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PE24.010952

Waadt · 2024-11-04 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 février 2023. Le courrier du 29 février 2024 formulant opposition contre l’ordonnance du 4 septembre 2023, paraît donc tardif. En application de l’article 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l’opposition. Je m’apprête dès lors à transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par l’intermédiaire du Ministère public. Veuillez agréer […]. »

- 4 - Le même jour, la Préfecture a, en application de l’art. 356 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), transmis le dossier au Ministère public central, lequel l’a adressé, le 2 avril 2024, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 4 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, a informé le Préfet qu’il avait pris note de sa position, mais qu’il ne la partageait pas. Il l’a en outre invité à transmettre le dossier au tribunal de première instance, comme annoncé. Par prononcé du même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.L.________ contre l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023 (I), a renvoyé la cause à la Préfecture du district de Morges pour qu’elle statue formellement sur la demande de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 29 février 2024 (II) et a rendu sa décision sans frais (III). En droit, il a considéré que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été distribué à l’adresse de A.L.________ le 5 septembre 2023, de sorte que l’opposition aurait dû être formée au plus tard le 16 septembre

2023. Déposée le 19 (recte : 29) février 2024, l’opposition était dès lors tardive. Le tribunal a également relevé que celle-ci contenait une demande de restitution de délai, qui devait être tranchée par la Préfecture. Par courrier du 10 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, a requis de pouvoir être entendu oralement par le Préfet, en relation avec sa demande de restitution du délai d’opposition. Subsidiairement, il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer par écrit. B. Par courrier du 8 mai 2024, la Préfet a informé A.L.________ qu’il refusait de lui impartir un délai pour se déterminer encore sur la question de la restitution du délai d’opposition. Il a précisé que l’art. 94 al. 2 CPP disposait que la demande de restitution de délai devait être adressée par écrit et être dûment motivée, et qu’il ne prévoyait pas de délai supplémentaire à ce sujet. Il a relevé que A.L.________ avait pu, dans

- 5 - sa demande du 29 février 2024, exposer les motifs justifiant selon lui une telle restitution, à savoir une incarcération de fin juillet 2023 au 19 février 2024, et produire deux pièces qui l’attestaient. Il a en outre considéré avoir déjà rejeté la demande de restitution de délai dans son courrier du

E. 28 mars 2024. Il a indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur cette décision et qu’il la confirmait, en renvoyant à ses motifs. Il a par ailleurs relevé que, dans son courrier du 4 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, avait pris note de cette position, sans la contester. Enfin, il a rappelé qu’une détention ne constituait pas un empêchement susceptible de justifier une restitution de délai et que, dès lors que A.L.________ était au courant de la procédure pénale à son encontre, il lui incombait de prendre ses dispositions pour que les courriers et décisions lui soient acheminés en détention, ou d’aviser la Préfecture de sa situation. Par courrier du 10 mai 2024, A.L.________, par son défenseur, a requis du Préfet la reddition d’une décision formelle, avec indication des voies de droit, au motif que ses courriers des 28 mars et 8 mai 2024 en étaient dépourvus ou, à défaut, une confirmation que sa correspondance du 8 mai 2024 constituait une décision formelle, ce qui ne lui paraissait pas être le cas. Il a en outre exposé, dans l’optique de la reddition d’une décision formelle, que son épouse avait ouvert un pli qui lui était destiné sans en informer qui que ce soit, ce qui avait entraîné le dépôt d’une plainte pénale, produisant à cet égard un extrait d’un procès-verbal d’audition de l’intéressée. Le 16 mai 2024, le Préfet a confirmé à A.L.________ que son courrier du 8 mai 2024, tout comme celui du 28 mars 2024, était bien une décision rejetant sa demande de restitution de délai. Il lui a précisé la voie de droit pour la contester. Il a par ailleurs considéré que les nouveaux éléments mentionnés le 10 mai 2024 ne modifiaient pas son appréciation, en indiquant ce qui : « […] S’agissant des « nombreuses questions relatives à la situation à laquelle était confronté [votre] mandant durant sa détention », et de l’extrait de procès-verbal (non signé) du 4 avril 2024 au nom de Madame B.L.________ que vous avez produit, qui semble provenir d’une

- 6 - procédure devant le Ministère public où cette dernière serait prévenue, je relève que cela ne change pas mon appréciation. J’observe par ailleurs que dans cet extrait de procès-verbal, il est reproché – semble-t-il – à Madame B.L.________ d’avoir transmis à sa sœur, le 24 février 2024, une photographie de la première page de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de Monsieur A.L.________, mais non pas de n’avoir pas transmis dite ordonnance à votre mandant. Dans sa réponse, Madame B.L.________ admet avoir transmis l’information qu’elle a reçue chez elle par courrier. Elle ne déclare pas n’avoir pas transmis l’ordonnance pénale à votre mandant, ou ne pas lui avoir transmis l’information selon laquelle il avait été condamné. En définitive, et comme déjà indiqué les 28 mars 2024 et 8 mai 2024, Monsieur A.L.________ était au courant de la procédure pénale dirigée à son encontre par mes soins dès lors que le mandat de comparution comme prévenu du 8 juin 2023, pour l’audience du 1er septembre 2023 à la Préfecture de Morges, lui a été notifié par pli recommandé le 9 juin 2023. Ce mandat de comparution indiquait clairement en quelle qualité il était cité (soit comme prévenu) et pour quel motif. La teneur de l’art. 205 CPP était rappelée, soit notamment que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, et doit indiquer les motifs de l’empêchement et présenter les pièces justificatives éventuelles, ce que votre mandant n’a pas fait. Enfin, ce dernier n’a jamais soutenu ne pas avoir reçu ce mandat de comparution. Il devait donc prendre ses dispositions pour se présenter à l’audience (son transfert depuis son lieu de détention aurait pu être organisé), pour aviser la Préfecture de sa situation, et pour que les courriers et décisions lui soient acheminés en détention. […]. » C. Par acte du 21 mai 2024, A.L.________, par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 par la Préfecture, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023 est admise, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif et sollicité, à titre de mesure d’instruction, la transmission, par l’Office de la consommation, Contrôle des denrées alimentaires, du procès-verbal de l’inspection qui s’est déroulée le 17 mai 2023 dans l’établissement [...]. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces nouvelles.

- 7 - Le 22 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable. Par courrier du 30 mai 2024, A.L.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir une plainte pénale déposée le même jour contre son épouse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contravention. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 par la Préfecture du district de Morges, autorité pénale compétente en matière de contraventions de droit cantonal (cf. art. 5 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]). On peut se demander si le délai de recours n’est pas déjà échu, dans la mesure où le Préfet a déjà statué le 28 mars 2024 sur la demande de restitution de délai formée par le recourant, et qu’il a alors rejeté celle-ci. Le fait que le prononcé préfectoral ne mentionnait aucune voie de droit n’est pas déterminant. En effet, le destinataire d'un acte

- 8 - n’indiquant pas de voies de droit, surtout s’il est assisté d’un avocat, ne peut simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 et la jurisprudence citée). Toutefois, selon la jurisprudence, en cas de demande de restitution du délai d’opposition, il appartient, dans un premier temps, au tribunal de première instance de statuer sur la recevabilité de l’opposition, ce qui suppose en particulier qu’il détermine si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai d’opposition a été respecté. Ce n’est que dans un second temps, à savoir si ce tribunal admet la validité de la notification et considère que l’opposition est tardive, que le Ministère public ou l’autorité compétente en matière de contravention doit alors statuer sur la demande de restitution du délai d’opposition. En effet, cette question ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Or, cela ne peut être le cas que si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une notification valable, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2 ; cf. infra consid. 2.2.2). Il s’ensuit que le Préfet ne pouvait pas se prononcer valablement sur la demande de restitution de délai avant que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l’opposition formée par A.L.________. Dans cette attente, le Préfet devait au contraire suspendre la procédure de restitution de délai (ATF 142 IV 201 consid. 2). C’est du reste pour lui permettre de statuer sur ce point que le Tribunal de police a mentionné, au chiffre II du dispositif de son prononcé du 4 avril 2024, que la cause était renvoyée à la Préfecture. Dans ces conditions, et au vu de ce dispositif, la bonne foi en procédure, qui concerne non seulement les parties mais aussi les autorités (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2), doit conduire à admettre que le prononcé du 28 mars 2024 n’a pas fait courir un délai de recours ou, à tout le moins, que le recourant n’est pas à tard pour contester le prononcé du 8 mai 2024.

- 9 - Le prononcé du 8 mai 2024 n’ayant pas été envoyé selon les formes légales prévues par l’art. 85 al. 2 CPP, soit par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle le recourant en a pris connaissance. Dès lors que son défenseur a écrit au Préfet le 10 mai 2024 en faisant référence à la correspondance de ce dernier du 8 mai 2024, il faut admettre qu’il l’a reçue au plus tôt à cette date. Partant, interjeté le 21 mai 2024 (le lundi 20 mai 2024 étant un jour férié), soit en temps utile, devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui du recours et du courrier du 10 mai 2024, et destinées à étayer un nouveau motif de restitution de délai, peut rester indécise (cf. infra consid. 2.2).

2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la transmission, par l’Office de la consommation, Contrôle des denrées alimentaires, du procès-verbal de l’inspection qui s’est déroulée le 17 mai 2023 dans l’établissement [...]. Le 28 mai 2024, la Préfecture a transmis à la Chambre céans l’entier du dossier de la cause, au sein duquel figure notamment le procès- verbal susmentionné, de sorte que cette réquisition de preuve, à supposer recevable, est sans objet. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être

- 10 - adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 ; TF 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le

- 11 - nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant d’amener les éléments de preuve rendant vraisemblable l’empêchement qu’il invoque (TF 6B_1409/2017 consid. 3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). 3.1.2 Selon la jurisprudence, si la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale est controversée, ce n’est pas le ministère public, mais le tribunal de première instance qui statue sur cette question (art. 356 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 201 consid. 2.2, JdT 2017 IV 80 ; ATF 140 IV 192, JdT 2015 IV 65). L’opposition n’est pas valable, entre autres, lorsqu’elle est tardive, soit lorsqu’elle n’a pas été formée dans le délai de dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 201 consid. 2.2). Le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution de délai jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la question de savoir si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n’a pas été observé (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). 3.2 En l’espèce, dans sa demande de restitution de délai du 29 février 2024, seule écriture déterminante pour définir quel était l’empêchement majeur invoqué par le recourant, ce dernier a uniquement fait valoir qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale contestée car il était en détention à la date à laquelle celle-ci lui avait été notifiée. Ce faisant, le recourant ne faisait pas valoir un empêchement mais, en réalité, une absence de notification valable. Or, par prononcé du 4 avril 2024, le Tribunal de police a constaté que la notification de l’ordonnance pénale à son domicile le 5 septembre 2023 avait été « régulière », d’une part, et a ensuite considéré que, déposée après le délai de 10 jours qui se terminait le 15 septembre 2023, l’opposition formée le 19 février 2024 était tardive, d’autre part. C’est le lieu de relever que A.L.________ n’a pas contesté ce prononcé, notamment en ce qu’il constate que la notification de l’ordonnance pénale à son domicile, le 5 septembre 2023, était valable, en recourant auprès de la Chambre de céans dans les dix jours. Dans ces conditions, il n’est pas

- 12 - possible de remettre en cause la validité de la notification de l’ordonnance pénale dans le cadre d’une demande de restitution de délai. L’argumentation développée dans la demande de restitution de délai est donc à cet égard irrecevable. Du reste, dans son acte de recours, A.L.________ ne reprend pas cette argumentation. Ainsi, il paraît admettre que sa détention ne constituait pas un motif de restitution de délai (cf. P. 4/1, ch. 18, p. 6 : « Or, si la détention à elle seule ne peut, comme le retient à juste titre le Préfet, justifier d’admettre une demande de restitution […] »). Toutefois, il invoque, à l’appui de son recours, de nouveaux faits constituant un nouveau motif de restitution de délai, exorbitant de celui invoqué dans la demande qu’il avait déposée le 29 février 2024, et donc exorbitant de celui jugé dans la décision attaquée du 8 mai 2024. En effet, il soutient maintenant que le motif de restitution résiderait dans le fait qu’il est en conflit avec son épouse, que celle-ci aurait ouvert sans droit des plis qui lui étaient destinés et qu’elle ferait l’objet d’une procédure pénale devant le Ministère public « en raison de nombreuses infractions visiblement commises ». Ce mode de faire n’est pas admissible, dès lors que la demande de restitution de délai doit être motivée en première instance, et qu’elle ne saurait l’être au stade du recours par l’invocation d’autres motifs. Il est vrai que, le 10 mai 2024, tout en demandant au Préfet si sa décision du 8 mai 2024 en était bien une, le recourant a invoqué ce nouveau motif. Il l’a toutefois fait alors que la décision querellée avait été rendue. Le fait que, dans sa réponse du 16 mai 2024, le Préfet ait répondu à ce motif, dans un considérant développé par surabondance, n’y change rien. L’invocation de ce nouveau motif, à ce stade, soit après que la décision attaquée a été prise, n’est pas recevable. De toute manière, cette invocation serait manifestement tardive, dès lors que le procès-verbal d’audition dans lequel son épouse reconnaît avoir ouvert un pli contenant l’ordonnance pénale - en justifiant cette ouverture car le pli était adressé à son domicile - date du 4 avril 2024 (cf. P. 4/4, ll. 273-281). Or, le défenseur du recourant ayant assisté à cette audition, le délai de 30

- 13 - jours pour déposer une demande de restitution de délai fondée sur celle-ci était échue le 10 mai 2024. Quant à la plainte pénale que le recourant a déposée le 30 mai 2024, à supposer que sa production le 30 mai 2024 soit admissible dans le cadre de la présente procédure, elle ne contribuerait pas à prolonger le délai de 30 jours précité. Enfin, et de toute manière, force serait de constater que ce nouveau motif repose en réalité, derechef, sur l’argument selon lequel la notification de l’ordonnance pénale n’aurait pas été valable alors que, pour les raisons précitées, cette question a déjà été tranchée définitivement par le Tribunal de police dans son prononcé du 4 avril 2024, sans que le recourant ne le conteste en déposant un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait donc plus, à ce stade, remettre en cause la validité de la notification en soulevant un nouveau grief à cet égard, d’autant moins par le biais d’une demande de restitution de délai. Au demeurant, le recourant rend vraisemblable que son épouse a pris connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse envoyée à son domicile, mais il ne prétend pas que cette ordonnance aurait dû être notifiée à une autre adresse selon des indications qu’il aurait données au Ministère public et, en particulier, qu’il se serait constitué un autre domicile ou une autre résidence habituelle, où le pli aurait dû être envoyé (cf. 87 al. 1 CPP). Il ne prétend pas non plus que c’est son épouse qui aurait retiré le pli le 5 septembre 2023 alors qu’elle n’en avait pas le droit (cf. art. 85 al. 3 CPP). Par conséquent, même s’il était recevable – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités – l’argument nouveau ne remettrait pas en cause la validité de la notification, et devrait être rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lino Maggioni, avocat (pour A.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Morges (réf. : MOR/01/23/0001173), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 791 PE24.010952 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Jaunin ***** Art. 94, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2024 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 par la Préfecture du district de Morges dans la cause n° PE24.010952, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 4 septembre 2023, la Préfecture du district de Morges (ci-après : la Préfecture) a condamné A.L.________ à une amende de 4'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires 352

- 2 - et les objets usuels (I et II) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 40 jours (III). Par avis du 16 novembre 2023, la Préfecture a sommé A.L.________ de s’acquitter, dans les 30 jours, de la somme de 4'090 fr., en l’informant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il serait procédé à des poursuites et, le cas échéant, à l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 23 février 2024, la Préfecture, constatant que A.L.________ ne s’était pas acquitté de l’amende de 4'000 fr., selon ordonnance pénale du 4 septembre 2023, a ordonné la conversion de celle-ci en 40 jours de peine privative de liberté de substitution. Par courrier du 29 février 2024, A.L.________, par son défenseur de choix, a formé, à titre principal, opposition à l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023. Il exposait avoir été incarcéré depuis fin juillet 2023 jusqu’au 19 février 2024 et n’avoir pris connaissance de l’existence de ladite ordonnance qu’à la lecture de l’ordonnance pénale de conversion du 23 février 2024, de sorte que le délai d’opposition n’était, selon lui, pas échu. Subsidiairement, il a requis la restitution du délai pour former opposition, en invoquant le fait que son incarcération ne lui avait pas permis de prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023, ni par conséquent de la contester valablement, et ce, sans qu’aucune faute ne lui soit imputable. Il en déduisait également que l’ordonnance pénale de conversion devait être annulée. Le 28 mars 2024, la Préfet du district de Morges (ci-après : le Préfet) a adressé un courrier à A.L.________, par son défenseur, dont la teneur était la suivante : « Maître, Votre courrier du 29 février 2024 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.

- 3 - A la lecture du dossier, je constate que l’inspecteur de l’Office de la consommation – Contrôle des denrées alimentaires – a réalisé une inspection de la [...] le 17 mai 2023. Inspection durant laquelle Monsieur A.L.________ était présent. Ce dernier a été informé que les dénonciations relevées allaient être dénoncées à l’autorité de poursuite pénale. Saisi de cette dénonciation par rapport du 5 juin 2023, j’ai convoqué Monsieur A.L.________ à l’audience pénale du 1er septembre

2023. Le mandat de comparution, du 8 juin 2023, lui a été notifié par pli recommandé le 9 juin 2023. Monsieur A.L.________ a fait défaut à l’audience précitée, dès lors, une ordonnance pénale a été rendue à son encontre le 4 septembre

2023. Dite décision lui a été notifiée par pli recommandé le 5 septembre 2023. Sans nouvelle de la part de votre client, une sommation de payer lui a été expédiée par pli simple le 4 septembre 2023. Le courrier n’est pas venu en retour. Puis, une ordonnance de conversion lui a été transmise en date du 23 février 2024. Il résulte des éléments précités que votre client était clairement au courant qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre. Il se devait donc de rester à disposition de l’autorité pénale et s’attendre à recevoir des courriers et une ordonnance de la Préfecture. Le fait que Monsieur A.L.________ ait été en détention au moment où l’ordonnance pénale lui a été notifiée ne constitue pas un empêchement susceptible de justifier une restitution de délai. Comme mentionné supra, il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, dès lors, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier lui soit acheminé en détention. A tout le moins, la bonne foi commandait d’aviser le greffe de la préfecture de sa situation. En conséquence, A.L.________ n’a donc pas été empêché sans sa faute de se présenter à l’audience appointée et de former opposition en temps utile. Au vu de ce qui précède, les motifs ne paraissent pas réunis pour permettre la restitution du délai pour former opposition contre l’ordonnance pénale [...], ni pour annuler l’ordonnance de conversion du 23 février 2023. Le courrier du 29 février 2024 formulant opposition contre l’ordonnance du 4 septembre 2023, paraît donc tardif. En application de l’article 356 al. 2 CPP, il incombe au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l’opposition. Je m’apprête dès lors à transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par l’intermédiaire du Ministère public. Veuillez agréer […]. »

- 4 - Le même jour, la Préfecture a, en application de l’art. 356 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), transmis le dossier au Ministère public central, lequel l’a adressé, le 2 avril 2024, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 4 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, a informé le Préfet qu’il avait pris note de sa position, mais qu’il ne la partageait pas. Il l’a en outre invité à transmettre le dossier au tribunal de première instance, comme annoncé. Par prononcé du même jour, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.L.________ contre l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023 (I), a renvoyé la cause à la Préfecture du district de Morges pour qu’elle statue formellement sur la demande de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 29 février 2024 (II) et a rendu sa décision sans frais (III). En droit, il a considéré que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été distribué à l’adresse de A.L.________ le 5 septembre 2023, de sorte que l’opposition aurait dû être formée au plus tard le 16 septembre

2023. Déposée le 19 (recte : 29) février 2024, l’opposition était dès lors tardive. Le tribunal a également relevé que celle-ci contenait une demande de restitution de délai, qui devait être tranchée par la Préfecture. Par courrier du 10 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, a requis de pouvoir être entendu oralement par le Préfet, en relation avec sa demande de restitution du délai d’opposition. Subsidiairement, il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer par écrit. B. Par courrier du 8 mai 2024, la Préfet a informé A.L.________ qu’il refusait de lui impartir un délai pour se déterminer encore sur la question de la restitution du délai d’opposition. Il a précisé que l’art. 94 al. 2 CPP disposait que la demande de restitution de délai devait être adressée par écrit et être dûment motivée, et qu’il ne prévoyait pas de délai supplémentaire à ce sujet. Il a relevé que A.L.________ avait pu, dans

- 5 - sa demande du 29 février 2024, exposer les motifs justifiant selon lui une telle restitution, à savoir une incarcération de fin juillet 2023 au 19 février 2024, et produire deux pièces qui l’attestaient. Il a en outre considéré avoir déjà rejeté la demande de restitution de délai dans son courrier du 28 mars 2024. Il a indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur cette décision et qu’il la confirmait, en renvoyant à ses motifs. Il a par ailleurs relevé que, dans son courrier du 4 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, avait pris note de cette position, sans la contester. Enfin, il a rappelé qu’une détention ne constituait pas un empêchement susceptible de justifier une restitution de délai et que, dès lors que A.L.________ était au courant de la procédure pénale à son encontre, il lui incombait de prendre ses dispositions pour que les courriers et décisions lui soient acheminés en détention, ou d’aviser la Préfecture de sa situation. Par courrier du 10 mai 2024, A.L.________, par son défenseur, a requis du Préfet la reddition d’une décision formelle, avec indication des voies de droit, au motif que ses courriers des 28 mars et 8 mai 2024 en étaient dépourvus ou, à défaut, une confirmation que sa correspondance du 8 mai 2024 constituait une décision formelle, ce qui ne lui paraissait pas être le cas. Il a en outre exposé, dans l’optique de la reddition d’une décision formelle, que son épouse avait ouvert un pli qui lui était destiné sans en informer qui que ce soit, ce qui avait entraîné le dépôt d’une plainte pénale, produisant à cet égard un extrait d’un procès-verbal d’audition de l’intéressée. Le 16 mai 2024, le Préfet a confirmé à A.L.________ que son courrier du 8 mai 2024, tout comme celui du 28 mars 2024, était bien une décision rejetant sa demande de restitution de délai. Il lui a précisé la voie de droit pour la contester. Il a par ailleurs considéré que les nouveaux éléments mentionnés le 10 mai 2024 ne modifiaient pas son appréciation, en indiquant ce qui : « […] S’agissant des « nombreuses questions relatives à la situation à laquelle était confronté [votre] mandant durant sa détention », et de l’extrait de procès-verbal (non signé) du 4 avril 2024 au nom de Madame B.L.________ que vous avez produit, qui semble provenir d’une

- 6 - procédure devant le Ministère public où cette dernière serait prévenue, je relève que cela ne change pas mon appréciation. J’observe par ailleurs que dans cet extrait de procès-verbal, il est reproché – semble-t-il – à Madame B.L.________ d’avoir transmis à sa sœur, le 24 février 2024, une photographie de la première page de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de Monsieur A.L.________, mais non pas de n’avoir pas transmis dite ordonnance à votre mandant. Dans sa réponse, Madame B.L.________ admet avoir transmis l’information qu’elle a reçue chez elle par courrier. Elle ne déclare pas n’avoir pas transmis l’ordonnance pénale à votre mandant, ou ne pas lui avoir transmis l’information selon laquelle il avait été condamné. En définitive, et comme déjà indiqué les 28 mars 2024 et 8 mai 2024, Monsieur A.L.________ était au courant de la procédure pénale dirigée à son encontre par mes soins dès lors que le mandat de comparution comme prévenu du 8 juin 2023, pour l’audience du 1er septembre 2023 à la Préfecture de Morges, lui a été notifié par pli recommandé le 9 juin 2023. Ce mandat de comparution indiquait clairement en quelle qualité il était cité (soit comme prévenu) et pour quel motif. La teneur de l’art. 205 CPP était rappelée, soit notamment que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, et doit indiquer les motifs de l’empêchement et présenter les pièces justificatives éventuelles, ce que votre mandant n’a pas fait. Enfin, ce dernier n’a jamais soutenu ne pas avoir reçu ce mandat de comparution. Il devait donc prendre ses dispositions pour se présenter à l’audience (son transfert depuis son lieu de détention aurait pu être organisé), pour aviser la Préfecture de sa situation, et pour que les courriers et décisions lui soient acheminés en détention. […]. » C. Par acte du 21 mai 2024, A.L.________, par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 par la Préfecture, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023 est admise, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif et sollicité, à titre de mesure d’instruction, la transmission, par l’Office de la consommation, Contrôle des denrées alimentaires, du procès-verbal de l’inspection qui s’est déroulée le 17 mai 2023 dans l’établissement [...]. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces nouvelles.

- 7 - Le 22 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable. Par courrier du 30 mai 2024, A.L.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir une plainte pénale déposée le même jour contre son épouse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contravention. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2024 par la Préfecture du district de Morges, autorité pénale compétente en matière de contraventions de droit cantonal (cf. art. 5 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]). On peut se demander si le délai de recours n’est pas déjà échu, dans la mesure où le Préfet a déjà statué le 28 mars 2024 sur la demande de restitution de délai formée par le recourant, et qu’il a alors rejeté celle-ci. Le fait que le prononcé préfectoral ne mentionnait aucune voie de droit n’est pas déterminant. En effet, le destinataire d'un acte

- 8 - n’indiquant pas de voies de droit, surtout s’il est assisté d’un avocat, ne peut simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 et la jurisprudence citée). Toutefois, selon la jurisprudence, en cas de demande de restitution du délai d’opposition, il appartient, dans un premier temps, au tribunal de première instance de statuer sur la recevabilité de l’opposition, ce qui suppose en particulier qu’il détermine si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai d’opposition a été respecté. Ce n’est que dans un second temps, à savoir si ce tribunal admet la validité de la notification et considère que l’opposition est tardive, que le Ministère public ou l’autorité compétente en matière de contravention doit alors statuer sur la demande de restitution du délai d’opposition. En effet, cette question ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Or, cela ne peut être le cas que si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une notification valable, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2 ; cf. infra consid. 2.2.2). Il s’ensuit que le Préfet ne pouvait pas se prononcer valablement sur la demande de restitution de délai avant que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l’opposition formée par A.L.________. Dans cette attente, le Préfet devait au contraire suspendre la procédure de restitution de délai (ATF 142 IV 201 consid. 2). C’est du reste pour lui permettre de statuer sur ce point que le Tribunal de police a mentionné, au chiffre II du dispositif de son prononcé du 4 avril 2024, que la cause était renvoyée à la Préfecture. Dans ces conditions, et au vu de ce dispositif, la bonne foi en procédure, qui concerne non seulement les parties mais aussi les autorités (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2), doit conduire à admettre que le prononcé du 28 mars 2024 n’a pas fait courir un délai de recours ou, à tout le moins, que le recourant n’est pas à tard pour contester le prononcé du 8 mai 2024.

- 9 - Le prononcé du 8 mai 2024 n’ayant pas été envoyé selon les formes légales prévues par l’art. 85 al. 2 CPP, soit par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle le recourant en a pris connaissance. Dès lors que son défenseur a écrit au Préfet le 10 mai 2024 en faisant référence à la correspondance de ce dernier du 8 mai 2024, il faut admettre qu’il l’a reçue au plus tôt à cette date. Partant, interjeté le 21 mai 2024 (le lundi 20 mai 2024 étant un jour férié), soit en temps utile, devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui du recours et du courrier du 10 mai 2024, et destinées à étayer un nouveau motif de restitution de délai, peut rester indécise (cf. infra consid. 2.2).

2. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la transmission, par l’Office de la consommation, Contrôle des denrées alimentaires, du procès-verbal de l’inspection qui s’est déroulée le 17 mai 2023 dans l’établissement [...]. Le 28 mai 2024, la Préfecture a transmis à la Chambre céans l’entier du dossier de la cause, au sein duquel figure notamment le procès- verbal susmentionné, de sorte que cette réquisition de preuve, à supposer recevable, est sans objet. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être

- 10 - adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 ; TF 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le

- 11 - nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant d’amener les éléments de preuve rendant vraisemblable l’empêchement qu’il invoque (TF 6B_1409/2017 consid. 3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). 3.1.2 Selon la jurisprudence, si la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale est controversée, ce n’est pas le ministère public, mais le tribunal de première instance qui statue sur cette question (art. 356 al. 2 CPP ; ATF 142 IV 201 consid. 2.2, JdT 2017 IV 80 ; ATF 140 IV 192, JdT 2015 IV 65). L’opposition n’est pas valable, entre autres, lorsqu’elle est tardive, soit lorsqu’elle n’a pas été formée dans le délai de dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 201 consid. 2.2). Le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution de délai jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la question de savoir si l’ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n’a pas été observé (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). 3.2 En l’espèce, dans sa demande de restitution de délai du 29 février 2024, seule écriture déterminante pour définir quel était l’empêchement majeur invoqué par le recourant, ce dernier a uniquement fait valoir qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale contestée car il était en détention à la date à laquelle celle-ci lui avait été notifiée. Ce faisant, le recourant ne faisait pas valoir un empêchement mais, en réalité, une absence de notification valable. Or, par prononcé du 4 avril 2024, le Tribunal de police a constaté que la notification de l’ordonnance pénale à son domicile le 5 septembre 2023 avait été « régulière », d’une part, et a ensuite considéré que, déposée après le délai de 10 jours qui se terminait le 15 septembre 2023, l’opposition formée le 19 février 2024 était tardive, d’autre part. C’est le lieu de relever que A.L.________ n’a pas contesté ce prononcé, notamment en ce qu’il constate que la notification de l’ordonnance pénale à son domicile, le 5 septembre 2023, était valable, en recourant auprès de la Chambre de céans dans les dix jours. Dans ces conditions, il n’est pas

- 12 - possible de remettre en cause la validité de la notification de l’ordonnance pénale dans le cadre d’une demande de restitution de délai. L’argumentation développée dans la demande de restitution de délai est donc à cet égard irrecevable. Du reste, dans son acte de recours, A.L.________ ne reprend pas cette argumentation. Ainsi, il paraît admettre que sa détention ne constituait pas un motif de restitution de délai (cf. P. 4/1, ch. 18, p. 6 : « Or, si la détention à elle seule ne peut, comme le retient à juste titre le Préfet, justifier d’admettre une demande de restitution […] »). Toutefois, il invoque, à l’appui de son recours, de nouveaux faits constituant un nouveau motif de restitution de délai, exorbitant de celui invoqué dans la demande qu’il avait déposée le 29 février 2024, et donc exorbitant de celui jugé dans la décision attaquée du 8 mai 2024. En effet, il soutient maintenant que le motif de restitution résiderait dans le fait qu’il est en conflit avec son épouse, que celle-ci aurait ouvert sans droit des plis qui lui étaient destinés et qu’elle ferait l’objet d’une procédure pénale devant le Ministère public « en raison de nombreuses infractions visiblement commises ». Ce mode de faire n’est pas admissible, dès lors que la demande de restitution de délai doit être motivée en première instance, et qu’elle ne saurait l’être au stade du recours par l’invocation d’autres motifs. Il est vrai que, le 10 mai 2024, tout en demandant au Préfet si sa décision du 8 mai 2024 en était bien une, le recourant a invoqué ce nouveau motif. Il l’a toutefois fait alors que la décision querellée avait été rendue. Le fait que, dans sa réponse du 16 mai 2024, le Préfet ait répondu à ce motif, dans un considérant développé par surabondance, n’y change rien. L’invocation de ce nouveau motif, à ce stade, soit après que la décision attaquée a été prise, n’est pas recevable. De toute manière, cette invocation serait manifestement tardive, dès lors que le procès-verbal d’audition dans lequel son épouse reconnaît avoir ouvert un pli contenant l’ordonnance pénale - en justifiant cette ouverture car le pli était adressé à son domicile - date du 4 avril 2024 (cf. P. 4/4, ll. 273-281). Or, le défenseur du recourant ayant assisté à cette audition, le délai de 30

- 13 - jours pour déposer une demande de restitution de délai fondée sur celle-ci était échue le 10 mai 2024. Quant à la plainte pénale que le recourant a déposée le 30 mai 2024, à supposer que sa production le 30 mai 2024 soit admissible dans le cadre de la présente procédure, elle ne contribuerait pas à prolonger le délai de 30 jours précité. Enfin, et de toute manière, force serait de constater que ce nouveau motif repose en réalité, derechef, sur l’argument selon lequel la notification de l’ordonnance pénale n’aurait pas été valable alors que, pour les raisons précitées, cette question a déjà été tranchée définitivement par le Tribunal de police dans son prononcé du 4 avril 2024, sans que le recourant ne le conteste en déposant un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait donc plus, à ce stade, remettre en cause la validité de la notification en soulevant un nouveau grief à cet égard, d’autant moins par le biais d’une demande de restitution de délai. Au demeurant, le recourant rend vraisemblable que son épouse a pris connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse envoyée à son domicile, mais il ne prétend pas que cette ordonnance aurait dû être notifiée à une autre adresse selon des indications qu’il aurait données au Ministère public et, en particulier, qu’il se serait constitué un autre domicile ou une autre résidence habituelle, où le pli aurait dû être envoyé (cf. 87 al. 1 CPP). Il ne prétend pas non plus que c’est son épouse qui aurait retiré le pli le 5 septembre 2023 alors qu’elle n’en avait pas le droit (cf. art. 85 al. 3 CPP). Par conséquent, même s’il était recevable – ce qui n’est pas le cas pour les motifs précités – l’argument nouveau ne remettrait pas en cause la validité de la notification, et devrait être rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de A.L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lino Maggioni, avocat (pour A.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Morges (réf. : MOR/01/23/0001173), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :