’une arme à feu comporte un danger d’accident grave et il incombait à l’intimé de s’assurer que les conditions de sécurité étaient respectées en sa double qualité d’exploitant du stand de tir et d’instructeur responsable lors des faits. Par ailleurs, le risque d’accident était d’autant plus grand qu’une balle était engagée dans le canon et que l’arme était dépourvue de cran de sécurité. Une interruption du lien de causalité était en outre exclue car l’imprudence grave commise par H.________ n’avait rien d’imprévisible dans le cadre d’exercices en stand durant lesquels les manquements de certains participants au protocole de sécurité étaient nombreux. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1). Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, 13J010
- 16 - violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid.
2. 1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 précité consid. 2. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 13J010
- 17 - En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; ATF 122 IV 145 consid. 3b). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 150 IV 389 consid. 4.3; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.4). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à 13J010
- 18 - d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; TF 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3). Le fait qu’un tiers s’empare d’une arme laissée accessible et en fasse un usage dangereux constitue le risque que les règles de prudence en matière de détention d’armes visent à prévenir. Un tel comportement ne saurait dès lors être qualifié d’extraordinaire ni d’imprévisible. Il ne relègue pas non plus à l’arrière-plan la négligence initiale du prévenu, laquelle a créé les conditions ayant rendu possible la réalisation du résultat (TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018). 3.2.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Cette disposition consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes (Michael Bopp, in Facincani/Sutter, Waffengesetz [WG], Handkommentar, Berne 2017, n° 5 ad art. 26 LArm), qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive (art. 1 al. 1 Larm; TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances concrètes (ATF 128 IV 49 consid. 2d p. 52; TF 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.5.1). Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes (TF 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3 et 3.4.1; Michael Bopp, op. cit., n° 9 ad art. 26 LArm). Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue (Message LArm, FF 1996 I 1000, p. 1018). L'art. 47 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), qui concrétise l'art. 26 LArm, prévoit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef (al. 1), tout en réservant les dispositions spéciales de la législation militaire (al. 2). Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut 13J010
- 19 - raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (TF 6B_884/2013 précité consid. 3.4.3). 3.3 3.3.1 Les faits décrits dans l’acte d’accusation sont constants et ne sont pas contestés. Il est par ailleurs incontestable que les lésions corporelles subies par B.________ sont graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP ci-dessus. 3.3.2 D.________ avait la charge d’une activité à risque, soit un exercice de tir dans un stand dédié à cette activité. Il lui revenait de s’assurer que les conditions de sécurité étaient respectées non seulement à raison de sa position d’exploitant mais également de vendeur de munitions et d’instructeur en charge de la séance de tir le jour des faits. Il ne fait aucun doute qu’il revêtait ainsi une position de garant. Au terme de l’exercice de tir, il a posé son arme personnelle, prête à tirer, sur un caisson en bois sans la décharger, de sorte que l’arme est demeurée sans surveillance et que H.________ a pu en faire usage illicitement. Il convient en premier lieu d’examiner si, comme le soutient le Ministère public, la violation du devoir de prudence pourrait découler de l’art. 26 al. 1 LArm, selon lequel les armes doivent être conservée avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non-autorisés. Or il apparaît que la notion de conservation au sens de cette disposition semble devoir être comprise comme visant l’entreposage (cf. texte allemand « aufbewahrt), ce qui implique une certaine durée et le fait de « ranger » l’arme parce qu’on n’a plus l’intention de l’utiliser, et qu’on est susceptible de quitter les lieux et d’en perdre totalement la maîtrise. Ainsi, la jurisprudence rendue en matière de conservation des armes concerne des cas de stockage (dans une armoire non fermée à clé, TF 6B_884/2013 consid. 3.4.3) ou de rangement (arme accrochée au mur, TF 6B_1371/2017 consid. b). Dans ce contexte, l’art. 26 al. 1 LArm ne paraît pas applicable en l’espèce. Cette question peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que même si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée, la violation des 13J010
- 20 - règles de prudence peut être retenue au regard des principes généraux, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il ressort de l’instruction qu’il n’existe pas de codification générale exhaustive des règles applicables au maniement des armes. Néanmoins, quatre règles fondamentales de sécurité, connues de tous les tireurs (ACDC), s’imposent : toute arme doit être considérée comme chargée; le canon doit être dirigé vers une cible ou, à défaut, dans la direction la plus sûre; le doigt ne doit être posé sur la détente qu’au moment de tirer et doit rester en position haute dans le cas contraire; enfin, il convient d’être en permanence certain de sa cible, de son environnement et des risques pour les tiers. En l’espèce, le principe de prudence commandait à D.________ de ne pas laisser sans surveillance une arme chargée, munie d’une balle engagée dans le canon et dépourvue de cran de sécurité, posée sur un caisson en bois. Par ailleurs, en sa qualité d’exploitant d’un stand de tir, soit un environnement à risque, il lui appartenait, en vertu du principe général de prudence, de prendre toutes les mesures propres à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et aux biens des personnes présentes. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation de sécuriser constamment une arme prête au tir. Les règles de prudence commandent ainsi soit de conserver l’arme sur soi dans son holster, soit de retirer la munition et de procéder à un retrait de la cartouche engagée dans le canton. En laissant son arme prête au tir, sans surveillance, ne serait-ce que pour une durée brève, le prévenu a bien enfreint les précautions d’usage en matière d’armes. Cette violation est fautive car compte tenu de sa formation, de son expérience d’instructeur de tir, de son expérience d’ancien policier et de sa responsabilité de longue date à la tête d’un stand de tir, D.________ disposait des connaissances nécessaires pour mesurer les risques inhérents à un tel comportement. Au demeurant, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu’il considère que le comportement litigieux ne serait pas fautif au 13J010
- 21 - motif qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un cours destiné à des tireurs expérimentés et que les tirs étaient terminés. Il s’agissait en effet d’un cadre de formation et il ressort des propres annotations de l’intimé relatives à des participants convoyeurs de fonds, notamment employés de L.________, que des manquements aux règles de sécurité pouvaient être graves et répétés. L’intimé avait ainsi noté les remarques suivantes : « sécurité !!!!! », « dangereux !!!!!!! », « c'est le début....... », « doit écouter... », « ne doit rien comprendre », « De grosse disparité entre l'avancement des agents. Certains ne veulent ou ne comprennent pas ce qui est demandé. Ne connaissent pas les règles de sécurité », « Est dangereux pour lui-même et autrui », « C'est difficile », « N'écoute pas. Pas concerné. Dangereux pour lui-même et les autres », « M. O.________ a intégré ce groupe mais n'est pas concerné et intéressé à apprendre. Il sait... Toutefois, il est dangereux dans sa façon d'être sur un pas de tir et les manipulations de son arme sont approximatives. Il a dirigé le canon de son arme en direction de ses collègues, ce qui est une faute grave de sécurité. Je lui ai fait faire un retrait des cartouches et quelques minutes plus tard, lui ai demandé de quitter la salle. Il est dangereux pour lui-même et ses collègues ») (P. 49/4). Il s’ensuit que l’intimé a commis une violation fautive des règles de prudence. 3.3.3 S’agissant du lien de causalité, le raisonnement du premier juge paraît contradictoire. En effet, après avoir estimé que l’intimé n’avait pas commis de faute, il a qualifié celle commise par H.________ de « concomitante » et a retenu qu’elle reléguait à l’arrière-plan « tous les autres facteurs ». Quoi qu’il en soit, cela est inexact. La faute de la personne qui a tiré est certes prépondérante mais pas exclusive car elle se conjugue de manière indissociable avec celle de l’intimé qui n’aurait jamais dû laisser son arme chargée sans surveillance et qui a permis, par cette faute concomitante, la survenance de l’accident. En outre, la ressemblance des armes, certes très partielle, explique aussi en partie le comportement stupide de H.________ et démontre en tout cas qu’on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle se comporte comme une tireuse expérimentée que le premier 13J010
- 22 - juge prétend qu’elle serait. Le fait qu’un tiers s’empare d’une arme laissée accessible et en fasse un usage dangereux constitue le risque que les règles de prudence (ACDC) et les principes généraux visent à prévenir. Un tel comportement ne saurait dès lors être qualifié d’extraordinaire ni d’imprévisible et ne relègue pas à l’arrière-plan la négligence initiale de D.________, celui-ci ayant créé les conditions ayant rendu possible la réalisation du résultat. Il n’y a ainsi pas de rupture du lien de causalité. Au vu de ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, dont les éléments objectifs et subjectifs sont réunis. 4. 4.1 Le Ministère public conteste aussi l’acquittement de l’intimé pour le chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et les munitions. Il fait valoir que l’intimé a agi à la fois comme instructeur de tir et comme commerçant de munitions en fournissant les munitions aux participants du cours. En ne conservant pas son arme et les munitions qu’elle contenait dans un lieu sécurisé, il aurait intentionnellement violé l’art. 33 al. 1 let. e Larm. 4.2 Selon l’art. 33 al. 1 let. e LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d). Cette dernière disposition règle les conditions de délivrance d’une patente de commerce d’armes, la lettre « d » prévoyant que la personne doit disposer de locaux commerciaux spéciaux dans lesquels notamment les armes et les munitions peuvent être conservée en toute sécurité. A cet égard, l’art. 17 al. 4 Larm prévoit que le Département fédéral de justice et police doit fixer des exigences minimales relatives aux locaux commerciaux, ce que ce département a fait en édictant l’Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au 13J010
- 23 - commerce d’armes (RS : 514.544.2). L’art. 1 de cette ordonnance indique que celle-ci a pour objet de fixer les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservées des armes etc. Elle décrit ainsi les exigences de sécurité quant aux portes, fenêtres, enveloppes des locaux contre les risques d’effraction et le vol notamment. Elle indique par exemple, à son art. 3 al. 1 que dans les locaux de vente, les armes, les éléments essentiels d’armes et les accessoires d’armes doivent être conservées sous clef ou être protégés contre le vol par des moyens électroniques ou mécaniques appropriés. 4.3 En l’occurrence, il apparaît que l’art. 33 al. 1, let. e LArm, en lien avec l’art. 17 al. 2, let. d LArm, se limite aux prescriptions concernant la sécurité des locaux d’entreposage des armes et des munitions par un commerçant. Bien que D.________ ait commis une faute en laissant son arme personnelle chargée sans surveillance, il n’agissait pas dans le cadre de son activité de commerçant, mais d’instructeur de tir; c’est ainsi son arme et ses munitions qu’il a laissées sans surveillance et non du matériel stocké destiné à la vente, de sorte que son comportement ne saurait fonder une condamnation pour infraction à la LArm. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et l’acquittement de l’intimé confirmé. 5. 5.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence, il convient de statuer sur la peine. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 24 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.3 La culpabilité de D.________ n’est pas négligeable. Alors qu’il dispose d’une formation complète et d’une longue expérience en matière d’arme, il a violé une règle générale de prudence qui s’impose à tout titulaire d’arme à feu. Il aurait en outre été facile pour le prénommé d’éviter le résultat, en déchargeant son arme ou en rangeant simplement son arme dans son holster au terme du cours. Le motif invoqué pour ne pas avoir déchargé l’arme, à savoir qu’un autre cours s’enchaînait avec celui qui venait de se terminer, apparaît bien dérisoire face au danger – concrétisé en l’espèce – créé par le comportement reproché à l’intimé. A charge, on retiendra encore l’absence de reconnaissance de toute responsabilité de la part de l’accusé. A décharge, on tiendra compte de l’attitude adéquate de l’accusé après les événements, sa bonne collaboration à l’enquête ainsi que sa bonne réputation et sa situation personnelle. 13J010
- 25 - En tenant compte de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de D.________. La quotité du jour-amende sera de 120 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’absence d’antécédents du prévenu, de sa réputation et de sa situation personnelle actuelle, le pronostic à poser pour l’avenir est favorable. La peine pourra être assortie d’un sursis dont la durée sera arrêtée à deux ans. La Cour de céans constate que la peine infligée à H.________ par ordonnance pénale du 9 janvier 2025 est sensiblement inférieure à celle prononcée dans la présente cause, mais elle ne lie en rien la Cour de céans, qui ne peut la revoir.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être admis et l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7. 7.1 B.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2024 et à ce qu’il soit renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus. 7.2 Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d). Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette 13J010
- 26 - disposition légale, qui est un cas d’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 7.3 En ce qui concerne les prétentions en tort moral réclamées par le plaignant, une indemnisation s’impose dans son principe au vu des lésions subies et des souffrances éprouvées compte tenu des attestations médicales figurant au dossier. On rappellera sur ce point que le plaignant a subi une grave lésion causée par balle, une brûlure au premier degré au niveau du scrotum gauche de 1 cm, et quatre interventions chirurgicales. Il 13J010
- 27 - s’est en outre vu prescrire divers traitements médicamenteux, et l’accident a entraîné des conséquences importantes sur son équilibre émotionnel, un travail important étant encore nécessaire afin qu’il puisse reprendre la maîtrise de sa vie personnelle et professionnelle. B.________ a également expliqué qu’il était difficile pour lui de rester assis longtemps, qu’il souffrait de la jambe lourde et qu’il ressentait encore des fourmillements dans les jambes. Au vu de ces éléments, le montant de 5’000 fr. requis par B.________ à titre de tort moral est justifié et doit donc être confirmé. L’intérêt sur le capital alloué sera arrêté au taux légal de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès le 25 mai 2024. Il doit être donné acte a B.________ de ses réserves civiles pour le surplus
E. 8.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence au préjudice de B.________, celui-ci peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la première instance.
E. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 13J010
- 28 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5).
E. 8.3 En l’espèce, le plaignant a conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de procédure correspondant à 37h43 de travail d’avocat à 350 fr., 715 fr. 55 de débours et 8.1% de TVA sur le tout, le montant mis à la charge de H.________ devant être déduit. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, cette durée ainsi que le tarif horaire sont adéquats. C’est ainsi un montant de 11'523 fr. 60 qui sera alloué à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A cet égard le chiffre III/VII du dispositif du jugement indique que le montant alloué est de 11'526 fr. 60. S’agissant d’une erreur de plume, il sera rectifié d’office. C’est donc bien un montant de 11'523 fr. 60 qui est alloué au plaignant.
E. 9.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence et acquitté du chef de prévention de l’art. 33 al. 1 let. e LArm, il convient de revoir la répartition des frais de première instance.
E. 9.2 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
E. 9.3 En l’occurrence, les frais de procédure pour la première instance concernant D.________ se montent à 2'875 francs. La libération étant 13J010
- 29 - partielle, il convient de mettre ¾ de ce montant, soit 2'156 fr. 25 à sa charge, le solde, par 718 fr. 15 étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 10.1 Une partie des frais étant laissée à la charge de l’Etat, D.________, ayant agi avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP.
E. 10.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à 13J010
- 30 - l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 352 précité).
E. 10.3 En l’espèce sur la base de la liste des opérations produites par le prévenu, les premiers juges lui avaient alloué une indemnité de 11'919 francs. Le sort de l’indemnité suivant le sort des frais, c’est une indemnité réduite de 2'979 fr. 75 (1/4 de 11'919 fr.) qui lui sera allouée pour ses frais de défense en première instance.
E. 11.1 B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________. Me Loïc Parein a produit deux notes d’honoraires accompagnées chacune de la liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat et dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'946 fr. 40 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 7h25 (3h55 + 3h30) d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 129 fr. 80 de débours et à 220 fr. 80 de TVA.
E. 11.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’900 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis par trois quarts, soit 2'175 fr., à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E. 11.3 D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Odile Pelet a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 4'791 fr. 80, montant correspondant à 12h25 heures d’activité d’avocat breveté à 350 fr., par 4'345 fr. 85, plus des débours, par 86 fr. 90 13J010
- 31 - et 359 fr. 05 de TVA. C’est donc une indemnité réduite à un quart, par 1'197 fr. 95, qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1 CP ; 26 al. 1 LArm ; 398 ss 429 et 433 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 janvier 2025 ; II. libère D.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les armes ; III. constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; IV. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 120 (cent-vingt) fr. ; V. dit que la peine prononcée sous chiffre III est assortie d’un sursis de 2 (deux) ans ; 13J010 - 32 - VI. alloue à D.________ une indemnité réduite au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP d’un montant de 2'979 fr. 75 (deux mille neuf cent septante-neuf francs et septante-cinq centimes) ; VII. dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 11'523 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VIII. dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral ; IX. renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles pour le surplus ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du disque dur séquestré sous fiche 150'156 ; XI. met une partie des frais de procédure, sous déduction de 6'463 fr. 95 mis à la charge de H.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale, par 2'156 fr. 25, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.". III. Une indemnité à titre de l’art. 433 CPP d'un montant de 2'946 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée B.________, à la charge de D.________. IV. Une indemnité réduite à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'197 fr. 95 est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel, par 2’900 fr. sont mis par ¾, soit 2'175 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010 - 33 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Odile Pelet, avocate (pour D.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Caisse de compensation du canton du Valais, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 34 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 254 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience 19 janvier 2026 Composition : M. PELLET, président Mmes Bendani et Livet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : B.________, plaignant, représenté par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, D.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé. 13J010
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) le 9 janvier 2025 (I), a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles par négligence et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54) (II), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 11'919 fr, valeur échue (III), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles et a rejeté les prétentions en indemnisation à forme de l’art. 433 CPP formulées par ce dernier à l’encontre de D.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du disque séquestré sous fiche 150'156 (V), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). B. a) Par annonce du 2 juillet 2025, puis déclaration motivée du 6 août 2025, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné, pour lésions corporelles graves par négligence et infraction à la LArm, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis durant deux ans, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui étant octroyée et les frais de la cause, sous déduction de 6'463 fr. 95 mis à la charge d’H.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale, étant mis à sa charge.
b) Par annonce du 10 juillet 2025, puis déclaration motivée du 8 août suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence et condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an depuis le 25 mai 2024, pour tort moral, et qu’il est renvoyé à agir auprès du juge 13J010
- 12 - civil pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant suisse, D.________ est né le ***1962 à Sainte- Croix. Il a grandi entouré de ses parents et de sa sœur. Après sa scolarité obligatoire effectuée à Q*** et à S***, il a poursuivi sa formation et a obtenu un CFC de vendeur, puis d’employé de commerce de détails. Après son école de recrue, il a suivi l’école de gendarmerie. Il a ensuite travaillé durant dix ans dans la gendarmerie cantonale vaudoise. Il a ouvert en 1993 le stand de tir de S*** et exploite en parallèle une entreprise de sécurité. Il s’est marié plusieurs fois et vit actuellement avec sa troisième épouse. Il a deux enfants nés en 1984 et en 1986, issus de son premier lit, qui sont indépendants depuis plusieurs années. Il réalise un revenu mensuel de 14'000 fr. environ, essentiellement issu de son salaire du Centre de tir. Quant à ses charges, elles se montent à 6'900 fr. par mois et comprennent un demi-loyer, une demi-part d’impôts, les primes LAMal et LCA, ainsi que les cotisations de son troisième pilier. Il dispose d’une fortune immobilière de 319'640 fr. et a des dettes privées et hypothécaires pour un total de presque 200'000 francs. Une procédure administrative en relation avec l’autorisation d’exploiter le stand de tir et sa patente de commerce est actuellement en cours. Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
b) A T***, U***, le 25 mai 2024, entre 10h00 et 12h00, H.________ et d’autres employés de l’entreprise L.________ ont participé à un cours de tir au stand de tir couvert, dispensé par l’instructeur D.________, qui est également l’exploitant du stand de tir. Titulaire d’une patente de vente d’arme, D.________ a fourni les munitions pour le cours. Les participants du cours sont en revanche venus avec leur arme personnelle ou leur arme de service fournie par L.________. Durant le cours, les participants se sont entrainés avec un pistolet d’entrainement SIRT 13J010
- 13 - (Shooting Indicating Resetting Trigger), avant de tirer à armes réelles. Ce pistolet d’entrainement ressemblait extérieurement à un pistolet de marque Glock, à la différence que la culasse était rouge, qu’il pesait 580 grammes
– contrairement à l’arme réelle entièrement munitionnée qui pesait 830.8 grammes – qu’il ne contenait aucune munition et qu’il produisait uniquement un faisceau laser rouge au moment où l’utilisateur appuyait sur la détente. Durant le cours, après avoir effectué les exercices, D.________ a régulièrement posé le pistolet d’entrainement SIRT sur un caisson en bois, contre le mur latéral du stand. A 11h35, D.________ a sorti son pistolet de marque Glock, modèle 45, de son holster et l’a posé, encore munitionné, sur le caisson en bois, canon en direction du mur et s’est munit du pistolet d’entrainement SIRT. Après avoir effectué des démonstrations avec le SIRT, il l’a finalement rangé dans son holster, laissant son pistolet de marque Glock, modèle 45, munitionné, une balle engagée dans le canon, sur le caisson en bois. Contrairement à d’autres armes à feu, les pistolets de marque Glock ne sont pas munis de cran de sûreté. Le cours s’est ensuite poursuivi normalement jusque peu avant midi. A 11h59, il a été procédé au retrait des munitions des armes des participants du cours, ainsi qu’à un contrôle réciproque du fait qu’elles ne contenaient plus de munitions. La seule arme qui n’a pas été déchargée est celle de D.________, qu’il avait laissée sur le caisson en bois. Les participants du cours ont ensuite nettoyé le stand de tir. A ce moment-là, pour une raison inexplicable, H.________ s’est emparée du pistolet de marque Glock, modèle 45, appartenant à D.________ qu’il avait laissé sans surveillance sur le caisson en bois. Pensant qu’il s’agissait du pistolet d’entrainement SIRT elle a visé la jambe de son collègue B.________ et a appuyé sur la détente. Le coup est parti et la balle l’a atteint à la jambe. Ses collègues lui ont immédiatement prodigué les premiers secours et il a ensuite été transporté à l’hôpital pour être soigné. B.________ a subi quatre plaies par balle (porte d’entrée au niveau de la fesse gauche; première porte de sortie au niveau de la face médiale de la cuisse gauche avec souffrance cutanée; deuxième porte d’entrée eu niveau de la face médiale de la cuisse droite avec souffrance cutanée; porte de sortie de la face antérolatérale de la cuisse droite), et une brûlure au premier degré au niveau du scrotum gauche de 1 cm. Il a 13J010
- 14 - subi quatre interventions chirurgicales et s’est vu prescrire plusieurs traitements, dont une antibiothérapie intraveineuse, puis ambulatoire, ainsi que plusieurs antidouleurs (P. 26/1). B.________ présente aujourd’hui encore des séquelles et ne peut pas rester assis longtemps. Il a des sensations de jambe lourde et de brûlure sur l’impact ainsi que des fourmillements sur toutes les jambes.
c) Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a notamment condamné D.________ pour lésions corporelles par négligence et délit contre la LArm à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et a condamné H.________ pour lésions corporelles par négligence à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. D.________ a formé opposition contre cette ordonnance et le procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses 13J010
- 15 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 B.________ et le Ministère public contestent l’acquittement de D.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Ils font valoir en substance qu’une faute de l’intimé doit être retenue. En effet, la manipulation d’une arme à feu comporte un danger d’accident grave et il incombait à l’intimé de s’assurer que les conditions de sécurité étaient respectées en sa double qualité d’exploitant du stand de tir et d’instructeur responsable lors des faits. Par ailleurs, le risque d’accident était d’autant plus grand qu’une balle était engagée dans le canon et que l’arme était dépourvue de cran de sécurité. Une interruption du lien de causalité était en outre exclue car l’imprudence grave commise par H.________ n’avait rien d’imprévisible dans le cadre d’exercices en stand durant lesquels les manquements de certains participants au protocole de sécurité étaient nombreux. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1). Selon l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, 13J010
- 16 - violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid.
2. 1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 précité consid. 2. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 13J010
- 17 - En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; ATF 122 IV 145 consid. 3b). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 150 IV 389 consid. 4.3; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.4). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à 13J010
- 18 - d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; TF 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3). Le fait qu’un tiers s’empare d’une arme laissée accessible et en fasse un usage dangereux constitue le risque que les règles de prudence en matière de détention d’armes visent à prévenir. Un tel comportement ne saurait dès lors être qualifié d’extraordinaire ni d’imprévisible. Il ne relègue pas non plus à l’arrière-plan la négligence initiale du prévenu, laquelle a créé les conditions ayant rendu possible la réalisation du résultat (TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018). 3.2.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Cette disposition consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes (Michael Bopp, in Facincani/Sutter, Waffengesetz [WG], Handkommentar, Berne 2017, n° 5 ad art. 26 LArm), qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive (art. 1 al. 1 Larm; TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances concrètes (ATF 128 IV 49 consid. 2d p. 52; TF 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.5.1). Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes (TF 6B_884/2013 précité consid. 3.3.3 et 3.4.1; Michael Bopp, op. cit., n° 9 ad art. 26 LArm). Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue (Message LArm, FF 1996 I 1000, p. 1018). L'art. 47 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), qui concrétise l'art. 26 LArm, prévoit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef (al. 1), tout en réservant les dispositions spéciales de la législation militaire (al. 2). Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut 13J010
- 19 - raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (TF 6B_884/2013 précité consid. 3.4.3). 3.3 3.3.1 Les faits décrits dans l’acte d’accusation sont constants et ne sont pas contestés. Il est par ailleurs incontestable que les lésions corporelles subies par B.________ sont graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP ci-dessus. 3.3.2 D.________ avait la charge d’une activité à risque, soit un exercice de tir dans un stand dédié à cette activité. Il lui revenait de s’assurer que les conditions de sécurité étaient respectées non seulement à raison de sa position d’exploitant mais également de vendeur de munitions et d’instructeur en charge de la séance de tir le jour des faits. Il ne fait aucun doute qu’il revêtait ainsi une position de garant. Au terme de l’exercice de tir, il a posé son arme personnelle, prête à tirer, sur un caisson en bois sans la décharger, de sorte que l’arme est demeurée sans surveillance et que H.________ a pu en faire usage illicitement. Il convient en premier lieu d’examiner si, comme le soutient le Ministère public, la violation du devoir de prudence pourrait découler de l’art. 26 al. 1 LArm, selon lequel les armes doivent être conservée avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non-autorisés. Or il apparaît que la notion de conservation au sens de cette disposition semble devoir être comprise comme visant l’entreposage (cf. texte allemand « aufbewahrt), ce qui implique une certaine durée et le fait de « ranger » l’arme parce qu’on n’a plus l’intention de l’utiliser, et qu’on est susceptible de quitter les lieux et d’en perdre totalement la maîtrise. Ainsi, la jurisprudence rendue en matière de conservation des armes concerne des cas de stockage (dans une armoire non fermée à clé, TF 6B_884/2013 consid. 3.4.3) ou de rangement (arme accrochée au mur, TF 6B_1371/2017 consid. b). Dans ce contexte, l’art. 26 al. 1 LArm ne paraît pas applicable en l’espèce. Cette question peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que même si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée, la violation des 13J010
- 20 - règles de prudence peut être retenue au regard des principes généraux, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il ressort de l’instruction qu’il n’existe pas de codification générale exhaustive des règles applicables au maniement des armes. Néanmoins, quatre règles fondamentales de sécurité, connues de tous les tireurs (ACDC), s’imposent : toute arme doit être considérée comme chargée; le canon doit être dirigé vers une cible ou, à défaut, dans la direction la plus sûre; le doigt ne doit être posé sur la détente qu’au moment de tirer et doit rester en position haute dans le cas contraire; enfin, il convient d’être en permanence certain de sa cible, de son environnement et des risques pour les tiers. En l’espèce, le principe de prudence commandait à D.________ de ne pas laisser sans surveillance une arme chargée, munie d’une balle engagée dans le canon et dépourvue de cran de sécurité, posée sur un caisson en bois. Par ailleurs, en sa qualité d’exploitant d’un stand de tir, soit un environnement à risque, il lui appartenait, en vertu du principe général de prudence, de prendre toutes les mesures propres à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et aux biens des personnes présentes. Parmi ces mesures figurait notamment l’obligation de sécuriser constamment une arme prête au tir. Les règles de prudence commandent ainsi soit de conserver l’arme sur soi dans son holster, soit de retirer la munition et de procéder à un retrait de la cartouche engagée dans le canton. En laissant son arme prête au tir, sans surveillance, ne serait-ce que pour une durée brève, le prévenu a bien enfreint les précautions d’usage en matière d’armes. Cette violation est fautive car compte tenu de sa formation, de son expérience d’instructeur de tir, de son expérience d’ancien policier et de sa responsabilité de longue date à la tête d’un stand de tir, D.________ disposait des connaissances nécessaires pour mesurer les risques inhérents à un tel comportement. Au demeurant, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu’il considère que le comportement litigieux ne serait pas fautif au 13J010
- 21 - motif qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un cours destiné à des tireurs expérimentés et que les tirs étaient terminés. Il s’agissait en effet d’un cadre de formation et il ressort des propres annotations de l’intimé relatives à des participants convoyeurs de fonds, notamment employés de L.________, que des manquements aux règles de sécurité pouvaient être graves et répétés. L’intimé avait ainsi noté les remarques suivantes : « sécurité !!!!! », « dangereux !!!!!!! », « c'est le début....... », « doit écouter... », « ne doit rien comprendre », « De grosse disparité entre l'avancement des agents. Certains ne veulent ou ne comprennent pas ce qui est demandé. Ne connaissent pas les règles de sécurité », « Est dangereux pour lui-même et autrui », « C'est difficile », « N'écoute pas. Pas concerné. Dangereux pour lui-même et les autres », « M. O.________ a intégré ce groupe mais n'est pas concerné et intéressé à apprendre. Il sait... Toutefois, il est dangereux dans sa façon d'être sur un pas de tir et les manipulations de son arme sont approximatives. Il a dirigé le canon de son arme en direction de ses collègues, ce qui est une faute grave de sécurité. Je lui ai fait faire un retrait des cartouches et quelques minutes plus tard, lui ai demandé de quitter la salle. Il est dangereux pour lui-même et ses collègues ») (P. 49/4). Il s’ensuit que l’intimé a commis une violation fautive des règles de prudence. 3.3.3 S’agissant du lien de causalité, le raisonnement du premier juge paraît contradictoire. En effet, après avoir estimé que l’intimé n’avait pas commis de faute, il a qualifié celle commise par H.________ de « concomitante » et a retenu qu’elle reléguait à l’arrière-plan « tous les autres facteurs ». Quoi qu’il en soit, cela est inexact. La faute de la personne qui a tiré est certes prépondérante mais pas exclusive car elle se conjugue de manière indissociable avec celle de l’intimé qui n’aurait jamais dû laisser son arme chargée sans surveillance et qui a permis, par cette faute concomitante, la survenance de l’accident. En outre, la ressemblance des armes, certes très partielle, explique aussi en partie le comportement stupide de H.________ et démontre en tout cas qu’on ne pouvait pas attendre d’elle qu’elle se comporte comme une tireuse expérimentée que le premier 13J010
- 22 - juge prétend qu’elle serait. Le fait qu’un tiers s’empare d’une arme laissée accessible et en fasse un usage dangereux constitue le risque que les règles de prudence (ACDC) et les principes généraux visent à prévenir. Un tel comportement ne saurait dès lors être qualifié d’extraordinaire ni d’imprévisible et ne relègue pas à l’arrière-plan la négligence initiale de D.________, celui-ci ayant créé les conditions ayant rendu possible la réalisation du résultat. Il n’y a ainsi pas de rupture du lien de causalité. Au vu de ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, dont les éléments objectifs et subjectifs sont réunis. 4. 4.1 Le Ministère public conteste aussi l’acquittement de l’intimé pour le chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et les munitions. Il fait valoir que l’intimé a agi à la fois comme instructeur de tir et comme commerçant de munitions en fournissant les munitions aux participants du cours. En ne conservant pas son arme et les munitions qu’elle contenait dans un lieu sécurisé, il aurait intentionnellement violé l’art. 33 al. 1 let. e Larm. 4.2 Selon l’art. 33 al. 1 let. e LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d). Cette dernière disposition règle les conditions de délivrance d’une patente de commerce d’armes, la lettre « d » prévoyant que la personne doit disposer de locaux commerciaux spéciaux dans lesquels notamment les armes et les munitions peuvent être conservée en toute sécurité. A cet égard, l’art. 17 al. 4 Larm prévoit que le Département fédéral de justice et police doit fixer des exigences minimales relatives aux locaux commerciaux, ce que ce département a fait en édictant l’Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au 13J010
- 23 - commerce d’armes (RS : 514.544.2). L’art. 1 de cette ordonnance indique que celle-ci a pour objet de fixer les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservées des armes etc. Elle décrit ainsi les exigences de sécurité quant aux portes, fenêtres, enveloppes des locaux contre les risques d’effraction et le vol notamment. Elle indique par exemple, à son art. 3 al. 1 que dans les locaux de vente, les armes, les éléments essentiels d’armes et les accessoires d’armes doivent être conservées sous clef ou être protégés contre le vol par des moyens électroniques ou mécaniques appropriés. 4.3 En l’occurrence, il apparaît que l’art. 33 al. 1, let. e LArm, en lien avec l’art. 17 al. 2, let. d LArm, se limite aux prescriptions concernant la sécurité des locaux d’entreposage des armes et des munitions par un commerçant. Bien que D.________ ait commis une faute en laissant son arme personnelle chargée sans surveillance, il n’agissait pas dans le cadre de son activité de commerçant, mais d’instructeur de tir; c’est ainsi son arme et ses munitions qu’il a laissées sans surveillance et non du matériel stocké destiné à la vente, de sorte que son comportement ne saurait fonder une condamnation pour infraction à la LArm. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et l’acquittement de l’intimé confirmé. 5. 5.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence, il convient de statuer sur la peine. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 24 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.3 La culpabilité de D.________ n’est pas négligeable. Alors qu’il dispose d’une formation complète et d’une longue expérience en matière d’arme, il a violé une règle générale de prudence qui s’impose à tout titulaire d’arme à feu. Il aurait en outre été facile pour le prénommé d’éviter le résultat, en déchargeant son arme ou en rangeant simplement son arme dans son holster au terme du cours. Le motif invoqué pour ne pas avoir déchargé l’arme, à savoir qu’un autre cours s’enchaînait avec celui qui venait de se terminer, apparaît bien dérisoire face au danger – concrétisé en l’espèce – créé par le comportement reproché à l’intimé. A charge, on retiendra encore l’absence de reconnaissance de toute responsabilité de la part de l’accusé. A décharge, on tiendra compte de l’attitude adéquate de l’accusé après les événements, sa bonne collaboration à l’enquête ainsi que sa bonne réputation et sa situation personnelle. 13J010
- 25 - En tenant compte de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de D.________. La quotité du jour-amende sera de 120 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’absence d’antécédents du prévenu, de sa réputation et de sa situation personnelle actuelle, le pronostic à poser pour l’avenir est favorable. La peine pourra être assortie d’un sursis dont la durée sera arrêtée à deux ans. La Cour de céans constate que la peine infligée à H.________ par ordonnance pénale du 9 janvier 2025 est sensiblement inférieure à celle prononcée dans la présente cause, mais elle ne lie en rien la Cour de céans, qui ne peut la revoir.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être admis et l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7. 7.1 B.________ conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2024 et à ce qu’il soit renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus. 7.2 Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d). Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette 13J010
- 26 - disposition légale, qui est un cas d’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. 7.3 En ce qui concerne les prétentions en tort moral réclamées par le plaignant, une indemnisation s’impose dans son principe au vu des lésions subies et des souffrances éprouvées compte tenu des attestations médicales figurant au dossier. On rappellera sur ce point que le plaignant a subi une grave lésion causée par balle, une brûlure au premier degré au niveau du scrotum gauche de 1 cm, et quatre interventions chirurgicales. Il 13J010
- 27 - s’est en outre vu prescrire divers traitements médicamenteux, et l’accident a entraîné des conséquences importantes sur son équilibre émotionnel, un travail important étant encore nécessaire afin qu’il puisse reprendre la maîtrise de sa vie personnelle et professionnelle. B.________ a également expliqué qu’il était difficile pour lui de rester assis longtemps, qu’il souffrait de la jambe lourde et qu’il ressentait encore des fourmillements dans les jambes. Au vu de ces éléments, le montant de 5’000 fr. requis par B.________ à titre de tort moral est justifié et doit donc être confirmé. L’intérêt sur le capital alloué sera arrêté au taux légal de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès le 25 mai 2024. Il doit être donné acte a B.________ de ses réserves civiles pour le surplus 8. 8.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence au préjudice de B.________, celui-ci peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la première instance. 8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 13J010
- 28 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). 8.3 En l’espèce, le plaignant a conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de procédure correspondant à 37h43 de travail d’avocat à 350 fr., 715 fr. 55 de débours et 8.1% de TVA sur le tout, le montant mis à la charge de H.________ devant être déduit. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, cette durée ainsi que le tarif horaire sont adéquats. C’est ainsi un montant de 11'523 fr. 60 qui sera alloué à B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A cet égard le chiffre III/VII du dispositif du jugement indique que le montant alloué est de 11'526 fr. 60. S’agissant d’une erreur de plume, il sera rectifié d’office. C’est donc bien un montant de 11'523 fr. 60 qui est alloué au plaignant. 9. 9.1 D.________ étant condamné pour lésions corporelles graves par négligence et acquitté du chef de prévention de l’art. 33 al. 1 let. e LArm, il convient de revoir la répartition des frais de première instance. 9.2 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 9.3 En l’occurrence, les frais de procédure pour la première instance concernant D.________ se montent à 2'875 francs. La libération étant 13J010
- 29 - partielle, il convient de mettre ¾ de ce montant, soit 2'156 fr. 25 à sa charge, le solde, par 718 fr. 15 étant laissé à la charge de l’Etat. 10. 10.1 Une partie des frais étant laissée à la charge de l’Etat, D.________, ayant agi avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP. 10.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à 13J010
- 30 - l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 352 précité). 10.3 En l’espèce sur la base de la liste des opérations produites par le prévenu, les premiers juges lui avaient alloué une indemnité de 11'919 francs. Le sort de l’indemnité suivant le sort des frais, c’est une indemnité réduite de 2'979 fr. 75 (1/4 de 11'919 fr.) qui lui sera allouée pour ses frais de défense en première instance. 11. 11.1 B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de D.________. Me Loïc Parein a produit deux notes d’honoraires accompagnées chacune de la liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat et dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'946 fr. 40 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 7h25 (3h55 + 3h30) d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à 129 fr. 80 de débours et à 220 fr. 80 de TVA. 11.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’900 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis par trois quarts, soit 2'175 fr., à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 11.3 D.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Odile Pelet a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 4'791 fr. 80, montant correspondant à 12h25 heures d’activité d’avocat breveté à 350 fr., par 4'345 fr. 85, plus des débours, par 86 fr. 90 13J010
- 31 - et 359 fr. 05 de TVA. C’est donc une indemnité réduite à un quart, par 1'197 fr. 95, qui sera allouée à D.________ pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 1 CP; 26 al. 1 LArm; 398 ss 429 et 433 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. reçoit l’opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 9 janvier 2025; II. libère D.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les armes; III. constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence; IV. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 120 (cent-vingt) fr.; V. dit que la peine prononcée sous chiffre III est assortie d’un sursis de 2 (deux) ans; 13J010
- 32 - VI. alloue à D.________ une indemnité réduite au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP d’un montant de 2'979 fr. 75 (deux mille neuf cent septante-neuf francs et septante-cinq centimes); VII. dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 11'523 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP; VIII. dit que D.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral; IX. renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles pour le surplus; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du disque dur séquestré sous fiche 150'156; XI. met une partie des frais de procédure, sous déduction de 6'463 fr. 95 mis à la charge de H.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale, par 2'156 fr. 25, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.". III. Une indemnité à titre de l’art. 433 CPP d'un montant de 2'946 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée B.________, à la charge de D.________. IV. Une indemnité réduite à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'197 fr. 95 est allouée à D.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel, par 2’900 fr. sont mis par ¾, soit 2'175 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010
- 33 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Odile Pelet, avocate (pour D.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Caisse de compensation du canton du Valais,
- Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010
- 34 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010