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TRIBUNAL CANTONAL 893 PE24.010216-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 137 ch. 1, 303 CP ; 310 ss, 382 al. 1, 393 ss CPP ; Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2024 par I.________ et C.________Sàrl contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.01021-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2024, K.________, agissant en qualité de représentant qualifié de V.________SA, a déposé plainte pénale pour vol et violation de domicile, ensuite de la disparition de bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 12'587 fr. 50 et d’une tablette tactile iPad 2 d’une valeur 351
- 2 - de 700 fr., survenue entre le 22 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 dans l’établissement « B.________ », à la [...], à Pully. Il a déclaré porter ses soupçons sur I.________ et son mari E.________ et a expliqué que la prénommée était l’une des deux exploitantes du bar « B.________ », au travers de la société C.________Sàrl, au bénéfice d’une licence d’exploitation, qui avait été résiliée le 1er décembre 2023. I.________ et E.________ seraient ainsi entrés sans droit dans l’établissement et y auraient dérobé les articles mentionnés ci-dessus, avant de faire changer les cylindres de la porte d’entrée principale de l’établissement.
b) Respectivement les 11 avril et 22 avril 2024, E.________ et I.________ ont été entendus par la Police cantonale.
c) Le 8 mai 2024, I.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et contre « les propriétaires de l’immeuble sis [...] à 1009 Pully », soit en particulier K.________, pour tentative d’appropriation et dénonciation calomnieuse. Elle a exposé que sa partenaire dans l’exploitation du bar « B.________ », R.________, ne l’aurait pas informée de sa résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du bar et aurait œuvré avec les propriétaires pour faire annuler la licence d’exploitation, cette annulation étant intervenue le 31 mars 2024 ; ce serait en méconnaissance de ces faits que les serrures auraient été changées, afin d’avoir à nouveau accès aux locaux et, contrairement à ce que prétendait le propriétaire, le matériel se trouvant dans le bar appartiendrait à C.________Sàrl. Selon la plaignante, R.________ aurait tenté, avec l’appui des propriétaires, de l’évincer du bar. B. Par ordonnance du 4 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant d’abord de la plainte déposée par K.________, le Ministère public a d’emblée constaté que celui-ci, seul, ne pouvait pas représenter valablement V.________SA. En effet, il ne disposait pas de la signature individuelle au sein de cette société, dont il était l’un des
- 3 - administrateurs. En se fondant ensuite sur les auditions d’E.________ et d’I.________ – qui avaient contesté toute infraction pénale, en exposant les tenants et aboutissants du litige civil qui les opposait, respectivement qui opposait C.________Sàrl, à V.________SA et à R.________, avec laquelle I.________ exploitait ou avait exploité l’établissement « B.________» –, la procureure a retenu que les intéressés, dont la licence d’exploitation n’avait pas été résiliée par la Police du commerce, n’avaient pas pris du matériel dont ils considéraient qu’il ne leur appartenait pas ou n'appartenait pas à C.________Sàrl, qu’ils n’avaient pas pénétré dans les locaux sans droit ou sans avoir la certitude d’en avoir le droit et, enfin, qu’il y avait eu plusieurs changements de cylindre successifs, en l’occurrence pas tous imputables à I.________ et E.________. Rien n’indiquait qu’en procédant une fois à un changement de cylindre, les prévenus avaient été mus par une intention dolosive. Il apparaissait au contraire qu’ils n’avaient fait que ce qu’ils pensaient juste pour préserver leurs droits et leurs biens, à tort ou à raison. En définitive, le litige qui opposait les parties était de nature exclusivement civile. S’agissant ensuite de la plainte déposée par I.________, le Ministère public a d’abord constaté que si celle-ci avait la qualité pour déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, elle ne l’avait pas pour les articles appartenant à la société C.________Sàrl, sauf à alléguer clairement qu’elle agissait également au nom de celle-ci, au bénéfice de sa signature individuelle. Il n’y avait toutefois pas lieu de l’interpeller à ce sujet, pour les motifs suivants. R.________ n’était pas concernée par l’infraction de dénonciation calomnieuse. Quant à K.________, à l’origine de la plainte litigieuse, il n’était pas établi à ce stade qu’il avait agi en sachant I.________ et E.________ innocents, ce d’autant moins que chacun dans cette affaire semblait revendiquer la propriété de plusieurs objets. Aucun motif ne justifiait l’ouverture d’une instruction pénale s’agissant de cette infraction.
- 4 - Comme déjà relevé, un litige civil important opposait les parties dans le cadre de l’exploitation du bar en question et il appartiendrait cas échéant à la justice civile de statuer sur la question de la propriété des articles revendiqués par I.________, une fois la situation juridique globale analysée. Partant, le Ministère public n’avait aucun élément qui lui permettait d’affirmer que les articles réclamés appartenaient bel et bien à I.________, respectivement à la société C.________Sàrl, de sorte qu’il n’y avait aucun indice concret d’une appropriation illégitime. Le litige aurait été de nature exclusivement civile. Il n’y aurait ainsi pas matière à ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de R.________ et de K.________, et encore moins au séquestre demandé par l’avocat d’I.________, lequel n’avait au demeurant pas produit de procuration de C.________Sàrl. C. Par acte du 18 juin 2024, I.________, pour elle-même et C.________Sàrl, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, elle a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause, afin de compléter ses déterminations, en particulier après avoir pu prendre connaissance de l’entier de la plainte dirigée à son encontre et des pièces transmises à la police et au Ministère public par le propriétaire K.________. Elle a en outre requis la production au dossier de tout document en mains de la Police de Pully, qui était intervenue dans l’établissement « B.________», qui avait pu constater en date du 3 mai la présence de R.________ dans les locaux, ainsi que l’utilisation des biens et marchandise qui s’y trouvaient. Enfin, elle a requis que soit prononcée une mesure de séquestre pénal sur les biens se trouvant dans les locaux de l’établissement « B.________», afin que la substance de ces biens ne soit pas irrémédiablement perdue ou détériorée.
- 5 - Par avis du 25 juin 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 15 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Le 27 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par I.________ qui, en tant qu’elle agit en son nom propre, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. consid. 2.3). 2. 2.1 La recourante soutient en premier lieu qu’elle aurait déposé plainte non seulement en son propre nom, mais également au nom de C.________Sàrl, dont elle détiendrait la signature individuelle. Cela
- 6 - ressortirait de son audition par la police et de sa plainte. Ce serait pour cette raison qu’elle aurait utilisé le terme « nous » dans la plainte. Elle aurait en outre indiqué clairement à la police que le matériel se trouvant dans le bar appartenait à C.________Sàrl et que le propriétaire des locaux ne pouvait ni l’ignorer, ni en aucun cas se l’approprier. Il conviendrait selon elle de comparer la liste établie par K.________ avec les propres pièces qu’elle avait produites (lot de factures), ce qui permettrait d’établir que plusieurs des objets revendiqués par la plaignante avaient été financés par elle-même, respectivement par sa société. Le Ministère public aurait ainsi disposé d’indices probants que K.________ l’aurait dénoncée en sachant que les biens appartenaient à la plaignante, respectivement à sa société. Une instruction devrait donc être ouverte pour déterminer qui du propriétaire ou de l’ancienne partenaire, soit R.________, serait à l’origine de la manœuvre consistant à l’évincer et à s’approprier ses biens, respectivement ceux de sa société. Il conviendrait également d’analyser la liste remise à la police par K.________, qui pourrait constituer un faux dans les titres. Enfin, la recourante requiert de pouvoir consulter le dossier « afin de compléter ses déterminations ». Elle sollicite également que tous les documents en mains de la Police de Pully soient versés au dossier et que les biens se trouvant dans le bar fassent l’objet d’un séquestre pénal, afin que leur substance ne soit pas irrémédiablement perdue ou détériorée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 7 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées.
- 8 - Cette disposition présuppose notamment l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime de la part de l’auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’acte d’appropriation signifie que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.3 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1; cf. TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure
- 9 - ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; ATF 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient
- 10 - au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). 2.3.2 En l’espèce, il est difficile de suivre la recourante pour ce qui concerne la qualité de plaignante de sa société C.________Sàrl. Elle se contente d’affirmer qu’elle a également déposé plainte au nom de cette dernière et invoque à cet égard l’usage du terme « nous » dans sa plainte. Or, la lecture de cet acte (P. 6/2) révèle plutôt que seule I.________ apparaît comme plaignante et la rubrique de la signature ne mentionne nullement qu’elle agit également au nom de sa société. L’usage de la première personne du pluriel ne paraît pas déterminant et en tout cas insuffisant pour admettre que la plainte a été formellement déposée au nom de C.________Sàrl. Si tel avait été le cas, nul doute que la raison sociale de la société aurait été indiquée sur l’en-tête de la plainte à côté d’I.________ ou au moins dans la rubrique « Concerne » ou, comme déjà dit, à côté de la signature. D’ailleurs, l’acte de recours comporte expressément la désignation de la société, ce qui renforce l’apparence d’absence de celle- ci dans la plainte. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de C.________Sàrl, qui n’a pas la qualité de partie plaignante.
- 11 - En outre, s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime, l’appréciation du Ministère public peut être confirmée. La recourante a elle-même allégué dans sa plainte que le stock des marchandises avait été financé par le biais de la société C.________Sàrl (P. 6/2, p. 1), de sorte que la recourante ne serait pas directement lésée par une éventuelle appropriation. Il en découle que celle-ci n’a pas la qualité pour déposer plainte et recourir sur cet aspect, le recours étant dès lors irrecevable dans cette mesure. 2.4 En revanche, pour l’infraction de dénonciation calomnieuse, on ne saurait, comme le Ministère public, se contenter de renvoyer les parties à agir sur le plan civil. En l’état, la version des faits de la recourante concernant la propriété des marchandises dans le bar apparaît plausible et le Ministère public n’a pas fait état d’un quelconque élément permettant de l’exclure, de sorte que la plainte de K.________ semble peu sérieuse, voire même téméraire. D’ailleurs, le Ministère public a lui-même relevé dans son ordonnance, en relation avec la plainte pénale déposée par le prénommé, que la recourante et son époux n’avaient pas dérobé du matériel ne leur appartenant pas ou n’appartenant pas à C.________Sàrl et qu’ils n’avaient pas pénétré dans les locaux sans droit ou sans avoir la certitude d’en avoir le droit. En l’état, rien ne permet d’exclure que K.________ n’ignorait pas la bonne foi de la recourante et de son époux à cette occasion. Une instruction se justifie donc sur ce point. Enfin, la recourante invoque, pour la première fois, l’infraction de faux dans les titres. Elle expose que K.________ pourrait avoir produit avec sa plainte une fausse liste d’articles soi-disant volés. Elle n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance de cette liste et réserve sa position à cet égard. En principe, il n’est pas possible de faire état de nouvelles infractions uniquement au stade du recours et il appartiendra à la recourante, si les conditions d’une nouvelle plainte sont réunies, d’agir à nouveau devant le Ministère public, une fois que la cause lui aura été renvoyée.
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3. En définitive, le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de C.________Sàrl et il doit être partiellement admis en tant qu’il est déposé par I.________ dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction de dénonciation calomnieuse et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 660 fr., à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera partiellement compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), un montant de 110 fr. devant, par conséquent, lui être restitué. Obtenant partiellement gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 94 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de l’Etat, de 662 fr., qui sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de C.________Sàrl. II. Le recours est partiellement admis en tant qu’il est déposé au nom d’I.________ dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 4 juin 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction de dénonciation calomnieuse. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais mis à la charge d’I.________ au chiffre V ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. VII. Une indemnité réduite de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour I.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- V.________SA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :