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PE24.010556

Waadt · 2025-05-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 389 PE24.010556-EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2024 par J.________ SÀRL contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.010556- EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ Sàrl, société à responsabilité limitée sise à [...], inscrite au Registre du commerce le [...] 2016, a notamment pour but : « [...] ». X.________ est l’associé gérant et président au bénéfice de la signature individuelle de cette entreprise. 351

- 2 - J.________ Sàrl a été mandatée par la PPE « [...]», à [...] (ci- après : la PPE), pour réaliser un projet de rénovation complète de l’installation de chauffage sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont elle est propriétaire. Le 10 janvier 2024, J.________ Sàrl a déposé une requête en inscription d’une hypothèque légale auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ce cadre, un extrait du Registre foncier de l’Est vaudois de la parcelle concernée, daté du 19 janvier 2024, a été produit. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier de l’Est vaudois d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 64’575 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2023, en faveur de J.________ Sàrl sur l’immeuble concerné. Par courrier du 12 février 2024, le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois a avisé le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du rejet de la réquisition d’inscription provisoire de l’hypothèque légale, au motif que des parts de copropriété étaient déjà grevées de droit de gage, de sorte que la chose elle-même ne pouvait plus être grevée de tels droits. Par ordonnance du 28 juin 2024, le Président F.________ a dès lors constaté que l’immeuble entier ne pouvait pas être grevé d’une hypothèque légale. Sur cette base, la requête en inscription a été rejetée. Le président a en outre exposé dans sa décision que, selon toute vraisemblance, J.________ Sàrl n’avait pas agi en tant qu’entrepreneure, mais en tant qu’architecte et ingénieure de la rénovation de l’installation de chauffage. De ce fait, ses prestations ne pouvaient pas être garanties par une hypothèque légale, J.________ Sàrl ne bénéficiant pas de la légitimation active. Pour ce motif également, la demande d’inscription a été rejetée. Aucun appel n’a été déposé contre cette ordonnance.

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b) Dans sa plainte du 13 mai 2024, complétée le 5 novembre 2024, J.________ Sàrl a soupçonné O.________, Conservateur du registre foncier de l’Est vaudois, F.________, Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et B.________, administrateur de la PPE, de « corruption », du fait que l’extrait du Registre foncier produit à l’appui de sa requête d’inscription d’une hypothèque légale mentionnait faussement que l’immeuble n’était grevé d’aucun droit de gage, à l’instar des décisions ultérieures, contrairement à ce qu’indiquait le courrier du 12 janvier 2024 du Registre foncier de l’Est vaudois. Il a en outre exposé que le refus d’inscription de l’hypothèque légale constituait un préjudice insurmontable pour J.________ Sàrl.

c) Dans sa plainte du 6 novembre 2024, complétée les 9 et 14 novembre 2024, J.________ Sàrl a expliqué que, dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la PPE, elle a acheté trois pompes à chaleur à [...] SA pour un montant total de 68’500 fr., lesquelles avaient été stockées chez l’installateur E.________ SA, représentée L.________, en attente de la livraison à la PPE. La plaignante reproche à E.________ SA d’avoir, après la rupture unilatérale du contrat par la PPE en juillet 2023, installé sans droit les trois pompes à chaleur sur la propriété de la PPE, à l’insu de J.________ Sàrl, alors qu’elle savait pertinemment que cette dernière en était la propriétaire et qu’elle avait connaissance du litige. B. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par J.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a retenu, s’agissant de la plainte du 13 mai 2024 et son complément du 5 novembre 2024, que les conditions de réalisation des infractions de corruption d’agents publics suisses n’étaient manifestement pas remplies, dès lors qu’au vu des éléments au dossier, il n’était fait mention à aucun moment d’avantage indu. Par ailleurs, sous l’angle de l’abus d’autorité, il a tout d’abord rappelé que les actes de procédure résultaient d’une appréciation des faits et du droit menée par le magistrat en charge d’une affaire. Si cette appréciation pouvait être

- 4 - erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait, et cela même à supposer que la partie ait in fine « raison ». Le Procureur général a ensuite constaté qu’à la lecture de l’extrait du Registre du commerce de l’Est vaudois du 19 janvier 2024, contrairement à ce que la plaignante soulevait dans sa plainte du 13 mai 2024, il était clairement indiqué, sous la rubrique « mention » à la page 3, qu’il existait des « gages sur les parties » inscrits depuis 2002 sur l’immeuble concerné. Même si le tribunal aurait effectivement pu et/ou dû identifier cette information importante lors du dépôt de l’extrait, cette omission ne réalisait toutefois pas l’infraction pénale d’abus d’autorité et ne changeait en rien son verdict. En conséquence, le Procureur général a retenu qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché ni au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ni au Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois, ni à l’administrateur de la PPE. Au surplus, le Procureur général a constaté que les conclusions que J.________ Sàrl faisait valoir étaient de nature civile, de sorte qu’il n’était pas compétent pour annuler une quelconque ordonnance émanant d’une autorité civile. S’agissant de la plainte du 6 novembre 2024 et de ses compléments des 9 et 14 novembre 2024, le Procureur général a relevé que la plaignante avait déposé une plainte contre E.________ SA pour « déloyauté » des 9 et 14 novembre 2024. L’infraction qui pouvait entrer en ligne de compte était l’abus de confiance. Il a indiqué que, d’un point de vue civil, il était clair qu’au vu du litige entre J.________ Sàrl et la PPE causé par la résiliation unilatérale du contrat, il était légitime de s’interroger sur l’impact de cette rupture contractuelle sur le sort des prestations à exécuter par les autres fournisseurs. Cela dit, d’un point de vue pénal, aucun indice ne permettait de soupçonner E.________ SA, respectivement son représentant, d’avoir commis une infraction en installant les pompes à chaleur qui étaient initialement destinées à être livrées à la PPE en exécution du contrat initial. Contrairement à ce qu’indiquait J.________ Sàrl, le fait que L.________ ait émis la volonté de consigner le montant des

- 5 - pompes à chaleur ne modifiait pas cette appréciation. Cet acte témoignait en faveur de sa bonne foi, en ce sens qu’il semblait croire avoir été dans son bon droit d’agir ainsi. L’élément subjectif de l’infraction faisait donc défaut. Le Procureur général a indiqué qu’encore une fois, le litige entre E.________ SA et J.________ Sàrl était de nature civile et, au demeurant, toujours pendant en justice. C. Par acte du 11 décembre 2024, J.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance en requérant de la Chambre de céans qu’elle « entende » son cas et lui vienne « en aide ». Le 8 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet, J.________ Sàrl a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 8 janvier 2025, J.________ Sàrl a adressé à la Chambre de céans une « plainte contre la Justice de paix de Lausanne, que nous poursuivons en cas de non-rejet de la requête de consignation ». Elle a en outre requis la récusation d’une Juge cantonale du canton de Vaud. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit cependant être déclaré irrecevable, pour les raisons qui suivent (cf. infra consid. 2.2). S’agissant de l’écriture du 8 janvier 2025, celle-ci est irrecevable dans le cadre de l’examen du présent recours, dès lors qu’elle n’a pas été déposée dans le délai légal de dix jours et qu’elle est donc tardive. La recourante y dénonce en outre des « irrégularités » de la Justice de paix sans toutefois soutenir qu’il s’agirait d’infractions pénales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Ministère public en application de l’art. 39 al. 1 CPP. 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le

- 7 - raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). En ce qui concerne les ordonnances de non-entrée en matière, la jurisprudence exige que les motifs qui auraient dû inciter le ministère public à poursuivre l’instruction pénale ressortent clairement du recours (cf. art. 310 al. 1 CPP ; TF 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 et les références citées). Les explications doivent se référer, au moins dans les grandes lignes, à la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée (TF 7B_385/2023 précité consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, le mémoire de recours ne comporte pas de conclusions recevables, la recourante, qui mélange allègrement droit civil, pénal et administratif, se limitant à demander à l’autorité de recours « d’entendre notre cas et de venir à notre aide ». Par ailleurs, les motifs avancés sont tout aussi incompréhensibles, la recourante se bornant à affirmer l’inexactitude de tous les faits figurant dans l’ordonnance

- 8 - attaquée, relevant qu’il était peu constructif de la renvoyer à agir au civil et dénonçant un prétendu manque de transparence des autres actions collatérales. Pour le surplus, la recourante déroule un amalgame de pseudos faits pour l’essentiel non pertinents, d’avis personnels, d’impressions et de notions juridiques mal comprises ou dépourvues de réelle signification, mais n’oppose aucun véritable argument de fait ou de droit à l’absence de réalisation des infractions de corruption, d’abus d’autorité et d’abus de confiance. Elle n’essaie nullement de démontrer, au terme d’une argumentation en lien avec les motifs retenus dans l’ordonnance litigieuse, en quoi la motivation de l’ordonnance entreprise serait erronée en fait ou en droit. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________ Sàrl.

- 9 - III. Les frais mis à la charge de J.________ Sàrl au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- J.________ Sàrl,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :