opencaselaw.ch

PE24.011158

Waadt · 2026-04-29 · Français VD
Sachverhalt

(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 V 1 consid. 5a; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 3.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 5.3.3 La simple teneur des messages incriminés, qui émanent d’un auteur dont les écrits témoignent de la maîtrise de la plume, suffit à infirmer ce moyen. En effet, ces messages comportent des phrases particulièrement explicites quant aux risques qu’avait à craindre leur destinataire, à savoir, notamment : « (…) tu le paieras cher », « J’ai les moyens et les connaissances pour te ruiner ta vie (…) », « Je vais te rayer de la carte. (…) », « (…) je vais te rayer de cette planète. Et de la vie du petit », « (…) je 13J010

- 24 - serai sans scrupule et sans remords quitte à tout détruire », ou, enfin, « (...) Puisse le Bon Dieu te faire du mal. A toi et ta famille de merde ». Ces invectives ne sauraient être interprétées comme la seule affirmation de leur auteur d’une intention de faire valoir ses droits en justice. Bien plutôt, elles sont de nature à faire redouter à leur destinataire une atteinte sérieuse à son intégrité physique, sinon même à sa vie. En particulier, les termes « (…) rayer de cette planète » correspondent à des menaces de mort explicites. Il en va de même du message adressé au beau- père de la plaignante via WhatsApp le 14 août 2024 et des propos tenus à l’intention de la mère de celle-ci le 2 octobre 2024. La Cour précise à cet égard qu’il importe peu que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Or, dans le cas particulier, le prévenu avait conscience que ses écrits et propos seraient rapportés à la plaignante, vu l’étroitesse des liens unissant les personnes concernées au sein d’un cercle familial proche. Le moyen de l’appelant selon lequel il s’agissait seulement d’une déclaration d’intention pour préserver ses droits en justice fait ainsi fi du sens des mots et frise ce faisant la témérité. La plaignante a exposé de manière crédible, tant à l’audience de première instance qu’à celle d’appel, avoir eu très peur lors des menaces de son compagnon de l’époque. Qui plus est, le prévenu, reconnu coupable de voies de fait qualifiées, ne recule pas devant la violence physique, ce qui est de nature à faire craindre le pire à quiconque. Toutes ces menaces doivent dès lors être tenues pour graves au sens légal. Les parties faisaient alors ménage commun pour une durée indéterminée. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 CP, pour l’ensemble des propos et écrits énoncés au chiffre n° 3 de l’acte d’accusation. 13J010

- 25 -

6. La peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle sera néanmoins examinée d’office. 13J010

- 26 - 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en 13J010

- 27 - tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 6.2 A charge, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi de manière récurrente durant une période prolongée, plutôt que de faire les efforts nécessaires pour juguler sa frustration et ses pulsions agressives. Les actes de violence et les menaces sont ainsi multiples. Comme en témoignent ses propos à l’audience d’appel encore, il ne fait preuve d’aucune conscience de ses actes, alors qu’il lui aurait appartenu de mettre à profit à cette fin le temps écoulé depuis l’ouverture de la procédure. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge doit être pris en compte le fait qu’il se trouvait alors dans une situation stressante sur le plan professionnel et qu’il était confronté à ses nouvelles responsabilité paternelles. Au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. La première infraction à réprimer est celle de menaces, qui sont particulièrement graves et répétées. Cette infraction doit être réprimée par une peine pécuniaire de 100 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine de base doit être augmentée de 50 jours-amende par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’injure. C’est donc une peine pécuniaire de 150 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende doit être confirmé, s’agissant du montant minimal pour une personne vivant en couple et réalisant à deux des revenus. Enfin, une peine d’amende de 1'400 fr. réprimera les voies de fait répétées et d’une certaine gravité, s’agissant des violences contre le cou de la plaignante.

7. L’appelant demande encore la condamnation de l’intimée pour voies de fait qualifiées à raison de l’épisode de mai 2023. L’intimée a donné une tape sur l’épaule de son partenaire d’alors, seul geste répréhensible, de sorte qu’il n’y a en toute hypothèse pas de voies de fait répétés. L’auteur n’ayant ainsi pas agi à réitérées reprises, ce facteur exclut toute poursuite 13J010

- 28 - d’office (art. 126 al. 2 let. c CP, a contrario). Or, la plainte de l’appelant n’a été déposée que le 13 août 2024, soit largement après l’échéance du délai légal de trois mois suivant le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’acte dénoncé (art. 31 CP), étant ajouté que la plainte portait sur un épisode survenu en mai 2024, et non sur celui de mai 2023. Les faits ne sont ainsi ni établis ni susceptibles d’être poursuivis pénalement.

8. Pour les mêmes motifs, c’est en vain que l’appelant demande la suppression de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante et l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. On ne voit d’ailleurs pas sur quelle base une telle prétention serait fondée, puisque l’appelant n’a assumé aucun frais de défense, étant au bénéfice d’un défenseur d’office.

9. De même, pour ce qui est du sort des frais de première instance, c’est bien l’appelant qui, succombant à l’action pénale, doit supporter ces frais (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

11. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr. 65 qui sera allouée à Me Joana Azevedo pour la procédure d’appel, correspondant à huit heures et 20 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 133 fr. 65 de TVA. Le conseil juridique gratuit de l’intimée a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour 13J010

- 29 - adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’519 fr. qui sera allouée à Me Romain Kramer pour la procédure d’appel, correspondant à sept heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 25 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 113 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'202 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 3.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 5.3.3 La simple teneur des messages incriminés, qui émanent d’un auteur dont les écrits témoignent de la maîtrise de la plume, suffit à infirmer ce moyen. En effet, ces messages comportent des phrases particulièrement explicites quant aux risques qu’avait à craindre leur destinataire, à savoir, notamment : « (…) tu le paieras cher », « J’ai les moyens et les connaissances pour te ruiner ta vie (…) », « Je vais te rayer de la carte. (…) », « (…) je vais te rayer de cette planète. Et de la vie du petit », « (…) je 13J010

- 24 - serai sans scrupule et sans remords quitte à tout détruire », ou, enfin, « (...) Puisse le Bon Dieu te faire du mal. A toi et ta famille de merde ». Ces invectives ne sauraient être interprétées comme la seule affirmation de leur auteur d’une intention de faire valoir ses droits en justice. Bien plutôt, elles sont de nature à faire redouter à leur destinataire une atteinte sérieuse à son intégrité physique, sinon même à sa vie. En particulier, les termes « (…) rayer de cette planète » correspondent à des menaces de mort explicites. Il en va de même du message adressé au beau- père de la plaignante via WhatsApp le 14 août 2024 et des propos tenus à l’intention de la mère de celle-ci le 2 octobre 2024. La Cour précise à cet égard qu’il importe peu que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Or, dans le cas particulier, le prévenu avait conscience que ses écrits et propos seraient rapportés à la plaignante, vu l’étroitesse des liens unissant les personnes concernées au sein d’un cercle familial proche. Le moyen de l’appelant selon lequel il s’agissait seulement d’une déclaration d’intention pour préserver ses droits en justice fait ainsi fi du sens des mots et frise ce faisant la témérité. La plaignante a exposé de manière crédible, tant à l’audience de première instance qu’à celle d’appel, avoir eu très peur lors des menaces de son compagnon de l’époque. Qui plus est, le prévenu, reconnu coupable de voies de fait qualifiées, ne recule pas devant la violence physique, ce qui est de nature à faire craindre le pire à quiconque. Toutes ces menaces doivent dès lors être tenues pour graves au sens légal. Les parties faisaient alors ménage commun pour une durée indéterminée. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 CP, pour l’ensemble des propos et écrits énoncés au chiffre n° 3 de l’acte d’accusation. 13J010

- 25 -

E. 6 La peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle sera néanmoins examinée d’office. 13J010

- 26 -

E. 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1).

E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en 13J010

- 27 - tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).

E. 6.2 A charge, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi de manière récurrente durant une période prolongée, plutôt que de faire les efforts nécessaires pour juguler sa frustration et ses pulsions agressives. Les actes de violence et les menaces sont ainsi multiples. Comme en témoignent ses propos à l’audience d’appel encore, il ne fait preuve d’aucune conscience de ses actes, alors qu’il lui aurait appartenu de mettre à profit à cette fin le temps écoulé depuis l’ouverture de la procédure. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge doit être pris en compte le fait qu’il se trouvait alors dans une situation stressante sur le plan professionnel et qu’il était confronté à ses nouvelles responsabilité paternelles. Au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. La première infraction à réprimer est celle de menaces, qui sont particulièrement graves et répétées. Cette infraction doit être réprimée par une peine pécuniaire de 100 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine de base doit être augmentée de 50 jours-amende par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’injure. C’est donc une peine pécuniaire de 150 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende doit être confirmé, s’agissant du montant minimal pour une personne vivant en couple et réalisant à deux des revenus. Enfin, une peine d’amende de 1'400 fr. réprimera les voies de fait répétées et d’une certaine gravité, s’agissant des violences contre le cou de la plaignante.

E. 7 L’appelant demande encore la condamnation de l’intimée pour voies de fait qualifiées à raison de l’épisode de mai 2023. L’intimée a donné une tape sur l’épaule de son partenaire d’alors, seul geste répréhensible, de sorte qu’il n’y a en toute hypothèse pas de voies de fait répétés. L’auteur n’ayant ainsi pas agi à réitérées reprises, ce facteur exclut toute poursuite 13J010

- 28 - d’office (art. 126 al. 2 let. c CP, a contrario). Or, la plainte de l’appelant n’a été déposée que le 13 août 2024, soit largement après l’échéance du délai légal de trois mois suivant le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’acte dénoncé (art. 31 CP), étant ajouté que la plainte portait sur un épisode survenu en mai 2024, et non sur celui de mai 2023. Les faits ne sont ainsi ni établis ni susceptibles d’être poursuivis pénalement.

E. 8 Pour les mêmes motifs, c’est en vain que l’appelant demande la suppression de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante et l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. On ne voit d’ailleurs pas sur quelle base une telle prétention serait fondée, puisque l’appelant n’a assumé aucun frais de défense, étant au bénéfice d’un défenseur d’office.

E. 9 De même, pour ce qui est du sort des frais de première instance, c’est bien l’appelant qui, succombant à l’action pénale, doit supporter ces frais (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

E. 10 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 11 Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr. 65 qui sera allouée à Me Joana Azevedo pour la procédure d’appel, correspondant à huit heures et 20 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 133 fr. 65 de TVA. Le conseil juridique gratuit de l’intimée a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour 13J010

- 29 - adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’519 fr. qui sera allouée à Me Romain Kramer pour la procédure d’appel, correspondant à sept heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 25 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 113 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'202 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1 et 2 let. c, 177 al. 3 et 292 CP ; appliquant à A.________ les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 126 al. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère F.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ; II. libère A.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité ; III. condamne A.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende 13J010 - 30 - à 40 fr. (quarante francs) le jour avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) convertible en 35 (trente-cinq) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 7 septembre 2023 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V. dit qu’A.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 9'031 fr. 75 (neuf mille trente-et-un francs et septante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI. donne acte à F.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ pour le surplus ; VII. ordonne le maintien au dossier de la clé USB séquestrée sous fiche n° 120025 à titre de pièce à conviction ; VIII. fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.________ allouée à Me Joana Azevedo à 2’996 fr. 55 (deux mille neuf cent nonante- six francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris; IX. met une part des frais de la cause, par 7'541 fr. 55, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VIII du présent dispositif, et laisse le solde à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'783 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Joana Azevedo. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'519 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Romain Kramer. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'202 fr. 65, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010 - 31 - 13J010 - 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joana Azevedo, avocate (pour A.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population (A.________, 20.04.1994), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 353 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 29 avril 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Joana Azevedo, défenseur d’office, à Pully, appelant, et F.________, plaignante, représentée par Me Romain Kramer, conseil juridique gratuit, à Vevey, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois, intimé. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a libéré A.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, à une peine de 150 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'400 fr., convertible en 35 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 7 septembre 2023 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a dit qu’A.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 9'031 fr. 75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a donné acte à F.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ pour le surplus (VI), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB séquestrée sous fiche n° 120025 à titre de pièce à conviction (VII), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.________ allouée à Me Joana Azevedo à 2’996 fr. 55, débours, vacation et TVA compris (VIII) et a mis une part des frais de la cause, par 7'541 fr. 55, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre VIII du dispositif, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). B. Par annonce du 6 novembre 2025, puis déclaration motivée du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité, que F.________ est condamnée, pour voies de fait qualifiées, à la peine que justice dira, qu’elle est sa débitrice de la somme de 4'135 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnés par la procédure et que les frais de la cause sont mis à la charge de F.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du 13J010

- 9 - jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement d’appel à intervenir. L’appelant a requis l’audition de deux témoins, à savoir G.________ et J.________. Le 11 décembre 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 67). Par avis du 14 janvier 2026, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuves de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies (P. 69). Le 22 janvier 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions sur l’appel (P. 71). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu A.________, ressortissant français, né en ***, a été élevé par ses parents qui travaillaient dans la branche de la restauration. Après avoir suivi l’école obligatoire en S***, il a accompli un cursus de baccalauréat professionnel en mécanique industrielle dès l’âge de 15 ans. Il a obtenu son certificat à l’âge de 18 ans et a continué à travailler dans ce domaine. Ultérieurement, il est parti à T***. A l’âge de 20 ans, il est venu en Suisse pour exploiter pendant plusieurs années un restaurant à W*** avec un ami restaurateur, avant de céder l’établissement. Son oncle étant propriétaire d’un établissement à X***, il a ensuite travaillé pour lui durant deux saisons. De retour en Suisse, il a trouvé un emploi auprès d’un établissement à Y*** et a rencontré la plaignante et prévenue F.________, qui travaillait pour le restaurant en question. Le prévenu a épousé H.________ le 20 mars 2025. Son épouse ne travaille plus du fait de son état de santé. Elle a en effet subi une embolie 13J010

- 10 - pulmonaire et a été aux soins intensifs pendant un certain temps. Elle a ensuite travaillé quelques mois pour une courte période, mais ses difficultés de santé ne lui ont pas permis de continuer son activité au-delà du mois d’octobre 2025. Elle perçoit actuellement une rente d’environ 3'500 fr. par mois. Pour l’heure, le prévenu exploite, sous raison individuelle, un commerce sis à Z***, sous l’enseigne « QQ*** ». Avant sa reprise par le prévenu, ce commerce était exploité par K.________ Sàrl, dont il était l’associé gérant et qui a fait faillite depuis lors. Le compte de résultat fait état d’un bénéfice de quelques 17'000 fr. pour les mois de juin à septembre

2025. Le prévenu vit de cette activité commerciale, qui lui rapporte actuellement un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 francs. Son loyer s’élève à 2'440 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance- maladie se monte à 400 francs. Il verse 880 fr. par mois de contribution d’entretien en faveur de son fils. Le casier judiciaire du prévenu comporte une mention, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 320 fr. d’amende, prononcée le 7 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation grave des règles de la circulation. 1.2 La prévenue F.________, ressortissante belge, née en ***, a été élevée par ses parents. Sa famille voyageait beaucoup en raison du travail de son père. La prévenue a suivi l’école obligatoire en QR***, avant de faire un Bachelor de graphisme et communication à l’I.________ à T***, puis un stage d’un an dans le domaine du graphisme. Elle a ensuite voyagé pendant deux ans, avant de s’installer en Suisse, où elle travaillé dans la restauration, activité qu’elle avait déjà pratiquée durant ses voyages. Après sa rencontre avec le prévenu, ils sont partis pour QS***, où elle a fait un bac +3 en marketing et digital. Elle a ensuite été embauchée par la société L.________ Sàrl, à Lausanne, en 2022. Elle travaille toujours au service de cet employeur, comme graphiste, au taux de 60 %, après avoir été occupée à 80 %. Elle perçoit actuellement un salaire mensuel net de 3'270 francs. Elle 13J010

- 11 - vit seule avec son fils O.________, né en *** (cf. ci-dessous). Son loyer s’élève à 1'750 fr., charges comprises. Elle paie 725 fr. de primes d’assurance- maladie pour son enfant et elle-même, y compris les assurances complémentaires. Ses charges sont au surplus les suivantes : 275 fr. au titre d’un crédit-bail, 1'800 fr. par an d’assurance pour sa voiture, 300 fr. par an d’assurance RC-ménage et 255 fr. par mois de frais de garde. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. 1.3 A.________ et F.________ se sont rencontrés en juin 2019. Ils ont fait ménage commun du début de l’année 2020 au 22 mai 2024. Un enfant, prénommé O.________, est né de leur relation le 20 mars 2023. 2. 2.1 A QT***, au mois de février 2023, alors qu’ils circulaient en voiture, une dispute a éclaté entre F.________, alors enceinte de huit mois et qui était au volant, et A.________, qui se trouvait sur le siège passager. L’origine de la querelle était le fait que celui-ci, qui était censé accompagner celle-là à un rendez-vous chez le gynécologue, avait dû finalement se rendre sur son lieu de travail en raison d’un imprévu. Il lui a demandé de le déposer. Enervée, elle a refusé de le laisser sortir de la voiture et a accéléré alors qu’il avait déjà ouvert la portière. Il a alors tiré le frein à main pour immobiliser le véhicule et a asséné une gifle à la conductrice, main ouverte, au niveau de sa joue et de son oreille (ch. 1 de l’acte d’accusation). A QV***, au mois de mai 2023, alors que le prévenu venait d’endormir à plat ventre leur enfant, F.________ lui a fait remarquer qu’il s’agissait d’une position dangereuse et l’a invité à tourner le nourrisson, mais le père de l’enfant l’a ignorée. Elle a donc pris son fils sur son épaule, ce qui a mis le prévenu en colère. Il l’a traitée de « pute » et de « psychopathe ». Il lui a ensuite asséné deux gifles, main ouverte, au niveau de ses joues. A QV***, le 22 février 2024, le prévenu a saisi fermement sa partenaire par le cou avec sa main droite et en la plaquant contre un mur, 13J010

- 12 - avant de relâcher sa prise après quelques secondes, durant lesquelles elle n’arrivait pas à respirer. A QV***, le 22 mai 2024, vers 19h20, F.________ a prié AA.________ de ne plus donner de pomme entière à O.________. Enervé, le prévenu a jeté un camion en plastique (environ 15 x 8 cm) contre le mur à proximité de la prénommée, qui a empoigné à son tour l’objet et a fait mine de le lancer violemment sur lui. Il l’a alors saisie fermement par le cou avec sa main et l’a plaquée contre le mur, avant de relâcher sa prise après trois secondes environ. 2.2 Entre le 22 février 2024, les faits antérieurs étant prescrits, et la fin du mois de novembre 2024, AA.________ a insulté de manière récurrente F.________, à la fois oralement et par message, la traitant notamment de « pute », de « conne », de « connasse, de « petite merde », de « cinglée » et de « pauvre folle ». 2.3 Entre le 17 mars 2024 et le 2 octobre 2024, le prévenu a menacé à plusieurs reprises F.________ en lui adressant les messages suivants via WhatsApp :

- Le 17 mars 2024, « Un jour tu regretteras ton comportement »;

- le 30 mars 2024, « Et je te jure sur tout ce que j’ai de plus précieux au Monde que si tu continues tu le regretteras toute ta vie et tu le paieras cher »;

- le 20 avril 2024, « Tu veux me faire mal pas de problème, je vais te faire 2 fois plus mal. » et « Tu l’assumeras. Tu regretteras tu verras. A un point t’as même pas idée »;

- le 23 avril 2024, « J’ai les moyens et les connaissances pour te ruiner ta vie si tu veux jouer à ça »;

- le 20 mai 2024, « Je vais te rayer de la carte. Je vais m’installer ailleurs qu’en Suisse avec mon fils. J’ai le pognon pour. Je vais t’enterrer. Et c’est pas une menace de mort. Je vais t’enterrer juridiquement. Et te rayer de notre vie »; 13J010

- 13 -

- le 27 mai 2024, « Si je trouve la force de me battre je vais te rayer de cette planète. Et de la vie du petit »;

- le 31 mai 2024, « Et on doit manger ensemble avant le 6, pour éviter que je prenne des mesures trop importantes et que je laisse la haine m’emporter. Tu pourrais aussi avoir de gros ennuis et le social prendrait notre fils. Alors dans l’intérêt commun de tous on doit avoir une discussion toi et moi. Parce que si tu fais les mauvais choix, tu pourrais en faire encore et sans vouloir te menacer de quoi que ce soit tu m’as brisé au plus profond de moi-même en faisant ça, et je serai sans scrupule et sans remords quitte à tout détruire »;

- le 11 juin 2024, « Laisse-moi récupérer mon fils et fait ta vie de merde. Mais tu verras, je t’ai prévenue tout se paye »;

- le 8 juillet 2024, « […] Tu ne m’empêcheras jamais de voir mon fils, et tu paieras au centuple le mal que tu nous as fait »;

- le 6 août 2024, « Tu prives mon fils de son père et le père de son fils. J’ai mis les choses en marche et je te ferai payer au centuple. Puisse le Bon Dieu te faire du mal. A toi et ta famille de merde ». Le 14 août 2024, le prévenu, qui avait alors conscience que ses propos seraient rapportés à l’intéressée, a écrit ce qui suit au beau-père de sa partenaire via WhatsApp : « […] J’exterminerai toute personne qui se met entre moi et mon fils. Je commence avec M.________ ensuite je passe aux autres. […] ». A QV***, le 2 octobre 2024, en venant récupérer O.________, le prévenu, qui avait conscience que ses propos seraient rapportés à la plaignante, a dit à la mère de sa partenaire ce qui suit : « Je vais m’occuper de récupérer mon fils et après je vais m’occuper de toi et de ta fille ». Quand la destinataire de ces propos lui a demandé d’en expliquer la teneur, il a répondu « Je vais enlever la vie de ta fille, je vais t’enlever ta vie et celle de ton ex-mari ».

3. F.________ a déposé diverses plaintes pénales (cf. not. PV aud. 3, ll. 141-144). 13J010

- 14 - Pour sa part, A.________ a déposé plainte le 13 août 2024 (P. 6) à raison des faits survenus le 22 mai précédent et figurant au chiffre n° 1 de l’acte d’accusation. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. A l’audience d’appel, l’appelant n’a pas réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel. A toutes fins utiles, on examinera la pertinence des preuves requises en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la 13J010

- 15 - procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.2 L’appelant requiert l’audition de deux témoins que le premier juge a refusé d’entendre, motif pris que les faits litigieux s’étaient, pour la plupart, déroulés à huis clos (jugement en p. 19). Le requérant fait valoir que ces témoins pourraient renseigner la Cour au sujet des relations entre les parties et de la manière dont l’intimée se comporterait. Il se prévaut du fait que la plaignante a pu faire entendre trois témoins qui n’ont pas assisté aux faits litigieux. 13J010

- 16 - A l’audience du Tribunal de police, l’intimée n’a fait entendre aucun témoin, alors que l’appelant a fait entendre une amie, qui n’a d’ailleurs pas pu apporter de renseignements utiles autres qu’elle n’était au courant de rien s’agissant d’éventuelles violences au sein du couple (jugement en pp. 14-15). De toute façon, une appréciation anticipée des preuves permet de considérer que les auditions des deux témoins demandés, qui eux aussi n’ont pas assisté aux faits litigieux, n’est pas susceptible de modifier l’appréciation des preuves, comme on le verra au considérant ci-dessous. La réquisition doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 L’appelant soutient en premier lieu que les faits ont été établis de manière inexacte. Contestant l’ensemble des faits à raison desquels il a été condamné, il soutient, en substance, n’avoir fait que se défendre, car il était régulièrement l’objet de la violence de sa partenaire d’alors et que, s’il l’avait parfois giflée ou saisie au cou, il était en état de légitime défense. Concernant les menaces proférées à l’égard de l’intimée, qui sont matériellement admises, elles auraient été proférées pour défendre ses droits, soit pour ne pas être privé de son fils. Enfin, en affirmant avoir eu peur de ces menaces, l’intimée « jouerait la comédie », comme l’appelant l’avait déjà soutenu à l’audience de première instance. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 13J010

- 17 - 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à 13J010

- 18 - disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 13J010

- 19 - 4.3 Le premier juge a analysé en détail les éléments probatoires et la crédibilité des parties (jugement en pp. 28 à 30), pour conclure que les versions de l’appelant n‘étaient pas crédibles, en particulier s’agissant d’une prétendue légitime défense. En effet, les messages envoyés par l’appelant, les témoignages recueillis et les photographies au dossier démontraient qu’il pouvait se laisser emporter par la colère, devenir injurieux ou menaçant et porter des coups à sa partenaire. En outre, la plaignante apparaissait à la fois comme plus faible physiquement et moins virulente que son partenaire, seul l’appelant étant l’auteur de violences caractérisées visant notamment le cou de sa victime. 4.4 4.4.1 Cette appréciation doit être confirmée. Les menaces proférées sont graves et contiennent en elles-mêmes une violence exacerbée, qui ressort notamment des messages suivants : « Je vais te rayer de la carte. (…) » (20 mai 2024), « Si je trouve la force de me battre je vais te rayer de cette planète. (…) » (27 mai 2024), « (…) J’exterminerai toute personne qui se met entre moi et mon fils. Je commence avec M.________ ensuite je passe aux autres. (…) » (14 août 2024) et « Je vais m’occuper de récupérer mon fils et après je vais m’occuper de toi et de ta fille », suivi de « Je vais enlever la vie de ta fille, je vais t’enlever ta vie et celle de ton ex-mari » (2 octobre 2024). Il s’agit de menaces de mort et non pas de propos visant à défendre les droits du prévenu envers son fils. En outre, les violences contre le cou de la plaignante sont caractéristiques de violences conjugales et ne constituent aucunement des gestes de défense. Cela étant, il convient de reprendre dans l’ordre les différents actes incriminés. 4.4.2 S’agissant des faits exposés sous chiffre n° 1 de l’acte d’accusation, le moyen déduit de l’état de légitime défense ou de nécessité, ou encore de réponses aux provocations de la plaignante est vain. En effet, aucun élément au dossier n’étaie que le prévenu aurait été régulièrement frappé par sa compagne, alors que les échanges de messages versés au dossier et les témoignages recueillis établissent que le prévenu faisait régner un climat de violence récurrent. En comparaison, la plaignante s’est 13J010

- 20 - révélée à la fois comme plus faible et moins virulente que lui. Ainsi, elle n’a nullement cherché à l’accabler, tant à l’audience de première instance qu’à celle d’appel, durant laquelle elle a même tenus des propos apaisants à son égard, en indiquant qu’ils étaient maintenant capables de s’entendre dans le cadre de leur coparentalité. Pour ce qui est de l’épisode du mois de février 2023, il y a lieu d’ajouter foi à la version précise et constante de la plaignante, selon laquelle c’était sans autre provocation qu’un refus de l’intimée de le déposer de la voiture que le prévenu lui avait asséné une gifle. En effet, comme elle l’a relevé, elle tenait à ce qu’il l’accompagne chez le gynécologue, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt au moindre geste qui aurait pu l’en dissuader. Il est inconcevable qu’elle ait pris l’initiative de lui asséner une gifle alors qu’elle se trouvait au volant, enceinte de huit mois. Quant aux faits du mois de mai 2023, la plaignante, à l’audience d’appel encore et comme elle l’avait fait dès l’ouverture de la procédure (P. 4/1, p. 4), a soutenu « n’avoir donné qu’une tape sur l’épaule (du prévenu) ». A l’audience de première instance, elle a précisé avoir agi en signe de mécontentement « un peu comme lorsqu’on tape sur les doigts d’un enfant qui fait une bêtise »; elle a réagi en réaction au fait que – pour la première fois – le père de son enfant l’insultait devant leur fils, alors même qu’il s’était engagé à éviter de tels comportements (jugement en p. 5). Durant l’enquête, la plaignante avait relevé avoir été giflée à deux reprises sur une joue (P. 4/1, p. 4; PV aud. 2, ll. 69.72). Constante, claire et circonstanciée, cette version des faits emporte la conviction et infirme la thèse contraire soutenue par l’appelant. Ce dernier n’est guère crédible; le fait qu’il admette avoir tout au plus peut-être « mis une gifle » à sa compagne (jugement en p. 8) ne le rend pas plus digne de foi. Il doit ainsi être retenu qu’il a asséné deux gifles à la plaignante. S’agissant de l’altercation du 22 février 2024, la version de la plaignante s’avère à nouveau plus circonstanciée et crédible que celle du prévenu. En particulier, on voit mal qu’elle ait pu asséner deux coups de pied au ventre du prévenu alors qu’elle était allongée et il paraît d’emblée 13J010

- 21 - exclu qu’une mère aussi protectrice ait pris le risque d’effectuer un tel geste alors que père de son enfant tenait leur fils dans ses bras. Il doit ainsi être retenu que, selon le geste décrit par la plaignante à l’audience de première instance (jugement en pp. 5-6), le prévenu l’a fermement saisie au cou, juste en dessous de la tête, pouce et index écartés, et l’a maintenue ainsi pendant quelques secondes, durant lesquelles elle n’arrivait pas à respirer, et qu’il s’était alors demandé si et quand il la relâcherait. Enfin, pour ce qui est de l’épisode du 22 mai 2024, il est très peu plausible que le prévenu ait, comme il le soutient, attendu que sa compagne parte à l’autre bout du couloir menant à la chambre de leur fils pour jeter un jouet contre la porte devant laquelle elle se trouvait auparavant, puis que la plaignante ait pris la peine d’endormir l’enfant pendant 20 minutes avant de venir ranimer la dispute au risque de réveiller le nourrisson, en menaçant son compagnon avec ce jouet. Tout porte au contraire à croire que le prévenu a lancé le camion en plastique à proximité de la plaignante, qui a ramassé l’objet et l’a brandi dans sa direction. Dans ce contexte, le geste du prévenu consistant à se ruer sur elle pour la saisir au cou et la plaquer contre le mur ne correspond manifestement pas à une réaction de défense, qui aurait plutôt consisté à se baisser ou à tenter d’agripper le camion ou le poignet de sa compagne. 4.4.3 S’agissant enfin des faits décrits au chiffre n° 3 de l’acte d’accusation, le prévenu admet être l’auteur des messages dont les captures d’écran ont été produites. Pour le reste, il soulève des moyens relevant du droit matériel, qui seront examinés au considérant 5.3 ci- dessous. 4.4.4 Les faits qui doivent être retenus à l’encontre du prévenu sont donc bien ceux de l’acte d’accusation, sous réserve du cas 4, non litigieux, qui n’a pas été retenu par le premier juge et qui ne concerne pas les déclarations de la plaignante. 13J010

- 22 -

5. L’appelant conteste toutes les infractions retenues, mais au bénéfice d’un état de fait différent, ce qui est écarté par le rejet de son premier moyen. 5.1 Pour ce qui est chiffre n° 1 de l’acte d’accusation, le prévenu doit être reconnu coupable de voies de fait qualifiées, pour les quatre épisodes décrits au considérant 4.4.2 ci-dessus, l’auteur ayant agi à réitérées reprises contre sa partenaire durant le ménage commun au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. 5.2 En ce qui concerne le chiffre n° 2 de l’acte d’accusation, les injures, proférées oralement et par écrit sur support électronique, ne sont, comme déjà relevé, pas contestées par le prévenu. Au surplus, c’est en vain qu’il soutient avoir été injurié oralement par la plaignante, de sorte que les injures auraient été réciproques. Il n’y a en effet aucun élément factuel qui permettrait d’envisager l’application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. Pour le reste, les épithètes de « pute », « conne », « connasse, ou « petite merde » sont assurément attentatoires à l’honneur pénalement protégé au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’injure. 5.3 5.3.1 S’agissant enfin des menaces, le prévenu admet être l’auteur des messages incriminés mais soutient n’avoir fait qu’informer la plaignante de son intention d’utiliser tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits sur leur fils, à telle enseigne qu’elle n’avait, selon lui, aucune raison d’en être alarmée ou effrayée. 5.3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (dans sa teneur dès le 1er juillet 2023), quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 13J010

- 23 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 V 1 consid. 5a; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 3.2 et les références citées). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 5.3.3 La simple teneur des messages incriminés, qui émanent d’un auteur dont les écrits témoignent de la maîtrise de la plume, suffit à infirmer ce moyen. En effet, ces messages comportent des phrases particulièrement explicites quant aux risques qu’avait à craindre leur destinataire, à savoir, notamment : « (…) tu le paieras cher », « J’ai les moyens et les connaissances pour te ruiner ta vie (…) », « Je vais te rayer de la carte. (…) », « (…) je vais te rayer de cette planète. Et de la vie du petit », « (…) je 13J010

- 24 - serai sans scrupule et sans remords quitte à tout détruire », ou, enfin, « (...) Puisse le Bon Dieu te faire du mal. A toi et ta famille de merde ». Ces invectives ne sauraient être interprétées comme la seule affirmation de leur auteur d’une intention de faire valoir ses droits en justice. Bien plutôt, elles sont de nature à faire redouter à leur destinataire une atteinte sérieuse à son intégrité physique, sinon même à sa vie. En particulier, les termes « (…) rayer de cette planète » correspondent à des menaces de mort explicites. Il en va de même du message adressé au beau- père de la plaignante via WhatsApp le 14 août 2024 et des propos tenus à l’intention de la mère de celle-ci le 2 octobre 2024. La Cour précise à cet égard qu’il importe peu que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Or, dans le cas particulier, le prévenu avait conscience que ses écrits et propos seraient rapportés à la plaignante, vu l’étroitesse des liens unissant les personnes concernées au sein d’un cercle familial proche. Le moyen de l’appelant selon lequel il s’agissait seulement d’une déclaration d’intention pour préserver ses droits en justice fait ainsi fi du sens des mots et frise ce faisant la témérité. La plaignante a exposé de manière crédible, tant à l’audience de première instance qu’à celle d’appel, avoir eu très peur lors des menaces de son compagnon de l’époque. Qui plus est, le prévenu, reconnu coupable de voies de fait qualifiées, ne recule pas devant la violence physique, ce qui est de nature à faire craindre le pire à quiconque. Toutes ces menaces doivent dès lors être tenues pour graves au sens légal. Les parties faisaient alors ménage commun pour une durée indéterminée. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 CP, pour l’ensemble des propos et écrits énoncés au chiffre n° 3 de l’acte d’accusation. 13J010

- 25 -

6. La peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle sera néanmoins examinée d’office. 13J010

- 26 - 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026, destiné à la publication, consid. 5.1.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en 13J010

- 27 - tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b). 6.2 A charge, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi de manière récurrente durant une période prolongée, plutôt que de faire les efforts nécessaires pour juguler sa frustration et ses pulsions agressives. Les actes de violence et les menaces sont ainsi multiples. Comme en témoignent ses propos à l’audience d’appel encore, il ne fait preuve d’aucune conscience de ses actes, alors qu’il lui aurait appartenu de mettre à profit à cette fin le temps écoulé depuis l’ouverture de la procédure. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge doit être pris en compte le fait qu’il se trouvait alors dans une situation stressante sur le plan professionnel et qu’il était confronté à ses nouvelles responsabilité paternelles. Au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus, la culpabilité de l’appelant est loin d’être négligeable. La première infraction à réprimer est celle de menaces, qui sont particulièrement graves et répétées. Cette infraction doit être réprimée par une peine pécuniaire de 100 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine de base doit être augmentée de 50 jours-amende par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’injure. C’est donc une peine pécuniaire de 150 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende doit être confirmé, s’agissant du montant minimal pour une personne vivant en couple et réalisant à deux des revenus. Enfin, une peine d’amende de 1'400 fr. réprimera les voies de fait répétées et d’une certaine gravité, s’agissant des violences contre le cou de la plaignante.

7. L’appelant demande encore la condamnation de l’intimée pour voies de fait qualifiées à raison de l’épisode de mai 2023. L’intimée a donné une tape sur l’épaule de son partenaire d’alors, seul geste répréhensible, de sorte qu’il n’y a en toute hypothèse pas de voies de fait répétés. L’auteur n’ayant ainsi pas agi à réitérées reprises, ce facteur exclut toute poursuite 13J010

- 28 - d’office (art. 126 al. 2 let. c CP, a contrario). Or, la plainte de l’appelant n’a été déposée que le 13 août 2024, soit largement après l’échéance du délai légal de trois mois suivant le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’acte dénoncé (art. 31 CP), étant ajouté que la plainte portait sur un épisode survenu en mai 2024, et non sur celui de mai 2023. Les faits ne sont ainsi ni établis ni susceptibles d’être poursuivis pénalement.

8. Pour les mêmes motifs, c’est en vain que l’appelant demande la suppression de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante et l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. On ne voit d’ailleurs pas sur quelle base une telle prétention serait fondée, puisque l’appelant n’a assumé aucun frais de défense, étant au bénéfice d’un défenseur d’office.

9. De même, pour ce qui est du sort des frais de première instance, c’est bien l’appelant qui, succombant à l’action pénale, doit supporter ces frais (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

11. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr. 65 qui sera allouée à Me Joana Azevedo pour la procédure d’appel, correspondant à huit heures et 20 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 133 fr. 65 de TVA. Le conseil juridique gratuit de l’intimée a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour 13J010

- 29 - adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’519 fr. qui sera allouée à Me Romain Kramer pour la procédure d’appel, correspondant à sept heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 25 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation forfaitaire pour l’audience d’appel et à 113 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'202 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1 et 2 let. c, 177 al. 3 et 292 CP; appliquant à A.________ les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 126 al. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère F.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées; II. libère A.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité; III. condamne A.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces, à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende 13J010

- 30 - à 40 fr. (quarante francs) le jour avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) convertible en 35 (trente-cinq) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 7 septembre 2023 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois; V. dit qu’A.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 9'031 fr. 75 (neuf mille trente-et-un francs et septante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VI. donne acte à F.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ pour le surplus; VII. ordonne le maintien au dossier de la clé USB séquestrée sous fiche n° 120025 à titre de pièce à conviction; VIII. fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.________ allouée à Me Joana Azevedo à 2’996 fr. 55 (deux mille neuf cent nonante- six francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris; IX. met une part des frais de la cause, par 7'541 fr. 55, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VIII du présent dispositif, et laisse le solde à la charge de l’Etat". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'783 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Joana Azevedo. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'519 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Romain Kramer. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'202 fr. 65, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. A.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : 13J010

- 31 - 13J010

- 32 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joana Azevedo, avocate (pour A.________),

- Me Romain Kramer, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population (A.________, 20.04.1994), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010