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PE24.010012

Waadt · 2026-06-02 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al.

E. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Selon le Tribunal fédéral, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). 2.2.3 Dans un arrêt récent, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a précisé les conditions strictes 12J010

- 8 - auxquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18). La CourEDH a d’abord rappelé, sur le principe, que la CEDH ne s’opposait pas à ce que les poursuites et les sanctions pénales relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives. Cela vaut, a fortiori, s’agissant de sanctions pénales prononcées par le Ministère public. Il faut cependant qu’il puisse y avoir un contrôle par un tribunal répondant aux exigences de l’art. 6 par. 1 CEDH, ce que le CPP prévoit, compte tenu de la possibilité de former opposition, avec pour conséquence, lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, la saisine du tribunal de première instance pour jugement (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 35 à 38 et les références citées). S’agissant du principe posé par l’art. 356 al. 4 CPP selon lequel l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, la CourEDH a relevé que ni la lettre ni l’esprit de l’art. 6 CEDH n’empêchaient une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite. Une telle renonciation doit cependant se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties à la mesure de sa gravité. Elle n’a pas besoin d’être explicite, mais doit être volontaire, consciente et éclairée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 40). La CourEDH a également relevé que le but de la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP – qui est d’éviter l’encombrement du rôle par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un intérêt réel

– est légitime en tant qu’il se rattachait à la bonne administration de la justice (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 48). Dans le cas soumis à son examen, la CourEDH a cependant considéré que l’application de la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP était constitutive d’une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 50 et 51). 12J010

- 9 - Dans l’affaire en cause, la prévenue ne s’était pas présentée personnellement à l’audience de première instance, sans s’être excusée au préalable. Le tribunal avait refusé qu’elle soit représentée par son avocat et avait tenu l’opposition pour retirée. Dans son recours contre cette décision, la prévenue s’était prévalue d’une absence excusable, exposant qu’elle avait subi une agression quelques heures avant l’audience. Elle avait produit un certificat médical établi par un médecin consulté plusieurs jours après l’audience, document qui indiquait que, selon les dires de la patiente, elle avait été frappée et agressée à son domicile tôt le matin à la date correspondant au jour de l’audience. Le constat attestait de blessures compatibles avec les dires de la patiente. Les autorités de recours suisses avaient toutefois rejeté son argumentation, au motif que cette excuse n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants, et elles avaient considéré qu’en ne se manifestant pas avant l’audience, la prévenue avait donné à penser qu’elle se désintéressait de la procédure. La CourEDH a jugé qu’un tel raisonnement violait le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH dans la mesure où, en recourant dans les formes et délais contre la décision du tribunal et en faisant valoir une excuse pour son absence, la prévenue avait clairement et expressément exprimé sa volonté de maintenir son opposition et d’obtenir un examen judiciaire du bien-fondé de l’accusation pénale portée contre elle. Il ne pouvait dès lors être retenu qu’elle avait volontairement renoncé à son opposition (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 42). La CourEDH a précisé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante pour expliquer son absence à l’audience à laquelle elle avait été convoquée. Il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 43). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir fait défaut, sans excuse, à l’audience du Tribunal de police du 30 mars 2026. Il soutient toutefois qu’il n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître qui lui a 12J010

- 10 - été envoyée le 9 décembre 2025, dans la mesure où elle ne serait pas parvenue dans sa sphère d’influence. Dans ses observations, il admet à demi-mot avoir pu manquer d’attention et avoir pu passer à côté de la citation à comparaître en raison du fait qu’il est impliqué dans plusieurs procédures simultanément. Or, il ressort du dossier que le Tribunal de police lui a adressé le 9 décembre 2025 une citation à comparaître à l’audience du 30 mars 2026 par courrier recommandé à son adresse en Suisse. Selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé a été distribué au guichet le 11 décembre 2025 contre signature du destinataire, ce que l’intéressé ne conteste pas (P. 22). Dès lors que la preuve de la notification du mandat de comparution est apportée par la signature de l’avis de réception de ce courrier, il doit être tenu pour établi que le recourant a été dûment cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police. Reste à examiner si l’application de la fiction de retrait de l’opposition, par le Tribunal de police, du seul fait de l’absence du prévenu à l’audience du 30 mars 2026 est, dans le cas d’espèce, conforme aux conditions jurisprudentielles d’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), la renonciation aux garanties d’un procès équitable n’a pas besoin d’être explicite, mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. En l’occurrence, il est relevé, tout d’abord, que le recourant a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 17 décembre 2024. Il a ainsi fait usage de son droit de voir sa cause jugée par un tribunal. Ensuite, il s’est présenté à l’audience du Tribunal de police du 20 octobre 2025. Au regard de ce comportement, on ne peut que constater son intérêt réel à la procédure. Enfin, lorsqu’A.________ a reçu le jugement rendu à son encontre le 30 mars 2026, il a immédiatement recouru contre celui-ci et fait valoir que son absence à l’audience du Tribunal de police ne pouvait être interprétée comme un désintérêt pour la procédure, se plaignant ainsi implicitement de l’application de la fiction de retrait de son opposition. 12J010

- 11 - Appréciés à la lumière de la jurisprudence précitée, ces éléments constituent des indices clairs de la volonté d’A.________ de maintenir son opposition et de faire examiner sa cause par un tribunal. On ne saurait ainsi considérer qu’il a renoncé de manière volontaire à l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 et, partant, au droit d’obtenir que sa cause soit jugée par un tribunal, parce qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 30 mars 2026. Le but justifiant la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP – soit de ne pas encombrer le rôle par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un réel intérêt – perd en l’occurrence sa pertinence, puisqu’en recourant, A.________ a manifestement démontré qu’il entendait poursuivre la procédure et obtenir un examen judiciaire des accusations pénales dirigées contre lui. Le fait que le recourant ne se prévale pas d’une absence excusable et que ce soit vraisemblablement en raison d’un manque de diligence de sa part qu’il ne se soit pas présenté à l’audience du Tribunal de police du 30 mars 2026 n’est pas déterminant, au vu de ce qui précède. En effet, la CourEDH s’est à dessein abstenue, dans le cas qui lui était soumis, de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante relativement à son absence, considérant qu’il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal. Ce raisonnement, appliqué au cas d’espèce, doit conduire au même résultat, étant relevé au surplus qu’on ne saurait retenir, en l’occurrence, que le comportement d’A.________ serait constitutif d’un abus de droit. En effet, rien n’indique qu’il se serait mis volontairement dans l’incapacité d’assister aux débats. Par surabondance, la Chambre de céans observe que le Tribunal de police a appliqué la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP en raison de l’absence d’A.________ à la reprise d’audience le 30 mars

2026. Or, l’intéressé s’était présenté à l’audience du 20 octobre 2025, de sorte que la procédure avait été engagée devant le Tribunal de police. Dans cette mesure, il semble douteux que l’absence du recourant à la reprise des 12J010

- 12 - débats ait dû conduire à la reddition d’un jugement par défaut et à la constatation du retrait de l’opposition en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Le premier juge était en effet habilité à poursuivre la procédure selon les règles ordinaires et, le cas échéant, à faire application de l’art. 366 CPP, qui régit les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. La question soulevée – de savoir si l’art. 356 al. 4 CPP était applicable en raison de l’absence du prévenu à la reprise de l’audience – peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui précède, la fiction du retrait de l’opposition n’étant en tout état de cause pas applicable, conformément à la jurisprudence de la CourEDH. C’est en définitive à tort que le Tribunal de police a considéré, en raison de l’absence d’A.________ à l’audience du 30 mars 2026 et en application de l’art. 356 al. 4 CPP, que son opposition devait être réputée retirée.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son recours, A.________ se plaint, en substance, d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où, du fait qu’il n’était pas présent à l’audience du 30 mars 2026, le Tribunal de police a statué en son absence et considéré que son opposition était retirée. Le recourant expose avoir changé d’adresse et conteste avoir été valablement convoqué à l’audience concernée, n’ayant pas reçu la citation à comparaître du 9 décembre 2025. Il soutient que s’il avait été informé de la tenue de l’audience, il s’y serait présenté afin d’exercer son droit d’être entendu et d’assurer sa défense. Il fait valoir que son absence ne saurait être interprétée comme un désintérêt pour la procédure. Dans ses observations du 1er mai 2026, le recourant maintient ne pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître, bien qu’il soit indiqué au dossier qu’un envoi recommandé aurait été retiré le 11 décembre 2025. Il expose n’avoir aucun souvenir clair d’un tel retrait ou du contenu de la citation à comparaître. Il concède ne pas pouvoir exclure qu’une confusion ou un dysfonctionnement dans la réception ou le traitement de ce courrier se soit produit, dans la mesure où il est impliqué dans plusieurs procédures simultanées, notamment en lien avec une situation familiale complexe. Quoi qu’il en soit, il invoque que son comportement général démontre « sa parfaite bonne foi », dans la mesure où il s’est toujours présenté aux audiences auxquelles il a été convoqué et n’a jamais cherché à se soustraire à la justice. 2.2 12J010

- 6 - 2.2.1 Aux termes de l'art. 201 CPP, tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al

E. 3 Le recours doit dès lors être admis, le jugement rendu par défaut le 30 mars 2026 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il reprenne la procédure et convoque une nouvelle audience. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 30 mars 2026 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 340 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 6 par. 1 CEDH; 29a Cst.; 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2026 par A.________ contre le jugement par défaut rendu le 30 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a déclaré A.________ coupable de voies de fait commises le 2 février 2024 à l’endroit de C.________, l’a condamné à une amende de 300 fr. et a renvoyé 12J010

- 2 - C.________, partie plaignante, à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions. Les frais de procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge d’A.________. Par acte daté du 25 décembre 2024 remis à la poste le 27 décembre suivant, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 6). Par avis du 18 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) (P. 10). Le 20 octobre 2025, le Tribunal de police a tenu une audience en présence des parties, à l’issue de laquelle il a informé celles-ci de la suspension de l’audience dans l’attente de la communication par C.________ des coordonnées de ses témoins. Le président du tribunal a également informé les parties qu’il les entendrait à la reprise de l’audience. Le 9 décembre 2025, le Tribunal de police a adressé aux parties par courrier recommandé une citation à comparaître à l’audience agendée le 30 mars 2026. Dite citation mentionnait que si le prévenu ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Selon le suivi des envois de la poste, A.________ a réceptionné le pli correspondant le 11 décembre 2025 (P. 22). A l’audience du 30 mars 2026, le président du Tribunal de police a constaté l’absence d’A.________ et observé que la citation à comparaître contenait un avertissement selon lequel s’il devait ne pas se présenter à l’audience, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Le magistrat a informé la partie plaignante qu’il libérait le témoin, mettait fin à l’audience et rendrait une décision dans les meilleurs délais. 12J010

- 3 - B. Par jugement rendu par défaut le 30 mars 2026, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée le 25 décembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 17 décembre 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et mis les frais de la cause, par 744 fr. 40, à la charge d’A.________ (IV). Le Tribunal de police a relevé que le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience du même jour, sans excuse, alors qu’il avait été mis en garde qu’en cas de défaut à l’audience son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire, de sorte qu’il y avait lieu de considérer son opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Le 30 mars 2026, le jugement précité a été envoyé en recommandé aux parties. C. Par acte du 1er avril 2026, A.________, agissant seul, a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation que l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 demeurait valable, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle audience et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Par courrier du 17 avril 2026, le Ministère public et le Tribunal de police ont été invités à se déterminer sur le recours en application de l’art. 390 al. 2 CPP (P. 19). Le 20 avril 2026, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice (P. 20). Le 23 avril 2026, le Tribunal de police a indiqué qu’il se référait intégralement aux considérants de sa décision du 30 mars 2026. Il a, au surplus, transmis à la Chambre de céans l’accusé de réception de la citation à comparaître adressée à A.________ le 9 décembre 2025 (P. 22). 12J010

- 4 - Les déterminations précitées ont été transmises au recourant les 21 et 29 avril 2026 (P. 21 et P. 23). Le 1er mai 2026, le recourant a fait parvenir des observations spontanées sur les déterminations du Tribunal de police (P. 24). En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) – par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 septembre 2025/681 consid. 1.1; CREP 6 mars 2025/179 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la 12J010

- 5 - décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de son recours, A.________ se plaint, en substance, d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où, du fait qu’il n’était pas présent à l’audience du 30 mars 2026, le Tribunal de police a statué en son absence et considéré que son opposition était retirée. Le recourant expose avoir changé d’adresse et conteste avoir été valablement convoqué à l’audience concernée, n’ayant pas reçu la citation à comparaître du 9 décembre 2025. Il soutient que s’il avait été informé de la tenue de l’audience, il s’y serait présenté afin d’exercer son droit d’être entendu et d’assurer sa défense. Il fait valoir que son absence ne saurait être interprétée comme un désintérêt pour la procédure. Dans ses observations du 1er mai 2026, le recourant maintient ne pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître, bien qu’il soit indiqué au dossier qu’un envoi recommandé aurait été retiré le 11 décembre 2025. Il expose n’avoir aucun souvenir clair d’un tel retrait ou du contenu de la citation à comparaître. Il concède ne pas pouvoir exclure qu’une confusion ou un dysfonctionnement dans la réception ou le traitement de ce courrier se soit produit, dans la mesure où il est impliqué dans plusieurs procédures simultanées, notamment en lien avec une situation familiale complexe. Quoi qu’il en soit, il invoque que son comportement général démontre « sa parfaite bonne foi », dans la mesure où il s’est toujours présenté aux audiences auxquelles il a été convoqué et n’a jamais cherché à se soustraire à la justice. 2.2 12J010

- 6 - 2.2.1 Aux termes de l'art. 201 CPP, tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après l’administration des preuves, le ministère public peut notamment décider de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (al. 3 let. d). 12J010

- 7 - La procédure devant le tribunal de première instance est régie par l’art. 356 CPP. Le ministère public transmet en particulier sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Selon le Tribunal fédéral, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.4; ATF 140 IV 82 consid. 2.7). 2.2.3 Dans un arrêt récent, la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a précisé les conditions strictes 12J010

- 8 - auxquelles une opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18). La CourEDH a d’abord rappelé, sur le principe, que la CEDH ne s’opposait pas à ce que les poursuites et les sanctions pénales relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives. Cela vaut, a fortiori, s’agissant de sanctions pénales prononcées par le Ministère public. Il faut cependant qu’il puisse y avoir un contrôle par un tribunal répondant aux exigences de l’art. 6 par. 1 CEDH, ce que le CPP prévoit, compte tenu de la possibilité de former opposition, avec pour conséquence, lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, la saisine du tribunal de première instance pour jugement (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 35 à 38 et les références citées). S’agissant du principe posé par l’art. 356 al. 4 CPP selon lequel l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, la CourEDH a relevé que ni la lettre ni l’esprit de l’art. 6 CEDH n’empêchaient une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite. Une telle renonciation doit cependant se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties à la mesure de sa gravité. Elle n’a pas besoin d’être explicite, mais doit être volontaire, consciente et éclairée (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 40). La CourEDH a également relevé que le but de la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP – qui est d’éviter l’encombrement du rôle par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un intérêt réel

– est légitime en tant qu’il se rattachait à la bonne administration de la justice (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 48). Dans le cas soumis à son examen, la CourEDH a cependant considéré que l’application de la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP était constitutive d’une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 50 et 51). 12J010

- 9 - Dans l’affaire en cause, la prévenue ne s’était pas présentée personnellement à l’audience de première instance, sans s’être excusée au préalable. Le tribunal avait refusé qu’elle soit représentée par son avocat et avait tenu l’opposition pour retirée. Dans son recours contre cette décision, la prévenue s’était prévalue d’une absence excusable, exposant qu’elle avait subi une agression quelques heures avant l’audience. Elle avait produit un certificat médical établi par un médecin consulté plusieurs jours après l’audience, document qui indiquait que, selon les dires de la patiente, elle avait été frappée et agressée à son domicile tôt le matin à la date correspondant au jour de l’audience. Le constat attestait de blessures compatibles avec les dires de la patiente. Les autorités de recours suisses avaient toutefois rejeté son argumentation, au motif que cette excuse n’était pas étayée par des éléments de preuve suffisants, et elles avaient considéré qu’en ne se manifestant pas avant l’audience, la prévenue avait donné à penser qu’elle se désintéressait de la procédure. La CourEDH a jugé qu’un tel raisonnement violait le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH dans la mesure où, en recourant dans les formes et délais contre la décision du tribunal et en faisant valoir une excuse pour son absence, la prévenue avait clairement et expressément exprimé sa volonté de maintenir son opposition et d’obtenir un examen judiciaire du bien-fondé de l’accusation pénale portée contre elle. Il ne pouvait dès lors être retenu qu’elle avait volontairement renoncé à son opposition (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 42). La CourEDH a précisé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante pour expliquer son absence à l’audience à laquelle elle avait été convoquée. Il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse précité, § 43). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir fait défaut, sans excuse, à l’audience du Tribunal de police du 30 mars 2026. Il soutient toutefois qu’il n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître qui lui a 12J010

- 10 - été envoyée le 9 décembre 2025, dans la mesure où elle ne serait pas parvenue dans sa sphère d’influence. Dans ses observations, il admet à demi-mot avoir pu manquer d’attention et avoir pu passer à côté de la citation à comparaître en raison du fait qu’il est impliqué dans plusieurs procédures simultanément. Or, il ressort du dossier que le Tribunal de police lui a adressé le 9 décembre 2025 une citation à comparaître à l’audience du 30 mars 2026 par courrier recommandé à son adresse en Suisse. Selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé a été distribué au guichet le 11 décembre 2025 contre signature du destinataire, ce que l’intéressé ne conteste pas (P. 22). Dès lors que la preuve de la notification du mandat de comparution est apportée par la signature de l’avis de réception de ce courrier, il doit être tenu pour établi que le recourant a été dûment cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police. Reste à examiner si l’application de la fiction de retrait de l’opposition, par le Tribunal de police, du seul fait de l’absence du prévenu à l’audience du 30 mars 2026 est, dans le cas d’espèce, conforme aux conditions jurisprudentielles d’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), la renonciation aux garanties d’un procès équitable n’a pas besoin d’être explicite, mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. En l’occurrence, il est relevé, tout d’abord, que le recourant a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 17 décembre 2024. Il a ainsi fait usage de son droit de voir sa cause jugée par un tribunal. Ensuite, il s’est présenté à l’audience du Tribunal de police du 20 octobre 2025. Au regard de ce comportement, on ne peut que constater son intérêt réel à la procédure. Enfin, lorsqu’A.________ a reçu le jugement rendu à son encontre le 30 mars 2026, il a immédiatement recouru contre celui-ci et fait valoir que son absence à l’audience du Tribunal de police ne pouvait être interprétée comme un désintérêt pour la procédure, se plaignant ainsi implicitement de l’application de la fiction de retrait de son opposition. 12J010

- 11 - Appréciés à la lumière de la jurisprudence précitée, ces éléments constituent des indices clairs de la volonté d’A.________ de maintenir son opposition et de faire examiner sa cause par un tribunal. On ne saurait ainsi considérer qu’il a renoncé de manière volontaire à l’opposition qu’il a formée contre l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 et, partant, au droit d’obtenir que sa cause soit jugée par un tribunal, parce qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 30 mars 2026. Le but justifiant la fiction de retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP – soit de ne pas encombrer le rôle par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un réel intérêt – perd en l’occurrence sa pertinence, puisqu’en recourant, A.________ a manifestement démontré qu’il entendait poursuivre la procédure et obtenir un examen judiciaire des accusations pénales dirigées contre lui. Le fait que le recourant ne se prévale pas d’une absence excusable et que ce soit vraisemblablement en raison d’un manque de diligence de sa part qu’il ne se soit pas présenté à l’audience du Tribunal de police du 30 mars 2026 n’est pas déterminant, au vu de ce qui précède. En effet, la CourEDH s’est à dessein abstenue, dans le cas qui lui était soumis, de se prononcer sur la véracité ou la crédibilité de l’excuse fournie par la requérante relativement à son absence, considérant qu’il suffisait de constater qu’elle n’avait pas volontairement renoncé à l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale et à son droit à un tribunal. Ce raisonnement, appliqué au cas d’espèce, doit conduire au même résultat, étant relevé au surplus qu’on ne saurait retenir, en l’occurrence, que le comportement d’A.________ serait constitutif d’un abus de droit. En effet, rien n’indique qu’il se serait mis volontairement dans l’incapacité d’assister aux débats. Par surabondance, la Chambre de céans observe que le Tribunal de police a appliqué la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP en raison de l’absence d’A.________ à la reprise d’audience le 30 mars

2026. Or, l’intéressé s’était présenté à l’audience du 20 octobre 2025, de sorte que la procédure avait été engagée devant le Tribunal de police. Dans cette mesure, il semble douteux que l’absence du recourant à la reprise des 12J010

- 12 - débats ait dû conduire à la reddition d’un jugement par défaut et à la constatation du retrait de l’opposition en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Le premier juge était en effet habilité à poursuivre la procédure selon les règles ordinaires et, le cas échéant, à faire application de l’art. 366 CPP, qui régit les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. La question soulevée – de savoir si l’art. 356 al. 4 CPP était applicable en raison de l’absence du prévenu à la reprise de l’audience – peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui précède, la fiction du retrait de l’opposition n’étant en tout état de cause pas applicable, conformément à la jurisprudence de la CourEDH. C’est en définitive à tort que le Tribunal de police a considéré, en raison de l’absence d’A.________ à l’audience du 30 mars 2026 et en application de l’art. 356 al. 4 CPP, que son opposition devait être réputée retirée.

3. Le recours doit dès lors être admis, le jugement rendu par défaut le 30 mars 2026 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il reprenne la procédure et convoque une nouvelle audience. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 30 mars 2026 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010