Sachverhalt
(cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 4. 4.1 M.________ estime avoir droit au remboursement de ses frais d’avocat par le prévenu, qui a été condamné pour l’infraction de violation de domicile. Selon elle, l’engagement d’un avocat était nécessaire compte tenu du cas d’espèce. Elle explique que, contrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, elle avait délégué la rédaction de sa plainte pénale à son conseil, et que ce travail avait été facturé et payé. Par ailleurs, il s’agissait d’une assez longue procédure d’instruction, le prévenu ayant contesté avoir eu connaissance de l’interdiction, et des
- 5 - correctifs à la version de l’accusé ayant dû être apportés. Elle rappelle qu’il y avait déjà eu des problèmes avec le prévenu lorsque celui-ci était employé comme agent de sécurité de [...] et que cette société avait malgré tout continué à lui confier des missions dans l’établissement malgré les insatisfactions de l’appelante sur ses prestations (cf. ch. 21 à 27 de la déclaration d’appel). Elle explique que son administrateur ne disposait pas des compétences pour rédiger une plainte pénale parce que la gestion de l’établissement représentait beaucoup de travail et qu’il avait par conséquent peu de temps. Enfin, cette affaire avait donné du travail au personnel, ce qui justifiait une condamnation symbolique à payer 500 francs, et la liste des opérations produite ne totalisait que 12 heures, ce qui n’était pas excessif. 4.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. not. TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l’instar de ce qui
- 6 - prévaut pour l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l’art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l’intervention d’un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l’élucidation de l’affaire et à la condamnation de l’auteur (cf. not. TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et TF 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, on constatera tout d’abord, avec le Ministère public et le premier juge, que l’appelante n’explique pas concrètement à quoi correspondent les conclusions prises à hauteur de 500 fr., qui ne sont pas étayées, mais uniquement invoquées sur la base de considérations toutes générales. Elles ne sont justifiées par aucune pièce du dossier et la déclaration d’appel n’amène aucun élément nouveau sur ce point, de sorte que c’est à bon droit qu’elles ont été rejetées. 4.3.2 Le fait pour M.________ de ne pas avoir obtenu gain de cause sur ses conclusions civiles ne la prive pas encore de la possibilité de recevoir une indemnité pour ses frais de défense privée en relation avec la plainte pénale, P.________ ayant été condamné. Il reste ainsi à examiner si les démarches entreprises par un mandataire professionnel apparaissent comme nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. En l’espèce, on relèvera d’abord que le fait de dénoncer la présence illicite d’une personne que l’on connaît pour lui avoir fait signifier une interdiction de pénétrer dans l’établissement nécessite uniquement de décrire un état de fait très simple. Il n’est nul besoin de connaissances juridiques approfondies ni d’une aisance particulière dans la rédaction
- 7 - d’actes complexes. Ensuite, l’affaire n’a pas pris une ampleur considérable et le litige, certes connexe, entre la partie plaignante et l’employeur du condamné ne concerne pas directement la présente procédure. Enfin, même à considérer que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés, tel n’est pas le cas en l’espèce. On n’imagine en effet guère une procédure plus simple à faire aboutir en ce qui concerne l’obtention d’une condamnation pénale. Il résulte de ce qui précède que l’intervention d’un mandataire professionnel, si elle a naturellement simplifié le travail de M.________, particulièrement de son représentant [...], n’était pas essentielle à la protection de ses intérêts. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le recours à un avocat n’était pas nécessaire et qu’il a refusé d’octroyer à M.________ l’indemnité requise.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 -
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4.1 M.________ estime avoir droit au remboursement de ses frais d’avocat par le prévenu, qui a été condamné pour l’infraction de violation de domicile. Selon elle, l’engagement d’un avocat était nécessaire compte tenu du cas d’espèce. Elle explique que, contrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, elle avait délégué la rédaction de sa plainte pénale à son conseil, et que ce travail avait été facturé et payé. Par ailleurs, il s’agissait d’une assez longue procédure d’instruction, le prévenu ayant contesté avoir eu connaissance de l’interdiction, et des
- 5 - correctifs à la version de l’accusé ayant dû être apportés. Elle rappelle qu’il y avait déjà eu des problèmes avec le prévenu lorsque celui-ci était employé comme agent de sécurité de [...] et que cette société avait malgré tout continué à lui confier des missions dans l’établissement malgré les insatisfactions de l’appelante sur ses prestations (cf. ch. 21 à 27 de la déclaration d’appel). Elle explique que son administrateur ne disposait pas des compétences pour rédiger une plainte pénale parce que la gestion de l’établissement représentait beaucoup de travail et qu’il avait par conséquent peu de temps. Enfin, cette affaire avait donné du travail au personnel, ce qui justifiait une condamnation symbolique à payer 500 francs, et la liste des opérations produite ne totalisait que 12 heures, ce qui n’était pas excessif.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. not. TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l’instar de ce qui
- 6 - prévaut pour l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l’art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l’intervention d’un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l’élucidation de l’affaire et à la condamnation de l’auteur (cf. not. TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et TF 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1).
E. 4.3.1 En l’occurrence, on constatera tout d’abord, avec le Ministère public et le premier juge, que l’appelante n’explique pas concrètement à quoi correspondent les conclusions prises à hauteur de 500 fr., qui ne sont pas étayées, mais uniquement invoquées sur la base de considérations toutes générales. Elles ne sont justifiées par aucune pièce du dossier et la déclaration d’appel n’amène aucun élément nouveau sur ce point, de sorte que c’est à bon droit qu’elles ont été rejetées.
E. 4.3.2 Le fait pour M.________ de ne pas avoir obtenu gain de cause sur ses conclusions civiles ne la prive pas encore de la possibilité de recevoir une indemnité pour ses frais de défense privée en relation avec la plainte pénale, P.________ ayant été condamné. Il reste ainsi à examiner si les démarches entreprises par un mandataire professionnel apparaissent comme nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. En l’espèce, on relèvera d’abord que le fait de dénoncer la présence illicite d’une personne que l’on connaît pour lui avoir fait signifier une interdiction de pénétrer dans l’établissement nécessite uniquement de décrire un état de fait très simple. Il n’est nul besoin de connaissances juridiques approfondies ni d’une aisance particulière dans la rédaction
- 7 - d’actes complexes. Ensuite, l’affaire n’a pas pris une ampleur considérable et le litige, certes connexe, entre la partie plaignante et l’employeur du condamné ne concerne pas directement la présente procédure. Enfin, même à considérer que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés, tel n’est pas le cas en l’espèce. On n’imagine en effet guère une procédure plus simple à faire aboutir en ce qui concerne l’obtention d’une condamnation pénale. Il résulte de ce qui précède que l’intervention d’un mandataire professionnel, si elle a naturellement simplifié le travail de M.________, particulièrement de son représentant [...], n’était pas essentielle à la protection de ses intérêts. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le recours à un avocat n’était pas nécessaire et qu’il a refusé d’octroyer à M.________ l’indemnité requise.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 -
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 398 al. 5, 406 al. 1 let. c, 422 ss, et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que l’opposition formée par [...] le 4 novembre 2024 contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024 est recevable ; II. REJETTE les conclusions civiles prises à concurrence de CHF 500.- par [...] à l’encontre de [...] ; III. REJETTE la demande déposée par [...] à l’encontre de [...] tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP ; IV. MET les frais de la cause, par CHF 400.-, à la charge de [...]. " III. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : - 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florence Aebi, avocate (pour M.________), - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 450 PE24.010935-LCB/any CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 septembre 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : M.________, plaignante, représentée par Me Florence Aebi, conseil de choix à Rolle, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, P.________, prévenu et intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant P.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par M.________ le 4 novembre 2024 contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024 était recevable (I), a rejeté les conclusions civiles prises à concurrence de 500 fr. par M.________ à l’encontre de P.________ (II), a rejeté la demande déposée par M.________ à l’encontre de P.________ tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP (III), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de M.________ (IV). B. Par annonce du 3 juin 2025 puis par déclaration motivée du 18 juillet 2025, M.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, à ce que P.________ lui doive la somme de 3'700 fr. 85 pour ses honoraires d’avocat et 500 fr. pour couvrir les frais de ses employés en lien avec la gestion de la procédure. Le 4 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 28 août 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale statuerait sur cet appel en procédure écrite et a imparti à l’appelante un délai au 11 septembre 2025 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée.
- 3 - Dans le délai imparti, M.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer un mémoire d’appel complémentaire. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A Lausanne, [...], le 18 novembre 2023, P.________ s’est rendu dans l’établissement « [...] » en dépit de l’interdiction prononcée à son encontre le 3 avril 2023, pour une durée de 5 ans. La société M.________, par [...], a déposé plainte le 30 janvier 2024 et s’est constituée partie civile pour un montant de 500 fr. ainsi que pour le remboursement de ses frais d’avocat.
b) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2024, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr. (II), a rejeté les prétentions civiles de M.________ (III) et a mis les frais de la procédure, par 825 fr., à sa charge. S’agissant du rejet des prétentions civiles, le Ministère public a considéré, d’une part, qu’elles n’étaient étayées par aucune preuve et, d’autre part, que la nature de l’affaire ne nécessitait pas la présence d’un avocat.
c) Par acte du 4 novembre 2024, M.________ s’est opposée, dans le délai légal, au chiffre III de l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024, contestant le rejet de ses prétentions civiles. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
- 4 - contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2. Dès lors que l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP).
3. Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 4. 4.1 M.________ estime avoir droit au remboursement de ses frais d’avocat par le prévenu, qui a été condamné pour l’infraction de violation de domicile. Selon elle, l’engagement d’un avocat était nécessaire compte tenu du cas d’espèce. Elle explique que, contrairement à ce que le Tribunal de police a retenu, elle avait délégué la rédaction de sa plainte pénale à son conseil, et que ce travail avait été facturé et payé. Par ailleurs, il s’agissait d’une assez longue procédure d’instruction, le prévenu ayant contesté avoir eu connaissance de l’interdiction, et des
- 5 - correctifs à la version de l’accusé ayant dû être apportés. Elle rappelle qu’il y avait déjà eu des problèmes avec le prévenu lorsque celui-ci était employé comme agent de sécurité de [...] et que cette société avait malgré tout continué à lui confier des missions dans l’établissement malgré les insatisfactions de l’appelante sur ses prestations (cf. ch. 21 à 27 de la déclaration d’appel). Elle explique que son administrateur ne disposait pas des compétences pour rédiger une plainte pénale parce que la gestion de l’établissement représentait beaucoup de travail et qu’il avait par conséquent peu de temps. Enfin, cette affaire avait donné du travail au personnel, ce qui justifiait une condamnation symbolique à payer 500 francs, et la liste des opérations produite ne totalisait que 12 heures, ce qui n’était pas excessif. 4.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (cf. not. TF 6B_1333/2022 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). A l’instar de ce qui
- 6 - prévaut pour l’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l’art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit. La jurisprudence considère singulièrement comme nécessaire l’intervention d’un avocat lorsque les parties plaignantes ont contribué de manière significative à l’élucidation de l’affaire et à la condamnation de l’auteur (cf. not. TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2 et TF 6B_226/2017 du 10 juillet 2017 consid. 4.3.1). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, on constatera tout d’abord, avec le Ministère public et le premier juge, que l’appelante n’explique pas concrètement à quoi correspondent les conclusions prises à hauteur de 500 fr., qui ne sont pas étayées, mais uniquement invoquées sur la base de considérations toutes générales. Elles ne sont justifiées par aucune pièce du dossier et la déclaration d’appel n’amène aucun élément nouveau sur ce point, de sorte que c’est à bon droit qu’elles ont été rejetées. 4.3.2 Le fait pour M.________ de ne pas avoir obtenu gain de cause sur ses conclusions civiles ne la prive pas encore de la possibilité de recevoir une indemnité pour ses frais de défense privée en relation avec la plainte pénale, P.________ ayant été condamné. Il reste ainsi à examiner si les démarches entreprises par un mandataire professionnel apparaissent comme nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante. En l’espèce, on relèvera d’abord que le fait de dénoncer la présence illicite d’une personne que l’on connaît pour lui avoir fait signifier une interdiction de pénétrer dans l’établissement nécessite uniquement de décrire un état de fait très simple. Il n’est nul besoin de connaissances juridiques approfondies ni d’une aisance particulière dans la rédaction
- 7 - d’actes complexes. Ensuite, l’affaire n’a pas pris une ampleur considérable et le litige, certes connexe, entre la partie plaignante et l’employeur du condamné ne concerne pas directement la présente procédure. Enfin, même à considérer que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés, tel n’est pas le cas en l’espèce. On n’imagine en effet guère une procédure plus simple à faire aboutir en ce qui concerne l’obtention d’une condamnation pénale. Il résulte de ce qui précède que l’intervention d’un mandataire professionnel, si elle a naturellement simplifié le travail de M.________, particulièrement de son représentant [...], n’était pas essentielle à la protection de ses intérêts. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le recours à un avocat n’était pas nécessaire et qu’il a refusé d’octroyer à M.________ l’indemnité requise.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 5, 406 al. 1 let. c, 422 ss, et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONSTATE que l’opposition formée par [...] le 4 novembre 2024 contre l’ordonnance pénale du 18 octobre 2024 est recevable ; II. REJETTE les conclusions civiles prises à concurrence de CHF 500.- par [...] à l’encontre de [...] ; III. REJETTE la demande déposée par [...] à l’encontre de [...] tendant à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP ; IV. MET les frais de la cause, par CHF 400.-, à la charge de [...]. " III. Les frais d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi, avocate (pour M.________),
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :