opencaselaw.ch

PE24.011128

Waadt · 2024-08-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 601 PE24.011128 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.011128, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.L.________, ressortissant de Belgique, né en 1984, a été appréhendé le 23 mai 2024, à 15h15.

b) Le lendemain, Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une 351

- 2 - instruction pénale contre le prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; 812.121). Il est reproché à A.L.________ d’avoir, le 23 mai 2024, au domicile conjugal, sis à [...], menacé son épouse M.________, avec une arme à feu chargée, d’abord en manipulant celle-ci devant leur fils B.L.________, né le 24 novembre 2011, puis en tenant en joue son épouse, tout en la menaçant de mort si elle appelait la police. Il est de surcroît mis en cause pour avoir le 28 avril 2024, toujours au domicile conjugal, tiré contre un mur avec une arme à feu, à proximité de son épouse. Durant les mois précédant son interpellation, il aurait également adopté un comportement contraignant vis-à-vis de M.________ en lui demandant régulièrement des comptes, en fouillant dans son téléphone portable, en la réveillant la nuit pour obtenir des explications sur de prétendues tromperies, en commentant ses comptes sur les réseaux sociaux, en cassant des objets, en l’insultant et en criant. Durant cette même période, il aurait également porté atteinte à l’intégrité physique de son épouse. Il est en outre fait grief à A.L.________ d’avoir, depuis plusieurs années, violé son devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de son fils, B.L.________ et de sa fille, C.L.________, née le 2 juillet 2007, notamment en les frappant régulièrement et en faisant régner la terreur au moyen d’armes à feu chargées qu’il manipulait devant eux et leur mère, ainsi qu’en menaçant toute la famille de mort. Enfin, A.L.________ est mis en cause pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’influence de l’alcool et de drogue le 23 mai

- 3 - 2024, détenu illégalement des armes et consommé des stupéfiants, notamment de la cocaïne. M.________ a déposé plainte le 23 mai 2024.

c) Le prévenu a admis avoir tiré avec un pistolet de calibre 6/35 dans une plinthe du domicile conjugal lors d’une dispute avec sa femme intervenue le 28 avril 2024. Il a également reconnu s’être rendu au domicile conjugal, le 23 mai 2024, muni du même pistolet chargé. En revanche, il a contesté avoir menacé son épouse et s’en être pris physiquement aux membres de sa famille (PV aud. 2 et 3).

d) Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

e) Par ordonnance du 26 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération qualifié, a placé A.L.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2024. B. a) Par demande du 24 juillet 2024, A.L.________ a requis sa mise en liberté, au profit de mesures de substitution, à forme d’une interdiction de périmètre, d’une présentation hebdomadaire à un poste de police, d’un dépôt de ses papiers d’identité et d’un suivi thérapeutique au sein d’une clinique spécialisée comme la Fondation les Oliviers. S’agissant du risque de passage à l’acte, il a exposé en substance que le temps qu’il avait passé en détention, la sobriété dont il avait fait preuve depuis son incarcération, sa volonté de suivre un traitement sur le long terme et la reprise du lien avec M.________ permettaient de considérer que le pronostic n’était pas défavorable.

b) Dans sa prise de position du 25 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté. Il a tout d’abord indiqué que le prévenu s’était opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer

- 4 - s’il avait agi – notamment lors du coup de feu tiré en direction de son épouse et lors de son interpellation – uniquement en raison de sa consommation d’alcool et de drogue, ou s’il présentait d’autres troubles psychiques. Le Ministère public a relevé qu’il ignorait donc si un traitement thérapeutique auprès de la Fondation les Oliviers – si tant est que cette fondation ait une place de libre – était nécessaire, adéquat et suffisant. La procureure a ensuite invoqué un risque de fuite, relevant notamment que l’épouse de A.L.________ semblait véritablement décidée à se séparer et rappelant le fait qu’il avait acquis la nationalité belge par mariage, alors que la Belgique n’extradait pas ses nationaux. Puis, elle a fait valoir, s’agissant des risques de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte, qu’il ressortait d’une conversion téléphonique entre les époux du 17 juillet 2024, que le prévenu ne souhaitait pas se séparer de son épouse et qu’il peinait à se remettre en question. En outre, compte tenu des comportements incriminés, le Ministère public a émis des doutes quant au fait de savoir si une interdiction de périmètre dissuaderait le prévenu de s’approcher de sa famille et a relevé que ce dernier risquerait de se trouver à nouveau devant une situation qui lui déplaisait et de se mettre en colère. Enfin, selon le Ministère public, une telle interdiction paraissait difficile à mettre en œuvre dans la mesure où les époux géraient la même entreprise, dont le siège se trouvait au domicile conjugal.

c) Dans sa réplique du 31 juillet 2024, A.L.________ a relevé qu’il disposait d’un autre logement et qu’il s’était d’ores et déjà engagé à y séjourner en cas de libération. Par ailleurs, il n’avait aucun lien avec la Belgique. Quant à son épouse, bien qu’elle souhaitât une séparation, elle plaidait également pour la libération de son mari (pièce annexée 1) et ne nourrissait donc manifestement pas de peur à son égard. Puis, il a estimé que le risque de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte n’étaient manifestement pas objectivés, alors qu’il appartenait au Ministère public de prouver leur existence. Il a également fait valoir son abstinence, le fait qu’il ne prenait aucune médication et sa volonté de poursuivre un suivi psychothérapeutique à sa sortie de prison. Quant au fait qu’il se soit opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique –

- 5 - ce qui était son droit – cela ne devait pas être retenu en sa défaveur. Enfin, il a sollicité la tenue d’une audience.

d) Le 6 août 2024, A.L.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a déclaré en substance avoir chuté dans la drogue et l’alcool ensuite de la maladie de son épouse en 2023, ce qui avait généré un important stress et surmenage. Il a expliqué que les faits qui lui étaient reprochés étaient consécutifs à cette consommation, qui avait atteint un pic trois mois avant son arrestation. A cela s’étaient ajoutées des publications Facebook faites sur le compte de son épouse, qui pouvaient laisser penser qu’elle le trompait. Le prévenu a indiqué qu’il souhaitait qu’une « nouvelle chance » lui soit donnée de prouver qu’il pouvait rester abstinent à ces substances et reprendre la gestion de son entreprise, pour laquelle il s’inquiétait. Il a nié présenter une dépendance à l’alcool ou aux drogues. Il a précisé qu’il ne voulait pas consulter un psychiatre, n’ayant besoin de parler qu’à un psychologue, dès lors qu’il n’était pas malade. S’agissant du risque de fuite, A.L.________ a expliqué que son centre de vie était en Suisse, sa femme et ses enfants étant ici, de même que son entreprise. Quant aux autres risques évoqués par le Ministère public, il a indiqué que ceux-ci étaient liés à sa consommation d’alcool et de cocaïne, dont il était aujourd’hui pleinement sevré. Par ailleurs, il a déclaré qu’il respectait le choix de son épouse de se séparer. En cas de libération, il a indiqué qu’il pourrait loger dans leur appartement à [...], ainsi que se soumettre à des prises de sang. En revanche, il s’est opposé à devoir séjourner à la Fondation les Oliviers. Au terme de sa plaidoirie, son avocat a conclu à sa libération au profit des mesures de substitution proposées dans sa demande de libération.

e) Par ordonnance du 6 août 2024, retenant l’existence du risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.L.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

- 6 - C. Par acte du 19 août 2024, A.L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme, en ce sens que sa demande de libération était acceptée avec effet immédiat, sous couvert des mesures de substitution que l’autorité de céans dira. Par ordonnance du 20 août 2024, retenant un risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a fait fi de la quasi-totalité de ses déclarations dans sa décision du 6 août 2024, se concentrant uniquement sur les éléments à charge et qu’il n’a pas non plus fait état de deux courriels envoyés par son épouse, dans lesquels celle-ci plaide pour la libération de son époux. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 7 -

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 393 al. 2 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 2.2.1).

- 8 - 2.3 En l’espèce, on ne discerne pas en quoi le résumé des déclarations du recourant lors de l’audience du 6 août 2024 auquel a procédé le Tribunal des mesures de contrainte consacrerait une violation de son droit d’être entendu, à défaut d’exposer quels propos le tribunal aurait dû faire figurer dans sa décision, ainsi que leur pertinence. S’agissant des deux courriels de M.________, il sied de relever que le Tribunal des mesures de contrainte n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Quoi qu’il en soit, même à considérer qu’une telle violation puisse avoir été commise, le vice soulevé peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, de sorte que ce grief doit être écarté. 3. 3.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants

- 9 - (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.2 Sur le fond, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit, compte tenu de ses aveux partiels (voir supra let. A. c)), et des autres éléments probatoires convergents au dossier. 4. 4.1 Le recourant prétend en revanche qu’il ne présente aucun risque de fuite, dans la mesure où son centre de vie se trouvait en Suisse et où rien ne l’attendait en Belgique. En outre, il conteste l’existence des risques de passage à l’acte et de réitération qualifié. Il relève tout d’abord que le Ministère public a renoncé à maintenir l’expertise psychiatrique. Puis, il fait valoir qu’il a passé plusieurs mois en détention provisoire – où son comportement était irréprochable –, qu’il était à présent sevré des substances qu’il prenait, n’était pas médicamenté, avait suivi trois consultations psychothérapeutiques et avait pris conscience de façon évidente de l’inadéquation totale de son comportement. D’après le recourant, il convenait désormais de tenir compte du récent « decrescendo de violence, de surmenage, ainsi que de consommation d’alcool et de drogue » dans l’analyse du risque de passage à l’acte et de réitération qualifié. Enfin, il réfute présenter un danger sérieux et imminent de récidive. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette

- 10 - sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let.

- 11 - a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1, TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et les références citées). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid.2 ; 143 IV 9 consid. 2.9). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En

- 12 - particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 4.3 En l’espèce, les actes reprochés à A.L.________ revêtent une gravité certaine. En effet, il est fait grief au recourant d’avoir menacé de s’en prendre au bien juridique le plus précieux, soit la vie de son épouse, alors qu’il était muni d’un pistolet chargé. Lors d’une dispute antérieure, il a également tiré à proximité de celle-ci au moyen d’une arme à feu. Enfin, il est fortement soupçonné d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de son épouse et de ses enfants. En tant qu’un crime et des délits graves sont reprochés au prévenu, il y a lieu de retenir que la condition posée par l’art. 221 al. 1bis let. a CPP est réalisée. S’agissant du pronostic de récidive qu’il convient de poser, force est de se fonder sur les éléments présents au dossier, dès lors que le recourant s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (P. 41 et 42). A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il sied tout d’abord de relever que le comportement impulsif et violent de A.L.________ se serait aggravé au fil du temps, jusqu’à devenir imprévisible et particulièrement dangereux (PV aud. 1 et 5, P. 7). A cela s’ajoute qu’on ne discerne aucune prise de conscience ni amendement chez le recourant, lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. En particulier, on constate, avec cette autorité, qu’en se décrivant comme un individu non violent, le prévenu occulte totalement le fait qu’il a tiré un coup de feu, ce qui interpelle à plus d’un titre. De plus, contrairement à ce qu’il soutient, sa prise de conscience n’est de loin pas « évidente », tant le recourant ne présente aucune empathie, nie ou minimise ses fragilités et fait montre d’ambivalence. On relèvera notamment qu’il a refusé se faire soigner à la Fondation les Oliviers, alors même que son défenseur lui posait la question, ou encore de se soumettre à une expertise psychiatrique, arguant qu’il n’était pas

- 13 - malade, quand bien même il disait précédemment souffrir de dépression (PV aud. 3). En outre, c’est en vain que le recourant se prévaut de son bon comportement en détention, puisqu’il lui est reproché d’avoir commis des infractions dans un contexte particulier, soit dans un cadre intra-familial. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir du fait qu’il ne consomme plus d’alcool et de drogue, étant abstinent mais en milieu protégé. De surcroît, il invoque que son épouse ne serait pas effrayée par lui, dès lors qu’elle plaiderait pour sa libération (pièce annexée 4). Or, il n’y a pas lieu de tenir compte des appréciations subjectives des parties dans l’appréciation du risque de récidive. Enfin, en dépit de ce qu’il affirme, A.L.________ ne parait pas être disposé à accepter l’éventuel souhait de son épouse de se séparer (P. 17/2 et enregistrement téléphonique du 17 juillet 2024). Or, on rappellera que le 23 mai dernier, A.L.________ se serait rendu au domicile conjugal alors qu’il n’y logeait plus depuis quelques jours, muni d’un pistolet chargé, et déterminé à confronter son épouse au sujet de groupes de rencontre sur Facebook (PV aud. 2). Il n’est pas non plus anodin de noter que le prévenu, qui possédait un véritable arsenal à domicile (cf. P. 6) détenait également une arme à feu de manière irrégulière (P. 27), si bien qu’il est à craindre qu’il ne puisse s’en procurer d’autres avec facilité. Dans de telles circonstances, il convient de poser un pronostic très défavorable sur la personne de A.L.________ et de considérer que le danger de récidive est non seulement sérieux mais également imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP, quand bien même l’on ne dispose pas d’un avis expertal sur l’aspect temporel de ce risque. En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.4) qu’un risque de récidive pouvant survenir dans quelques mois n’apparaissait pas trop lointain pour être qualifié d’imminent au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, lorsque les infractions reprochées étaient graves. Au vu de ce qui précède, il convient de faire prévaloir, encore à ce stade, l’intérêt à la sécurité publique – plus particulièrement de son épouse et de ses enfants – sur la liberté personnelle du prévenu. 5.

- 14 - 5.1 Le recourant soutient qu’un certain nombre de mesures de substitution pourraient être mises en place, telles une interdiction de périmètre, une obligation de se présenter à un poste de police de manière hebdomadaire, ainsi qu’une obligation de déposer ses papiers. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant sont insuffisantes à pallier le risque de récidive qualifié retenu, eu égard à son intensité. Du reste, force est de constater que le recourant ne propose plus aucune mesure de nature à traiter sa dépendance à l’alcool et à la cocaïne, alors qu’il décrit celle-ci comme étant le déclencheur de ses actes (PV audience TMC). Dans une telle situation, la Chambre de céans ne discerne pas quelles mesures seraient à même de pallier efficacement le risque retenu.

- 15 - 6. 6.1 Le recourant fait valoir que son maintien en détention malgré l’absence de danger imminent est clairement disproportionné. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2024, soit depuis environ trois mois. La durée de sa détention a été prolongée par une nouvelle ordonnance jusqu’au 21 novembre 2024. L’ordonnance attaquée prévoit toutefois une détention jusqu’à ce jour. Compte tenu des faits incriminés, de leur répétition et du fait que la mise en danger d’autrui est un crime, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

- 16 - Au vu du travail accompli par Me Gilles Miauton, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, défenseur d’office de A.L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.L.________, V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.L.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles Miauton, avocat (pour A.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :