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PE24.009850

Waadt · 2025-01-03 · Français VD
Sachverhalt

qui étaient reprochés au prévenu et des motifs ayant conduit à la peine prononcée contre lui. Il apparaît ainsi hasardeux d’affirmer qu’un complément de peine pour sanctionner les faits objet de la présente procédure serait insignifiant. Quoi qu’il en soit, il ressort de la plainte déposée que la recourante a pris des conclusions civiles à l’encontre d’[...] qu’elle a provisoirement chiffrées à 10'142 fr. 85 (P. 4/1). S’il a certes offert de verser un montant de 50 fr. par mois à la plaignante, il n’a aucunement reconnu le montant réclamé par cette dernière. Il n’apparaît par ailleurs pas que le cas dénoncé puisse être considéré comme un cas bagatelle au regard de la loi pénale. La recourante dispose ainsi d’un intérêt évident à la poursuite pénale qui s’oppose à un classement fondé sur les art. 8 al. 2 let. b et 310 al. 1 let. b CPP. Le second grief de la recourante est donc également fondé.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La liste d’opérations produite comporte des prestations fournies par trois intervenants, désignés des acronymes AE, GB et LV, pour une durée d’activité totale de sept heures. La désignation GB se rapporte de toute évidence à l’avocat stagiaire Granit Buqaj, tandis que la désignation LV se rapporte non moins vraisemblablement à l’avocate brevetée Ludivine Fischbacher-Veuthey (cf. https://oav.ch/rechercher-un-avocat/?fwp_etude=233-eigenmann-associes et https://oav.ch/rechercher-un- avocat/?fwp_categorie=stagiaire&fwp_etude=233-eigenmann-associes). Ainsi, Me Eigenmann et Me Fischbacher-Veuthey ont déployé une activité de 45 minutes à eux deux, tandis que l’avocat stagiaire a déployé une activité de six heures et 15 minutes, ce qui apparaît adéquat au regard de l’ampleur et de la nature de la cause. En revanche, les tarifs horaires de 525 fr. et de 380 fr. mentionnés pour les prestations de Me Eigenmann et de Me Fischbacher-Veuthey respectivement, tout comme celui de 270 fr. réclamé pour les prestations de l’avocat stagiaire sont manifestement excessifs, s’agissant d’une cause qui n’est exceptionnelle ni par son ampleur, ni par sa complexité. Partant, l’indemnité sera fixée, compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 45 minutes au tarif horaire de 300 fr. et d’une durée d’activité nécessaire d’avocat stagiaire de six heures et 15 minutes au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a

- 12 - al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'225 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 101 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 1'350 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par W.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La liste d’opérations produite comporte des prestations fournies par trois intervenants, désignés des acronymes AE, GB et LV, pour une durée d’activité totale de sept heures. La désignation GB se rapporte de toute évidence à l’avocat stagiaire Granit Buqaj, tandis que la désignation LV se rapporte non moins vraisemblablement à l’avocate brevetée Ludivine Fischbacher-Veuthey (cf. https://oav.ch/rechercher-un-avocat/?fwp_etude=233-eigenmann-associes et https://oav.ch/rechercher-un- avocat/?fwp_categorie=stagiaire&fwp_etude=233-eigenmann-associes). Ainsi, Me Eigenmann et Me Fischbacher-Veuthey ont déployé une activité de 45 minutes à eux deux, tandis que l’avocat stagiaire a déployé une activité de six heures et 15 minutes, ce qui apparaît adéquat au regard de l’ampleur et de la nature de la cause. En revanche, les tarifs horaires de 525 fr. et de 380 fr. mentionnés pour les prestations de Me Eigenmann et de Me Fischbacher-Veuthey respectivement, tout comme celui de 270 fr. réclamé pour les prestations de l’avocat stagiaire sont manifestement excessifs, s’agissant d’une cause qui n’est exceptionnelle ni par son ampleur, ni par sa complexité. Partant, l’indemnité sera fixée, compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 45 minutes au tarif horaire de 300 fr. et d’une durée d’activité nécessaire d’avocat stagiaire de six heures et 15 minutes au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a

- 12 - al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'225 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 101 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 1'350 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par W.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 9 PE24.009850-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1 al. 1 CP ; 8 al. 2 let. b et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.009850- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 février 2024, W.________ a déposé plainte pénale contre [...] et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à son encontre. Elle lui reprochait, en substance, de ne pas avoir restitué le véhicule Mercedes-Benz GLK 250 BlueTEC 4Matic, immatriculé 351

- 2 - GE-[...], puis VD-[...], au terme du contrat de leasing portant sur cette voiture conclu avec elle intervenu le 30 novembre 2022 (P. 4/1). B. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Constatant qu’[...] était incarcéré depuis le 10 février 2023, la Procureure en a déduit qu’il n’avait jamais reçu les offres d’achat de l’automobile Mercedes-Benz qui lui avaient été adressées par la plaignante les 18 avril et 5 juin 2023, pas plus que le courrier intitulé « confiscation de la voiture/procédure judiciaire » du 13 septembre 2023. La magistrate a en outre considéré qu’il ressortait du dossier que le véhicule litigieux avait été accidenté le 4 février 2023, soit quelques jours avant l’arrestation de son détenteur, et que les plaques avaient d’ailleurs été déposées le 12 mai 2023. Par ailleurs, après avoir été informé des faits qui lui étaient reprochés, [...] avait immédiatement pris contact avec le Ministère public afin d’expliquer la situation et de faire part de son intention de trouver un accord avec la plaignante. Il s’était ainsi engagé à payer mensuellement une somme de 50 fr. jusqu’à ce que sa situation s’améliore, pour ensuite « finir le remboursement dans les plus brefs délais ». Au vu de ce qui précédait, la Procureure a estimé que l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’abus de confiance faisait manifestement défaut. Par surabondance, elle a relevé que, le 3 juillet 2024, [...] avait été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de 42 mois, que la peine qui devrait être prononcée dans le cadre de la présente procédure serait entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 juillet 2024 et qu’au vu de la sanction infligée par le Tribunal correctionnel, il y avait toutefois lieu de penser qu’[...] n’aurait pas été sanctionné plus sévèrement si cette autorité avait connu les faits objet de la présente enquête. La magistrate en a déduit qu’en application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il

- 3 - convenait de renoncer à engager une poursuite pénale pour ces faits, aucune peine additionnelle n’étant justifiée. C. Le 19 juillet 2024, W.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre [...] dans le sens des considérants et des réquisitions présentées dans sa plainte déposée le 15 février 2024. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'252 fr. 90 pour la procédure d’appel, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 15/2/3). A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition d’[...]. Le 30 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11

- 4 - janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 La recourante conteste d’abord l’absence d’intention dolosive retenue par le Ministère public. Elle relève en substance qu’[...] n’a donné aucune suite à la première offre d’achat qui lui avait été adressée le 22 novembre 2022, soit avant qu’il ne soit incarcéré, qu’il avait par ailleurs fait réimmatriculer le véhicule dans le canton de Vaud avant l’accident du 4 février 2023, qu’il n’avait en outre pas cherché à prendre contact avec elle pendant plus d’une année et que, ce faisant, il avait clairement démontré avoir la volonté de s’approprier le véhicule. Il existerait ainsi des soupçons suffisants qui devaient conduire le Ministère public à ouvrir une instruction et, en tous les cas, à entendre [...] en qualité de prévenu. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il

- 5 - faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 3. 3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 276 consid. 2 ; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024, consid. 3.1 ; TF 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024, consid. 3.1 ; TF 7B_50/2022 du 27 juin 2024 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). A cet égard, le seul fait de continuer d'utiliser le véhicule à l'échéance du contrat de leasing ne constitue pas nécessairement un abus de confiance ; il faut que s'y ajoutent d'autres éléments permettant de penser que le preneur de leasing a la volonté de déposséder durablement le donneur de leasing. Une telle volonté peut se déduire du refus du preneur de leasing de restituer le véhicule parce qu'il conteste le droit de propriété du donneur de leasing ; une volonté d'appropriation doit également être admise

- 7 - lorsque l'utilisation excède une certaine durée et dépasse une certaine intensité, et que l'on ne peut plus parler d'usage passager (TF 6B_1161/2021 et 6B_1169/2021 du 21 avril 2023 consid. 12.4.3 ; TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; plus récemment, TF 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). 3.2 En l’espèce, la recourante a produit une copie du contrat de crédit-bail qu’elle a conclu avec [...] le 6 décembre 2018 (P. 15/3/2). Ce contrat porte sur un véhicule Mercedes-Benz GLK Blue Tec 4Matic d’une valeur de 29’900 fr., avec une valeur résiduelle de 8’970 fr. à la fin du contrat. La durée du crédit-bail était fixée à 48 mois dès la prise en charge du véhicule, avec une première redevance de 4’000 fr., puis des redevances mensuelles de 418 fr. 75. Le contrat précisait encore que le véhicule demeurait propriété de la plaignante, y compris après la fin du contrat (cf. clause 1.3). L’accord stipulait également que le preneur de leasing devait restituer le véhicule à la plaignante le dernier jour du leasing ou immédiatement en cas de résiliation anticipée (cf. clause 8.2). La voiture a été immatriculée au nom d’[...] le 11 décembre 2018 (P. 4/1). Les redevances n’ont toutefois été comptabilisées qu’à compter du 1er janvier 2019 (P. 4/4). Il doit en être déduit que le véhicule n’a été mis à disposition du preneur qu’en janvier 2019 et que le contrat est ainsi arrivé à échéance le 31 décembre 2022. A ce stade, il ressort du dossier que, contrairement aux engagements pris, [...] n’a pas restitué la voiture au terme du contrat. Il ne s’est par ailleurs acquitté que d’une partie seulement – 2'543 fr, 25 sur 8'970 fr. – de la valeur de rachat contractuellement prévue (P. 4/2/4). Si on peut certes concevoir que les offres de rachat ainsi que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 18 avril, 5 juin et 13 septembre

- 8 - 2023 ne lui sont pas parvenues – dès lors qu’il était incarcéré depuis le 10 février 2023 –, il semble qu’il n’a pas donné suite non plus à une offre de rachat qui lui avait été adressée le 22 novembre 2022 déjà (cf. P. 4/5, qui fait référence à cette offre). On sait par ailleurs que le véhicule – initialement immatriculé à Genève (P. 4/1) – a été réimmatriculé dans le canton de Vaud à l’insu de la plaignante (P. 4/10). Lors d’une audition effectuée par la police dans le cadre d’une autre affaire (P. 11), [...] a d’ailleurs indiqué qu’il avait continué à utiliser la Mercedes à tout le moins jusqu’au 4 février 2022, date à laquelle il avait eu un accident occasionnant un « dégât total » au véhicule. Selon les déterminations déposées par son défenseur d’office (dans le cadre de cette autre affaire), il semble que le dommage a été indemnisé par l’assureur du véhicule (P. 9). On ignore toutefois tout de ce qu’il est advenu de l’indemnité versée. Il apparait en revanche que la plaignante n’a pas été informée de la survenance du sinistre, pas plus qu’elle n’a bénéficié de son règlement : on ne voit en effet pas pourquoi elle aurait mandaté une entreprise spécialisée pour tenter de récupérer son véhicule (P. 4/8) si elle avait su que celui-ci n’existait alors plus et qu’elle avait été dédommagée par l’assurance. Ces éléments constituent autant d’indices suffisants pour considérer qu’[...] s’est intentionnellement approprié durant plus d’un mois le véhicule qui lui avait été confié au titre du contrat de leasing passé avec la plaignante, avant de conserver à son profit l’indemnité versée par l’assurance à la suite d’un accident occasionnant un dégât total à ce même véhicule. Le fait qu’il ait – non pas spontanément mais seulement après avoir appris le dépôt de la plainte pénale et suite à une interpellation du Ministère public (P. 5) – proposé de rembourser la plaignante à hauteur de 50 fr. par mois par lettre du 15 mai 2024 (P. 6) ne suffit pas, à ce stade en tout cas, à exclure toute intention dolosive. Il existe ainsi des soupçons suffisants laissant présumer que l’infraction d’abus de confiance, en particulier, a été commise au préjudice de la plaignante. Partant, le Ministère public aurait dû ouvrir une

- 9 - instruction et, à tout le moins, procéder à l’audition formelle d’[...] en qualité de prévenu. Le grief de la recourante est donc fondé. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite l’application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP, dont elle soutient que les conditions ne seraient pas réalisées, dès lors que son intérêt à ce que ses conclusions civiles soient traitées est prépondérant. 4.2 A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (cf. supra consid. 2.2), le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et si la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante (art. 8 al. 2 let. b CPP). L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire l’ouverture à leur encontre d’une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le

- 10 - caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées ; CREP 23 juin 2023/506 consid. 2.2.2). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’[...] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 3 juillet 2024 à une peine privative de liberté de 42 mois – sous déduction de 122 jours de détention provisoire et de 388 jours d’exécution anticipée peine, ainsi que de trois jours pour les six jours de détention subie dans des conditions illicites – et à une amende de 500 fr., pour infractions simples et graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire (P. 10). Le dossier ne contenant qu’une partie du dispositif rendu en procédure simplifiée, on ignore tout des faits qui étaient reprochés au prévenu et des motifs ayant conduit à la peine prononcée contre lui. Il apparaît ainsi hasardeux d’affirmer qu’un complément de peine pour sanctionner les faits objet de la présente procédure serait insignifiant. Quoi qu’il en soit, il ressort de la plainte déposée que la recourante a pris des conclusions civiles à l’encontre d’[...] qu’elle a provisoirement chiffrées à 10'142 fr. 85 (P. 4/1). S’il a certes offert de verser un montant de 50 fr. par mois à la plaignante, il n’a aucunement reconnu le montant réclamé par cette dernière. Il n’apparaît par ailleurs pas que le cas dénoncé puisse être considéré comme un cas bagatelle au regard de la loi pénale. La recourante dispose ainsi d’un intérêt évident à la poursuite pénale qui s’oppose à un classement fondé sur les art. 8 al. 2 let. b et 310 al. 1 let. b CPP. Le second grief de la recourante est donc également fondé.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 11 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La liste d’opérations produite comporte des prestations fournies par trois intervenants, désignés des acronymes AE, GB et LV, pour une durée d’activité totale de sept heures. La désignation GB se rapporte de toute évidence à l’avocat stagiaire Granit Buqaj, tandis que la désignation LV se rapporte non moins vraisemblablement à l’avocate brevetée Ludivine Fischbacher-Veuthey (cf. https://oav.ch/rechercher-un-avocat/?fwp_etude=233-eigenmann-associes et https://oav.ch/rechercher-un- avocat/?fwp_categorie=stagiaire&fwp_etude=233-eigenmann-associes). Ainsi, Me Eigenmann et Me Fischbacher-Veuthey ont déployé une activité de 45 minutes à eux deux, tandis que l’avocat stagiaire a déployé une activité de six heures et 15 minutes, ce qui apparaît adéquat au regard de l’ampleur et de la nature de la cause. En revanche, les tarifs horaires de 525 fr. et de 380 fr. mentionnés pour les prestations de Me Eigenmann et de Me Fischbacher-Veuthey respectivement, tout comme celui de 270 fr. réclamé pour les prestations de l’avocat stagiaire sont manifestement excessifs, s’agissant d’une cause qui n’est exceptionnelle ni par son ampleur, ni par sa complexité. Partant, l’indemnité sera fixée, compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 45 minutes au tarif horaire de 300 fr. et d’une durée d’activité nécessaire d’avocat stagiaire de six heures et 15 minutes au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a

- 12 - al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'225 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 101 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 1'350 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par W.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :