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PE24.011089

Waadt · 2025-12-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 147 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 310 al. 1 let. a et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Dans quatre plaintes et compléments de plainte des 15 mai, 28 mai, 30 mai et 28 juin 2024, B.________ reproche en substance ce qui suit à C.________, D.________ et la Banque F.________ : 12J010

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- B.________ fait grief à C.________ d’avoir disposé sans droit d’un véhicule Porsche Macan GTS et d’avoir ainsi contrevenu à l’obligation qui lui avait été faite par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2024 du Tribunal civil G***, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de lui restituer immédiatement le véhicule en question (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

- B.________ reproche également à C.________ de ne pas lui avoir restitué les pneus et les jantes du véhicule, ainsi que de ne pas avoir payé les mensualités du leasing y relatif (art. 292 CP).

- B.________ reproche à D.________ d’avoir, à des dates indéterminées, circulé avec le véhicule Porsche Macan GTS dépourvu de couverture d’assurance (art. 96 al. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]).

- B.________ fait grief à la Banque F.________ d’avoir commis des violations de la loi fédérale sur la protection des données, ainsi que d’avoir potentiellement commis des « infractions bancaires », dès lors qu’elle n’a pas accepté de lui communiquer les courriels échangés avec C.________, ainsi que les dates des appels avec l’intéressé et le nom du titulaire du compte utilisé par ce dernier pour solder de nombreuses créances (art. 60 ss LPD [loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1).

b) Par courrier du 18 juillet 2024, B.________ a été interpellé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui lui a demandé de clarifier et de synthétiser ses propos, le cas échéant par l’intermédiaire d’un homme de loi. Le procureur a en substance relevé que le récit du plaignant était peu compréhensible et que les pièces produites étaient insuffisantes en termes de preuve, le plaignant n’ayant en particulier fourni aucun renseignement au sujet du titre de propriété du véhicule litigieux (et de ses accessoires). 12J010

- 3 - Par courrier du 2 septembre 2024, B.________ a repris, sur plusieurs pages, les arguments déjà développés précédemment et a transmis de nouvelles pièces.

c) Le 22 novembre 2024, B.________ a été entendu par le procureur en charge du dossier en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a expliqué que la Porsche Macan GTS avait été vendue pour 80'000 fr. au garage de R*** où elle avait été achetée et que « tout est bien qui finit bien ». S’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2024, il a déclaré que le véhicule avait été récupéré, en compagnie de la police, le 16 février 2024 et que l’audience de mesures provisionnelles censée valider la précédente, avait été annulée. Pour le surplus, il a fait valoir qu’il était encore en litige avec C.________ au sujet d’une Porsche 911 ainsi que d’un lot de carrelage et qu’il avait déposé une requête de mainlevée provisoire s’agissant des reconnaissances de dette signées par C.________.

d) Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’outre le fait que les éléments et explications fournis par le plaignant étaient peu limpides et ne permettaient pas d’entrevoir la commission d’une infraction, il apparaissait que les litiges qui divisaient les intéressés étaient de nature purement civile. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les plaintes et compléments de plaintes déposés par B.________. B. a) Par acte remis à la poste le 30 septembre 2025, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction ou qu’il statue par ordonnance de classement. 12J010

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b) Par avis du 2 octobre 2025, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce dépôt a été effectué en temps utile.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation du principe de célérité, faisant valoir que le Ministère public serait resté totalement inactif entre le dépôt de la plainte le 15 mai 2024 et l’ordonnance attaquée. 2.2 Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard 12J010

- 5 - une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les réf. citées ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les réf. citées ; CREP 6 janvier 2026/17 consid. 2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (cf. TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 12J010

- 6 - Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt à faire constater l’éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue plus d’une année après la réception par le Ministère public de la plainte et environ dix mois après avoir entendu le plaignant. S’il faut admettre que le délai de dix mois pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière apparaît relativement long, il faut également relever que les documents produits étaient volumineux et peu clairs. Cela étant, la question d’une éventuelle violation du principe de célérité peut être laissée ouverte dans la mesure où le plaignant ne s’est jamais plaint d’un éventuel retard injustifié avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Le recourant n’ayant plus d’intérêt à soulever ce grief dans le cadre de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, celui-là doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, soutenant que son audition impliquait l’ouverture d’une enquête. Il invoque ainsi une violation des art. 309 et 310 CPP, ainsi que le droit à un procès équitable. 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la 12J010

- 7 - dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 306 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, aucune décision formelle d'ouverture d'instruction n'a été prise par le Ministère public et l’audition du recourant a été réalisée afin qu’il clarifie sa plainte. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’art. 309 al. 1 let. a CPP doit également être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant fait ensuite grief au Ministère public d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un litige civil, invoquant pêle-mêle une quantité d’arguments qui font entrevoir que C.________ aurait refusé de rendre la Porsche en dépit du fait qu’il aurait été sommé de le faire par un juge civil. Il se réfère aux pièces 32 à 46 produites le 2 septembre 2024 qui représenteraient, selon lui, des preuves déterminantes. 4.2 12J010

- 8 - 4.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit.,

n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 12J010

- 9 - 4.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le mémoire de recours est, malgré de nombreuses références juridiques, inapte à expliquer quel est l’état de fait de cette affaire et en quoi le Ministère public ne l’aurait pas compris. Ici encore, le recourant se réfère à des éléments factuels implicites que la Cour de céans serait censée comprendre et connaître alors qu’il n’existe aucun état de fait précis et structuré dans la plainte ou le recours, et aucun renvoi intelligible aux pièces. Le recourant n’explique notamment ni dans sa plainte, ni dans son recours, quelle était le motif pour lequel C.________ se trouvait en possession de son véhicule. Partant le recours est sur ce point irrecevable, faute de motivation suffisante.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 25 septembre 2025 confirmée. 12J010

- 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde dû par le recourant s’élevant à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 25 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, 12J010

- 11 - et communiqué à :

- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: 12J010