Sachverhalt
pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2).
- 7 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], PC CP,
n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne, 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que la lampe de N.________ fonctionnait (encore) le 28 février 2024 à 19h12, que cet objet a été endommagé et que M.________ a cheminé devant chez la plaignante à la date et à l’heure en question (soit à la période désignée par la plainte), l’intéressé s’étant reconnu sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Si la caméra ne filme pas directement l’auteur des faits en train d’endommager la lampe ou que les images ne montrent pas, contrairement à ce que soutient la plaignante, que la lumière disparaît après le passage de M.________, il n’en reste pas moins que ces images tendent à accréditer la version de N.________. On ne voit en effet pas la raison pour laquelle M.________ se serait rendu aussi près de l’habitation de la plaignante, en particulier à proximité de l'angle où se trouvait la lampe en question, laquelle a apparemment subi des dégâts concomitamment à son passage. Les explications de l’intéressé à cet égard, selon lesquelles il passait régulièrement dans le quartier pour voir ses amis et sa famille, peinent à convaincre. A cela s’ajoute le fait que M.________ lance des propos injurieux (« les connards », « ta gueule ») sur son passage, ce qui donne à penser qu’il pourrait avoir eu du ressentiment pour N.________ et/ou son mari. Cela étant, il apparaît que M.________ et la recourante doivent être confrontés plus avant et plus précisément aux images de vidéosurveillance et à la chronologie des faits ainsi qu’aux éléments mis en avant par cette dernière. C’est dès lors à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________. Une instruction
- 8 - pénale, visant à investiguer les faits dénoncés par celle-ci, doit être ouverte.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par N.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par N.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 799 PE24.010210-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 144 CP ; 6, 309, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2024 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.010210-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2024, N.________ a déposé plainte contre M.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La plaignante, domiciliée à Ollon, a indiqué que, le 28 février 2024 au soir, elle et son époux avaient constaté que l’une des lampes extérieures de leur habitation était tordue et ne fonctionnait plus. Elle avait dès lors consulté les images de 351
- 2 - vidéosurveillance de ses caméras et avait, sur cette base, reconnu M.________, l’oncle de ses voisins, qui « endommageait l’éclairage ». La plaignante a également déclaré qu’elle vivait dans le quartier depuis 26 ans et qu’elle s’était toujours bien entendue avec ses voisins. Cependant, il y a environ dix ans, elle avait acheté des places de parc situées en face de son logement, que ses voisins utilisaient précédemment, et la relation avec ceux-ci s’était alors dégradée. Depuis lors, elle se faisait narguer dans le village et devait endurer les remarques de la famille de ses voisins. N.________ a fourni à la police, en plus de photographies de la lampe endommagée, les images de vidéosurveillance susmentionnées, datées du 28 février 2024 à 19h12. On y voit un homme cheminer et tenir des propos injurieux (« les connards », « ta gueule »), l’éclairage automatique s’allumant sur son passage.
b) M.________ a été auditionné par la police le 25 avril 2024. S’il s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance de N.________, il a contesté être l’auteur des dégâts dénoncés par celle-ci. Il a souligné que les images en question ne le montraient pas en train d’endommager la lampe et que rien ne prouvait que celles-ci correspondaient au jour où les dommages avaient été commis. En outre, il a précisé qu’il passait régulièrement dans le quartier pour voir ses amis et sa famille et qu’il savait que la plaignante et son époux « fai[saien]t des problèmes pour rien ». B. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I), a dit que le CD contenant les images vidéo, sous fiche de pièce à conviction n° 12558, était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a retenu que, lors de son audition par la police, s’il avait tout au plus admis être l’individu visible sur les images de
- 3 - vidéosurveillance transmises à la police, M.________ avait nié être l’auteur des dommages dénoncés par N.________. L’auteur des faits n’avait d’ailleurs pas été filmé en train de commettre le délit. Les versions des parties étaient dès lors irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction n’était envisageable pour trancher entre ces versions ou déterminer l’auteur des faits. C. Par acte du 4 juillet 2024, N.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et rende une nouvelle décision. Le 24 juillet 2024, la recourante a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 17 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation des articles 310 CPP et 144 CP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que, même si les images de vidéosurveillance ne montrent pas directement l’intéressé en train d’endommager la lampe concernée, le Ministère public a ignoré les nombreux indices qui, tous, pointaient dans la direction de M.________ en tant qu’auteur des faits. N.________ a relevé, en premier lieu, que le prévenu n’avait pas caché, lors de son audition du 25 avril 2024 devant la police, qu'il ne l'appréciait pas, puisqu’il avait déclaré « Je sais que ce couple fait des problèmes pour rien » et qu’il avait proféré des insultes à son endroit lorsque la lampe s'était allumée le soir des faits. Ensuite, compte tenu du chemin qu’il avait emprunté, M.________ ne pouvait que se diriger en direction de la lampe en question, dont la lumière l'avait manifestement gêné. En outre, la lampe, qui fonctionnait par le biais d'un détecteur de mouvements, s'était brusquement éteinte lorsque le prévenu s'en était approché, ce qu'elle n'aurait eu aucune raison de faire, sauf à être détruite. Enfin, la recourante a relevé que M.________ n’avait aucune raison de se rendre dans l'angle de son habitation où se trouvait la lampe, sauf à vouloir s’attaquer à celle-ci. Ainsi, il y avait lieu de considérer que, nonobstant les dénégations du concerné, de nombreux indices matériels concordants donnaient à penser que M.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété en détruisant volontairement, dans un accès de colère, le système d'éclairage. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.
- 5 - Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui
- 6 - peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (Dupuis et al., [éd.], Petit commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Le principe, recouvrant l’ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2).
- 7 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], PC CP,
n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne, 2010, n. 23 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que la lampe de N.________ fonctionnait (encore) le 28 février 2024 à 19h12, que cet objet a été endommagé et que M.________ a cheminé devant chez la plaignante à la date et à l’heure en question (soit à la période désignée par la plainte), l’intéressé s’étant reconnu sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Si la caméra ne filme pas directement l’auteur des faits en train d’endommager la lampe ou que les images ne montrent pas, contrairement à ce que soutient la plaignante, que la lumière disparaît après le passage de M.________, il n’en reste pas moins que ces images tendent à accréditer la version de N.________. On ne voit en effet pas la raison pour laquelle M.________ se serait rendu aussi près de l’habitation de la plaignante, en particulier à proximité de l'angle où se trouvait la lampe en question, laquelle a apparemment subi des dégâts concomitamment à son passage. Les explications de l’intéressé à cet égard, selon lesquelles il passait régulièrement dans le quartier pour voir ses amis et sa famille, peinent à convaincre. A cela s’ajoute le fait que M.________ lance des propos injurieux (« les connards », « ta gueule ») sur son passage, ce qui donne à penser qu’il pourrait avoir eu du ressentiment pour N.________ et/ou son mari. Cela étant, il apparaît que M.________ et la recourante doivent être confrontés plus avant et plus précisément aux images de vidéosurveillance et à la chronologie des faits ainsi qu’aux éléments mis en avant par cette dernière. C’est dès lors à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________. Une instruction
- 8 - pénale, visant à investiguer les faits dénoncés par celle-ci, doit être ouverte.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juin 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par N.________ à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 23 août 2024/607 ; CREP 12 août 2024/505 ; CREP 8 mai 2024/363). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par N.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :