Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 A tout le moins entre le mois de février 2024 et le 21 mai 2024, date de son interpellation, V.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour (PV aud. nos 2 et 3 et P. 4).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de mise en détention, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
E. 2 A tout le moins entre le mois de février 2024, date de son arrivé en Suisse, et le 21 mai 2024, date de son interpellation, V.________ a consommé quotidiennement du haschich, à raison d’au maximum deux joints par nuit (PV aud. no 3 et P. 11).
E. 2.1 Le recourant invoque qu’il n’existerait pas suffisamment d’indices de commission d’infractions. A ce titre, il fait tout d’abord valoir que l’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 7), la consommation de haschich (cas 2) ou le séjour illégal (cas 1) ne peuvent pas faire l’objet d’une peine privative de liberté. Plus précisément, le séjour illégal ne serait pas passible d’une peine privative de liberté « en raison de la Directive sur le retour et la jurisprudence européenne y relative », lorsqu’aucune mesure de renvoi n’a été prise à l’égard de l’intéressé (cf. ATF 143 IV 249 et TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013). En outre, il soutient que rien au dossier ne permettrait de démontrer qu’il serait en situation illégale en Suisse ou qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de renvoi dans le cadre d’une procédure administrative menée à terme. S’agissant des tentatives de vol (cas 3 à 6), il fait grief au TMC de s’être contenté de se référer à la demande du Ministère public et qu’aucun élément ne permettrait d’établir son implication. En effet, selon lui, pour le cas 3, la plaignante n’aurait pas fourni de signalement et le fait que son téléphone portable ait été retrouvé à 250 mètres de son logement serait insuffisant pour en déduire qu’il aurait tenté de lui dérober quelque chose. Pour le cas 4, le recourant relève que, si l’ordonnance querellée retient qu’il a été mis en cause par la plaignante, par un témoin et par des images de vidéosurveillance, le TMC n’exposerait pas précisément de quelle manière ni pour quelle raison il a été mis en cause. Il prétend encore que tout ce qui ressort des images de vidéosurveillance est le fait qu’il se serait promené dans le jardin de la villa de la plaignante, de sorte que l’affirmation du Ministère public, selon laquelle il a « tenté de pénétrer dans la villa, pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir » ne serait pas étayée. V.________ indique ensuite que, pour le cas 5, le TMC retiendrait seulement qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’il serait sur la propriété de Y.________, mais ne préciserait pas en quoi il
- 7 - s’agirait d’une infraction. Quant au Ministère public, il a indiqué dans sa demande que le prévenu « s’est dirigé vers la porte d’entrée de la villa et a également tenté de l’ouvrir, pour y dérober des biens, sans succès ». Le recourant relève cependant qu’il ressortirait de la plainte qu’« il s’est rendu ensuite au niveau de la porte d’entrées sans pour autant essayer de l’ouvrir ». Quant au cabanon, il ne serait pas non plus établi qu’il aurait effectivement tenté de l’ouvrir en appuyant sur la poignée ou d’une quelconque autre manière ; si la police estime que les bruits font penser à la manipulation d’une poignée, il ne semblerait pas que cela ressorte des images de vidéosurveillance. Il n’y aurait ainsi pas suffisamment d’éléments permettant de déduire qu’il avait la volonté de commettre un vol ou un dommage à la propriété. Enfin, pour le cas 6, le recourant invoque qu’il ne serait pas possible d’établir qu’il a brisé la vitre ou qu’il était accompagné, ou aidé, par deux autres personnes. S’il a admis avoir fui devant la police, il a contesté toute implication dans les dommages causés au véhicule Kia et a exposé qu’il s’était rendu à la gare de Lausanne pour acheter du « shit » et qu’il s’était à cette occasion retrouvé devant le chien policier et qu’il avait pris peur en fuyant (PV aud. du 21 mai 2024, p. 4). Il a au surplus indiqué que d’autres personnes s’était fait arrêter le même jour à la gare de Lausanne pour des vols de vélos.
E. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Au demeurant, le risque en cause est patent, vu la nationalité étrangère du recourant, son absence de tout lien avec la Suisse, les quelques liens que celui-ci a avec la France et le fait qu’il ait déjà essayé de fuir les forces de l’ordre. Quant aux diverses mesures de substitution à la détention dont le recourant propose la mise en œuvre dans les motifs de son recours, il convient de relever qu’il ne les a pas requises formellement dans la détermination qu’il a déposée en première instance ni dans les conclusions de son recours. De toute manière, aucune de ces mesures n’est propre à atténuer de manière suffisante le risque de fuite. En effet, une assignation à résidence ou la mise en place de mesures de contrôle, telle que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif laquelle reposerait sur sa seule volonté de s’y soumettre, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori. Il en va de même du port d’un bracelet électronique, celui-ci pouvant au surplus aisément être enlevé (cf. TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2 ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4). Au vu de ce qui précède, mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
4. Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tel que le risque de collusion retenu par le TMC (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 5.
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et
E. 2.2.3 La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 p. 5925). La LEI (intitulée, jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RO 2017 p. 6521) a été adaptée en conséquence (cf. TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.8.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266). La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d’une peine privative de liberté du ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 précité consid. 1.4.3, consid. 1.5 et consid. 1.9 ; TF 6B_1365/2019 précité consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l’exécution de la
- 9 - décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.9).
E. 2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. D’abord, s’il est vrai que l’empêchement d’accomplir un acte officiel – passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus selon l’art. 286 al. 1 CP – et la consommation de stupéfiants pour sa propre consommation – passible d’une amende selon l’art. 19a ch. 1 LStup – ne sont pas des crimes ou des délits, il n’en va pas de même de l’infraction de l’art. 115 al. 1 LEI, qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus. En l’occurrence, le recourant est dépourvu de papiers d’identité. Il est connu sous divers alias, notamment comme étant ressortissant de Libye ou d’Algérie (cf. rapport d’investigation du 5 mai 2024, P. 4, pp. 4-5). Selon les explications du recourant – que le dossier du TMC ne documente pas puisqu’il ne contient rien au sujet de la demande d’asile en cause ou le sort de celle-ci –, il aurait déposé une demande d’asile et aurait été attribué au canton de St-Gall. Le recourant prétend qu’il est selon toute vraisemblance autorisé à séjourner en Suisse, mais ne fournit toutefois pas de document à cet égard. Selon la remarque faite par l’agent de police qui l’a interrogé le 4 mai 2024, il n’aurait toutefois plus le droit de séjourner au centre d’Alstätten (cf. PV aud. no 2, p. 3). A ce stade, il faut retenir que le recourant ne dispose d’aucun droit de rester en Suisse ou d’y entrer après en être ressorti (cf. PV aud. d’arrestation du 22 mai 2024, ll. 132 à 145, qui démontre que le recourant n’est pas du tout au clair à cet égard). Toutefois, en vue des éventuelles prochaines demandes de prolongation de sa détention provisoire, il conviendrait que le SEM soit interpellé sur la demande d’asile prétendument déposée par l’intéressé et que le Ministère public documente ce point. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant – par référence à la Directive sur le retour et à l’arrêt ATF 143 IV 249 précité –, le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n’était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur
- 10 - les étrangers (ATF 143 IV 264 précité consid. 2.4 à 2.6 ; TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1), pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (TF 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_275/2022 précité consid. 1.3.2) et qu’il en allait de même en matière de détention provisoire (TF 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1). Or, en l’espèce, le recourant n’est pas seulement accusé d’être en séjour irrégulier, au sens de l’art. 115 LEI, mais de divers délits qui, pris individuellement, justifient une peine privative de liberté. Il s’ensuit que le recourant apparaît bien passible d’une peine privative de liberté pour une infraction à la LEI. Au surplus, il existe de forts soupçons de commission de violation de domicile pour trois cas (cas 3, 4 et 5), que le recourant ne conteste pas dans son acte de recours. Quant aux soupçons de tentative de vol (cas 3, 4, 5 et 6), ils ressortent indéniablement des circonstances relevées par le Ministère public et par le TMC, auxquelles il suffit de renvoyer (cf. ordonnance attaquée, consid. 6b, pp. 5 et 6). A cet égard, le recourant se contente de nier toute force probante à celles-ci, la plupart du temps en prétendant que les éléments objectifs ou subjectifs de l’infraction de vol ne sont pas établis. Ce faisant, il perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail l’ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, ni d’établir les faits avec certitude, ce qui sera le rôle du juge du fond. Il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 précité consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, de tels éléments existent, dont on peut déduire, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant avait bien l’intention de commettre des vols. D’abord, le recourant demeure en Suisse depuis plusieurs mois sans y exercer d’activité lucrative légale. Il prétend demeurer au centre de requérants d’Altstätten et y toucher 30 fr. par jour ; sa localisation à
- 11 - Prangins, Palézieux et Lausanne – lieux de commission des délits – contredit cependant ce fait. Par ailleurs, lorsqu’il a été interpellé le 4 mai 2024, il était dépourvu d’argent. De plus, il a déjà été condamné pour des vols en Suisse, le 26 février 2024, par le Staatsanwaltschaft de Zurich et, interrogé sur ses antécédents, le recourant a déclaré qu’il avait pris des choses pour manger et emporter (PV aud. no 2, p. 3). Selon le rapport d’investigation du 5 mai 2024, il a également des antécédents en France, notamment de violation de domicile en 2023. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il ait pénétré sur plusieurs propriétés dans la seule intention de se promener, comme il le prétend, d’autant qu’il a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de deux d’entre elles, ainsi que par un témoin. Il existe donc de forts indices selon lesquels le recourant s’est rendu coupable des tentatives de vol qui lui sont reprochées. Enfin, quant au cas 6, le recourant a été débusqué par un chien policier qui a pris une piste qui l’a amené depuis le véhicule Kia jusqu’à lui (cf. rapport d’investigation du 21 mai 2024, p. 3). Le seul fait que le recourant ait peur des chiens n’est d’ailleurs pas susceptible de justifier les circonstances de sa (longue) fuite, sa volonté de se cacher ou la résistance opposée à la fin de celle-ci (cf. rapport d’investigation du 21 mai 2024, p. 3). Si le recourant n’avait rien à se reprocher, comme il le prétend, une telle attitude ne serait pas explicable. Au vu de ces éléments, mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 3.
E. 3 A Prangins, [...], le 4 mai 2024 entre 04h00 et 04h41, V.________ a pénétré par effraction dans la villa de F.________ en forçant la fenêtre du rez-de- chaussée, vraisemblablement en y donnant des coups d’épaule, pour y dérober des biens. Une fois à l’intérieur, le prévenu a immédiatement été mis en fuite par F.________, avant d’avoir pu dérober quoi que ce soit, endommageant toutefois des maquettes de véhicules en bois. Le téléphone portable de V.________ a été retrouvé à 250 mètres des lieux du vol, le même jour. F.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 mai
2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. no 3 et P. 4 et 5).
E. 3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il répète qu’il a certainement le droit de demeurer en Suisse et soutient que des mesures de substitution, telles qu’une assignation à résidence dans le centre de réfugiés, une obligation de se présenter à un poste de police suisse ou le port d’un bracelet électronique pourraient facilement être mises en place pour s’assurer qu’il ne se soustraie pas aux poursuites pénales. Il invoque une violation de l’art. 237 al. 1 CPP.
- 12 -
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite, au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP précité (cf. supra consid. 2.2.1), doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le TMC, mais n’expose pas en quoi la motivation développée sur ce point dans l’ordonnance querellée serait critiquable du point de vue des faits ou du droit. Sur ce point, l’acte de recours ne
- 13 - remplit pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid.
E. 4 A Palézieux, [...], le 4 mai 2024 entre 09h25 et 09h35, V.________ a pénétré sans droit dans la propriété de Q.________, a visité sommairement les lieux depuis le jardin, puis a tenté de pénétrer dans la villa, pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir. Le prévenu est finalement reparti sans rien avoir pu emporter. V.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la propriété. En outre, un voisin, soit W.________, a été témoin des faits. Q.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 mai
2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. nos 2 et 3 et P. 4 et 6).
E. 5 A Palézieux, [...], le 4 mai 2024 entre 09h25 et 09h30, V.________ a pénétré sans droit dans la propriété de Y.________, puis a tenté de pénétrer dans le cabanon de jardin extérieur, pour y dérober des biens, sans toutefois parvenir à l’ouvrir. Le prévenu s’est alors dirigé vers la porte d’entrée de la villa et a également tenté de l’ouvrir, pour y dérober des biens, sans succès. Il s’est alors rendu du côté ouest en contournant la villa, puis a opéré un demi-tour afin de quitter les lieux en descendant les escaliers situés du même côté, et s’est dirigé vers la gare. V.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la propriété. Sur celles-ci, on entend le prévenu essayer d’ouvrir la porte du cabanon de jardin.
- 3 - Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 mai
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. nos 1 à 3 et P. 4).
E. 5.1 Le recourant invoque que l’art. 212 CPP et le principe de proportionnalité seraient violés. Il répète que les cas 1, 2 et 7 ne
- 14 - pourraient pas donner lieu à une peine privative de liberté et que les cas 3 à 6, qui pourraient donner lieu à une telle peine, seraient d’une importance mineure. Il ne s’agirait, selon lui, que de tentatives et aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que son intention était de voler des biens, ni de déterminer la valeur de ceux-ci. Il n’y aurait d’ailleurs pas de dommages effectifs. S’agissant de ses antécédents en Suisse, il indique qu’il n’a été condamné qu’à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol simple. Il en déduit ainsi que la probabilité qu’une peine privative de liberté lui soit infligée serait faible ou qu’à tout le moins que la probabilité qu’une telle peine d’une durée de trois mois le soit serait extrêmement faible.
E. 5.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.3 En l’espèce, le recourant minimise les infractions qui lui sont reprochées. Il perd de vue que chaque cas de vol constitue un crime, passible d’une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans au plus (cf. 139 ch. 1 CP), et que si l’exécution de celui-ci ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme (cf. cas 4 et 5) ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit (cas 3 et 6), le juge peut atténuer la peine (cf. art. 22 al. 1 CP). En outre, comme on l’a vu, les tentatives de vol ne sont pas les seules infractions entrant en ligne de compte. Les cas de violation de domicile (cas 3, 4 et 5), ainsi que ceux de dommages à la propriété (cas 3 et 6), sont, pour leur part, chacun passible d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 144 al. 1 et 186 CP). De plus, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3), le fait que le
- 15 - recourant n’ait pas commis que l’infraction à la LEI qui lui est reprochée a pour conséquence qu’il apparaît bien passible d’une peine privative de liberté, d’un an au plus, pour cette infraction. A cela s’ajoute que les actes sont en concours et que le recourant a des antécédents de vol en Suisse qui ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Il apparaît qu’il a également commis des actes illicites en France. Dans ces conditions, il est manifeste que la durée de la détention fixée, de trois mois, est inférieure à la peine à laquelle il faut s’attendre concrètement. Enfin, comme on l’a vu plus haut, seule la détention provisoire est susceptible de parer au risque de fuite. Le principe de la proportionnalité est dès lors pleinement respecté. Mal fondés, les arguments du recourant sont rejetés.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 758 fr. 85 qui lui sera allouée pour la procédure de recours. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office de V.________, est fixée à 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 A Lausanne, [...], le 21 mai 2024 vers 01h48, V.________, accompagné de deux autres individus non identifiés, a brisé la vitre arrière droite du véhicule Kia Sportage de Z.________ afin d’y pénétrer pour y dérober des biens. Le prévenu et ses comparses ont toutefois été mis en fuite par le lésé avant d’avoir pu dérober quoique ce soit. V.________ a été interpellé peu après par la police suite à l’intervention de la Brigade canine, qui a pisté le prévenu. Z.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 mai
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. no 3 et P. 9 à 11).
E. 7 A Lausanne, [...], le 21 mai 2024 à 02h15, V.________ a refusé d’obtempérer aux injonctions « Stop Police » effectuées par les policiers, qui tentaient de l’interpeller. Le prévenu a ainsi fui les policiers à plusieurs reprises, notamment en sautant d’un mur et en escaladant un autre. Le prévenu a finalement pu être interpellé par un policier, qui l’a amené au sol afin de pouvoir le menotter. V.________ s’est toutefois montré oppositionnel à son menottage, obligeant l’agent de police à effectuer des points de compression au niveau des côtes pour le maîtriser avant l’arrivée de renforts. A l’arrivée de ceux-ci, le prévenu a finalement pu être menotté et acheminé à l’Hôtel de police (PV aud. no 3 et P. 9 et 11). V.________ a été appréhendé le 21 mai 2024. Le 22 mai 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant le principe de proportionnalité respecté. Lors de son audition d’arrestation du 22 mai 2024, alors qu’il était assisté par son défenseur d’office, il a renoncé à être entendu par le TMC. Le 23 mai 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à la limitation de la durée de celle-ci à un mois, en contestant tant les soupçons suffisants que les trois risques soulevés par le Ministère public. Il a en outre invoqué une violation du principe de proportionnalité. B. Par ordonnance du 24 mai 2024, le TMC a prononcé la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci
- 4 - à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). En dépit du fait que le prévenu avait contesté presque la totalité des faits qui lui étaient reprochés, le TMC a estimé qu’il existait des indices suffisants de commission d’infractions. En effet, il a relevé que le prévenu avait été mis en cause par Q.________ (cas 4) et par le témoin W.________ (cas 4 ; P. 6), qu’il était visible sur les images de vidéosurveillance de la propriété privée de Q.________ (cas 4 ; P. 4 et 6) et sur celles de la propriété du plaignant Y.________ (cas 5), qu’il avait été mis en fuite par le lésé Z.________ et que le chien de la brigade canine avait suivi une trace qui l’avait menée à lui (cas 6) et qu’il avait finalement refusé d’obtempérer aux injonctions « Stop Police » des policiers qui tentaient de l’interpeller après que le chien l’eut débusqué et fui les policiers à plusieurs reprises (cas 7, P. 9). Par ailleurs le prévenu avait admis être entré en Suisse illégalement et avoir persisté à y séjourner alors qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour et admis avoir consommé du haschich quotidiennement (cas 1 et 2 ; PV aud. nos 2 et 3 ; P. 11). Le TMC a retenu l’existence d’un risque de fuite, au motif que le prévenu était un ressortissant algérien en situation illégale en Suisse, la demande d’asile qu’il avait déposée à Bâle ayant été rejetée en février 2024 (PV aud. no 2). En outre, selon les dires de V.________, hormis deux cousins qui vivraient en France, toute sa famille vivrait en Algérie, pays qu’il aurait quitté le 13 septembre 2022. Il n’a en outre pas de domicile fixe ni attaches en Suisse. Le TMC a également relevé que le prévenu paraissait particulièrement mobile, ayant déclaré être resté à Marseille, avant de rejoindre Lyon, Dijon, Mulhouse, puis finalement Bâle. Enfin, le TMC a indiqué que, dans le cadre des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu avait, précisément, pris la fuite devant la police (cas 7). Dans ces conditions, il en a déduit qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, il y avait fortement à craindre qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en quittant le territoire suisse ou en retournant dans la clandestinité.
- 5 - Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de collusion, en relevant en substance que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu seraient ordonnées afin d’en établir la provenance, d’identifier ses comparses et de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. C. Par acte du 3 juin 2024, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à la confirmation qu’il « reste au bénéfice de l’assistance judiciaire complète durant la procédure de recours ». Sur le fond, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement que la détention provisoire est limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 436 PE24.010285-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.010285-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre V.________ soupçonné de s’être rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la Loi fédérale 351
- 2 - sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants :
1. A tout le moins entre le mois de février 2024 et le 21 mai 2024, date de son interpellation, V.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour (PV aud. nos 2 et 3 et P. 4).
2. A tout le moins entre le mois de février 2024, date de son arrivé en Suisse, et le 21 mai 2024, date de son interpellation, V.________ a consommé quotidiennement du haschich, à raison d’au maximum deux joints par nuit (PV aud. no 3 et P. 11).
3. A Prangins, [...], le 4 mai 2024 entre 04h00 et 04h41, V.________ a pénétré par effraction dans la villa de F.________ en forçant la fenêtre du rez-de- chaussée, vraisemblablement en y donnant des coups d’épaule, pour y dérober des biens. Une fois à l’intérieur, le prévenu a immédiatement été mis en fuite par F.________, avant d’avoir pu dérober quoi que ce soit, endommageant toutefois des maquettes de véhicules en bois. Le téléphone portable de V.________ a été retrouvé à 250 mètres des lieux du vol, le même jour. F.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 mai
2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. no 3 et P. 4 et 5).
4. A Palézieux, [...], le 4 mai 2024 entre 09h25 et 09h35, V.________ a pénétré sans droit dans la propriété de Q.________, a visité sommairement les lieux depuis le jardin, puis a tenté de pénétrer dans la villa, pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir. Le prévenu est finalement reparti sans rien avoir pu emporter. V.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la propriété. En outre, un voisin, soit W.________, a été témoin des faits. Q.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 mai
2024. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. nos 2 et 3 et P. 4 et 6).
5. A Palézieux, [...], le 4 mai 2024 entre 09h25 et 09h30, V.________ a pénétré sans droit dans la propriété de Y.________, puis a tenté de pénétrer dans le cabanon de jardin extérieur, pour y dérober des biens, sans toutefois parvenir à l’ouvrir. Le prévenu s’est alors dirigé vers la porte d’entrée de la villa et a également tenté de l’ouvrir, pour y dérober des biens, sans succès. Il s’est alors rendu du côté ouest en contournant la villa, puis a opéré un demi-tour afin de quitter les lieux en descendant les escaliers situés du même côté, et s’est dirigé vers la gare. V.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de la propriété. Sur celles-ci, on entend le prévenu essayer d’ouvrir la porte du cabanon de jardin.
- 3 - Y.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 mai
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. nos 1 à 3 et P. 4).
6. A Lausanne, [...], le 21 mai 2024 vers 01h48, V.________, accompagné de deux autres individus non identifiés, a brisé la vitre arrière droite du véhicule Kia Sportage de Z.________ afin d’y pénétrer pour y dérober des biens. Le prévenu et ses comparses ont toutefois été mis en fuite par le lésé avant d’avoir pu dérober quoique ce soit. V.________ a été interpellé peu après par la police suite à l’intervention de la Brigade canine, qui a pisté le prévenu. Z.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 mai
2024. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (PV aud. no 3 et P. 9 à 11).
7. A Lausanne, [...], le 21 mai 2024 à 02h15, V.________ a refusé d’obtempérer aux injonctions « Stop Police » effectuées par les policiers, qui tentaient de l’interpeller. Le prévenu a ainsi fui les policiers à plusieurs reprises, notamment en sautant d’un mur et en escaladant un autre. Le prévenu a finalement pu être interpellé par un policier, qui l’a amené au sol afin de pouvoir le menotter. V.________ s’est toutefois montré oppositionnel à son menottage, obligeant l’agent de police à effectuer des points de compression au niveau des côtes pour le maîtriser avant l’arrivée de renforts. A l’arrivée de ceux-ci, le prévenu a finalement pu être menotté et acheminé à l’Hôtel de police (PV aud. no 3 et P. 9 et 11). V.________ a été appréhendé le 21 mai 2024. Le 22 mai 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant le principe de proportionnalité respecté. Lors de son audition d’arrestation du 22 mai 2024, alors qu’il était assisté par son défenseur d’office, il a renoncé à être entendu par le TMC. Le 23 mai 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à la limitation de la durée de celle-ci à un mois, en contestant tant les soupçons suffisants que les trois risques soulevés par le Ministère public. Il a en outre invoqué une violation du principe de proportionnalité. B. Par ordonnance du 24 mai 2024, le TMC a prononcé la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci
- 4 - à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). En dépit du fait que le prévenu avait contesté presque la totalité des faits qui lui étaient reprochés, le TMC a estimé qu’il existait des indices suffisants de commission d’infractions. En effet, il a relevé que le prévenu avait été mis en cause par Q.________ (cas 4) et par le témoin W.________ (cas 4 ; P. 6), qu’il était visible sur les images de vidéosurveillance de la propriété privée de Q.________ (cas 4 ; P. 4 et 6) et sur celles de la propriété du plaignant Y.________ (cas 5), qu’il avait été mis en fuite par le lésé Z.________ et que le chien de la brigade canine avait suivi une trace qui l’avait menée à lui (cas 6) et qu’il avait finalement refusé d’obtempérer aux injonctions « Stop Police » des policiers qui tentaient de l’interpeller après que le chien l’eut débusqué et fui les policiers à plusieurs reprises (cas 7, P. 9). Par ailleurs le prévenu avait admis être entré en Suisse illégalement et avoir persisté à y séjourner alors qu’il n’était titulaire d’aucun titre de séjour et admis avoir consommé du haschich quotidiennement (cas 1 et 2 ; PV aud. nos 2 et 3 ; P. 11). Le TMC a retenu l’existence d’un risque de fuite, au motif que le prévenu était un ressortissant algérien en situation illégale en Suisse, la demande d’asile qu’il avait déposée à Bâle ayant été rejetée en février 2024 (PV aud. no 2). En outre, selon les dires de V.________, hormis deux cousins qui vivraient en France, toute sa famille vivrait en Algérie, pays qu’il aurait quitté le 13 septembre 2022. Il n’a en outre pas de domicile fixe ni attaches en Suisse. Le TMC a également relevé que le prévenu paraissait particulièrement mobile, ayant déclaré être resté à Marseille, avant de rejoindre Lyon, Dijon, Mulhouse, puis finalement Bâle. Enfin, le TMC a indiqué que, dans le cadre des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu avait, précisément, pris la fuite devant la police (cas 7). Dans ces conditions, il en a déduit qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, il y avait fortement à craindre qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en quittant le territoire suisse ou en retournant dans la clandestinité.
- 5 - Le TMC a également retenu l’existence d’un risque de collusion, en relevant en substance que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu seraient ordonnées afin d’en établir la provenance, d’identifier ses comparses et de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. C. Par acte du 3 juin 2024, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à la confirmation qu’il « reste au bénéfice de l’assistance judiciaire complète durant la procédure de recours ». Sur le fond, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il est immédiatement libéré, subsidiairement que la détention provisoire est limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de mise en détention, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque qu’il n’existerait pas suffisamment d’indices de commission d’infractions. A ce titre, il fait tout d’abord valoir que l’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 7), la consommation de haschich (cas 2) ou le séjour illégal (cas 1) ne peuvent pas faire l’objet d’une peine privative de liberté. Plus précisément, le séjour illégal ne serait pas passible d’une peine privative de liberté « en raison de la Directive sur le retour et la jurisprudence européenne y relative », lorsqu’aucune mesure de renvoi n’a été prise à l’égard de l’intéressé (cf. ATF 143 IV 249 et TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013). En outre, il soutient que rien au dossier ne permettrait de démontrer qu’il serait en situation illégale en Suisse ou qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de renvoi dans le cadre d’une procédure administrative menée à terme. S’agissant des tentatives de vol (cas 3 à 6), il fait grief au TMC de s’être contenté de se référer à la demande du Ministère public et qu’aucun élément ne permettrait d’établir son implication. En effet, selon lui, pour le cas 3, la plaignante n’aurait pas fourni de signalement et le fait que son téléphone portable ait été retrouvé à 250 mètres de son logement serait insuffisant pour en déduire qu’il aurait tenté de lui dérober quelque chose. Pour le cas 4, le recourant relève que, si l’ordonnance querellée retient qu’il a été mis en cause par la plaignante, par un témoin et par des images de vidéosurveillance, le TMC n’exposerait pas précisément de quelle manière ni pour quelle raison il a été mis en cause. Il prétend encore que tout ce qui ressort des images de vidéosurveillance est le fait qu’il se serait promené dans le jardin de la villa de la plaignante, de sorte que l’affirmation du Ministère public, selon laquelle il a « tenté de pénétrer dans la villa, pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir » ne serait pas étayée. V.________ indique ensuite que, pour le cas 5, le TMC retiendrait seulement qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’il serait sur la propriété de Y.________, mais ne préciserait pas en quoi il
- 7 - s’agirait d’une infraction. Quant au Ministère public, il a indiqué dans sa demande que le prévenu « s’est dirigé vers la porte d’entrée de la villa et a également tenté de l’ouvrir, pour y dérober des biens, sans succès ». Le recourant relève cependant qu’il ressortirait de la plainte qu’« il s’est rendu ensuite au niveau de la porte d’entrées sans pour autant essayer de l’ouvrir ». Quant au cabanon, il ne serait pas non plus établi qu’il aurait effectivement tenté de l’ouvrir en appuyant sur la poignée ou d’une quelconque autre manière ; si la police estime que les bruits font penser à la manipulation d’une poignée, il ne semblerait pas que cela ressorte des images de vidéosurveillance. Il n’y aurait ainsi pas suffisamment d’éléments permettant de déduire qu’il avait la volonté de commettre un vol ou un dommage à la propriété. Enfin, pour le cas 6, le recourant invoque qu’il ne serait pas possible d’établir qu’il a brisé la vitre ou qu’il était accompagné, ou aidé, par deux autres personnes. S’il a admis avoir fui devant la police, il a contesté toute implication dans les dommages causés au véhicule Kia et a exposé qu’il s’était rendu à la gare de Lausanne pour acheter du « shit » et qu’il s’était à cette occasion retrouvé devant le chien policier et qu’il avait pris peur en fuyant (PV aud. du 21 mai 2024, p. 4). Il a au surplus indiqué que d’autres personnes s’était fait arrêter le même jour à la gare de Lausanne pour des vols de vélos. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]).
- 8 - 2.2.2 Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1). 2.2.3 La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; RO 2010 p. 5925). La LEI (intitulée, jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RO 2017 p. 6521) a été adaptée en conséquence (cf. TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.8.1). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266). La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d’une peine privative de liberté du ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 précité consid. 1.4.3, consid. 1.5 et consid. 1.9 ; TF 6B_1365/2019 précité consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l’exécution de la
- 9 - décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 précité consid. 1.9). 2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. D’abord, s’il est vrai que l’empêchement d’accomplir un acte officiel – passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus selon l’art. 286 al. 1 CP – et la consommation de stupéfiants pour sa propre consommation – passible d’une amende selon l’art. 19a ch. 1 LStup – ne sont pas des crimes ou des délits, il n’en va pas de même de l’infraction de l’art. 115 al. 1 LEI, qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus. En l’occurrence, le recourant est dépourvu de papiers d’identité. Il est connu sous divers alias, notamment comme étant ressortissant de Libye ou d’Algérie (cf. rapport d’investigation du 5 mai 2024, P. 4, pp. 4-5). Selon les explications du recourant – que le dossier du TMC ne documente pas puisqu’il ne contient rien au sujet de la demande d’asile en cause ou le sort de celle-ci –, il aurait déposé une demande d’asile et aurait été attribué au canton de St-Gall. Le recourant prétend qu’il est selon toute vraisemblance autorisé à séjourner en Suisse, mais ne fournit toutefois pas de document à cet égard. Selon la remarque faite par l’agent de police qui l’a interrogé le 4 mai 2024, il n’aurait toutefois plus le droit de séjourner au centre d’Alstätten (cf. PV aud. no 2, p. 3). A ce stade, il faut retenir que le recourant ne dispose d’aucun droit de rester en Suisse ou d’y entrer après en être ressorti (cf. PV aud. d’arrestation du 22 mai 2024, ll. 132 à 145, qui démontre que le recourant n’est pas du tout au clair à cet égard). Toutefois, en vue des éventuelles prochaines demandes de prolongation de sa détention provisoire, il conviendrait que le SEM soit interpellé sur la demande d’asile prétendument déposée par l’intéressé et que le Ministère public documente ce point. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant – par référence à la Directive sur le retour et à l’arrêt ATF 143 IV 249 précité –, le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n’était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur
- 10 - les étrangers (ATF 143 IV 264 précité consid. 2.4 à 2.6 ; TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1), pour autant toutefois que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (TF 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_275/2022 précité consid. 1.3.2) et qu’il en allait de même en matière de détention provisoire (TF 1B_211/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 2.1). Or, en l’espèce, le recourant n’est pas seulement accusé d’être en séjour irrégulier, au sens de l’art. 115 LEI, mais de divers délits qui, pris individuellement, justifient une peine privative de liberté. Il s’ensuit que le recourant apparaît bien passible d’une peine privative de liberté pour une infraction à la LEI. Au surplus, il existe de forts soupçons de commission de violation de domicile pour trois cas (cas 3, 4 et 5), que le recourant ne conteste pas dans son acte de recours. Quant aux soupçons de tentative de vol (cas 3, 4, 5 et 6), ils ressortent indéniablement des circonstances relevées par le Ministère public et par le TMC, auxquelles il suffit de renvoyer (cf. ordonnance attaquée, consid. 6b, pp. 5 et 6). A cet égard, le recourant se contente de nier toute force probante à celles-ci, la plupart du temps en prétendant que les éléments objectifs ou subjectifs de l’infraction de vol ne sont pas établis. Ce faisant, il perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail l’ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, ni d’établir les faits avec certitude, ce qui sera le rôle du juge du fond. Il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 précité consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, de tels éléments existent, dont on peut déduire, sous l’angle de la vraisemblance, que le recourant avait bien l’intention de commettre des vols. D’abord, le recourant demeure en Suisse depuis plusieurs mois sans y exercer d’activité lucrative légale. Il prétend demeurer au centre de requérants d’Altstätten et y toucher 30 fr. par jour ; sa localisation à
- 11 - Prangins, Palézieux et Lausanne – lieux de commission des délits – contredit cependant ce fait. Par ailleurs, lorsqu’il a été interpellé le 4 mai 2024, il était dépourvu d’argent. De plus, il a déjà été condamné pour des vols en Suisse, le 26 février 2024, par le Staatsanwaltschaft de Zurich et, interrogé sur ses antécédents, le recourant a déclaré qu’il avait pris des choses pour manger et emporter (PV aud. no 2, p. 3). Selon le rapport d’investigation du 5 mai 2024, il a également des antécédents en France, notamment de violation de domicile en 2023. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu’il ait pénétré sur plusieurs propriétés dans la seule intention de se promener, comme il le prétend, d’autant qu’il a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de deux d’entre elles, ainsi que par un témoin. Il existe donc de forts indices selon lesquels le recourant s’est rendu coupable des tentatives de vol qui lui sont reprochées. Enfin, quant au cas 6, le recourant a été débusqué par un chien policier qui a pris une piste qui l’a amené depuis le véhicule Kia jusqu’à lui (cf. rapport d’investigation du 21 mai 2024, p. 3). Le seul fait que le recourant ait peur des chiens n’est d’ailleurs pas susceptible de justifier les circonstances de sa (longue) fuite, sa volonté de se cacher ou la résistance opposée à la fin de celle-ci (cf. rapport d’investigation du 21 mai 2024, p. 3). Si le recourant n’avait rien à se reprocher, comme il le prétend, une telle attitude ne serait pas explicable. Au vu de ces éléments, mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il répète qu’il a certainement le droit de demeurer en Suisse et soutient que des mesures de substitution, telles qu’une assignation à résidence dans le centre de réfugiés, une obligation de se présenter à un poste de police suisse ou le port d’un bracelet électronique pourraient facilement être mises en place pour s’assurer qu’il ne se soustraie pas aux poursuites pénales. Il invoque une violation de l’art. 237 al. 1 CPP.
- 12 - 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite, au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP précité (cf. supra consid. 2.2.1), doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d’identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le TMC, mais n’expose pas en quoi la motivation développée sur ce point dans l’ordonnance querellée serait critiquable du point de vue des faits ou du droit. Sur ce point, l’acte de recours ne
- 13 - remplit pas les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Au demeurant, le risque en cause est patent, vu la nationalité étrangère du recourant, son absence de tout lien avec la Suisse, les quelques liens que celui-ci a avec la France et le fait qu’il ait déjà essayé de fuir les forces de l’ordre. Quant aux diverses mesures de substitution à la détention dont le recourant propose la mise en œuvre dans les motifs de son recours, il convient de relever qu’il ne les a pas requises formellement dans la détermination qu’il a déposée en première instance ni dans les conclusions de son recours. De toute manière, aucune de ces mesures n’est propre à atténuer de manière suffisante le risque de fuite. En effet, une assignation à résidence ou la mise en place de mesures de contrôle, telle que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif laquelle reposerait sur sa seule volonté de s’y soumettre, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori. Il en va de même du port d’un bracelet électronique, celui-ci pouvant au surplus aisément être enlevé (cf. TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2 ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2 ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4). Au vu de ce qui précède, mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
4. Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tel que le risque de collusion retenu par le TMC (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 5. 5.1 Le recourant invoque que l’art. 212 CPP et le principe de proportionnalité seraient violés. Il répète que les cas 1, 2 et 7 ne
- 14 - pourraient pas donner lieu à une peine privative de liberté et que les cas 3 à 6, qui pourraient donner lieu à une telle peine, seraient d’une importance mineure. Il ne s’agirait, selon lui, que de tentatives et aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que son intention était de voler des biens, ni de déterminer la valeur de ceux-ci. Il n’y aurait d’ailleurs pas de dommages effectifs. S’agissant de ses antécédents en Suisse, il indique qu’il n’a été condamné qu’à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol simple. Il en déduit ainsi que la probabilité qu’une peine privative de liberté lui soit infligée serait faible ou qu’à tout le moins que la probabilité qu’une telle peine d’une durée de trois mois le soit serait extrêmement faible. 5.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 En l’espèce, le recourant minimise les infractions qui lui sont reprochées. Il perd de vue que chaque cas de vol constitue un crime, passible d’une peine privative de liberté d’une durée de cinq ans au plus (cf. 139 ch. 1 CP), et que si l’exécution de celui-ci ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme (cf. cas 4 et 5) ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne s’est pas produit (cas 3 et 6), le juge peut atténuer la peine (cf. art. 22 al. 1 CP). En outre, comme on l’a vu, les tentatives de vol ne sont pas les seules infractions entrant en ligne de compte. Les cas de violation de domicile (cas 3, 4 et 5), ainsi que ceux de dommages à la propriété (cas 3 et 6), sont, pour leur part, chacun passible d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 144 al. 1 et 186 CP). De plus, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3), le fait que le
- 15 - recourant n’ait pas commis que l’infraction à la LEI qui lui est reprochée a pour conséquence qu’il apparaît bien passible d’une peine privative de liberté, d’un an au plus, pour cette infraction. A cela s’ajoute que les actes sont en concours et que le recourant a des antécédents de vol en Suisse qui ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Il apparaît qu’il a également commis des actes illicites en France. Dans ces conditions, il est manifeste que la durée de la détention fixée, de trois mois, est inférieure à la peine à laquelle il faut s’attendre concrètement. Enfin, comme on l’a vu plus haut, seule la détention provisoire est susceptible de parer au risque de fuite. Le principe de la proportionnalité est dès lors pleinement respecté. Mal fondés, les arguments du recourant sont rejetés.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office du recourant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 758 fr. 85 qui lui sera allouée pour la procédure de recours. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office de V.________, est fixée à 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :