Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 février 2024 à une adresse « introuvable » (aaa@aaa.ch) et qu’il avait été notifié le même jour que ledit courriel n’avait pas été délivré (PV aud. 2, ll. 37-42). Alors que B.________ était ensuite interpellé par la greffière pour savoir s’il maintenait sa plainte, C.________ est intervenu pour dire : « tu veux créer des problèmes pour rien, dans la suite il risque d’y avoir plus de problèmes pour toi, enfin pour vous. (…) S’agissant des menaces, je n’ai pas dit que c’était directement toi, mais ça doit venir de toi, indirectement. » (PV aud. 2, ll. 56-57 et 65-66). A la suite de cette 12J010
- 5 - intervention, B.________ a déclaré qu’il n’avait jamais menacé C.________ et qu’à sa connaissance aucun de ses proches ne l’avait fait; compte tenu de l’attitude et des menaces indirectes de ce dernier, il ne pouvait pas retirer sa plainte. C.________ a ensuite confirmé qu’il avait subi des menaces pour ne pas se rendre au tribunal le 2 février 2024, qu’elles avaient été faites sur une enveloppe qu’il n’avait pas gardée et qui avait été glissée sous sa porte d’entrée (PV aud. 2, l. 104). Il a déclaré que cela aurait été dans son intérêt de venir à l’audience, et que le jugement aurait pu être en sa faveur, en précisant : « Lorsque j’ai appelé le Tribunal j’étais paniqué et soucieux, j’ai dit que je ne pouvais pas me rendre et que j’avais reçu des menaces si je me rendais à cette audience. Je savais que ça venait de lui indirectement mais je ne me souviens pas d’avoir dit que c’était lui qui m’avait menacé lors de cet appel au Tribunal. » (ibidem, ll. 114 -117). Le 10 septembre 2024 toujours, le prévenu a envoyé au Ministère public une photographie d’un texte manuscrit indiquant : « Si tu viens demain T’ES MORT !!! » (P. 6).
e) Par avis de prochaine clôture du 10 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
f) Le 20 décembre 2024, Me Sébastien Pedroli a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par B.________ et a requis l’envoi du dossier ainsi qu’une prolongation du délai qui avait été fixé dans l’avis de prochaine clôture. Le 17 février 2025, dans le délai prolongé à deux reprises à sa demande, le plaignant a requis la production de l’original du courriel qui a été envoyé par C.________ ainsi que la photographie du fichier contenant la pièce jointe qui avait été produite en audience, celle-ci ne ressortant selon lui pas du dossier. Par courrier du 26 février 2025, le Ministère public a fixé à B.________ un délai au 7 mars 2025 pour lui adresser une impression de 12J010
- 6 - l’original du courriel envoyé, avec date et heure, ainsi que la photographie du fichier contenant la pièce jointe. Le 3 mars 2025, B.________, par son conseil, a fait remarquer au Ministère public que sa réquisition de production de pièces devait à son sens être adressée au prévenu. Le 6 mars 2025, le Ministère public a donc fixé au prévenu un délai au 14 mars 2025 pour produire la pièce en cause. Par courriel du 18 mars 2025, le prévenu a adressé trois images au Ministère public, dont une image indiquant qu’il avait adressé à la boîte mail « aaa@aaa.ch », le 2 février 2024, à 9h14, une image d’un papier sur lequel il était indiqué, de manière manuscrite : « Si tu viens demain T’ES MORT !!! », une image indiquant qu’il avait reçu un message indiquant que l’adresse ci-dessus était introuvable et une image indiquant qu’il avait adressé une copie dudit papier, le 10 septembre 2024, sur la boîte mail du Ministère public. Dans le délai fixé à cet effet, et prolongé à plusieurs reprises, B.________, par son avocat, a demandé le 6 juin 2025 à pouvoir accéder au fichier électronique original de la photographie, pour déterminer quand elle avait été prise. Il a aussi requis une photographie de la porte d’entrée de l’immeuble du prévenu, en indiquant que, selon ses informations, cette porte était fermée à clé, de sorte qu’il n’était pas possible d’accéder à la porte palière du prévenu. En outre, le 22 juillet 2025, il a produit un rapport d’un détective privé, du 24 juin 2025, lequel confirmait que la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel vivait le prévenu était fermée et qu’il n’était au surplus pas possible de glisser une enveloppe sous sa porte palière. Le plaignant continuait à solliciter l’analyse ou l’accès au fichier informatique de la photographie en cause, pour déterminer l’heure à laquelle elle avait été prise. Il affirmait qu’il était très probable qu’il s’agissait d’une machination de la part du prévenu par laquelle celui-ci, le jour de l’audience, avait tenté non seulement d’influencer le juge en indiquant que des menaces continuaient de lui être adressées, mais aussi de porter une fois de plus atteinte à son honneur. Il concluait qu’un classement ne pouvait pas être prononcé, mais qu’il y avait au contraire assez d’éléments pour rendre une ordonnance pénale. Un rapport de DetecTeam Sàrl était annexé à sa détermination, qui répondait à la question de savoir s’il était possible que quelqu’un ait glissé une lettre de menaces sous la porte des deux 12J010
- 7 - appartements dans lesquels C.________ pourrait habiter. Selon ce rapport, la porte de l’immeuble dans lequel ce dernier était censé habiter était fermée à clé et s’ouvrait soit par un code, soit par une clé dans la serrure; le nom du prévenu figurait sur une des 12 boîtes aux lettres sises à l’intérieur; en revanche, dans les étages, sur les sonnettes, son nom n’y figurait plus; il n’était pas possible d’insérer une enveloppe sous les portes palières de cet immeuble. Toujours selon ce rapport, dans un second lieu où le prévenu pourrait habiter, les mêmes remarques pouvaient être faites, sous réserve du fait qu’il y avait 60 boîtes aux lettres et qu’aucune ne mentionnait le nom du prévenu. Le détective indiquait avoir fait plusieurs passages, de jour et de nuit, et confirmait qu’il n’était pas possible d’entrer dans ces deux immeubles sans code ou clé, et que ni les portes d’entrée des immeubles ni les portes palières des appartements de ceux-ci permettaient de glisser une enveloppe dessous. Des photos desdites portes étaient jointes. B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ (comme cela ressort des motifs de l’ordonnance, il s’agit ici en réalité de C.________) une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), ordonné la restitution du montant de 700 fr. que B.________ avait versé à titre de sûretés (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a considéré que, dans les propos retranscrits au procès-verbal de l’audience, en relation avec l’absence de C.________ à l’audience du Tribunal de police du 2 février 2024, B.________ n’était pas nommé ni reconnaissable, tandis qu’il ressortait de son audition par le Ministère public, le 10 septembre 2024, que B.________ avait déposé plainte car le juge lui avait demandé s’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre de C.________. Le Ministère public en a déduit ce qui suit : « Manifestement, l’hypothèse querellée ne semble ainsi procéder que d’un raccourci opéré par la partie plaignante, dont la mise en cause émane de la question qui lui a été posée par un magistrat. ». Au vu de ce qui précède, il a considéré qu’il n’était pas nécessaire de mettre en œuvre la mesure 12J010
- 8 - d’instruction requise par le plaignant, à savoir l’analyse ou l’accès au fichier informatique de la photographie des menaces écrites. C. Par acte du 3 octobre 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. Par avis du 8 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 28 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Le 27 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de son ordonnance. C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – l’ordonnance ayant été adressée au conseil de la partie plaignante en courrier A et ce dernier indiquant l’avoir reçue le 23 septembre 2025, déclaration sur laquelle il y a lieu de se fonder (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2) – 12J010
- 9 - auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il n’est pas possible d’écarter à ce stade une condamnation du prévenu. Il invoque d’abord que, contrairement à ce que mentionne l’ordonnance, lui-même était parfaitement reconnaissable. En effet, C.________ avait appelé directement le tribunal pour se plaindre d’avoir été menacé, juste avant le début d’une audience dans le cadre de laquelle il était lui-même prévenu de menaces; cela ne pouvait qu’être une tentative d’influencer le juge et de le dépeindre comme une personne méprisable qui serait capable de proférer des menaces. En outre, dans le cadre de la procédure initiale, il lui aurait été utile que C.________ soit présent, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à le menacer pour l’empêcher de comparaître, bien au contraire. A l’inverse, empêtré dans ses déclarations compliquées, C.________ avait intérêt à ne pas comparaître. En refusant d’instruire, le Ministère public aurait au surplus violé l’art. 318 CPP.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement 12J010
- 10 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit.; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid .3.2.2; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).
E. 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 148 IV 408 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ou de lui imputer des défauts. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non 12J010
- 11 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; TF 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.3). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_1120/2023 précité, ibidem; TF 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_1120/2023 et 6B_15/2021 précités, ibidem). 12J010
- 12 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.4).
E. 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d’autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 12J010
- 13 - 2023 consid. 2.1.4). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b; TF 6B_425/2024 et TF 7B_2/2022 précités, ibidem). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_425/2024 précité, ibidem; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Comme déjà évoqué, pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_425/2024 et TF 6B_450/2024 précités, ibidem). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public ou de motif suffisant est une question de droit (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_425/2024 et TF 6B_450/2024 précités, ibidem). Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4; TF 6B_425/2024 précité, ibidem). 12J010
- 14 -
E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable – même si ce point n’a pas été analysé dans l’ordonnance de classement – que le fait que C.________ ait prétendument évoqué la possibilité que le recourant ait commis une infraction pénale à son détriment (en l’occurrence des menaces au sens de l’art. 180 CP) remplirait la première condition posée par l’art. 173 ch. 1 CP, à savoir celle de l’atteinte à l’honneur. Le Ministère public a fondé son ordonnance sur le fait que le recourant n’était pas reconnaissable. Un tel raisonnement ne saurait être confirmé à ce stade, pour les motifs suivants. Il ressort du jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que, le jour des débats, C.________ a téléphoné au tribunal. A ce stade, faute de toute instruction sur ce point, on ne sait pas si c’est seulement un employé du greffe qui lui a parlé, ou si le vice-président l’a également fait, et ce que le plaignant a dit précisément pour appuyer sa demande de dispense de comparution personnelle à cette audience. En effet, si le procès-verbal de l’audience du 2 février 2024, qui fait foi de son contenu, indique que C.________ a appelé le greffe, le recourant a mentionné dans sa plainte que, au début des débats, le vice-président avait suspendu la cause et, lors de la reprise, indiqué que selon le téléphone qu’il avait eu le matin même avec C.________, celui-ci ne serait pas présent car il avait reçu des menaces de mort de la part du prévenu – soit B.________ – s’il se présentait à l’audience. Ainsi, il convient en premier lieu de déterminer auprès de quel(s) tier(s) (employé de greffe et/ou vice-président), le prévenu aurait évoqué des menaces de mort, et quelle personne il a concrètement impliqué comme en étant potentiellement l’auteur et selon quels termes. C’est le lieu de préciser que, lorsqu’il a été entendu sur les faits, C.________ a d’abord déclaré, s’adressant directement au recourant : « S’agissant des menaces, je n’ai pas dit que c’était directement toi, mais ça doit venir de toi, indirectement » (PV aud. 2, ll. 65-66), avant d’indiquer qu’il ne se souvenait plus s’il avait, lors de son appel « au Tribunal », dit que c’était le recourant qui l’avait menacé, mais qu’il savait que « ça venait de lui 12J010
- 15 - indirectement » (ibidem, l. 116). Dans ces conditions, il ressort des déclarations que celui-ci a faites lors de son audition que, pour C.________, le recourant était impliqué dans les prétendues menaces qu’il avait reçues. Du reste, il ressort de l’ensemble de ses déclarations qu’il en veut beaucoup au recourant et à sa famille, auxquels il impute la commission d’une série d’infractions. Il ne peut donc pas être exclu qu’il ait mentionné nommément le recourant auprès de(s) tiers auxquels il a parlé, étant précisé que, même le fait de prétendre que le recourant était indirectement à l’origine des menaces en cause constituerait une allégation attentatoire à son honneur. Partant, il existe un doute sur la teneur des propos tenus par C.________, d’une part, et sur le ou les tiers auprès duquel ou desquels ces propos ont été tenus, d’autre part. Ces points doivent être éclaircis auprès du ou des tiers précités avant de déterminer si le recourant était, ou non, reconnaissable par celui-ci ou ceux-ci. Au vu de ce qui précède et à ce stade, la crédibilité de C.________ au sujet de l’enveloppe qui aurait été prétendument glissée sous sa porte palière peut rester indécise. S’il devait être avéré que le prévenu a proféré le 2 février 2024 des propos mettant en cause le recourant comme étant potentiellement – directement ou indirectement – l’auteur de menaces de mort, d’une part, et que le recourant était reconnaissable, d’autre part, la question des preuves libératoires se posera. A ce stade, il est douteux que les explications du prévenu au sujet de cette enveloppe soient crédibles, au vu du rapport réalisé par le détective mis en œuvre par B.________. Dans le cadre de la recherche de la vérité, le Ministère public pourra requérir de C.________ qu’il fournisse les données électroniques permettant de déterminer quand la photographie a été prise. Enfin, et contrairement à ce que C.________ a soutenu lors de son audition, la lecture du jugement du 2 février 2025 laisse clairement entendre qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la (contre) plainte qu’il avait déposée, compte tenu des autres éléments objectifs au dossier. Dans ces circonstances, il est difficile de considérer qu’il avait un intérêt à se présenter à l’audience du 2 février 2024 ou que son audition lors de celle-ci se serait déroulée facilement. 12J010
- 16 - En définitive, le grief de violation du principe in dubio pro duriore est fondé. La situation factuelle et juridique n’étant pas claire, on ne saurait à ce stade exclure une condamnation du prévenu, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, sans toutefois préciser la base de calcul de ce montant, soit les opérations effectuées, respectivement le tarif horaire appliqué. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, un tel montant apparaît excessif. C’est ainsi un montant de 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera alloué au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 12J010
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010
- 18 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 478 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 173 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 novembre 2022, B.________ a déposé plainte contre son cousin C.________ pour dommages à la propriété et menaces, en raison d’une altercation survenue entre les deux hommes lors de la soirée de mariage du frère de B.________, que ce dernier organisait. Une ordonnance 12J010
- 2 - pénale a été rendue contre C.________ en raison de ces faits, qui est définitive et exécutoire.
b) Le 6 janvier 2023, C.________ a déposé plainte contre B.________ pour dommages à la propriété et menaces, en raison de la même altercation. Dans ce cadre, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné B.________. Celui-ci a formé opposition à l’ordonnance pénale et l’affaire a été portée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les débats ont été fixés au 2 février 2024. Le plaignant, pourtant valablement convoqué, a fait défaut, après avoir téléphoné au greffe juste avant l’audience. Au sujet de l’absence du plaignant, le procès-verbal de cette audience mentionne que celui-ci avait pris contact téléphoniquement le matin même avec le greffe du Tribunal, en pleurs et dans un état manifeste de panique, indiquant avoir reçu des menaces pour le cas où il se présenterait ce matin-là au Tribunal et qu’il a requis sa dispense de comparution (cf. annexe au PV aud. 1, p. 2). L’audience a ensuite été suspendue pendant 3 minutes, à la suite de quoi Me Pedroli avait indiqué que son mandant ne s’opposait pas à la dispense de comparution personnelle du plaignant, qui a été accordée sur le siège. Entendu par le Tribunal de police en qualité de prévenu, B.________ a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, je n’ai plus eu de contact avec C.________ en dehors des messages échangés le lendemain des faits. Par contre, ma mère a été menacée à l’occasion d’un enterrement en septembre 2023. Pour vous répondre, nous n’avons eu aucun échange en lien avec l’audience de ce jour. Je ne sais pas si des membres de ma famille ou des amis ont discuté avec lui de l’audience de ce jour. Les membres de ma famille l’évitent car c’est une personne à problème qui a été en prison. Vous m’indiquez que C.________ a fait état ce matin de menaces de mort écrites s’il se présentait à la présente audience. Je l’ignorais. Je ne sais pas si quelqu’un que je connais l’aurait menacé, nous n’avons pas les mêmes amis en commun ». 12J010
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c) Par jugement rendu le 2 février 2024, le Tribunal de police a libéré B.________ des infractions de dommages à la propriété et menaces et a alloué à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'022 fr. 05. Le vice-président a notamment retenu ce qui suit au sujet de l’appréciation des versions en présence : « Le plaignant ne s’est, pour sa part, pas présenté aux débats, dont il a été dispensé d’entrée de cause, conformément à sa requête formulée par téléphone le matin-même. Dans le cadre de cet appel téléphonique, il a indiqué au greffe du Tribunal avoir peur de sortir de son domicile, ayant été victime de menaces, et ne pas souhaiter se présenter à l’audience. Confronté à deux versions contradictoires des faits, le Tribunal se doit d’apprécier la crédibilité des déclarations des deux parties. A cet égard, de nombreux éléments corroborent pleinement les déclarations du prévenu, qui sont restées constantes durant tout au long de la procédure. A l’inverse, comme relevé par le Ministère public lors de l’audition du plaignant, ce dernier a varié dans ses déclarations, qui sont apparues peu claires et qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier. En définitive, il apparaît ainsi que les faits reprochés au prévenu ne ressortent que des déclarations du plaignant sans qu’aucun élément objectif ne permette de les confirmer. A cet égard, il importe de relever que la version des faits du plaignant s’inscrit dans le cadre d’une audition par la police où il a été entendu en qualité de prévenu suite à une plainte de B.________, et qu’elles datent du 6 janvier 2023, soit deux mois après les faits. Il est en outre particulièrement surprenant qu’il ait déclaré à cette occasion, d’une façon aussi affirmative, qu’il aurait été menacé par B.________ en des termes bien précis, alors même qu’il ressort de l’échange Whats’app avec le prévenu le lendemain des faits qu’il ne semble plus se rappeler en détail de son comportement au cours de la soirée en question. (…) Cet échange de messages tend ainsi à démontrer que le lendemain des faits, C.________ n’avait aucun grief à faire valoir contre B.________, n’ayant pris la décision de déposer plainte à son encontre que lorsqu’il a lui-même été entendu par la police en qualité de prévenu. Les divergences manifestent qui ressortent par ailleurs de ces messages et des déclarations du plaignant au cours de ses deux auditions, de même que l’absence d’un quelconque élément objectif au dossier corroborant sa version, nuisent particulièrement à sa crédibilité. En outre, son absence aux débats de ce jour, ainsi que l’absence de production d’une quelconque pièce attestant de son prétendu dommage, qu’aucun témoin n’a au demeurant pu constater, ne permettent pas d’établir les faits avec plus de précision. Au contraire, il ressort des preuves administrées que le plaignant était manifestement ivre, qu’il avait alors perdu ses lunettes au cours de la soirée, sans qu’il n’en tienne le prévenu pour responsable, et qu’il est parfaitement possible que les dégâts éventuels causés à ses habits, pour lesquels aucune preuve n’est au dossier, aient été causés par son propre comportement. (…) La libération du prévenu pour les faits ressortant de l’ordonnance pénale du 14 septembre 2023 s’impose ainsi au Tribunal comme une évidence. » 12J010
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d) Le 1er mai 2024, B.________ a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Q***. Il a déclaré qu’il avait reçu le jugement précité le 5 février 2024. Il a exposé qu’en début d’audience, le 2 février 2024, après une suspension, le vice-président avait dit aux personnes présentes – soit la greffière, son avocat et lui-même – que selon le téléphone qu’il venait d’avoir le matin même avec le plaignant, celui-ci ne serait pas présent car il avait reçu des menaces de mort de la part du prévenu s’il se présentait aux débats. Son avocat, Me Pedroli, avait demandé si ces menaces étaient écrites, ce que le vice-président avait confirmé. Son avocat avait donc demandé au vice-président que le plaignant fournisse une preuve desdites menaces. Il lui avait été répondu qu’un délai au 9 février 2024 serait fixé au plaignant à cet effet. Dans sa plainte, B.________ précisait qu’à ce jour, selon son avocat, aucune preuve de menaces écrites de sa part n’avait été communiquée par l’intéressé au tribunal. Il concluait en disant qu’il contestait formellement avoir menacé de mort C.________. Pour lui, il s’agissait d’un mensonge de sa part, peut-être pour éviter de se présenter au tribunal, étant donné qu’il ne s’était pas non plus présenté à l’audition de la Procureure. Il y voyait une calomnie ou une diffamation. Lors de l’audience de conciliation tenue par la greffière du Ministère public le 10 septembre 2024, celle-ci a demandé à C.________ de produire le « mot de menace » mentionné dans le jugement du 2 février
2024. Il ressort du procès-verbal que ce dernier a alors montré sur son téléphone qu’il avait tenté d’envoyer un courriel contenant une image le 2 février 2024 à une adresse « introuvable » (aaa@aaa.ch) et qu’il avait été notifié le même jour que ledit courriel n’avait pas été délivré (PV aud. 2, ll. 37-42). Alors que B.________ était ensuite interpellé par la greffière pour savoir s’il maintenait sa plainte, C.________ est intervenu pour dire : « tu veux créer des problèmes pour rien, dans la suite il risque d’y avoir plus de problèmes pour toi, enfin pour vous. (…) S’agissant des menaces, je n’ai pas dit que c’était directement toi, mais ça doit venir de toi, indirectement. » (PV aud. 2, ll. 56-57 et 65-66). A la suite de cette 12J010
- 5 - intervention, B.________ a déclaré qu’il n’avait jamais menacé C.________ et qu’à sa connaissance aucun de ses proches ne l’avait fait; compte tenu de l’attitude et des menaces indirectes de ce dernier, il ne pouvait pas retirer sa plainte. C.________ a ensuite confirmé qu’il avait subi des menaces pour ne pas se rendre au tribunal le 2 février 2024, qu’elles avaient été faites sur une enveloppe qu’il n’avait pas gardée et qui avait été glissée sous sa porte d’entrée (PV aud. 2, l. 104). Il a déclaré que cela aurait été dans son intérêt de venir à l’audience, et que le jugement aurait pu être en sa faveur, en précisant : « Lorsque j’ai appelé le Tribunal j’étais paniqué et soucieux, j’ai dit que je ne pouvais pas me rendre et que j’avais reçu des menaces si je me rendais à cette audience. Je savais que ça venait de lui indirectement mais je ne me souviens pas d’avoir dit que c’était lui qui m’avait menacé lors de cet appel au Tribunal. » (ibidem, ll. 114 -117). Le 10 septembre 2024 toujours, le prévenu a envoyé au Ministère public une photographie d’un texte manuscrit indiquant : « Si tu viens demain T’ES MORT !!! » (P. 6).
e) Par avis de prochaine clôture du 10 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
f) Le 20 décembre 2024, Me Sébastien Pedroli a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par B.________ et a requis l’envoi du dossier ainsi qu’une prolongation du délai qui avait été fixé dans l’avis de prochaine clôture. Le 17 février 2025, dans le délai prolongé à deux reprises à sa demande, le plaignant a requis la production de l’original du courriel qui a été envoyé par C.________ ainsi que la photographie du fichier contenant la pièce jointe qui avait été produite en audience, celle-ci ne ressortant selon lui pas du dossier. Par courrier du 26 février 2025, le Ministère public a fixé à B.________ un délai au 7 mars 2025 pour lui adresser une impression de 12J010
- 6 - l’original du courriel envoyé, avec date et heure, ainsi que la photographie du fichier contenant la pièce jointe. Le 3 mars 2025, B.________, par son conseil, a fait remarquer au Ministère public que sa réquisition de production de pièces devait à son sens être adressée au prévenu. Le 6 mars 2025, le Ministère public a donc fixé au prévenu un délai au 14 mars 2025 pour produire la pièce en cause. Par courriel du 18 mars 2025, le prévenu a adressé trois images au Ministère public, dont une image indiquant qu’il avait adressé à la boîte mail « aaa@aaa.ch », le 2 février 2024, à 9h14, une image d’un papier sur lequel il était indiqué, de manière manuscrite : « Si tu viens demain T’ES MORT !!! », une image indiquant qu’il avait reçu un message indiquant que l’adresse ci-dessus était introuvable et une image indiquant qu’il avait adressé une copie dudit papier, le 10 septembre 2024, sur la boîte mail du Ministère public. Dans le délai fixé à cet effet, et prolongé à plusieurs reprises, B.________, par son avocat, a demandé le 6 juin 2025 à pouvoir accéder au fichier électronique original de la photographie, pour déterminer quand elle avait été prise. Il a aussi requis une photographie de la porte d’entrée de l’immeuble du prévenu, en indiquant que, selon ses informations, cette porte était fermée à clé, de sorte qu’il n’était pas possible d’accéder à la porte palière du prévenu. En outre, le 22 juillet 2025, il a produit un rapport d’un détective privé, du 24 juin 2025, lequel confirmait que la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel vivait le prévenu était fermée et qu’il n’était au surplus pas possible de glisser une enveloppe sous sa porte palière. Le plaignant continuait à solliciter l’analyse ou l’accès au fichier informatique de la photographie en cause, pour déterminer l’heure à laquelle elle avait été prise. Il affirmait qu’il était très probable qu’il s’agissait d’une machination de la part du prévenu par laquelle celui-ci, le jour de l’audience, avait tenté non seulement d’influencer le juge en indiquant que des menaces continuaient de lui être adressées, mais aussi de porter une fois de plus atteinte à son honneur. Il concluait qu’un classement ne pouvait pas être prononcé, mais qu’il y avait au contraire assez d’éléments pour rendre une ordonnance pénale. Un rapport de DetecTeam Sàrl était annexé à sa détermination, qui répondait à la question de savoir s’il était possible que quelqu’un ait glissé une lettre de menaces sous la porte des deux 12J010
- 7 - appartements dans lesquels C.________ pourrait habiter. Selon ce rapport, la porte de l’immeuble dans lequel ce dernier était censé habiter était fermée à clé et s’ouvrait soit par un code, soit par une clé dans la serrure; le nom du prévenu figurait sur une des 12 boîtes aux lettres sises à l’intérieur; en revanche, dans les étages, sur les sonnettes, son nom n’y figurait plus; il n’était pas possible d’insérer une enveloppe sous les portes palières de cet immeuble. Toujours selon ce rapport, dans un second lieu où le prévenu pourrait habiter, les mêmes remarques pouvaient être faites, sous réserve du fait qu’il y avait 60 boîtes aux lettres et qu’aucune ne mentionnait le nom du prévenu. Le détective indiquait avoir fait plusieurs passages, de jour et de nuit, et confirmait qu’il n’était pas possible d’entrer dans ces deux immeubles sans code ou clé, et que ni les portes d’entrée des immeubles ni les portes palières des appartements de ceux-ci permettaient de glisser une enveloppe dessous. Des photos desdites portes étaient jointes. B. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ (comme cela ressort des motifs de l’ordonnance, il s’agit ici en réalité de C.________) une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), ordonné la restitution du montant de 700 fr. que B.________ avait versé à titre de sûretés (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a considéré que, dans les propos retranscrits au procès-verbal de l’audience, en relation avec l’absence de C.________ à l’audience du Tribunal de police du 2 février 2024, B.________ n’était pas nommé ni reconnaissable, tandis qu’il ressortait de son audition par le Ministère public, le 10 septembre 2024, que B.________ avait déposé plainte car le juge lui avait demandé s’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre de C.________. Le Ministère public en a déduit ce qui suit : « Manifestement, l’hypothèse querellée ne semble ainsi procéder que d’un raccourci opéré par la partie plaignante, dont la mise en cause émane de la question qui lui a été posée par un magistrat. ». Au vu de ce qui précède, il a considéré qu’il n’était pas nécessaire de mettre en œuvre la mesure 12J010
- 8 - d’instruction requise par le plaignant, à savoir l’analyse ou l’accès au fichier informatique de la photographie des menaces écrites. C. Par acte du 3 octobre 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr. à titre de dépens. Par avis du 8 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 28 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Le 27 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de son ordonnance. C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – l’ordonnance ayant été adressée au conseil de la partie plaignante en courrier A et ce dernier indiquant l’avoir reçue le 23 septembre 2025, déclaration sur laquelle il y a lieu de se fonder (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2) – 12J010
- 9 - auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’il n’est pas possible d’écarter à ce stade une condamnation du prévenu. Il invoque d’abord que, contrairement à ce que mentionne l’ordonnance, lui-même était parfaitement reconnaissable. En effet, C.________ avait appelé directement le tribunal pour se plaindre d’avoir été menacé, juste avant le début d’une audience dans le cadre de laquelle il était lui-même prévenu de menaces; cela ne pouvait qu’être une tentative d’influencer le juge et de le dépeindre comme une personne méprisable qui serait capable de proférer des menaces. En outre, dans le cadre de la procédure initiale, il lui aurait été utile que C.________ soit présent, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à le menacer pour l’empêcher de comparaître, bien au contraire. A l’inverse, empêtré dans ses déclarations compliquées, C.________ avait intérêt à ne pas comparaître. En refusant d’instruire, le Ministère public aurait au surplus violé l’art. 318 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement 12J010
- 10 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. cit.; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid .3.2.2; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 148 IV 408 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités ou de lui imputer des défauts. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non 12J010
- 11 - prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; TF 6B_1120/2023 précité consid. 1.1.3). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_1120/2023 précité, ibidem; TF 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4; 137 IV 313 consid. 2.1.2). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêts 6B_1120/2023 et 6B_15/2021 précités, ibidem). 12J010
- 12 - Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.4). 2.2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d’autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 12J010
- 13 - 2023 consid. 2.1.4). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b; TF 6B_425/2024 et TF 7B_2/2022 précités, ibidem). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_425/2024 précité, ibidem; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Comme déjà évoqué, pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 6B_425/2024 et TF 6B_450/2024 précités, ibidem). Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion d'intérêt public ou de motif suffisant est une question de droit (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 6B_425/2024 et TF 6B_450/2024 précités, ibidem). Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4; TF 6B_425/2024 précité, ibidem). 12J010
- 14 - 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable – même si ce point n’a pas été analysé dans l’ordonnance de classement – que le fait que C.________ ait prétendument évoqué la possibilité que le recourant ait commis une infraction pénale à son détriment (en l’occurrence des menaces au sens de l’art. 180 CP) remplirait la première condition posée par l’art. 173 ch. 1 CP, à savoir celle de l’atteinte à l’honneur. Le Ministère public a fondé son ordonnance sur le fait que le recourant n’était pas reconnaissable. Un tel raisonnement ne saurait être confirmé à ce stade, pour les motifs suivants. Il ressort du jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que, le jour des débats, C.________ a téléphoné au tribunal. A ce stade, faute de toute instruction sur ce point, on ne sait pas si c’est seulement un employé du greffe qui lui a parlé, ou si le vice-président l’a également fait, et ce que le plaignant a dit précisément pour appuyer sa demande de dispense de comparution personnelle à cette audience. En effet, si le procès-verbal de l’audience du 2 février 2024, qui fait foi de son contenu, indique que C.________ a appelé le greffe, le recourant a mentionné dans sa plainte que, au début des débats, le vice-président avait suspendu la cause et, lors de la reprise, indiqué que selon le téléphone qu’il avait eu le matin même avec C.________, celui-ci ne serait pas présent car il avait reçu des menaces de mort de la part du prévenu – soit B.________ – s’il se présentait à l’audience. Ainsi, il convient en premier lieu de déterminer auprès de quel(s) tier(s) (employé de greffe et/ou vice-président), le prévenu aurait évoqué des menaces de mort, et quelle personne il a concrètement impliqué comme en étant potentiellement l’auteur et selon quels termes. C’est le lieu de préciser que, lorsqu’il a été entendu sur les faits, C.________ a d’abord déclaré, s’adressant directement au recourant : « S’agissant des menaces, je n’ai pas dit que c’était directement toi, mais ça doit venir de toi, indirectement » (PV aud. 2, ll. 65-66), avant d’indiquer qu’il ne se souvenait plus s’il avait, lors de son appel « au Tribunal », dit que c’était le recourant qui l’avait menacé, mais qu’il savait que « ça venait de lui 12J010
- 15 - indirectement » (ibidem, l. 116). Dans ces conditions, il ressort des déclarations que celui-ci a faites lors de son audition que, pour C.________, le recourant était impliqué dans les prétendues menaces qu’il avait reçues. Du reste, il ressort de l’ensemble de ses déclarations qu’il en veut beaucoup au recourant et à sa famille, auxquels il impute la commission d’une série d’infractions. Il ne peut donc pas être exclu qu’il ait mentionné nommément le recourant auprès de(s) tiers auxquels il a parlé, étant précisé que, même le fait de prétendre que le recourant était indirectement à l’origine des menaces en cause constituerait une allégation attentatoire à son honneur. Partant, il existe un doute sur la teneur des propos tenus par C.________, d’une part, et sur le ou les tiers auprès duquel ou desquels ces propos ont été tenus, d’autre part. Ces points doivent être éclaircis auprès du ou des tiers précités avant de déterminer si le recourant était, ou non, reconnaissable par celui-ci ou ceux-ci. Au vu de ce qui précède et à ce stade, la crédibilité de C.________ au sujet de l’enveloppe qui aurait été prétendument glissée sous sa porte palière peut rester indécise. S’il devait être avéré que le prévenu a proféré le 2 février 2024 des propos mettant en cause le recourant comme étant potentiellement – directement ou indirectement – l’auteur de menaces de mort, d’une part, et que le recourant était reconnaissable, d’autre part, la question des preuves libératoires se posera. A ce stade, il est douteux que les explications du prévenu au sujet de cette enveloppe soient crédibles, au vu du rapport réalisé par le détective mis en œuvre par B.________. Dans le cadre de la recherche de la vérité, le Ministère public pourra requérir de C.________ qu’il fournisse les données électroniques permettant de déterminer quand la photographie a été prise. Enfin, et contrairement à ce que C.________ a soutenu lors de son audition, la lecture du jugement du 2 février 2025 laisse clairement entendre qu’aucune crédibilité ne pouvait être accordée à la (contre) plainte qu’il avait déposée, compte tenu des autres éléments objectifs au dossier. Dans ces circonstances, il est difficile de considérer qu’il avait un intérêt à se présenter à l’audience du 2 février 2024 ou que son audition lors de celle-ci se serait déroulée facilement. 12J010
- 16 - En définitive, le grief de violation du principe in dubio pro duriore est fondé. La situation factuelle et juridique n’étant pas claire, on ne saurait à ce stade exclure une condamnation du prévenu, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, sans toutefois préciser la base de calcul de ce montant, soit les opérations effectuées, respectivement le tarif horaire appliqué. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, un tel montant apparaît excessif. C’est ainsi un montant de 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera alloué au recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 12J010
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, 12J010
- 18 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010