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PE24.010959

Waadt · 2024-10-09 · Français VD
Sachverhalt

pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence,

- 13 - dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP

- 14 - doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 et les références citées, JdT 2015 IV 233). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 36 ad art. 183 CP ) 2.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments soulevés par J.________ et les soupçons d’enlèvement de sa mère qui en découlent ne représentent pas de simples suppositions de sa part, mais donnent à penser qu’une infraction pénale pourrait effectivement avoir été commise, par A.C.________ à tout le moins. Ainsi, il faut tout d’abord souligner l’état de santé particulièrement précaire dans lequel se trouvait manifestement D.C.________ à sa sortie des HUG au mois d’avril 2024 ainsi que la diminution de ses capacités cognitives, tel que cela ressort de la correspondance du Dr O.________ du 11 avril 2024. On rappelle que ce médecin, qui a évoqué une multiplicité de séquelles cérébrales post- traumatiques, a indiqué que du point de vue cognitif, l’intéressée éprouvait des difficultés majeures d'attention, exécutives et mnésiques, et présentait des troubles du langage oral et écrit, caractérisés par une expression fluide mais peu cohérente et désorientée. Sa compréhension orale était entravée par des difficultés lexico-sémantiques et syntaxiques, et son expression écrite limitée à des automatismes ponctués de persévérations. Le praticien a souligné que l’état de santé de D.C.________ l’empêchait de gérer ses affaires personnelles et administratives et de prendre des décisions éclairées concernant son futur. L’institution par la Justice de paix, au mois de juin 2024, d’une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée confirme

- 15 - d’ailleurs que D.C.________ n’apparaissait pas en mesure, au printemps 2024, de choisir elle-même son lieu de vie, encore moins de décider d’un départ à l’étranger. Le départ – qui apparaît précipité – de D.C.________ à sa sortie des HUG et malgré la connaissance d’une citation à comparaître devant la Justice de paix est ainsi interpellant, pour dire le moins. On peut s’étonner que celle-ci puisse avoir décidé, à quasiment 90 ans, de quitter la Suisse – pays offrant des soins médicaux de grande qualité – pour s’établir en Algérie, qui plus est sans en informer l’une de ses filles, en l’occurrence la recourante. On constate d’ailleurs que les correspondances adressées le 7 mai 2024 par l’intéressée, A.C.________ et B.C.________ à la Justice de paix apparaissent étrangement identiques, tant s’agissant de leur mise en page que de leur contenu. De plus, alors que la mère et le fils indiquent avoir d’ores et déjà quitté la Suisse pour l’Algérie et que les lettres font état de résidences dans ce dernier pays, les enveloppes ont été postées depuis la Suisse et l’écriture y figurant semble être la même. Ce départ annoncé, à début mai 2024, pour l’Algérie est par ailleurs contredit par le fait que D.C.________ a manifestement clôturé un compartiment de coffre- fort ainsi qu’un compte bancaire auprès de la BCV les 14 et 17 mai 2024 et que, selon les vérifications de la recourante, sa mère ne se serait aucunement établie à l’adresse algérienne annoncée. En ajoutant à ces éléments un contexte de potentielles tensions successorales liées au partage du patrimoine de feu C.C.________, on ne saurait en l’état écarter l’hypothèse d’un enlèvement commis par A.C.________, ou un tiers, dès lors qu’il apparaît que D.C.________ n’était manifestement pas apte à décider elle-même d’un changement de lieu de vie, compte tenu de son âge, de ses troubles cognitifs et de son état de faiblesse évident. Cela étant, on ne saurait non plus exclure que A.C.________ (et d’éventuels tiers) exerce sur celle-ci une position de force réduisant entièrement sa liberté personnelle.

- 16 - C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Une instruction pénale, visant à investiguer les faits dénoncés par J.________, doit être ouverte.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par J.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 123 fr. 90, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2024 est annulée.

- 17 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par J.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Logoz, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par J.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 123 fr. 90, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2024 est annulée.

- 17 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par J.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Logoz, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 729 PE24.010959-MHN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 183 CP ; 6, 31, 116, 117, 122, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2024 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.010959-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mai 2024, J.________ a déposé plainte pénale pour l’enlèvement, au sens de l’art. 183 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sa mère D.C.________, née le 10 août 1934, vraisemblablement intervenu le 8 ou le 9 mai 2024 à son domicile de [...]. Elle a indiqué soupçonner son frère, A.C.________, d’être l’auteur ou l’instigateur de cet enlèvement. 351

- 2 - Il ressort de la plainte et de ses annexes ce qui suit : J.________, domiciliée en France, est la fille de D.C.________ et de feu C.C.________, décédé le [...] à Lausanne. Elle a une sœur, B.C.________, domiciliée en France, et un frère, A.C.________, officiellement domicilié à [...]. D’après la plaignante, ce dernier aurait dans les faits en réalité vécu depuis l’année 2008 au domicile de leurs parents, à [...], où il aurait été « nourri, logé et blanchi ». Des tensions seraient apparues au sein de la fratrie à la suite du décès de leur père C.C.________, en lien avec le partage successoral du patrimoine de celui-ci, constitué notamment de divers immeubles, situés en Suisse, en France, en Espagne et en Algérie. Le 17 décembre 2023, D.C.________ a été victime d’une chute à son domicile, ayant nécessité une prise en charge initiale aux soins intensifs et en service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), puis son transfert auprès du Département de réadaptation et gériatrie de cet établissement dès le 22 janvier 2024, pour poursuivre une neurorééducation multidisciplinaire. Il ressort d’une correspondance adressée par le Dr O.________ (HUG) à la Justice de paix le 11 avril 2024 (cf. ci-après) que la chute de D.C.________ a entraîné chez celle-ci un traumatisme craniocérébral résultant en de multiples contusions cérébrales, accompagnées d'hématomes cérébraux intra- parenchymateux, d'un hématome sous-dural, d'une hémorragie sous- arachnoïdienne et d'une fracture crânienne non déplacée de l'os occipital gauche. D’après le praticien, à l'issue de plusieurs mois de rééducation, la patiente n’aurait présenté aucun déficit moteur focalisé, malgré des troubles de l'équilibre, et aurait été capable de marcher sur une distance de quelque 200 mètres sans aide, mais sous surveillance. Concernant les activités de la vie quotidienne, elle aurait conservé la capacité de se laver, de s'habiller partiellement et de se nourrir de manière autonome, nécessitant cependant une assistance verbale et, parfois, une aide physique légère en raison de troubles exécutifs persistants. Du point de vue cognitif par contre, D.C.________ aurait éprouvé des difficultés

- 3 - majeures d'attention, exécutives et mnésiques, et aurait présenté des troubles du langage oral et écrit, caractérisés par une expression fluide mais peu cohérente et désorientée, malgré un accès lexical amélioré. Sa compréhension orale, bien qu'améliorée, aurait été entravée par des difficultés lexico-sémantiques et syntaxiques, et son expression écrite se serait limitée à des automatismes ponctués de persévérations. Le Dr O.________ a par ailleurs qualifié ces séquelles fonctionnelles et cognitives de stables, relevant qu’une légère amélioration cognitive était envisageable, mais qu’il était peu probable qu'elle influence positivement l'évolution fonctionnelle de D.C.________ en raison de la multiplicité de ses séquelles cérébrales post-traumatiques. L’intéressée aurait par ailleurs manifesté une anosognosie de ses troubles. S’agissant d’un éventuel besoin de protection, le médecin a estimé que l’état de santé de l’intéressée l’empêchait de gérer ses affaires personnelles et administratives et de prendre des décisions éclairées concernant son futur. D’après J.________, lors de ses visites à l’hôpital, A.C.________ et B.C.________ se seraient systématiquement opposés à ce qu’elle voie seule leur mère. Un membre du personnel soignant aurait ainsi dû intervenir en qualité de médiateur pour qu’elle puisse s’entretenir seule avec D.C.________. D’ailleurs, une fois sa mère de retour à domicile, dès la mi- avril 2024, J.________ n’aurait plus réussi à la joindre par téléphone, alors qu’elles s’appelaient auparavant deux ou trois fois par semaine. La plaignante s’est dit convaincue que son frère, vivant toujours au domicile de [...], aurait filtré ses appels. Après environ un mois sans nouvelles de sa mère, J.________ aurait décidé, le 30 avril 2024, de se rendre à son domicile. Malgré un bruit de radio dans le logement, dont les volets auraient été ouverts, personne ne lui aurait ouvert la porte. Même en ayant fait intervenir la police, la porte du logement de D.C.________ serait restée close. Le jour en question, vers 23 heures, les forces de l’ordre l’auraient cependant informée qu’elles auraient finalement pu s’entretenir sur place avec B.C.________, présente aux côtés de D.C.________.

- 4 - Le 3 mars 2024, J.________ a adressé à la Justice de paix une demande de mise sous curatelle de sa mère. Elle y a indiqué qu’à la suite de sa chute, cette dernière avait souvent été confuse dans ses propos. Elle a également indiqué que sa mère était propriétaire de plusieurs bien immobiliers et qu’elle venait d’hériter des actifs et passifs de son époux décédé. Dans ce cadre, J.________ a souligné qu’elle avait eu « de sérieuses raisons de penser que [s]on frère et sans doute [s]a sœur pourraient faire acte d’abus de faiblesse en profitant de la vulnérabilité de [leur] mère pour diriger et gérer sa fortune à leur profit ». Suite à ce signalement émis par J.________, la Justice de paix a interpellé, le 26 mars 2024, le Dr O.________, lequel y a donné suite par sa correspondance du 11 avril 2024 susmentionnée (cf. ci-dessus). La Justice de paix a par ailleurs appointé, par citations du 25 mars 2024, une audience au 14 mai 2024, et convoqué la plaignante, D.C.________, A.C.________ et B.C.________. Le 7 mai 2024, chacun des trois derniers cités a adressé une correspondance – dont l’en-tête mentionne une résidence en Algérie, respectivement en France, mais dont l’enveloppe montre qu’elle aurait été postée en Suisse – à cette autorité, indiquant en substance qu’il s’opposait à l’institution d’une mesure de curatelles et qu’il ne comparaitrait pas à l’audience du 14 mai 2024. D.C.________ a en substance ajouté qu’elle ne saisissait pas la raison de la démarche de la Justice de paix, son état de santé évoluant favorablement, et a souligné qu’elle était profondément affectée par le fait que l’une de ses enfants ait été à l’origine du signalement. Elle a finalement indiqué qu’à la suite du récent décès de son époux, elle avait décidé de quitter la Suisse et de transférer son domicile en Algérie, là où reposait son défunt mari, décision qui aurait été prise avant sa chute du mois de décembre 2023. A.C.________ et B.C.________ ont globalement relevé les mêmes éléments que leur mère, le premier précisant qu’il avait lui aussi décidé de quitter la Suisse pour l’Algérie. A l’audience du 14 mai 2024, J.________, seule comparante, aurait été informée du départ en Algérie annoncé par sa mère et son frère, à compter du 9 mai 2024. Dans sa plainte, elle s’est déclarée « particulièrement choquée et inquiétée par cette nouvelle ».

- 5 - D’après la plaignante, l'adresse de domicile en Algérie fournie à la Justice de paix par sa mère et son frère ne correspond à aucun des biens immobiliers du patrimoine familial, mais au lieu de résidence d'un cousin éloigné, à près de 500 kilomètres d'Alger, dans une région peu peuplée et ne disposant d'aucun système de santé efficace. Contactée par téléphone, l'épouse du cousin en question lui aurait formellement indiqué que ni sa mère, ni son frère ou sa sœur ne s’était établi à l'adresse en question, et qu’elle n'avait pas été informée qu'ils auraient déménagé en Algérie. De manière générale, D.C.________ n’avait, selon la plaignante, jamais exprimé à quiconque, durant les trente dernières années, son souhait ou son intention de retourner vivre en Algérie, pays dont lequel elle n’aurait pour ainsi dire plus aucune famille proche. J.________ a par ailleurs produit à l’appui de sa plainte une attestation émise par son propre fils, [...], médecin auprès du Service de neurologie de Limoges (France), datée du 17 mai 2024, exposant à titre informatif les risques encourus par une patiente présentant le même historique médical que D.C.________. Il en ressort notamment qu’une telle patiente présenterait un risque d’acidose lactique et de coma acido-cétosique, engageant le pronostic vital, et d’accident vasculaire cérébral en cas de sous-dosage ou de rupture du traitement médicamenteux. J.________ a en outre exposé que dans la confession musulmane, le défunt ne laisse pas, selon l’usage, de disposition pour cause de mort, laissant au droit applicable le soin de régler la transmission de son patrimoine. L'Algérie appliquant le droit coranique en matière de succession, l'héritier de sexe masculin bénéficierait d’un droit deux fois supérieur à celui de l’héritière de sexe féminin. Ainsi, dans l’hypothèse où D.C.________ viendrait à mourir en Algérie, A.C.________ bénéficierait d'un héritage deux fois plus important que si D.C.________ terminait ses jours en Suisse, ce qui serait potentiellement le motif d’un déplacement forcé de leur mère en Algérie.

- 6 - Enfin, la plaignante a produit des documents bancaires émis par la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après BCV) le 23 mai 2024, dont il ressort notamment que D.C.________ a clôturé un compartiment de coffre- fort ainsi qu’un compte auprès de cet établissement les 14 et 17 mai 2024. B. Par ordonnance du 10 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance estimé que les éléments mis en avant par J.________ – certificats médicaux et rupture des contacts avec sa mère – n’étaient pas pertinents en l’espèce, s’agissant d’une potentielle infraction de séquestration et enlèvement. En effet, ils n’indiquaient pas que D.C.________ aurait été privée de sa capacité de discernement s’agissant du choix de son lieu de séjour, ni d’ailleurs qu’elle n’aurait pas délibérément choisi de quitter son domicile pour l’Algérie, encore moins que son fils ou un autre membre de la famille la retiendrait de force. Il s’agirait là uniquement de suppositions de J.________. Le Ministère public a également relevé qu'un litige successoral semblait diviser la fratrie ensuite du décès de C.C.________, en particulier dans le cadre du partage successoral. Cet aspect échapperait toutefois à la compétence des autorités de poursuite pénale, faute d’infraction pénale. Enfin, une éventuelle séquestration en Algérie n’entrerait pas dans les compétences des autorités de poursuite pénale helvétiques et J.________ ne revêtirait pas la qualité de lésée et, partant, de partie plaignante de l’infraction alléguée, n’étant pas directement touchée par les faits reprochés. Tout au plus serait-elle lésée – éventuellement – par ricochet s’agissant de potentielles prétentions successorales encore inexistantes à ce jour ; là- encore, le litige serait de nature civile. C. Par acte du 27 juin 2024, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au

- 7 - renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. A l’appui de son acte, la recourante a produit une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 juin 2024 par la Justice de paix du district de Nyon. Il en ressort notamment que cette autorité a institué une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de D.C.________, avec privation de la faculté d’accéder à ses biens, et qu’elle a privé à titre provisoire l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux. Le 24 juillet 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 27 septembre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s'agit notamment des enfants de celle-ci.

- 8 - En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP) (TF 6B_160/2014 précité). Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2018, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_160/2014

- 9 - précité). Dans ce contexte, la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, notamment s’agissant de parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l’enfant (139 IV 89 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_641/2022 précité ; TF 6B_160/2014 précité). En l’espèce, la qualité de victime de D.C.________ peut être admise à ce stade, soit avant instruction. En effet, comme cela sera exposé plus bas, on ne peut exclure que D.C.________ ait été emmenée par A.C.________ en Algérie sans avoir consenti à ce changement de lieu de vie et qu’elle soit désormais privée, par ce dernier notamment, de la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel en Suisse, ce qui fonderait l’application de l’art. 183 ch. 2 CP. Or, une telle infraction est de nature à causer une atteinte directe à l’intégrité psychique de D.C.________ au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Il en découle que la recourante, qui est la fille de D.C.________ et qui doit donc être qualifiée de « proche » au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, bénéficie des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, si elle rend vraisemblable qu’elle est elle-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec un enlèvement de sa mère en Algérie. A cet égard, J.________ relève dans sa plainte qu’elle est exposée à la crainte de ne plus jamais revoir sa mère. Or, on peut assimiler la souffrance causée par la disparition d’une mère à la peine subie lors du décès de ce parent. Ainsi, il ne peut être exclu, avant même ouverture d’instruction, que J.________ puisse en définitive obtenir une réparation morale sur le fond. En conséquence, la qualité pour recourir de J.________ est donnée (art. 382 CPP). Cette question pourra au demeurant être réexaminée plus avant par la suite, lorsque la nature des liens entre la recourante et sa mère aura été instruite de manière complète. 1.3 Il sied encore de relever, s’agissant de la problématique du for, que l’art. 31 al. 1 CPP prévoit que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente

- 10 - est celle de ce lieu. Ici, il ressort des éléments figurant au dossier que l’enlèvement de D.C.________ dénoncé par J.________ pourrait être intervenu sur territoire helvétique, plus précisément à [...], sur sol vaudois, ce qui fonde la compétence territoriale des autorités suisses. 1.4 Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation des art. 310 CPP et 183 al. 2 CP ainsi qu’une constatation incomplète et/ou erronée des faits. Elle soutient que sa plainte, détaillée et documentée, met en lumière de nombreux éléments permettant de se convaincre que le déménagement de sa mère en Algérie serait loin d’être le fruit de sa libre volonté, mais a été forcé par son frère A.C.________. Elle invoque notamment la correspondance du Dr O.________ du 11 avril 2024, laquelle attesterait de l’incapacité de discernement durable de D.C.________ et du besoin de protection de celle-ci en lien, entre autres, avec la prise de décisions concernant son futur. J.________ met également en avant l’institution par la Justice de paix, le 13 juin 2024, de la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de sa mère, avec privation d’accès à ses biens. Il apparaitrait ainsi clair que l’éventuel déménagement de D.C.________ en Algérie serait contre-indiqué au vu de sa situation personnelle, irait à l’encontre de son bien-être et ne refléterait pas le fruit d’une réflexion libre et éclairée. Ces éléments auraient ainsi dû éveiller un doute auprès du Ministère public, qui aurait dû ouvrir une instruction pénale pour séquestration et enlèvement (art. 183 al. 2 CP). En outre, l’existence d’un litige successoral entre les enfants en lien avec le décès de feu C.C.________ ne saurait justifier que l’on ne tienne pas compte d’une éventuelle infraction pénale. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des

- 11 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 12 - 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement (TF 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233 ; TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence,

- 13 - dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 précité). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_910/2023 précité ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.5 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP

- 14 - doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.2 et les références citées, JdT 2015 IV 233). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (TF 6B_123/2024 précité consid. 1.1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 36 ad art. 183 CP ) 2.3 En l’espèce, force est de constater que les éléments soulevés par J.________ et les soupçons d’enlèvement de sa mère qui en découlent ne représentent pas de simples suppositions de sa part, mais donnent à penser qu’une infraction pénale pourrait effectivement avoir été commise, par A.C.________ à tout le moins. Ainsi, il faut tout d’abord souligner l’état de santé particulièrement précaire dans lequel se trouvait manifestement D.C.________ à sa sortie des HUG au mois d’avril 2024 ainsi que la diminution de ses capacités cognitives, tel que cela ressort de la correspondance du Dr O.________ du 11 avril 2024. On rappelle que ce médecin, qui a évoqué une multiplicité de séquelles cérébrales post- traumatiques, a indiqué que du point de vue cognitif, l’intéressée éprouvait des difficultés majeures d'attention, exécutives et mnésiques, et présentait des troubles du langage oral et écrit, caractérisés par une expression fluide mais peu cohérente et désorientée. Sa compréhension orale était entravée par des difficultés lexico-sémantiques et syntaxiques, et son expression écrite limitée à des automatismes ponctués de persévérations. Le praticien a souligné que l’état de santé de D.C.________ l’empêchait de gérer ses affaires personnelles et administratives et de prendre des décisions éclairées concernant son futur. L’institution par la Justice de paix, au mois de juin 2024, d’une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de l’intéressée confirme

- 15 - d’ailleurs que D.C.________ n’apparaissait pas en mesure, au printemps 2024, de choisir elle-même son lieu de vie, encore moins de décider d’un départ à l’étranger. Le départ – qui apparaît précipité – de D.C.________ à sa sortie des HUG et malgré la connaissance d’une citation à comparaître devant la Justice de paix est ainsi interpellant, pour dire le moins. On peut s’étonner que celle-ci puisse avoir décidé, à quasiment 90 ans, de quitter la Suisse – pays offrant des soins médicaux de grande qualité – pour s’établir en Algérie, qui plus est sans en informer l’une de ses filles, en l’occurrence la recourante. On constate d’ailleurs que les correspondances adressées le 7 mai 2024 par l’intéressée, A.C.________ et B.C.________ à la Justice de paix apparaissent étrangement identiques, tant s’agissant de leur mise en page que de leur contenu. De plus, alors que la mère et le fils indiquent avoir d’ores et déjà quitté la Suisse pour l’Algérie et que les lettres font état de résidences dans ce dernier pays, les enveloppes ont été postées depuis la Suisse et l’écriture y figurant semble être la même. Ce départ annoncé, à début mai 2024, pour l’Algérie est par ailleurs contredit par le fait que D.C.________ a manifestement clôturé un compartiment de coffre- fort ainsi qu’un compte bancaire auprès de la BCV les 14 et 17 mai 2024 et que, selon les vérifications de la recourante, sa mère ne se serait aucunement établie à l’adresse algérienne annoncée. En ajoutant à ces éléments un contexte de potentielles tensions successorales liées au partage du patrimoine de feu C.C.________, on ne saurait en l’état écarter l’hypothèse d’un enlèvement commis par A.C.________, ou un tiers, dès lors qu’il apparaît que D.C.________ n’était manifestement pas apte à décider elle-même d’un changement de lieu de vie, compte tenu de son âge, de ses troubles cognitifs et de son état de faiblesse évident. Cela étant, on ne saurait non plus exclure que A.C.________ (et d’éventuels tiers) exerce sur celle-ci une position de force réduisant entièrement sa liberté personnelle.

- 16 - C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Une instruction pénale, visant à investiguer les faits dénoncés par J.________, doit être ouverte.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par J.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 123 fr. 90, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juin 2024 est annulée.

- 17 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par J.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Logoz, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :