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PE24.010665

Waadt · 2024-06-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 428 PE24.010665-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.010665-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ est né le [...] 1989. Son casier judiciaire suisse fait état de 13 condamnations entre le 7 janvier 2009 et le 31 janvier 2024 pour de multiples infractions, notamment pour brigandage, rixe, délit contre la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), lésions corporelles simples avec 351

- 2 - un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces. Plus de la moitié des condamnations portent sur des peines privatives de liberté, la plus lourde allant jusqu’à 4 ans et demi.

b) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B.________ pour infraction à la LArm. Il lui est en substance reproché d’avoir détenu et modifié illégalement un fusil mousqueton acquis illicitement le 8 février 2024, respectivement d’avoir acquis et détenu sans droit de la munition pour cette arme. B.________ a été appréhendé le 16 mai 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. B. a) Le 17 mai 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive et estimant que le principe de proportionnalité était respecté. La procureure a relevé que B.________ avait été condamné à 13 reprises – dont deux fois par les autorités allemandes – pour de multiples infractions, notamment pour brigandage, rixe, délit contre la LArm, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces, et que plus de la moitié de ces condamnations portaient sur de lourdes peines privatives de liberté allant jusqu’à 4 ans, dont l’exécution n’avait à l’évidence pas suffi à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. S’agissant du risque de récidive en matière d’infractions en lien avec les armes, le Ministère public a constaté que le prévenu avait

- 3 - indiqué avoir toujours été en possession d’armes et avoir une passion pour ces dernières. Il s’était ainsi empressé, dès sa sortie de prison – au mois de février 2024 –, d’en acquérir une. Par ailleurs, les deux expertises psychiatriques auxquelles le prévenu s’était soumis en 2008 et 2012 faisaient état d’un risque de récidive important, lequel ne s’était manifestement pas relativisé à ce jour eu égard aux nombreuses condamnations dont le prévenu avait fait l’objet depuis l’établissement desdites expertises. Le comportement du prévenu en zone carcérale était en outre jugé versatile, virulent et hostile, le médecin de garde ayant notamment dû être appelé car le prévenu se jetait contre les murs de sa cellule. Quant au risque de fuite, le Ministère public a relevé que le prévenu venait de sortir de prison, qu’il n’avait aucune situation stable étant sans emploi et vivant dans une chambre d’hôtel et que compte tenu de ses antécédents et de la peine à laquelle il s’exposait, il risquait de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, notamment en entrant dans la clandestinité. La procureure a enfin considéré que le prévenu présentait un risque de collusion dans la mesure où les investigations en cours viseront à déterminer l’identité des tiers qui se sont rendus dans un stand de tir avec le prévenu et à établir si leurs intentions étaient délictueuses.

b) Le 19 mai 2024, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, s’il a contesté toute intention délictuelle en lien avec l’achat du mousqueton, affirmant qu’il l’avait acquis afin de pouvoir tirer en stand, le prévenu a concédé n’avoir fait aucun contrôle à ce sujet et s’être trompé dans l’adresse indiquée dans le contrat. Quant aux modifications apportées au fusil, il a fait valoir des considérations esthétiques. Interpellé sur son appel du 31 mars 2024 à la police, lors duquel il aurait indiqué qu’il possédait une arme, l’intéressé a expliqué avoir appelé à l’aide car il était en dépression. De même, il a admis avoir quitté, le 9 avril 2024, le site de Cery sans autorisation. B.________ s’est en outre prévalu d’une abstinence à l’alcool depuis deux

- 4 - mois, à l’exception de quelques bières sporadiques, et a indiqué que s’agissant de ses occupations, il ne faisait « pas grand-chose », hormis des recherches d’emploi et d’appartement.

c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu l’existence d’indices sérieux de culpabilité justifiant la détention du prévenu, dans la mesure où l’acquisition du mousqueton et les modifications apportées sur celui-ci étaient admises par le prévenu et qu’il n’appartenait pas au juge de la détention de trancher la question de l’élément intentionnel de l’infraction, contesté par le prévenu. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les arguments avancés par le Ministère public s’agissant du risque de récidive étaient convaincants et pouvaient être suivis, étant ajouté que la présence au casier judiciaire de quatre condamnations antérieures à la LArm, sanctionnant neuf comportements pénalement répréhensibles depuis 2011, suffisait à remplir le critère posé à l’art. 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que le prévenu affichait une volonté d’obtenir coûte que coûte de l’armement, quitte à ce que ce soit illicitement, soit en récidivant. Selon cette autorité, le point le plus préoccupant était néanmoins la conjonction de divers éléments contextuels qui entouraient la présence de cette arme, à savoir de lourds antécédents polymorphes avec composantes violentes multiples, un risque élevé/important de récidive selon les experts, des troubles psychiatriques et une instabilité de comportement, une absence d’alliance thérapeutique, des hospitalisations en milieu psychiatrique récurrentes de longue date dont les plus récentes s’étaient soldées par des fugues, l’annonce de l’usage d’une arme dans un moment de crise, une situation de précarité, une oisiveté et enfin une passion immodérée et irréfléchie pour les armes. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi

- 5 - jugé que le pronostic était résolument défavorable en termes de réitération, avec une crainte concrète de l’utilisation d’une arme dans un moment d’égarement, tant envers lui-même qu’à l’encontre d’autrui. Enfin, cette autorité a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu de sorte qu’à ce stade, la sécurité publique imposait la détention, dont la durée d’un mois apparaissait proportionnée aux opérations d’instruction à mener et à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du prévenu en cas de condamnation. C. Par acte du 29 mai 2024, B.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Par courrier du 5 juin 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. Par acte du 7 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Il a exposé que depuis l’ouverture de l’instruction dirigée contre le prévenu, celle-ci avait été étendue à de nouveaux faits, objets d’une plainte pénale déposée par C.H.________ le 22 février 2024. Il est reproché au prévenu :

- d’avoir, le 6 novembre 2023, adressé une lettre à C.H.________, domicilié en France, dans laquelle il prétendait faussement que sa fille, B.H.________, s’était vue confier une montre Omega estimée à 57'000 fr., la somme de 39'000 fr., ses vêtements pour un montant d’environ 10'000 fr. et sa Playstation 4, qu’elle se les était appropriée, que C.H.________ avait promis de les lui rendre, que le prénommé avait déposé plainte contre lui pour couvrir les agissements de sa fille, qu’il allait à son tour déposer plainte contre C.H.________ et B.H.________ pour

- 6 - tout cela et leur réclamer plus de 106'000 fr., tentant ainsi de contraindre le premier nommé à lui remettre de l’argent ;

- d’avoir, au début du mois de février 2024, importuné et inquiété C.H.________ en tentant de le joindre avec différents numéros de téléphone ;

- d’avoir, le 7 février 2024, par messages WhatsApp, prétendu faussement auprès de C.H.________ disposer de documents prouvant d’une part qu’il avait prêté 50'000 fr. à B.H.________, et d’autre part que dès le 11 mars 2024, ce prêt deviendrait la dette de C.H.________ tout en menaçant de saisir la justice si le prénommé ne s’acquittait pas de ce montant ;

- d’avoir, le 20 février 2024, par messages WhatsApp, envoyé à C.H.________ une fausse reconnaissance de dette pour un montant de 50'000 fr. signée au nom de B.H.________ et prétendu disposer d’un document dans lequel le premier nommé déclarait se porter garant pour cette dette si elle n’était pas payée au 10 mars 2024 afin de contraindre C.H.________ à s’acquitter de ce montant envers lui, et menacé ce dernier de transmettre ces documents au Ministère public. Par ailleurs, depuis l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre B.________, le Ministère public avait appris que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête valaisanne pour avoir, à Crans Montana, entre les 19 et 20 mars 2024, dérobé le véhicule appartenant à Q.________ en vue d’en faire un usage et soustrait le contenu de ce véhicule, soit un porte-cartes Louis Vuitton contenant plusieurs cartes bancaires ainsi qu’une carte d’identité, étant précisé que la procureure avait adressé une demande de fixation de for intercantonal au Ministère public central en vue de reprendre le cas. Selon le Ministère public, la commission d’infractions par le prévenu pendant et après sa dernière période de détention, qui s’est

- 7 - achevée au début du mois de février 2024, renforçait le risque de récidive retenu, étant au demeurant ajouté que les risques de fuite et de collusion

– qui ne s’étaient pas amenuisés depuis l’arrestation du prévenu – devaient également être retenus. Le courrier du Ministère public a été transmis le 11 juin 2024 au conseil du recourant. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dans sa composante tendant à garantir le droit d’obtenir une décision suffisamment motivée, dans la mesure où le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait siennes les conclusions du Ministère public sans exposer ses propres réflexions, de sorte que le recourant serait privé de se déterminer sur l’ensemble des éléments ayant conduits à la décision querellée. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que

- 8 - le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, on ne voit pas que le renvoi à l’argumentaire contenu dans la demande de mise en détention – connue de la défense –

- 9 - consacre une violation du droit d’être entendu du prévenu. De toute manière, même à considérer qu’une telle violation puisse avoir été commise, le vice soulevé peut être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, de sorte que ce grief doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et relève qu’il aurait acheté l’arme litigieuse en bonne et due forme avec un contrat, que le vendeur ne lui aurait jamais demandé de présenter un extrait de son casier judiciaire et que son intention était uniquement de l’utiliser au sein d’un stand de tir. Autrement dit, il n’aurait agi que par négligence, ce qui ne pourrait fonder l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 3.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les

- 10 - premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les références citées). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 précité). 3.3 En l’espèce, le recourant a acquis une arme et l’a modifiée, ce qui est prohibé par l’art. 33 al. 1 let. a LArm, qui sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions ou en fait le courtage. S’il admet ces faits, le recourant conteste l’élément intentionnel et prétend qu’il aurait agi par pure négligence ; il se serait même renseigné auprès du stand de tir, qui ne lui aurait pas dit que c’était illégal (PV d’arrestation, ll. 66 à 69). Il a néanmoins admis lors de son audition devant la police qu’il savait qu’il était interdit d’acheter des munitions et qu’il les avait acquises sur internet (PV aud. 16 mai 2024, R. 4). Dans la mesure où l’acquisition du mousqueton et les modifications apportées sur celui-ci ne font pas débat et que le recourant admet qu’il savait, à tout le moins, que l’acquisition des munitions était prohibée – comportement qui tombe sous le coup de l’art. 33 al. 1 let. a

- 11 - LArm – il existe des soupçons suffisants à l’encontre du recourant de la commission d’une infraction grave de sorte que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée, étant au demeurant relevé que passionné d’armes, le recourant ne pouvait ignorer que les inscriptions figurant dans son casier judiciaire rendaient cette acquisition problématique au sens de l’art. 8 al. 2 let. c et d LArm. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la détention de résoudre les questions de qualifications juridiques des faits poursuivis, respectivement d’apprécier les éléments subjectifs des infractions, de sorte que la question de l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas pertinente à ce stade. 4. 4.1 Le recourant soutient que le risque de récidive retenu se fonderait uniquement sur son passé judiciaire, alors que l’enquête ouverte à son encontre ne porterait que sur une infraction à la LArm et que le Ministère public ne disposerait d’aucun indice parlant dans le sens d’une autre sorte d’infraction. Par ailleurs, détenteur de l’arme litigieuse depuis le mois de février 2024, il ne s’en serait pas servi à d’autres fins que de loisirs et aurait lui-même su appeler à l’aide lorsqu’il s’était senti déprimé. Le recourant prétend encore qu’il ne présenterait aucun risque de fuite dans la mesure où il est de nationalité suisse et que quand bien même il est logé dans un hôtel par les services sociaux, il serait à la recherche d’un emploi. S’agissant du risque de collusion, le recourant relève que l’argumentation du Ministère public, qui n’a pas été reprise par le Tribunal des mesures de contrainte, ne tient pas dans la mesure où il est probable que la procureure ait déjà été en mesure de déterminer avec qui le prévenu s’était rendu au stand de tir et que s’agissant des investigations tendant à circonscrire l’étendue de son activité délictuelle, elles ont déjà été mises en œuvre puisque le mousqueton a été saisi, que sa chambre

- 12 - d’hôtel a été perquisitionnée et que les différents protagonistes ont été entendus. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024 – qui ne trouve pas application en l’espèce – prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 ss) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse

- 13 - de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leur incidence sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en

- 14 - outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à juste titre, un pronostic résolument défavorable en termes de réitération, singulièrement la crainte concrète de l’utilisation d’une arme dans un moment d’égarement, tant envers le prévenu lui-même, qu’à l’égard d’autrui. Force est en effet de constater que le prévenu a déjà été condamné à 13 reprises pour de multiples infractions, notamment pour brigandage, rixe, délit contre la LArm – 4 condamnations – et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, et que l’exécution de précédentes peines n’a pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions, au demeurant du même genre. Sur ce point, on relèvera que le prévenu a indiqué avoir toujours été en possession d’armes (PV aud. du 16 mai 2024, R. 4 ; PV d’arrestation, l. 60), par lesquelles il est passionné (PV d’arrestation, l. 84) et qu’il n’a pas hésité à en acquérir une nouvelle aussitôt sorti de prison. Cette passion pour les armes, qui le pousse à s’en procurer coûte que coûte, couplée à une instabilité psychique – qu’il conteste mais qui est rendue vraisemblable par de nombreux éléments au dossier (expertises psychiatriques, séjours à Cery, appel à la police, etc.) – le rend dangereux. Lors de son audition par la police, le prévenu s’est d’ailleurs montré opposé à ce que son arme soit saisie, indiquant qu’il y tenait, qu’il avait « travaillé des dizaines d’heures dessus » et qu’il était normal d’avoir une arme chargée dans une maison avec une famille, précisant que l’on vivait « des temps bizarres » (PV aud. du 16 mai 2024, R. 4). Le prévenu présente donc un risque de réitération certain en matière d’infractions en lien avec les armes. Il en va de même pour les autres types d’infractions.

- 15 - De surcroît, aux éléments susmentionnés – connus du Tribunal des mesures de contrainte au moment du prononcé de la décision entreprise – s’ajoutent tous les faits objets de l’extension de l’instruction, relevés par le Ministère public dans ses déterminations du 7 juin 2024. Toutefois, ces éléments ne peuvent justifier après coup une mise en détention intervenue un mois plus tôt. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque que le prévenu commette à nouveau des infractions graves est suffisamment important et concret pour justifier sa détention pour une durée d’une mois, de sorte que son grief, mal fondé, doit être écarté, étant par ailleurs relevé qu’à ce stade, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir le risque de récidive constaté. Dans la mesure où les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence de soupçons suffisants couplée à un risque de récidive suffisent à admettre le bienfondé de la détention et dispensent la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite ou de collusion, risques qui n’ont d’ailleurs manifestement pas fondé la décision du Tribunal des mesures de contrainte, qui ne les a au demeurant pas examinés. 5. 5.1 Le recourant soutient enfin que la détention serait disproportionnée, dans la mesure où la négligence réprimée à l’art. 33 al. 2 LArm n’est sanctionnée que d’une peine pécuniaire. 5.2 Eu égard aux faits qui lui sont reprochés et à la peine encourue en cas de condamnation, la durée de la détention s’avère proportionnée (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1), étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de résoudre la question de l’élément intentionnel de l’infraction, respectivement de la qualification juridique des faits poursuivis.

- 16 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Martine Dang, défenseur d’office du recourant, l’indemnité à lui allouer doit être fixée à 720 fr., compte tenu d’une activité d'avocat breveté de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2024 est confirmée.

- 17 - III. L’indemnité allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office de B.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Martine Dang, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :