Sachverhalt
qui lui sont reprochés et la quotité de la peine à laquelle elle est exposée en cas de condamnation. Force est ainsi de considérer qu’il y a concrètement lieu de craindre qu’elle prenne la fuite pour retourner en Espagne au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ou encore qu’elle regagne son pays de naissance, soit la Colombie, voire qu’elle
- 11 - passe dans la clandestinité en Suisse pour échapper aux poursuites pénales dont elle fait l’objet. Le risque de fuite doit dès lors être tenu pour concret en l’espèce.
6. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 7. 7.1 La recourante soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
- 12 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 7.3 Aucune des mesures de substitution proposées, s’agissant notamment du dépôt des passeport et autres documents d’identité, ainsi que de l’obligation de se présenter au poste de police, n’est propre à parer au risque de fuite. En effet, les frontières peuvent être franchies sans document d’identité et le défaut de présentation au poste de police ne permet qu’un constat a posteriori. Une obligation de résidence couplée à une surveillance électronique ne constitue pas non plus une mesure suffisante pour parer au risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Certes, la recourante fait grand cas de l’attestation fournie le 26 décembre 2024 par [...], aux termes de laquelle celle-ci serait prête à accueillir la recourante dans son logement lausannois. Pour autant, entendue par la police le 5 mai 2024, [...] a fait savoir qu’elle vivait auprès d’un ami dans un studio à Lausanne ; en dépit d’une question portant explicitement sur l’accueil de la prévenue sous son toit, elle n’a pris aucun engagement de fournir le gîte à son amie, si bien que l’on peut légitimement questionner la sincérité et, partant, de la force probante, de son attestation (PV aud. 3, R. 10, pp. 4-5). Force est de déduire de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de fuite. 8. 8.1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 30 avril 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF
- 13 - 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de la recourante, l’indemnité d’office sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, en tous points adéquate, soit à raison d’une durée d’activité de 3 heures et 55 minutes. Au tarif horaire de
- 14 - 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 705 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 10, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 58 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 778 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseur d'office de K.________, est fixée à 778 fr. (sept cent septante- huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, par 778 fr. (sept cent septante-huit francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Thurneysen, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 6 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 7.1 La recourante soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus.
E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
- 12 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 7.3 Aucune des mesures de substitution proposées, s’agissant notamment du dépôt des passeport et autres documents d’identité, ainsi que de l’obligation de se présenter au poste de police, n’est propre à parer au risque de fuite. En effet, les frontières peuvent être franchies sans document d’identité et le défaut de présentation au poste de police ne permet qu’un constat a posteriori. Une obligation de résidence couplée à une surveillance électronique ne constitue pas non plus une mesure suffisante pour parer au risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Certes, la recourante fait grand cas de l’attestation fournie le 26 décembre 2024 par [...], aux termes de laquelle celle-ci serait prête à accueillir la recourante dans son logement lausannois. Pour autant, entendue par la police le 5 mai 2024, [...] a fait savoir qu’elle vivait auprès d’un ami dans un studio à Lausanne ; en dépit d’une question portant explicitement sur l’accueil de la prévenue sous son toit, elle n’a pris aucun engagement de fournir le gîte à son amie, si bien que l’on peut légitimement questionner la sincérité et, partant, de la force probante, de son attestation (PV aud. 3, R. 10, pp. 4-5). Force est de déduire de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de fuite.
E. 8.1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 30 avril 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé.
E. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF
- 13 - 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
E. 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de la recourante, l’indemnité d’office sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, en tous points adéquate, soit à raison d’une durée d’activité de 3 heures et 55 minutes. Au tarif horaire de
- 14 - 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 705 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 10, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 58 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 778 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseur d'office de K.________, est fixée à 778 fr. (sept cent septante- huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, par 778 fr. (sept cent septante-huit francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Thurneysen, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 74 PE24.009881-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.009881-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________, née en Colombie en 1996, ressortissant espagnole, a séjourné illégalement en Suisse avant son arrestation, le 4 mai 2024. 351
- 2 -
b) K.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). En l’état, la procédure porte sur les chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 111 CP, subsidiairement art. 22 ad 122 CP [Code pénal ; RS 311.0]), de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20]). Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de mise en détention provisoire du 6 mai 2024 dont il sera fait état ci-dessous : « (…) A Genève à tout le moins, entre le mois d’octobre et le début du mois de mai 2024, K.________ a travaillé occasionnellement en tant qu’esthéticienne à domicile alors qu’elle n’était au bénéfice d’aucune autorisation. A Lausanne, le 4 mai 2024, vers 6h00, K.________ a circulé au volant d’un véhicule alors qu’elle se trouvait en état d’ébriété qualifiée. A Lausanne, Rue du Port-Franc 2b, le 4 mai 2024, vers 8h00, alors qu’ils venaient récemment de rompre, une dispute a éclaté entre K.________ et son ex- compagnon [...] qui se trouvaient tous deux sous l’influence de l’alcool. Durant toute l’altercation, la prévenue aurait été hors d’elle et se serait montré hystérique. Elle aurait saccagé l’appartement et aurait détruit du mobilier, tout en criant. La prévenue, accusant ce dernier de lui avoir été infidèle, s’en serait également pris physiquement à lui notamment au moyen d’un couteau. A un moment donné, de manière indéterminée, elle aurait saisi un couteau de cuisine et lui aurait asséné des coups de couteau sur tout le haut du corps, en particulier au niveau des avant-bras car [...] tentait vraisemblablement de se protéger. Elle l’aurait également à un moment donné rejoint dans la salle de bain, aurait cassé son téléphone sur l’évier et l’aurait ensuite poussé dans la baignoire. [...] se serait alors retrouvé dans la baignoire, les fesses dans le bassin et les pieds en dehors. Elle aurait ensuite saisi le pommeau de douche avec une main, aurait ouvert le robinet et aurait arrosé la tête de [...]. Pendant ce temps, avec son autre main, elle aurait serré le cou de [...], l’empêchant ainsi de se relever et de respirer. Ce dernier, effrayé, aurait tenté de se débattre, en vain. La prévenue aurait ensuite lâché son étreinte et l’aurait ensuite enfermé à clé dans la salle de bain. En constatant qu’il saignait de manière abondante au niveau du poignet gauche, [...] aurait crié afin d’avertir les voisins, sans succès et aurait demandé qu’elle le laisse sortir pour qu’il puisse se rendre à l’hôpital. La prévenue aurait fini par lui ouvrir la porte. [...] aurait ensuite souhaité se rendre aux urgences et aurait indiqué à K.________ qu’il n’allait pas la dénoncer. Celle-ci ne l’aurait pas cru et lui aurait demandé de lui donner sa montre en gage, ce qu’il aurait refusé. La prévenue aurait alors pointé le couteau de cuisine dans sa direction, tout en avançant contre lui et en faisant des mouvements brusques, pour le menacer. [...] aurait voulu s’enfuir mais K.________ se serait placée devant la porte d’entrée avec le couteau dans sa main, le pointant dans sa direction. [...] l’aurait alors saisie par le haut du corps et l’aurait poussée violemment. Elle aurait trébuché sur des affaires et serait tombée au sol. [...] aurait alors réussi à ouvrir la porte, et se serait enfui par les escaliers. Il aurait croisé un ouvrier à l’étage inférieur, et, à sa demande, ce dernier aurait appelé la police. L’ouvrier lui aurait enroulé un torchon sur le bras gauche pour calmer les saignements et lui aurait tendu le téléphone pour qu’il puisse contacter la police qui serait ensuite intervenue. Il sied de préciser que, au vu des déclarations des parties et de l’état d’alcoolémie dans lequel se trouvait la victime [...], le déroulement précis de l’altercation
- 3 - et la chronologie des évènements n’a pas encore pu être déterminé précisément à ce stade de l’enquête, en particulier le mécanisme lésionnel n’a pas pu être encore établi. A la suite de l’altercation, [...] a été acheminé a CHUV en ambulance. Il a souffert des blessures suivantes : deux plaies ouvertes par lacération d’environ 5 ou 6 cm de long sur le poignet et l’avant-bras gauche ; une plaie ouverte par lacération sur l’extérieur du triceps gauche ; une plaie ouverte par lacération d’environ 6 à 7 cm de long, de profondeur conséquente, sur la face intérieure de l’avant-bras, en dessous de la zone jonctionnelle du coude ; une plaie pénétrante au niveau du bas du dos, à hauteur de l’oblique ; une plaie pénétrante au niveau de l’épaule gauche ; une plaie ouverte par lacération d’environ 10 cm de long entre l’arrière du crâne et le bord gauche de la nuque. Il ressort du rapport d’investigation de la Police Lausanne du 4 mai 2024 (P. 4) que la nature des blessures dont a souffert [...] corrobore (…) l’usage d’une arme blanche. (...) ».
c) Le 6 mai 2024, le Ministère public, invoquant des risques de fuite et de collusion et estimant le principe de proportionnalité respecté, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois.
d) Par ordonnance du 7 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 août 2024, motif pris de l’existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024. Il en a fait de même par ordonnance du 8 novembre 2024, en prolongeant la détention provisoire au plus tard jusqu’au 1er février 2025, après l’avoir prolongée provisoirement jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public par ordonnance du 1er novembre 2024.
e) Le 13 janvier 2025, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite et de collusion. K.________ s’est déterminée le 15 janvier 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que sa libération
- 4 - immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant diverses mesures de substitution. La prévenue a notamment produit une attestation établie par son amie [...] le 26 décembre 2024, à teneur de laquelle cette dernière était prête à l’héberger dans son appartement lausannois. B. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2025 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte s’est d’abord référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons sérieux, tout en relevant que, lors de son audition par le Ministère public le 8 janvier 2025, [...] avait confirmé que la prévenue lui avait porté plusieurs coups de couteau, qu’elle lui avait dit qu’elle allait le coucher parterre et le découper en morceaux, et qu’il avait eu peur pour sa vie. Le Tribunal a ensuite considéré que les risques de fuite et de collusion demeuraient avérés. Pour le surplus, le Tribunal a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier concurremment les risques retenus et qu’une prolongation de la détention pour une durée de trois mois était conforme au principe de la proportionnalité, au regard des mesures d’instruction encore à mettre en œuvre, à savoir pour permettre au Ministère public de recevoir le rapport final de la police, d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties, de traiter leurs éventuelles réquisitions, de rédiger l’acte d’accusation et de renvoyer la prévenue devant le tribunal compétent. Le Tribunal a enfin considéré que la durée totale de la détention provisoire n’apparaissait pas excessive au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 3 février 2025, K.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa
- 5 - libération immédiate soit ordonnée, les frais suivant le sort de la cause. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle le soit moyennant diverses mesures de substitution, à savoir :
- l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec [...] et son entourage ;
- le dépôt de son ou de ses passeport(s) et cartes(s) d’identité au greffe du Ministère public ;
- l’obligation de se présenter tous les jours ou toutes les semaines au poste de police de Lausanne, à la convenance du Ministère public ;
- le port d’un bracelet électronique dès sa libération et jusqu’à ce que la direction de la procédure le juge utile ;
- le séjour auprès de [...] jusqu’au jugement de première instance, [...] étant invité à aviser immédiatement l’autorité de poursuite pénal de tout manquement de la part de la prévenue. Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. 3.1 En l’espèce, la recourante se plaint d’abord de ce que la décision attaquée consacrerait une violation de son droit d’être entendue, parce qu’insuffisamment motivée. 3.2 Le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) n'impose pas au juge l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2), la motivation pouvant par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1107/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.4 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.3.1).
- 7 - En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 3.3 En l’espèce, il découle de la jurisprudence résumée ci-dessus que le Tribunal des mesures de contrainte pouvait se référer à ses ordonnances précédentes, s’agissant notamment de l’existence de charges suffisantes, tout en relevant que les dernières auditions auxquelles avait procédé le Ministère public ne modifiaient en rien cette appréciation. Au regard du risque de fuite, en particulier, le Tribunal des mesures de contrainte n’était pas non plus tenu de discuter la portée de l’attestation nouvellement produite par la recourante, dès lors que, dans son ordonnance du 26 juillet 2024, il avait d’ores et déjà relevé que l’obligation, pour la recourante, de séjourner chez son amie jusqu’au jugement de première instance reposait uniquement sur la volonté de l’intéressée de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’elle s’y conformerait. Le renvoi à la motivation d’ordonnances précédentes apparait d’autant moins critiquable que l’appréciation d’un risque de fuite n’est guère, sauf circonstances exceptionnelles, susceptible d’évoluer fondamentalement au fur et à mesure que l’enquête progresse. Tout au plus pourrait-on admettre que le Tribunal des mesures de contrainte a insuffisamment motivé l’existence du risque de collusion retenu, en s’abstenant de préciser pour quel motif la libération de la recourante serait, au stade avancé où se trouve l’enquête, susceptible de mettre en péril la recherche de la vérité. Néanmoins, même à supposer que le grief de la recourante soit fondé quant au risque de collusion, il ne justifierait pas pour autant l’annulation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci
- 8 - est suffisamment motivée s’agissant de l’existence de soupçons sérieux et de celle d’un risque de fuite, et que la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP dispense d’examiner s’il existe un autre danger (cf. consid. 6 ci-dessous). Il n’y a donc pas de violation du droit de la recourante d’être entendue. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite l’existence de soupçons suffisants pour justifier sa détention provisoire. 4.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
- 9 - 4.3 S’agissant de la condition des soupçons sérieux, la prévenue ne conteste plus, dans son recours, qu’elle a pu porter à [...] non pas un seul coup de couteau, mais plusieurs, ce dont elle dit ne pas se souvenir en raison d’une alcoolisation massive, tout en prétendant qu’elle n’avait fait que se défendre. Pourtant, lors de son audition par la procureure le 8 janvier 2025, elle a persisté à soutenir, nonobstant les constatations médico-légales, qu’elle n’avait pas bu au point de n’être pas en état de conduire et, surtout, qu’elle n’avait pas causé à son ex-compagnon d’autres blessures que celles qu’il présentait sur les bras. Ce faisant, elle a admis implicitement, contrairement à ses précédentes déclarations, qu’elle avait pu lui asséner plusieurs coups de couteau, mais toujours sans être en mesure d’expliquer l’origine des autres blessures présentées par l’intéressé, notamment au cou et à l’épaule. Les nombreuses blessures dont les spécialistes du Centre universitaire romand de médecine légale ont constaté qu’elles présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant, tel un couteau, et la localisation de certaines d’entre elles, notamment sur la nuque (cf. P. 45/1, p 12), permettent de battre en brèche l’affirmation de la recourante selon laquelle elle n’avait fait que se défendre, même s’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge. Certes, la prévenue soutient, s’agissant des qualifications pénales qui entrent en ligne de compte, que les signes vitaux du plaignant sont restés stables. Ce moyen ne lui est d’aucun secours. En effet, les médecins légistes ont relevé que la plaie du cou se situait à proximité de structures anatomiques (vaisseaux sanguins) dont l’atteinte peut avoir des conséquences mortelles (P. 45/1, p. 13). Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de charges suffisantes à l’encontre de la prévenue. 5. 5.1 La recourante conteste en outre l’existence d’un risque de fuite.
- 10 - 5.2 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 5.3 Dans le cas particulier, la recourante est une ressortissante d’Espagne, pays dans lequel réside sa famille, notamment sa mère, dont elle semble très proche. Ce n’est que très récemment qu’elle s’est installée en Suisse, pays dans lequel elle n’a pas d’attache, ni de logement propre, ni même de compte en banque ; elle paraît tributaire d’une amie pour son logement dans notre pays. A cela s’ajoutent la gravité des faits qui lui sont reprochés et la quotité de la peine à laquelle elle est exposée en cas de condamnation. Force est ainsi de considérer qu’il y a concrètement lieu de craindre qu’elle prenne la fuite pour retourner en Espagne au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ou encore qu’elle regagne son pays de naissance, soit la Colombie, voire qu’elle
- 11 - passe dans la clandestinité en Suisse pour échapper aux poursuites pénales dont elle fait l’objet. Le risque de fuite doit dès lors être tenu pour concret en l’espèce.
6. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion, également invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 7. 7.1 La recourante soutient enfin que des mesures de substitution permettraient de pallier les risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
- 12 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 7.3 Aucune des mesures de substitution proposées, s’agissant notamment du dépôt des passeport et autres documents d’identité, ainsi que de l’obligation de se présenter au poste de police, n’est propre à parer au risque de fuite. En effet, les frontières peuvent être franchies sans document d’identité et le défaut de présentation au poste de police ne permet qu’un constat a posteriori. Une obligation de résidence couplée à une surveillance électronique ne constitue pas non plus une mesure suffisante pour parer au risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Certes, la recourante fait grand cas de l’attestation fournie le 26 décembre 2024 par [...], aux termes de laquelle celle-ci serait prête à accueillir la recourante dans son logement lausannois. Pour autant, entendue par la police le 5 mai 2024, [...] a fait savoir qu’elle vivait auprès d’un ami dans un studio à Lausanne ; en dépit d’une question portant explicitement sur l’accueil de la prévenue sous son toit, elle n’a pris aucun engagement de fournir le gîte à son amie, si bien que l’on peut légitimement questionner la sincérité et, partant, de la force probante, de son attestation (PV aud. 3, R. 10, pp. 4-5). Force est de déduire de ce qui précède qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de fuite. 8. 8.1 Pour le reste, le premier juge a estimé que la durée de la détention provisoire à subir jusqu’au 30 avril 2025 demeurait proportionnée aux faits reprochés et à la peine à laquelle s’exposait leur auteur présumé. 8.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF
- 13 - 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 8.3 Dans le cas particulier, la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 30 avril 2025, demeure conforme au principe de la proportionnalité au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante est mise en prévention, parmi lesquelles une tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, les infractions étant susceptibles d’entrer en concours.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de la recourante, l’indemnité d’office sera arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, en tous points adéquate, soit à raison d’une durée d’activité de 3 heures et 55 minutes. Au tarif horaire de
- 14 - 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 705 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 10, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 58 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 778 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseur d'office de K.________, est fixée à 778 fr. (sept cent septante- huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, par 778 fr. (sept cent septante-huit francs), sont mis à la charge de K.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Margaux Thurneysen, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :