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PE24.010183

Waadt · 2024-10-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 692 PE24.010183-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 septembre 2024 par T.________ à l'encontre du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...], dans la cause n° PE24.010183- GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule T.________ est co-propriétaire pour moitié d’un immeuble situé sur la parcelle RF n° [...] de la Commune de [...], la part de copropriété de feu son époux étant quant à elle administrée par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, chargé de liquider la succession répudiée dudit époux. En marge du litige de longue date qui 354

- 2 - l’oppose à l’office précité, T.________ sollicite régulièrement l’administration ainsi que les conseillers municipaux, dans le but d’obtenir la jouissance d’un appartement propriété de la Commune, situé [...] à [...], se plaignant par ailleurs du traitement qui lui est réservé.

a) Le 7 mai 2024, W.________, X.________, P.________ et S.________ ont déposé plainte pénale contre T.________ et se sont constitués parties civiles. Ils lui reprochent en substance d’avoir, en date du 8 mars 2024, sur Facebook, accusé les élus [...] de [...], en particulier X.________ et S.________, de « violence institutionnelle ». Elle aurait également, le 18 mars 2024, adressé un courrier au Conseil communal de [...] (courrier également affiché par après dans la vitrine du bâtiment dont elle est co-propriétaire), dans lequel elle indiquait en substance que la Municipalité faisait preuve de cruauté à son égard, que le syndic W.________ et le municipal S.________ avaient donné pour instructions à leurs services de faire preuve de mépris à son égard et aurait réitéré sa demande d’attribution de logement, faisant valoir qu’elle vivait « dans des conditions cruelles face à une équipe d’incompétents, de négligents volontaires ». Le 22 avril 2024, T.________ aurait encore publié le post Facebook suivant, photo de W.________ à l’appui : « La vérité il s’en fiche de la santé des gens (…). Mais il sait utiliser les moyens de pression et d’intimidation. Police svp avec comme ordre pas d’une manière formelle et pas par écrit. L’avocat pour ses écritures car il est incompétent pour s’adresser au citoyen. Il faudra dire au contribuable le montant de l’honoraire pour l’avocat. Sa compassion est aussi sèche que son allure ».

b) Le 15 mai 2024, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...] a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour calomnie en raison des faits susmentionnés.

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c) Entendue le 21 août 2024 par le procureur [...], elle a notamment confirmé avoir été à l’origine du contenu du courrier adressé le 7 février 2024 à W.________, des publications Facebook des 20 février et 8 mars 2024, du contenu de courrier du 18 mars 2024 adressé au conseil communal de [...], et de la publication Facebook du 22 avril 2024, expliquant en substance qu’elle avait agi ainsi pour exprimer sa souffrance, indiquant notamment « vous voulez que je me taise ou que je me suicide ? » (PV aud. 1 p. 3 l. 92). B. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Ministère public a déclaré T.________ coupable de calomnie (I), a révoqué le sursis que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui avait octroyé le 4 mars 2024 (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a rejeté la prétention en indemnisation du tort moral formulée par W.________, X.________, P.________ et S.________, et les a renvoyés à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), a dit que T.________ était la débitrice de W.________, X.________, P.________ et S.________, d’une indemnité de 1'418 fr. 80 TTC, due en application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (V), et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de T.________ (VI). C. a) Par courrier du 20 septembre 2024, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance et a sollicité la récusation du procureur en charge de l’affaire (P. 16). Elle s’est exprimée comme il suit : « (…) En tout premier lieu je vous récuse avec effet immédiat, de sorte que je considère qu’il ne vous appartient ni de notifier une nouvelle ordonnance, ni d’avoir la prétention de dresser un acte d’accusation qui reprendrait les termes de l’ordonnance querellée. Votre attitude lors de mon audition révèle l’existence avérée d’un rapport d’inimitié de votre part à mon égard, sans compter pour le surplus que le code de procédure pénale semble pour vous un instrument étranger à votre activité (…) ».

- 4 - Pour le reste, elle reproche encore en substance au procureur d’avoir été « pressé d’en finir avec moi (ndlr : T.________) », d’avoir été « peu soucieux de conduire une enquête selon les règles normales » et de s’être « bien gardé d’examiner les pièces que je (ndlr : T.________) vous avais remises et qui démontraient ma totale bonne foi ». Les autres arguments avancés par la requérante concernent le fond l’ordonnance pénale.

b) Dans ses déterminations du 24 septembre 2024, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu, à supposer qu’elle soit recevable, au rejet de la demande de récusation formulée par T.________, les frais de procédure étant mis à la charge de cette dernière (P. 17). Ces déterminations ont été adressées en courrier recommandé à T.________ le 25 septembre 2024. L’intéressée n’ayant pas retiré son pli dans le délai, il a été retourné par la Poste à la Chambre de céans, qui l’a reçu le 9 octobre 2024. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

- 5 - 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par T.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur. 2. 2.1 Dans son écriture, la requérante se plaint de l’attitude du procureur lors de son audition du 21 août 2024, estimant qu’il aurait fait preuve d’une d’inimitié à son égard. Elle se plaint également en substance de la manière dont l’affaire a été instruite. Elle plaide ensuite aussi le fond de l’affaire (soit l’opposition à l’ordonnance pénale). Dans ses déterminations, le procureur relève que l’audition de T.________ a eu lieu le 21 août 2024 et qu’en réalité celle-ci n’accepte simplement pas la condamnation qu’il a rendue à son encontre. Elle chercherait ainsi, par ce biais, à s’opposer à sa condamnation, ce qui n’est manifestement pas la bonne voie. 2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF

- 6 - 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.3 En l’espèce, la requête du 20 septembre 2024, qui se fonde sur une inimitié qui ressortirait prétendument de l’audition du 21 août 2024 ainsi que de l’instruction (antérieure) de la cause a été déposée un mois après que la requérante a eu connaissance du motif de la récusation. Elle est par conséquent tardive puisqu’elle ne répond pas aux réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2 supra).

3. Au vu de ce qui précède, la requête de récusation déposée par T.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :