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PE24.011200

Waadt · 2026-06-17 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 X.________, de nationalité [...], est né le ***1968 à [...]. Il vit en Suisse depuis plus de vingt ans et est titulaire d’un permis C. Il a une fille d’un premier lit, [...], âgée de 13 ans. En juillet 2018, il a épousé Y.________, de nationalité [...], née le ***1988, avec laquelle il a eu une fille, [...], née en juin 2020, qui souffre d’un handicap mental et physique. Le couple est séparé légalement depuis juillet 2023. X.________ perçoit environ 2'800 fr. par mois en tant qu’agent de sécurité. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Il paie 1'410 fr. pour son loyer. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée et il ne paie pas d’acomptes d’impôt. Son casier judiciaire suisse est vierge.

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

E. 1.3 Les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier (P. 31).

E. 2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement 13J001

- 4 - erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

E. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus à son encontre. Il fait valoir qu’il a seulement filmé la scène sans agression de sa part, que les déclarations successives de son épouse sont contradictoires, qu’aucun élément objectif ne permet d’établir une quelconque violence de sa part et que le constat médical produit est dépourvu de force probante dès lors qu’il a été établi dix jours après l’événement litigieux. Il considère qu’il aurait dû bénéficier du principe in dubio pro reo et sollicite que l’ensemble des pièces au dossier soit réexaminé.

E. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 13J001

- 5 - CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 et 6B_964/2023 précités; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

E. 3.3 L’appréciation du premier juge est dénuée de tout arbitraire. On doit effectivement préférer la version de la plaignante et ainsi admettre les faits tels que résultant de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, pour les motifs suivants. D’une part, le rapport de police du 17 mai 2024 atteste d’un premier épisode de violences domestiques du 26 août 2019, à l’issue duquel le prévenu a été expulsé du domicile; le couple était toutefois parvenu à une conciliation devant le Procureur. Après cet épisode, le couple était parti en U*** et au T*** pour visiter de la famille; le 12 janvier 2020, le prévenu était revenu en Suisse, seul, en emportant avec lui les pièces d’identité de son épouse, ce qu’il avait admis en précisant qu’il avait envie que son épouse accouche en U*** afin qu’elle soit « bien contrôlée par sa famille » et pour que l’accouchement se passe bien; le prévenu avait finalement envoyé de l’argent à son épouse pour qu’elle puisse refaire son passeport et revenir en Suisse; la situation s’était encore péjorée en avril 2022 lorsque la plaignante avait annoncé à son époux qu’elle ne porterait plus le voile et qu’elle ne ferait plus la prière (P. 4, pp. 3-5) D’autre part, on ne peut que constater le comportement inapproprié de l’appelant, qui se permet de juger et de critiquer l’habillement de la plaignante et de filmer cette dernière. Celui-ci a en effet exposé que son épouse était voilée quand elle était arrivée en Suisse (P. 14,

p. 2), qu’elle s’habillait maintenant en se « dénudant » et en s’habillant « sexy » (P. 14, p. 2), qu’il était « très déçu » parce qu’elle avait beaucoup changé (PV aud. 1, lignes 118-119), qu’il avait l’impression qu’elle le provoquait quand elle s’habillait « sexy » (PV aud. 1, lignes 124-126) et qu’elle avait menti à la police en déclarant que son habillement était décontracté au lieu de dire « sexy exitant moitié-nu » (P. 18/1, p. 4). 13J001

- 6 - L’élément déclencheur de l’altercation du 13 mai 2024 est donc bel et bien le fait que le prévenu filmait l’habillement de la plaignante sans son accord et non que cette dernière serait allée directement à l’encontre du prévenu car il discutait avec la concierge, comme celui-ci essaie de le faire croire (P. 4, p. 6). Le prévenu a d’ailleurs été incapable d’expliquer de manière cohérente la raison pour laquelle il avait commencé à filmer son épouse (PV aud. 1, lignes 127 ss), si ce n’est pour menacer d’envoyer la vidéo à sa famille en U*** qui ne savait pas qu’elle ne portait plus le voile, comme l’explique la plaignante (P. 4, p. 4). Enfin, il résulte du certificat médical du Centre universitaire romand de médecine légale du 23 mai 2024 que la plaignante a présenté, au membre supérieur droit, une discrète ecchymose rouge-jaune à la partie postérieure du tiers inférieur du bras et une zone d’aspect ecchymotique rouge-jaune mesurant environ 8 x 6.7 cm à la partie postérieure du coude, en rapport avec les faits décrits par l’intéressée (P. 34). Ce faisceau d’indices concordants est suffisant pour retenir que le prévenu a poussé la plaignante lorsqu’elle a voulu ramasser le téléphone portable de celui-ci afin de l’empêcher de garder la vidéo, de sorte que son coude a heurté une porte. Dans la mesure où ce geste excède ce qui est socialement toléré, la condamnation de X.________ pour voies de fait doit être confirmée.

E. 4.1 L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d’office.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J001

- 7 -

E. 4.3 L’amende de 400 fr., fixée conformément à la culpabilité légère du prévenu et en fonction de sa situation personnelle, sanctionne adéquatement la faute commise et doit être confirmée.

E. 5 Il s’ensuit que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 126 al. 1, 106 CP et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de voies de fait. II. CONDAMNE X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et D IT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci sera de 4 (quatre) jours. III. REJETTE les conclusions civiles prises par Y.________. IV. REJETTE la demande déposée par Y.________ tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses 13J001 - 8 - obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP. V. MET les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 13J001 - 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 562 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 17 juin 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne. 13J001

- 2 - La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 9 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 9 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de voies de fait (I), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif (II), a rejeté les conclusions civiles d’Y.________ (III), a rejeté la demande d’Y.________ tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge de X.________ (V). B. Par annonce du 20 mars 2026, puis déclaration motivée du 28 avril 2026, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation, respectivement à son acquittement. Il a en outre produit la copie de sept captures d’écran d’un téléphone portable. Le 28 mai 2026, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui a fixé un délai au 17 juin 2026 pour éventuellement compléter sa déclaration d’appel. Le 15 juin 2026, X.________ a déposé un complément à sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J001

- 3 -

1. X.________, de nationalité [...], est né le ***1968 à [...]. Il vit en Suisse depuis plus de vingt ans et est titulaire d’un permis C. Il a une fille d’un premier lit, [...], âgée de 13 ans. En juillet 2018, il a épousé Y.________, de nationalité [...], née le ***1988, avec laquelle il a eu une fille, [...], née en juin 2020, qui souffre d’un handicap mental et physique. Le couple est séparé légalement depuis juillet 2023. X.________ perçoit environ 2'800 fr. par mois en tant qu’agent de sécurité. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Il paie 1'410 fr. pour son loyer. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée et il ne paie pas d’acomptes d’impôt. Son casier judiciaire suisse est vierge.

2. A R***, S***, le 13 mai 2024, vers 13h00, au cours d’une altercation, X.________ a poussé Y.________ contre une porte. Celle-ci a déposé plainte le même jour. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.3 Les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier (P. 31).

2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement 13J001

- 4 - erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits retenus à son encontre. Il fait valoir qu’il a seulement filmé la scène sans agression de sa part, que les déclarations successives de son épouse sont contradictoires, qu’aucun élément objectif ne permet d’établir une quelconque violence de sa part et que le constat médical produit est dépourvu de force probante dès lors qu’il a été établi dix jours après l’événement litigieux. Il considère qu’il aurait dû bénéficier du principe in dubio pro reo et sollicite que l’ensemble des pièces au dossier soit réexaminé. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 13J001

- 5 - CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 et 6B_964/2023 précités; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 3.3 L’appréciation du premier juge est dénuée de tout arbitraire. On doit effectivement préférer la version de la plaignante et ainsi admettre les faits tels que résultant de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, pour les motifs suivants. D’une part, le rapport de police du 17 mai 2024 atteste d’un premier épisode de violences domestiques du 26 août 2019, à l’issue duquel le prévenu a été expulsé du domicile; le couple était toutefois parvenu à une conciliation devant le Procureur. Après cet épisode, le couple était parti en U*** et au T*** pour visiter de la famille; le 12 janvier 2020, le prévenu était revenu en Suisse, seul, en emportant avec lui les pièces d’identité de son épouse, ce qu’il avait admis en précisant qu’il avait envie que son épouse accouche en U*** afin qu’elle soit « bien contrôlée par sa famille » et pour que l’accouchement se passe bien; le prévenu avait finalement envoyé de l’argent à son épouse pour qu’elle puisse refaire son passeport et revenir en Suisse; la situation s’était encore péjorée en avril 2022 lorsque la plaignante avait annoncé à son époux qu’elle ne porterait plus le voile et qu’elle ne ferait plus la prière (P. 4, pp. 3-5) D’autre part, on ne peut que constater le comportement inapproprié de l’appelant, qui se permet de juger et de critiquer l’habillement de la plaignante et de filmer cette dernière. Celui-ci a en effet exposé que son épouse était voilée quand elle était arrivée en Suisse (P. 14,

p. 2), qu’elle s’habillait maintenant en se « dénudant » et en s’habillant « sexy » (P. 14, p. 2), qu’il était « très déçu » parce qu’elle avait beaucoup changé (PV aud. 1, lignes 118-119), qu’il avait l’impression qu’elle le provoquait quand elle s’habillait « sexy » (PV aud. 1, lignes 124-126) et qu’elle avait menti à la police en déclarant que son habillement était décontracté au lieu de dire « sexy exitant moitié-nu » (P. 18/1, p. 4). 13J001

- 6 - L’élément déclencheur de l’altercation du 13 mai 2024 est donc bel et bien le fait que le prévenu filmait l’habillement de la plaignante sans son accord et non que cette dernière serait allée directement à l’encontre du prévenu car il discutait avec la concierge, comme celui-ci essaie de le faire croire (P. 4, p. 6). Le prévenu a d’ailleurs été incapable d’expliquer de manière cohérente la raison pour laquelle il avait commencé à filmer son épouse (PV aud. 1, lignes 127 ss), si ce n’est pour menacer d’envoyer la vidéo à sa famille en U*** qui ne savait pas qu’elle ne portait plus le voile, comme l’explique la plaignante (P. 4, p. 4). Enfin, il résulte du certificat médical du Centre universitaire romand de médecine légale du 23 mai 2024 que la plaignante a présenté, au membre supérieur droit, une discrète ecchymose rouge-jaune à la partie postérieure du tiers inférieur du bras et une zone d’aspect ecchymotique rouge-jaune mesurant environ 8 x 6.7 cm à la partie postérieure du coude, en rapport avec les faits décrits par l’intéressée (P. 34). Ce faisceau d’indices concordants est suffisant pour retenir que le prévenu a poussé la plaignante lorsqu’elle a voulu ramasser le téléphone portable de celui-ci afin de l’empêcher de garder la vidéo, de sorte que son coude a heurté une porte. Dans la mesure où ce geste excède ce qui est socialement toléré, la condamnation de X.________ pour voies de fait doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle- ci sera néanmoins revue d’office. 4.2 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J001

- 7 - 4.3 L’amende de 400 fr., fixée conformément à la culpabilité légère du prévenu et en fonction de sa situation personnelle, sanctionne adéquatement la faute commise et doit être confirmée.

5. Il s’ensuit que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 126 al. 1, 106 CP et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de voies de fait. II. CONDAMNE X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et D IT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci sera de 4 (quatre) jours. III. REJETTE les conclusions civiles prises par Y.________. IV. REJETTE la demande déposée par Y.________ tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses 13J001

- 8 - obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP. V. MET les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 13J001

- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001