Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation des art. 147 al. 1 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exposant qu’il jouirait d’un droit à participer à l’administration des preuves. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir été informé des échanges intervenus entre cette autorité et le plaignant avant la reddition de l’ordonnance entreprise et de ne pas avoir pu participer à l’administration de ces moyens de preuves, en particulier de ne pas avoir été invité à se déterminer sur ceux-ci.
E. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868).
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
- 7 - (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid.
E. 2.2.2 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (Teilnahme und Mitwirkungsrecht) découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF
- 8 - 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5).
E. 2.3 En l’espèce, il est exact que le Ministère public a interpellé le plaignant sans en informer le prévenu et qu’à réception de la réponse, il ne l’a pas communiquée au recourant. Cela étant, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours et de contester utilement les preuves versées au dossier devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que le vice constaté doit être considéré comme réparé en procédure de recours. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 3.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits et une violation de l’art. 141 CPP. S’il admet que les véhicules de la marque Tesla proposent des modes d’enregistrement différents, soit le mode continu (« dashcam ») et le mode dit « sentinelle », qui s’active uniquement en cas d’incident, il soutient que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que les captures d’écran litigieuses auraient été effectuées en mode « sentinelle », dès lors que l’enregistrement en cause aurait été effectué au milieu de la route et non lorsque le véhicule était à l’arrêt et que l’inscription « dashcam » y figurerait, ainsi que les icônes de deux cercles concentriques identiques et d’une petite caméra, qui démontreraient que le mode « dashcam », et non « sentinelle », était activé. Il fait en outre valoir que l’enregistrement litigieux entrerait dans le cadre de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et que la pesée des intérêts en présence ne permettrait pas de retenir un motif
- 9 - justificatif, les dommages n’étant pas connus et l’infraction reprochée ne pouvant être qualifiée de grave. L’admissibilité de la preuve violerait donc l’art. 141 al. 1 et 2 CPP.
E. 3.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le
- 10 - cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). S’agissant des enregistrements vidéo au moyen d’une caméra de bord fixée sur un véhicule (« dashcam »), le caractère illicite de l’atteinte à la personnalité s’explique par les particularités que présentent les enregistrements qui se font de manière non reconnaissable, en continu et sans discrimination, sur l’ensemble du parcours effectué par un conducteur circulant sur la voie publique. L’atteinte au principe de transparence est alors trop importante pour justifier le recours aux données enregistrées. Les caméras de bord privées ne devraient donc pas être utilisées pour surveiller systématiquement les autres usagers de la route. Le recours à un capteur d’accélération, qui ne déclenche la caméra qu’en cas d’incident, permet en revanche d’éviter d’enregistrer sans discrimination les tiers. En ne stockant les enregistrements que sous
- 11 - forme cryptée et en effaçant ou en écrasant les données au fur et à mesure, dès lors qu’on ne les sélectionne pas spécifiquement pour les exploiter, on peut en outre éviter le reproche d’avoir effectué un enregistrement au hasard, à titre prévisionnel, et garantir que les images ne pourront être visionnées qu’en cas d’incident et seulement par les autorités de poursuite pénale compétentes (ATF 147 IV 16 précité consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, les preuves en cause n’ont pas été obtenues par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues, de sorte qu’elles ne sont pas absolument inexploitables au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, ce que ne soutient d’ailleurs pas le recourant. Les images litigieuses sont extraites des enregistrements effectués par le système vidéo embarqué de la voiture du plaignant. Interpellé par le Ministère public, celui-ci a indiqué que l’enregistrement avait été déclenché par son coup de klaxon, précisant que son véhicule était configuré pour déclencher automatiquement un enregistrement vidéo lorsqu’il détectait un événement relatif à la sécurité. Il a produit deux captures d’écran (P. 81/2 et 81/3) qui attestent du paramétrage du système vidéo de sa voiture en mode « auto / avec klaxon », soit un enregistrement automatique d’images sur support de stockage USB lorsque le véhicule détecte un événement relatif à la sécurité, avec la possibilité pour le conducteur de déclencher un enregistrement en activant le klaxon. Ce qui est pertinent selon la jurisprudence fédérale pour retenir ou non une atteinte illicite à la personnalité, est le fait que l’enregistrement ait lieu ou non en continu et de manière non discriminée. Sur ce point, il apparaît que le mode sélectionné est « automatique », mais qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement en continu, dès lors que l’enregistrement se déclenche automatiquement en cas d’alerte de sécurité, en l’espèce et notamment par l’activation du klaxon. Dans la mesure où c’est l’utilisation du klaxon qui déclenche l’enregistrement en cause, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il aurait été effectué au milieu de la route et non lorsque le véhicule était à l’arrêt pour conclure
- 12 - qu’il proviendrait d’une « dashcam ». Les éléments du dossier permettent au contraire de retenir, en dépit du terme « dashcam » figurant sur la pièce 47/3, que les images produites proviennent d’une prise de vue sélective déclenchée par un incident, et non d’une caméra filmant de manière continue et non discriminée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la présence, sur la pièce 47/3, des icônes de deux cercles concentriques identiques et d’une petite caméra ne saurait suffire pour remettre en cause les autres éléments du dossier, dès lors qu’il s’agit d’une photographie de l’écran de contrôle de la voiture effectuée après les faits, et non au moment de l’incident. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le système vidéo du véhicule du plaignant n’était pas en mode « dashcam » et a considéré que les enregistrements effectués ne représentaient pas une atteinte illicite à la personnalité et, partant, qu’ils ne pouvaient être qualifiés de preuves illicites au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Dès lors que les moyens de preuves produits par le plaignant ont été obtenus légalement, ils sont utilisables sans qu’il soit besoin d’examiner si une pesée des intérêts justifiait leur exploitation. Au vu de ce qui précède, les conditions pour admettre au dossier les images produites par le plaignant étant remplies, c’est à juste titre que le procureur a refusé de retrancher les pièces 47 et 48 du dossier. Les pièces litigieuses n'étant pas inexploitables, les preuves dérivées et autres pièces y faisant référence sont exploitables par voie de conséquence.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de débours à hauteur de 12 fr. 80, TVA au taux de 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît
- 13 - justifiée. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 630 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr. 05, soit à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 695 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de B.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de B.________.
- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Lucas, avocate (pour B.________),
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 841 PE24.011052-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 141 et 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.011052-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre B.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale 351
- 2 - sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). S’agissant en particulier des dommages à la propriété, il ressort ce qui suit du dossier : M.________ a déposé plainte le 26 avril 2024 auprès de la Police Région Morges (P. 47/1). A l’appui de sa plainte, il a indiqué qu’il circulait avec sa voiture de marque Tesla sur l’avenue du Chablais à Lausanne lorsqu’un individu, qui se tenait sur la voie de circulation et gesticulait fortement avec un bout de bois dans les mains, aurait donné sans raison un coup de pied sur le capot de son véhicule, abîmant celui-ci. Il a produit deux captures des images vidéo filmées par son véhicule (P. 47/2 et 47/3), tout en précisant qu’il pouvait, au besoin, produire la vidéo. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations qu’il l’aurait fait par la suite.
b) Le 7 octobre 2024, le Ministère public a ordonné un complément à l’expertise psychiatrique de B.________, établie le 1er novembre 2023.
c) Le 31 octobre 2024, B.________ a été entendu par la Police de Lausanne sur ses agissements du 27 mars 2024. Il a déclaré ne pas se souvenir de ce qu’il faisait au moment des faits, précisant qu’il était malade à cette période. Les photographies prises par la caméra, produites par M.________, lui ont ensuite été soumises pour qu’il se détermine (P. 48/1 à 3) ; il a alors admis avoir touché l’avant du véhicule avec son pied, expliquant en substance qu’il était en train de traverser la route hors d’un passage pour piétons et qu’il avait mis son pied pour arrêter le véhicule en question.
d) Par courriers des 6 décembre 2024 et 20 mars 2025 (P. 53 et 56), B.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil Me Vanessa Lucas, que les pièces nos 47 et 48 ne soient pas transmises aux experts et soient retranchées du dossier, au motif qu’elles auraient été recueillies de façon illicite.
e) Par ordonnance du 28 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de retranchement des
- 3 - pièces nos 47 et 48 du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que, s’il était vrai que la jurisprudence considérait que l’enregistrement au moyen d’une « dashcam » était illicite, il n’en allait pas de même de l’enregistrement fait par un véhicule muni d’un capteur d’accélération, qui ne déclenchait la caméra qu’en cas d’incident. Il a considéré qu’en l’espèce, l’enregistrement produit par le plaignant, réalisé par le véhicule, tombait sous le coup du second type d’enregistrement et n’était donc pas illicite.
f) Par arrêt du 6 juin 2025 (n° 413), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé le 12 mai 2025 par B.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Cette autorité a rappelé que la jurisprudence était claire sur le fait qu’une prise de vue obtenue au moyen d’une « dashcam » était illicite, mais a considéré qu’en l’espèce, la question à résoudre était avant tout factuelle, dès lors qu’il s’agissait de savoir si l’enregistrement en question provenait de ce type de caméra qui enregistre en continu et de manière indifférenciée ou d’une caméra qui se serait déclenchée en raison du choc causé à la carrosserie par le coup de pied donné sur celle-ci par le recourant. La Chambre des recours pénale a relevé que les deux seules pièces produites par le plaignant étaient des captures d’écran montrant un individu se tenant à environ un mètre de la voiture avec un objet à la main (P. 47/2) et le même individu lever le pied et le bras tenant l’objet en direction du véhicule (P. 47/3). Elle a constaté qu’on pouvait lire, sur cette dernière pièce, « Dashcam : mercredi 27 mars 2024 17 :57 :03 », ce qui paraissait confirmer la thèse du recourant, et a relevé que le Ministère public n’avait pas expliqué les motifs qui l’avaient conduit à retenir que les images avaient été prises par un système dit de « capteur d’accélération ». Au vu de l’ambiguïté sur le caractère potentiellement illicite de la preuve, la cause devait être renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise ce point et statue à nouveau.
- 4 -
g) Le 18 juillet 2025, le Ministère public a imparti au plaignant un délai au 4 août 2025 pour qu’il lui indique quels étaient les réglages du système vidéo de son véhicule le jour des faits et qu’il précise si le système vidéo filmait en continu ou s’il se déclenchait uniquement lors d’un événement particulier tel qu’un choc, un freinage d’urgence ou un coup de klaxon. Le 7 août 2025, M.________ a indiqué que les images produites étaient extraites des enregistrements effectués par le système vidéo embarqué de son véhicule de marque Tesla. Il a précisé qu’il avait simplement klaxonné au moment où B.________ avait donné un coup de pied sur le capot de son véhicule, ce qui avait déclenché l’enregistrement vidéo de la scène. Il a précisé que son véhicule était configuré pour déclencher automatiquement un enregistrement vidéo lorsqu’il détectait un événement relatif à la sécurité, comme un choc, un accident ou le déclenchement de l’airbag. Il a produit deux captures d’écran attestant du paramétrage du système vidéo en mode « auto / avec klaxon ». B. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de retranchement des pièces 47 et 48 du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que les photographies produites par le plaignant, qui provenaient d’un système qui déclenchait automatiquement un enregistrement vidéo lorsque le véhicule détectait un événement relatif à la sécurité, et qui, partant, n’était pas une « dashcam » filmant de manière continue et non discriminée, ne représentaient pas une atteinte illicite à la personnalité des tiers circulant sur la voie publique. Les captures d’images vidéo litigieuses ne pouvaient ainsi être qualifiées de preuves illicites au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
- 5 - C. a) Par acte du 26 septembre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les pièces 47 et 48, ainsi que les preuves dérivées, soient retranchées du dossier et conservées à part jusqu’au terme de la procédure, avant d’être détruites, et que les pièces et autres documents écrits faisant référence aux moyens de preuve nos 47 et 48 soient caviardés, respectivement retranchés du dossier et conservés à part jusqu’au terme de la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre produit six pièces.
b) Invités à se déterminer, M.________ et le Ministère public n’ont pas procédé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle conteste l’exploitabilité d’un moyen de preuve (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation des art. 147 al. 1 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exposant qu’il jouirait d’un droit à participer à l’administration des preuves. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir été informé des échanges intervenus entre cette autorité et le plaignant avant la reddition de l’ordonnance entreprise et de ne pas avoir pu participer à l’administration de ces moyens de preuves, en particulier de ne pas avoir été invité à se déterminer sur ceux-ci. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
- 7 - (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868). 2.2.2 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (Teilnahme und Mitwirkungsrecht) découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.5.1 ; TF 6B_1362/2023 du 20 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les références citées). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6 ; ATF
- 8 - 143 IV 397 précité consid. 3.3.1 ; ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 7B_614/2024 précité consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 précité consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.5). 2.3 En l’espèce, il est exact que le Ministère public a interpellé le plaignant sans en informer le prévenu et qu’à réception de la réponse, il ne l’a pas communiquée au recourant. Cela étant, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours et de contester utilement les preuves versées au dossier devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que le vice constaté doit être considéré comme réparé en procédure de recours. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et erronée des faits et une violation de l’art. 141 CPP. S’il admet que les véhicules de la marque Tesla proposent des modes d’enregistrement différents, soit le mode continu (« dashcam ») et le mode dit « sentinelle », qui s’active uniquement en cas d’incident, il soutient que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que les captures d’écran litigieuses auraient été effectuées en mode « sentinelle », dès lors que l’enregistrement en cause aurait été effectué au milieu de la route et non lorsque le véhicule était à l’arrêt et que l’inscription « dashcam » y figurerait, ainsi que les icônes de deux cercles concentriques identiques et d’une petite caméra, qui démontreraient que le mode « dashcam », et non « sentinelle », était activé. Il fait en outre valoir que l’enregistrement litigieux entrerait dans le cadre de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et que la pesée des intérêts en présence ne permettrait pas de retenir un motif
- 9 - justificatif, les dommages n’étant pas connus et l’infraction reprochée ne pouvant être qualifiée de grave. L’admissibilité de la preuve violerait donc l’art. 141 al. 1 et 2 CPP. 3.2 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le
- 10 - cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). S’agissant des enregistrements vidéo au moyen d’une caméra de bord fixée sur un véhicule (« dashcam »), le caractère illicite de l’atteinte à la personnalité s’explique par les particularités que présentent les enregistrements qui se font de manière non reconnaissable, en continu et sans discrimination, sur l’ensemble du parcours effectué par un conducteur circulant sur la voie publique. L’atteinte au principe de transparence est alors trop importante pour justifier le recours aux données enregistrées. Les caméras de bord privées ne devraient donc pas être utilisées pour surveiller systématiquement les autres usagers de la route. Le recours à un capteur d’accélération, qui ne déclenche la caméra qu’en cas d’incident, permet en revanche d’éviter d’enregistrer sans discrimination les tiers. En ne stockant les enregistrements que sous
- 11 - forme cryptée et en effaçant ou en écrasant les données au fur et à mesure, dès lors qu’on ne les sélectionne pas spécifiquement pour les exploiter, on peut en outre éviter le reproche d’avoir effectué un enregistrement au hasard, à titre prévisionnel, et garantir que les images ne pourront être visionnées qu’en cas d’incident et seulement par les autorités de poursuite pénale compétentes (ATF 147 IV 16 précité consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les preuves en cause n’ont pas été obtenues par le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie ou par d’autres moyens analogues, de sorte qu’elles ne sont pas absolument inexploitables au sens de l’art. 140 al. 1 CPP, ce que ne soutient d’ailleurs pas le recourant. Les images litigieuses sont extraites des enregistrements effectués par le système vidéo embarqué de la voiture du plaignant. Interpellé par le Ministère public, celui-ci a indiqué que l’enregistrement avait été déclenché par son coup de klaxon, précisant que son véhicule était configuré pour déclencher automatiquement un enregistrement vidéo lorsqu’il détectait un événement relatif à la sécurité. Il a produit deux captures d’écran (P. 81/2 et 81/3) qui attestent du paramétrage du système vidéo de sa voiture en mode « auto / avec klaxon », soit un enregistrement automatique d’images sur support de stockage USB lorsque le véhicule détecte un événement relatif à la sécurité, avec la possibilité pour le conducteur de déclencher un enregistrement en activant le klaxon. Ce qui est pertinent selon la jurisprudence fédérale pour retenir ou non une atteinte illicite à la personnalité, est le fait que l’enregistrement ait lieu ou non en continu et de manière non discriminée. Sur ce point, il apparaît que le mode sélectionné est « automatique », mais qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement en continu, dès lors que l’enregistrement se déclenche automatiquement en cas d’alerte de sécurité, en l’espèce et notamment par l’activation du klaxon. Dans la mesure où c’est l’utilisation du klaxon qui déclenche l’enregistrement en cause, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il aurait été effectué au milieu de la route et non lorsque le véhicule était à l’arrêt pour conclure
- 12 - qu’il proviendrait d’une « dashcam ». Les éléments du dossier permettent au contraire de retenir, en dépit du terme « dashcam » figurant sur la pièce 47/3, que les images produites proviennent d’une prise de vue sélective déclenchée par un incident, et non d’une caméra filmant de manière continue et non discriminée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la présence, sur la pièce 47/3, des icônes de deux cercles concentriques identiques et d’une petite caméra ne saurait suffire pour remettre en cause les autres éléments du dossier, dès lors qu’il s’agit d’une photographie de l’écran de contrôle de la voiture effectuée après les faits, et non au moment de l’incident. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le système vidéo du véhicule du plaignant n’était pas en mode « dashcam » et a considéré que les enregistrements effectués ne représentaient pas une atteinte illicite à la personnalité et, partant, qu’ils ne pouvaient être qualifiés de preuves illicites au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Dès lors que les moyens de preuves produits par le plaignant ont été obtenus légalement, ils sont utilisables sans qu’il soit besoin d’examiner si une pesée des intérêts justifiait leur exploitation. Au vu de ce qui précède, les conditions pour admettre au dossier les images produites par le plaignant étant remplies, c’est à juste titre que le procureur a refusé de retrancher les pièces 47 et 48 du dossier. Les pièces litigieuses n'étant pas inexploitables, les preuves dérivées et autres pièces y faisant référence sont exploitables par voie de conséquence.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de débours à hauteur de 12 fr. 80, TVA au taux de 8,1 % en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît
- 13 - justifiée. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 630 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 %, par 52 fr. 05, soit à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 695 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de B.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de B.________.
- 14 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Lucas, avocate (pour B.________),
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :