Sachverhalt
dénoncés par N.________. Toutefois, le 30 août 2024, il avait notamment indiqué qu’il n’avait pas eu de relations prohibées avec d’autres enfants alors qu’il est par la suite ressorti de l’instruction qu’il avait commis des actes sexuels sur M.________, actes qui ne sauraient être d’emblée qualifiés de contravention, contrairement à ce qu’il affirme. Par ailleurs, il apparaît également qu’il a remis des boissons alcoolisées à ces jeunes filles et qu’il n’hésite pas à être pour le moins insistant, voulant exercer une domination certaine sur elles. En outre, le fait qu’il ait été libéré au profit de mesures de substitution ne signifie pas qu’il n’a pas commis d’autres infractions qui n’auraient pas encore été élucidées. Il s’ensuit qu’au vu de la gravité des faits, soit le téléchargement de plusieurs milliers de fichiers de pornographie enfantine et des actes sexuels commis sur deux enfants, et du fait que ces actes auraient été commis durant plusieurs années, l’établissement d’un profil ADN est nécessaire pour établir s’il existe d’autres victimes, étant rappelé que le recourant – enseignant – a toujours été en contact avec des adolescents ou des enfants. Par surabondance, il est apparu postérieurement au dépôt du recours que le prévenu est atteint de troubles multiples de la préférence sexuelle se manifestant par l’attrait pour des adolescentes pubères à partir de 13 ans ainsi que des pratiques sadomasochistes (cf. rapport d’expertise psychiatrique produit au dossier le 30 octobre 2024 – P. 45 pp. 20 ss et 25). Enfin, l’atteinte à la personnalité du recourant paraît minime au vu de l’intérêt public poursuivi, de sorte que la mesure est proportionnée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 octobre 2024 confirmée. La liste des opérations produite par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, faisant état de 2,21 heures de travail, ne
- 9 - prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 423 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 46, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 34 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 467 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 467 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, est fixée à 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de A.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 ss et 25). Enfin, l’atteinte à la personnalité du recourant paraît minime au vu de l’intérêt public poursuivi, de sorte que la mesure est proportionnée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 octobre 2024 confirmée. La liste des opérations produite par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, faisant état de 2,21 heures de travail, ne
- 9 - prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 423 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 46, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 34 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 467 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 467 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, est fixée à 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de A.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 815 PE24.010153-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 197, 255 et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.010153- AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1988. Il a été arrêté le 23 mai 2024 et placé en détention provisoire. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative 351
- 2 - de contrainte sexuelle, pornographie et remise de substances toxiques à des enfants. Les faits suivants sont reprochés à A.________ : « 1) A Lausanne notamment, depuis 2017 au moins, A.________, enseignant de profession [...], a consommé et téléchargé des milliers de fichiers à caractère pédopornographique, montrant notamment des mineurs entretenir des relations sexuelles entre eux et/ou avec des adultes. L’extraction du matériel informatique a permis la découverte de plus de 2600 fichiers de pornographie enfantine effective, 4000 fichiers de pornographie enfantine non-effective, ainsi que 4 fichiers à caractère zoophile. Il a également été découvert au moins 300 fichiers mettant en scène de la violence, notamment montrant des adultes s’adonnant à des pratiques sexuelles violentes, s’apparentant à de la torture.
2) A [...] et en d’autres lieux, entre le mois de septembre 2023 et le mois d’avril 2024, A.________ a entretenu une relation intime avec son ancienne élève N.________, née le [...] 2008, envers laquelle il a commis et tenté de commettre des actes d’ordre sexuel, notamment en faisant usage de violence à son endroit. En particulier, dans le cadre de cette relation, au fil des semaines, A.________ a invité à de nombreuses reprises N.________ pour faire des jeux de société ou regarder des films sur son lieu de travail et à son domicile, où il l’a également invitée à y passer la nuit, ce qu’elle a accepté à une reprise. Durant cette période au moins, A.________ a également remis des boissons alcooliques à N.________, notamment.
3) Par ailleurs, il est reproché à A.________ d’avoir procédé à des attouchements à son domicile d’alors de [...] durant l’été 2019 au préjudice de M.________ alors âgée de 15 ans en lui descendant à plusieurs reprises les bretelles de son top le long de son bras et d’avoir persisté à plusieurs reprises alors que M.________ avait manifesté son refus desdits actes. Dans les mêmes conditions de date et de lieu et en dépit de son âge dont il avait parfaitement connaissance, le prévenu lui a mis de l’alcool à disposition. »
- 3 - B. a) Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de A.________ à partir du prélèvement no [...] et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond. Par arrêt du 3 octobre 2024 (no 694), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il motive sa décision dans un délai de 10 jours.
b) Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de A.________ à partir du prélèvement no 3362458025 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que les infractions contre l’intégrité sexuelle de mineurs étaient des infractions graves, que les comportements reprochés au prévenu pouvaient être constitutifs de crimes et que l'établissement du profil ADN de A.________ et son introduction dans la base de données CODIS pourraient permettre d’élucider d’autres ou de futures affaires pénales. En outre, A.________ était enseignant et avait de ce fait toujours été en contact avec des enfants et des adolescents. Il avait admis avoir une attirance sexuelle pour les jeunes filles de longue date et entretenu au moins deux relations, dont une de type BDSM, avec des jeunes filles de 16 ans, [...] et [...] alors qu’il avait [...], respectivement [...] ans. Il ne s’était pas contenté de visionner plusieurs milliers de fichiers pédopornographiques, mais était passé à l’acte en entretenant une relation intime avec une de ses anciennes élèves, N.________. Il avait également commis des attouchements sur une adolescente de 15 ans, M.________, rencontrée dans une [...]. A la même époque, il aurait fait une liste de filles âgées de 15 à 17 ans de cette [...] « de la plus baisable à la moins baisable », selon les déclarations de M.________. Il n’était ainsi pas exclu qu’il y ait d’autres victimes. A.________ avait en outre été détenu provisoirement en raison d’un risque de réitération avant de bénéficier de mesures de substitution. En matière
- 4 - d’atteintes au développement et à l’intégrité sexuelle de mineurs, qui se déroulaient pour la grande majorité à huis clos, l’ADN constituait en pratique un moyen de preuve essentiel. L’établissement d’un profil ADN avait également un rôle préventif et il était opportun de l’exploiter dans ce type d’affaire. Enfin, l’atteinte impliquée par la mesure ordonnée – nécessaire et adéquate – était légère au regard du but recherché, de sorte qu’elle était proportionnée. C. Par acte du 31 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN no [...], subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Son défenseur d’office a produit une liste d’opérations. Le 1er novembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN est ainsi susceptible de recours (CREP 4 juin 2024/411 ; CREP 25 avril 2024/318). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque une violation des art. 197, 255 al. 1 et al. 1bis CPP. Il soutient en premier lieu qu’il n’appartient pas au Ministère public d’ordonner l’établissement d’un profil ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il expose ensuite que les conditions de la mesure litigieuse ne seraient pas réunies et que celle-ci serait disproportionnée. Le Ministère public ne prétendrait pas que dite mesure serait de nature à élucider une infraction sur laquelle porte l’instruction, et tel ne serait pas le cas dès lors qu’il aurait admis l’essentiel des faits. Par ailleurs, il n’existerait aucun indice concret laissant présumer qu’il aurait commis d’autres crimes ou délits que ceux qui lui sont reprochés. De tels indices n’auraient jamais été évoqués par le Ministère public dans le cadre de ses demandes de prolongation de la détention provisoire et ne ressortiraient pas non plus des déclarations des jeunes filles entendues en cours d’instruction. En définitive, la mesure se fonderait uniquement sur des considérations de prévention spéciale et serait disproportionnée. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider
- 6 - des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures ; il a la teneur suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280). 2.1.2 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts
- 7 - poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir à juste titre qu’il n’est plus de la compétence du Ministère public d’ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais au juge du fond. Il est exact également qu’on ne discerne pas que l’établissement d’un profil ADN puisse servir à élucider les faits objets de la présente procédure. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le recourant est prévenu d’infractions graves et qu’il lui est reproché d’avoir porté atteinte
- 8 - à l’intégrité sexuelle de jeunes filles. Il a certes admis une partie des faits dénoncés par N.________. Toutefois, le 30 août 2024, il avait notamment indiqué qu’il n’avait pas eu de relations prohibées avec d’autres enfants alors qu’il est par la suite ressorti de l’instruction qu’il avait commis des actes sexuels sur M.________, actes qui ne sauraient être d’emblée qualifiés de contravention, contrairement à ce qu’il affirme. Par ailleurs, il apparaît également qu’il a remis des boissons alcoolisées à ces jeunes filles et qu’il n’hésite pas à être pour le moins insistant, voulant exercer une domination certaine sur elles. En outre, le fait qu’il ait été libéré au profit de mesures de substitution ne signifie pas qu’il n’a pas commis d’autres infractions qui n’auraient pas encore été élucidées. Il s’ensuit qu’au vu de la gravité des faits, soit le téléchargement de plusieurs milliers de fichiers de pornographie enfantine et des actes sexuels commis sur deux enfants, et du fait que ces actes auraient été commis durant plusieurs années, l’établissement d’un profil ADN est nécessaire pour établir s’il existe d’autres victimes, étant rappelé que le recourant – enseignant – a toujours été en contact avec des adolescents ou des enfants. Par surabondance, il est apparu postérieurement au dépôt du recours que le prévenu est atteint de troubles multiples de la préférence sexuelle se manifestant par l’attrait pour des adolescentes pubères à partir de 13 ans ainsi que des pratiques sadomasochistes (cf. rapport d’expertise psychiatrique produit au dossier le 30 octobre 2024 – P. 45 pp. 20 ss et 25). Enfin, l’atteinte à la personnalité du recourant paraît minime au vu de l’intérêt public poursuivi, de sorte que la mesure est proportionnée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 octobre 2024 confirmée. La liste des opérations produite par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, faisant état de 2,21 heures de travail, ne
- 9 - prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 423 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 8 fr. 46, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 34 fr. 95, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 467 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 467 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de A.________, est fixée à 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de A.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :