Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 B.A.________ invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en lien avec l’art. 318 CPP. Elle expose que, dans sa correspondance du 1er juillet 2024, le procureur ne lui aurait pas imparti de délai clair pouvant s’apparenter à un avis de prochaine clôture et, qu’au vu du contenu de son courriel du 5 août 2024, aucun délai ne pourrait être considéré comme échu. L’ordonnance de classement devrait donc être annulée. Sur le fond, B.A.________ invoque une violation de la maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ainsi qu’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En bref, elle soutient que l’affirmation de l’ordonnance selon laquelle A.A.________ souffrait d’une importante dépression et avait des idées noires ne serait pas correcte. Elle relève que l’ordonnance ne reposerait à cet égard que sur ses déclarations et celles de C.A.________, faites le jour du drame, en
- 6 - état de choc. Au surplus, elle-même n’avait pas été entendue lors d’une audition formelle et elle conteste les propos qui lui ont été attribués, car A.A.________ lui aurait parlé le jour en cause et porté un regard sur son avenir. Elle s’étonne du fait que le Ministère public n’ait pas jugé utile d’entendre le médecin psychiatre ou le médecin traitant de A.A.________, qui auraient pu confirmer ou infirmer l’hypothèse du suicide, ou requérir la production de ses dossiers médicaux qui auraient permis de mieux comprendre sa pathologie. Le rapport de levée de corps mentionne qu’un régulateur d’humeur a été prescrit à A.A.________ le jour même du décès, mais on ne sait pas si ce médicament a été pris en présence du médecin et quels en sont les effets, notamment secondaires, potentiels (pertes d’équilibre et vertiges éventuels). En outre, le procureur n’a pas tenu compte des échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec A.A.________ après sa chute. S’il avait tenté de se suicider, il est étrange qu’il lui ait répondu, et ce à plusieurs reprises, et qu’il lui ait donné des indications précises sur l’endroit où il se trouvait, et ce, sans mentionner qu’il avait fait une bêtise ni s’en excuser. Le fait qu’il lui a répondu et lui a indiqué sa position laisserait plutôt penser qu’il souhaitait être retrouvé et sauvé. B.A.________ soutient ensuite que rien, dans le comportement de A.A.________, ne laissait présager un suicide et conteste la constatation selon laquelle il serait tombé du toit. En réalité, la chute a eu lieu depuis un avant-toit facilement accessible et il est presque impossible de distinguer un saut volontaire d’une chute accidentelle. A cet égard, elle fait valoir que l’ordonnance n’examine pas du tout l’hypothèse d’un homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en relation avec le très mauvais état de l’immeuble et son défaut d’entretien au sens de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (immeuble désaffecté, présentant un risque évident de dommages graves en raison notamment de sa dégradation et de son absence d’entretien). Dans ces circonstances, des mesures de sécurité, telle que la clôture du périmètre, la condamnation des entrées du bâtiment ou encore l’installation de panneaux d’avertissement semblaient être des précautions techniquement possibles et peu coûteuses que le propriétaire de l’immeuble aurait pu prendre pour éviter tout risque de dommage. Elle
- 7 - observe que, curieusement, ledit bâtiment était en cours de destruction, ce qui rend impossible toute constatation en lien avec son état de délabrement. Elle indique avoir toutefois pris des photographies des lieux peu après le drame. Si de telles mesures de sécurité avaient été prises, son mari n’aurait pas pu pénétrer dans les lieux et l’issue fatale aurait assurément pu être évitée. Dans ces circonstances, elle en déduit qu’il n’est pas possible de conclure à l’absence d’incrimination possible d’un tiers. Il s’agit d’un élément factuel erroné et incomplet qui aurait dû être instruit avant de pouvoir exclure l’hypothèse d’un accident. Le classement a donc été prononcé sur la base d’un état de fait incomplet. Enfin, B.A.________ invoque l’inopportunité de l’ordonnance au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP. Elle expose que, dans le cadre de ses démarches administratives notamment auprès des assurances, elle a un intérêt évident à ce que la cause du décès soit établie à l’issue d’une enquête sérieuse et complète. Si cette enquête ne parvient pas à établir cette cause de manière définitive, l’autorité pénale doit conclure que celle- ci est indéterminée.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. ainsi que les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. La reddition d’un avis de prochaine clôture en bonne et due forme est obligatoire (« zwingend » : TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 5.3 et les références
- 8 - citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1 ; Grodecki/Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 318 CPP). La violation du droit d’être entendu ne peut être guérie durant la procédure de recours que de manière exceptionnelle, notamment parce que, lorsque le vice est grave, ce n’est en principe pas à l’autorité de recours d’y remédier, soit en l’occurrence de se prononcer en première instance sur les mesures d’instruction requises et par voie de conséquence de mettre éventuellement celles-ci en œuvre (Wiprächtiger/Hans/Steiner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, t. II, 3e éd., 2023, n. 19 et 20 ad art. 318 StPO et les références citées). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1).
E. 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
- 9 - Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence implique donc la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
- 10 - des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Les concepts de causalité adéquate et naturelle ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 142 IV 237 consid. 1.5, et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et 131 IV 145 consid. 5, auxquels il convient de se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1).
E. 2.3.1 En l’espèce, c’est à juste titre, au vu de la jurisprudence précitée, que B.A.________ fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un délai de prochaine clôture, conforme aux exigences de l’art.
- 11 - 318 al. 1 CPP. L’argument du Ministère public, qui déclare avoir agi ainsi par délicatesse, ne change pas cette appréciation. En outre, lorsque B.A.________ a informé le procureur, par courriel du 5 août 2024, qu’elle entendait contester le rapport de police qui concluait à un suicide, et lui a demandé de ne pas clôturer tout de suite l’enquête, ce dernier a immédiatement rendu le 6 août 2024 une ordonnance de classement. Ce faisant, il a manifestement contrevenu au principe de la bonne foi, ce d’autant qu’il avait indiqué à B.A.________ qu’elle pouvait lui écrire, y compris par courriel. Il ne saurait dès lors invoquer l’irrespect de la forme écrite ni soutenir qu’elle n’aurait fait qu’opposer sa propre version des faits sans solliciter de mesures d’instruction supplémentaires. Dans ces conditions, le droit de B.A.________ d’être entendue a été violé. Cette violation doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise, le vice ne pouvant être guéri en seconde instance sans contrevenir au principe de la double instance. Il incombera donc au Ministère d’adresser à B.A.________ un avis de prochaine clôture en bonne et due forme.
E. 2.3.2 L’admission de ce grief dispense l’autorité de céans d’examiner les autres griefs invoqués par B.A.________. Toutefois, il parait expédient de relever qu’il existe quand même, à ce stade, un doute sur la cause du décès de A.A.________, aucun élément médical objectif ne venant corroborer le fait qu’il avait, dans les jours précédant les faits, des idées suicidaires. Le fait que, selon C.A.________, A.A.________ avait récemment fait un séjour à l’Hôpital de Prangins, et que lorsqu’il l’avait appelé dans l’après-midi, il « n’était pas bien », ne suffit pas. En outre, seul C.A.________ a été auditionné, par la police. Les autres proches, et en particulier B.A.________, et le médecin psychiatre de A.A.________, qui avait pourtant rencontré ce dernier le jour des faits et prescrit un nouveau médicament, n’ont pas été auditionnés, ni par la police ni par le Ministère public. Il conviendrait que ces trois personnes au moins soient auditionnées par le procureur et que le dossier médical de B.A.________ soit produit.
- 12 - Enfin, le rapport de police fait état du fait que la Brigade de police scientifique a été dépêchée sur les lieux afin de procéder à un constat technique mais le résultat de ce constat ne figure pas au dossier (seul un résumé est fourni dans le rapport, sans aucune photographie des lieux). Partant, il est difficile de comprendre à quelle distance en contre- bas de la scierie désaffectée A.A.________ a été retrouvé et comment il a pu atteindre la partie de la plate-forme de laquelle il aurait sauté, de même que de répondre aux interrogations de B.A.________ en relation avec le défaut d’entretien de l’immeuble et l’absence de mise en garde sur son éventuel caractère dangereux. Là encore, l’argument du Ministère public, selon lequel il ne discerne pas en quoi le propriétaire aurait pu et aurait dû prévoir qu’un individu allait enjamber les barrières empêchant l’accès au toit, n’est pas pertinent. La question de savoir si la pose d’une barrière ou d’une porte empêchant d’accéder à l’intérieur de l’immeuble aurait suffi relève d’une violation éventuelle d’une règle de prudence. Or, cette question n’a pas été examinée dans l’ordonnance attaquée. Au demeurant, si la suspicion de tentamen devait être objectivement confirmée, il apparaîtrait qu’elle pourrait reléguer au second plan – dans la chaîne causale – les violations prétendues des règles de prudence de la part du propriétaire de la scierie. Toutefois cette question doit être instruite. Il est donc attendu du Ministère public, au vu de ce qui précède, qu’il procède à des investigations complémentaires et rende une nouvelle décision.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.A.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Sabina Jelk, avocate-stagiaire de Me Etienne Campiche, il sera retenu six heures d’activité nécessaire au tarif horaire
- 13 - de 160 fr., ainsi qu’une heure au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1’260 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 25 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 10, ce qui correspond à un total de 1'390 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) est allouée à B.A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche (pour B.A.________),
- 14 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 138 PE24.009797-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 5 al. 3 et 29 al. 2 Cst. ; 117 CP ; 6, 318 al. 1 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2024 par B.A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.009797-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale ensuite du décès de A.A.________, né le [...] 1972, marié à B.A.________ depuis 1996, constaté le 2 mai 2024, près d’une rivière, en contre-bas d’une ancienne scierie, sise à [...].
- 2 - Par courrier du 3 juin 2024, B.A.________ a indiqué au Ministère public qu’elle voulait se porter partie civile et recevoir une copie des rapports établis par la police ainsi que par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) (P. 5). Le 6 juin 2024, le Ministère public a informé B.A.________ que le rapport de police lui serait envoyé une fois celui-ci en sa possession et lui a suggéré de s’adjoindre à ce moment-là un médecin pour en prendre connaissance. Quant à l’intervention du CURML, il a expliqué ne pas avoir jugé nécessaire de le mandater dans la mesure où les explications orales fournies par la police, au moment des faits, étaient claires (P. 6). Le 19 juin 2024, le Ministère public a reçu un rapport de levée de corps établi le 5 juin 2024 par la Gendarmerie (P. 7). Les propos relatés par le frère de A.A.________, C.A.________ – entendu de manière formelle (cf. PV aud. 1) –ainsi que ceux de son épouse, B.A.________ – entendue de manière informelle – y étaient repris. Il en ressort que A.A.________ souffrait de dépression depuis plusieurs mois, que le jour en question, vers 18h44, C.A.________ avait reçu un appel de B.A.________ qui était très inquiète. A.A.________ était parti se promener depuis deux heures et, ne le voyant pas revenir, elle lui avait téléphoné. A.A.________ lui avait répondu qu’il se trouvait près de [...], qu’il entendait de l’eau, qu’il ne pouvait plus marcher et qu’il se trouvait près d’un bâtiment à volets rouges. C.A.________ avait contacté le 117 puis était parti à la recherche de A.A.________ avec son fils et un collègue pompier. Parvenus vers la scierie vers 19h40, ils avaient découvert A.A.________, lequel était conscient mais confus ; il ne sentait plus ses jambes. Comme il était très faible et tout blanc, C.A.________ avait pensé à une hypothermie et avait contacté le 144 pour demander une ambulance en urgence. A l’arrivée de celle-ci, A.A.________ avait commencé à saigner par le nez et la bouche, puis avait perdu connaissance. Dans l’intervalle, B.A.________ les avait rejoints. Le décès de A.A.________ avait été constaté sur place par le médecin du SMUR à 20h47.
- 3 - Le 1er juillet 2024, le Ministère public a indiqué à B.A.________ avoir transmis le rapport de police à son médecin de famille et qu’il envisageait, au vu de son contenu, de rendre une ordonnance de classement, faute d’implication d’un tiers. Il a invité B.A.________ à lui faire savoir, à sa meilleure convenance, si elle souhaitait solliciter des mesures d’enquête complémentaires et a précisé rester à sa disposition (P. 11). Par courriel du 9 juillet 2024, le médecin de famille de B.A.________ a informé le Ministère public qu’il avait pris connaissance avec elle du rapport de police et qu’elle lui avait posé des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. B.A.________ souhaitait en outre apporter des précisions à ce rapport et savoir comment elle pouvait être entendue (P. 12). Par courrier du 15 juillet 2024 faisant référence à ce courriel, le Ministère public a indiqué à B.A.________ qu’elle pouvait lui écrire, à sa meilleure convenance, par courrier ou par courriel, et a précisé rester à sa disposition pour tout renseignement par téléphone ou par écrit (P. 13). Par courrier du 29 juillet 2024, B.A.________ a indiqué au Ministère public qu’elle était très surprise d’apprendre que « les circonstances (…) conclu[aient] à un suicide » et demandait sur quels éléments factuels reposaient cette conclusion (P. 14). Le 30 juillet 2024, le Ministère public lui a répondu que les éléments factuels étaient ceux figurant dans le rapport de police, lesquels étaient identiques à ceux fournis la nuit des faits. Il a ajouté que « les motifs justifiant le classement prochain de la procédure ser[aient] exposés dans la décision [à intervenir] » (P. 15). Par courriel du 5 août 2024, B.A.________ a informé le Ministère public qu’un courrier lui parviendrait ces prochains jours concernant le rapport de police et le décès de son époux. Elle concluait comme suit : « Par la présente, je vous demande de ne pas clôturer ce dossier étant donné que je pense contester le dit rapport ».
- 4 - B. Par ordonnance du 6 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers, qu’il apparaissait que A.A.________ avait souffert d’un sévère « burn-out » deux ans auparavant, qu’il souffrait à nouveau d’une importante dépression depuis la fin de l’année 2023 et qu’il avait des idées noires. Selon les constatations effectuées sur les lieux, A.A.________ aurait accédé seul sur le toit de l’ancienne scierie, situé à une hauteur de plus de huit mètres, et se serait jeté dans le vide. Aucune trace de lutte ou de glissade n’avait été retrouvée sur le toit, lequel était recouvert de mousse. C. Par acte du 23 août 2024, B.A.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Etienne Campiche, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète son instruction et procède aux mesures d’instruction nécessaires, subsidiairement pour qu’il lui notifie un avis de prochaine clôture et lui impartisse un délai déterminé pour formuler ses réquisitions de preuves, et encore plus subsidiairement, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces nouvelles. Le 21 février 2025, dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 26 février 2025, B.A.________, par son conseil, a indiqué ne pas déposer de réplique spontanée aux déterminations du Ministère public. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 B.A.________ invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en lien avec l’art. 318 CPP. Elle expose que, dans sa correspondance du 1er juillet 2024, le procureur ne lui aurait pas imparti de délai clair pouvant s’apparenter à un avis de prochaine clôture et, qu’au vu du contenu de son courriel du 5 août 2024, aucun délai ne pourrait être considéré comme échu. L’ordonnance de classement devrait donc être annulée. Sur le fond, B.A.________ invoque une violation de la maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ainsi qu’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. En bref, elle soutient que l’affirmation de l’ordonnance selon laquelle A.A.________ souffrait d’une importante dépression et avait des idées noires ne serait pas correcte. Elle relève que l’ordonnance ne reposerait à cet égard que sur ses déclarations et celles de C.A.________, faites le jour du drame, en
- 6 - état de choc. Au surplus, elle-même n’avait pas été entendue lors d’une audition formelle et elle conteste les propos qui lui ont été attribués, car A.A.________ lui aurait parlé le jour en cause et porté un regard sur son avenir. Elle s’étonne du fait que le Ministère public n’ait pas jugé utile d’entendre le médecin psychiatre ou le médecin traitant de A.A.________, qui auraient pu confirmer ou infirmer l’hypothèse du suicide, ou requérir la production de ses dossiers médicaux qui auraient permis de mieux comprendre sa pathologie. Le rapport de levée de corps mentionne qu’un régulateur d’humeur a été prescrit à A.A.________ le jour même du décès, mais on ne sait pas si ce médicament a été pris en présence du médecin et quels en sont les effets, notamment secondaires, potentiels (pertes d’équilibre et vertiges éventuels). En outre, le procureur n’a pas tenu compte des échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec A.A.________ après sa chute. S’il avait tenté de se suicider, il est étrange qu’il lui ait répondu, et ce à plusieurs reprises, et qu’il lui ait donné des indications précises sur l’endroit où il se trouvait, et ce, sans mentionner qu’il avait fait une bêtise ni s’en excuser. Le fait qu’il lui a répondu et lui a indiqué sa position laisserait plutôt penser qu’il souhaitait être retrouvé et sauvé. B.A.________ soutient ensuite que rien, dans le comportement de A.A.________, ne laissait présager un suicide et conteste la constatation selon laquelle il serait tombé du toit. En réalité, la chute a eu lieu depuis un avant-toit facilement accessible et il est presque impossible de distinguer un saut volontaire d’une chute accidentelle. A cet égard, elle fait valoir que l’ordonnance n’examine pas du tout l’hypothèse d’un homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en relation avec le très mauvais état de l’immeuble et son défaut d’entretien au sens de l’art. 58 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (immeuble désaffecté, présentant un risque évident de dommages graves en raison notamment de sa dégradation et de son absence d’entretien). Dans ces circonstances, des mesures de sécurité, telle que la clôture du périmètre, la condamnation des entrées du bâtiment ou encore l’installation de panneaux d’avertissement semblaient être des précautions techniquement possibles et peu coûteuses que le propriétaire de l’immeuble aurait pu prendre pour éviter tout risque de dommage. Elle
- 7 - observe que, curieusement, ledit bâtiment était en cours de destruction, ce qui rend impossible toute constatation en lien avec son état de délabrement. Elle indique avoir toutefois pris des photographies des lieux peu après le drame. Si de telles mesures de sécurité avaient été prises, son mari n’aurait pas pu pénétrer dans les lieux et l’issue fatale aurait assurément pu être évitée. Dans ces circonstances, elle en déduit qu’il n’est pas possible de conclure à l’absence d’incrimination possible d’un tiers. Il s’agit d’un élément factuel erroné et incomplet qui aurait dû être instruit avant de pouvoir exclure l’hypothèse d’un accident. Le classement a donc été prononcé sur la base d’un état de fait incomplet. Enfin, B.A.________ invoque l’inopportunité de l’ordonnance au sens de l’art. 393 al. 2 let. c CPP. Elle expose que, dans le cadre de ses démarches administratives notamment auprès des assurances, elle a un intérêt évident à ce que la cause du décès soit établie à l’issue d’une enquête sérieuse et complète. Si cette enquête ne parvient pas à établir cette cause de manière définitive, l’autorité pénale doit conclure que celle- ci est indéterminée. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. ainsi que les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. La reddition d’un avis de prochaine clôture en bonne et due forme est obligatoire (« zwingend » : TF 6B_98/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 5.3 et les références
- 8 - citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1 ; Grodecki/Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 318 CPP). La violation du droit d’être entendu ne peut être guérie durant la procédure de recours que de manière exceptionnelle, notamment parce que, lorsque le vice est grave, ce n’est en principe pas à l’autorité de recours d’y remédier, soit en l’occurrence de se prononcer en première instance sur les mesures d’instruction requises et par voie de conséquence de mettre éventuellement celles-ci en œuvre (Wiprächtiger/Hans/Steiner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Balser Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, t. II, 3e éd., 2023, n. 19 et 20 ad art. 318 StPO et les références citées). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid.1.3.1 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1). 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
- 9 - Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence implique donc la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). L'infraction suppose que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
- 10 - des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Les concepts de causalité adéquate et naturelle ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 142 IV 237 consid. 1.5, et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et 131 IV 145 consid. 5, auxquels il convient de se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est à juste titre, au vu de la jurisprudence précitée, que B.A.________ fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un délai de prochaine clôture, conforme aux exigences de l’art.
- 11 - 318 al. 1 CPP. L’argument du Ministère public, qui déclare avoir agi ainsi par délicatesse, ne change pas cette appréciation. En outre, lorsque B.A.________ a informé le procureur, par courriel du 5 août 2024, qu’elle entendait contester le rapport de police qui concluait à un suicide, et lui a demandé de ne pas clôturer tout de suite l’enquête, ce dernier a immédiatement rendu le 6 août 2024 une ordonnance de classement. Ce faisant, il a manifestement contrevenu au principe de la bonne foi, ce d’autant qu’il avait indiqué à B.A.________ qu’elle pouvait lui écrire, y compris par courriel. Il ne saurait dès lors invoquer l’irrespect de la forme écrite ni soutenir qu’elle n’aurait fait qu’opposer sa propre version des faits sans solliciter de mesures d’instruction supplémentaires. Dans ces conditions, le droit de B.A.________ d’être entendue a été violé. Cette violation doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise, le vice ne pouvant être guéri en seconde instance sans contrevenir au principe de la double instance. Il incombera donc au Ministère d’adresser à B.A.________ un avis de prochaine clôture en bonne et due forme. 2.3.2 L’admission de ce grief dispense l’autorité de céans d’examiner les autres griefs invoqués par B.A.________. Toutefois, il parait expédient de relever qu’il existe quand même, à ce stade, un doute sur la cause du décès de A.A.________, aucun élément médical objectif ne venant corroborer le fait qu’il avait, dans les jours précédant les faits, des idées suicidaires. Le fait que, selon C.A.________, A.A.________ avait récemment fait un séjour à l’Hôpital de Prangins, et que lorsqu’il l’avait appelé dans l’après-midi, il « n’était pas bien », ne suffit pas. En outre, seul C.A.________ a été auditionné, par la police. Les autres proches, et en particulier B.A.________, et le médecin psychiatre de A.A.________, qui avait pourtant rencontré ce dernier le jour des faits et prescrit un nouveau médicament, n’ont pas été auditionnés, ni par la police ni par le Ministère public. Il conviendrait que ces trois personnes au moins soient auditionnées par le procureur et que le dossier médical de B.A.________ soit produit.
- 12 - Enfin, le rapport de police fait état du fait que la Brigade de police scientifique a été dépêchée sur les lieux afin de procéder à un constat technique mais le résultat de ce constat ne figure pas au dossier (seul un résumé est fourni dans le rapport, sans aucune photographie des lieux). Partant, il est difficile de comprendre à quelle distance en contre- bas de la scierie désaffectée A.A.________ a été retrouvé et comment il a pu atteindre la partie de la plate-forme de laquelle il aurait sauté, de même que de répondre aux interrogations de B.A.________ en relation avec le défaut d’entretien de l’immeuble et l’absence de mise en garde sur son éventuel caractère dangereux. Là encore, l’argument du Ministère public, selon lequel il ne discerne pas en quoi le propriétaire aurait pu et aurait dû prévoir qu’un individu allait enjamber les barrières empêchant l’accès au toit, n’est pas pertinent. La question de savoir si la pose d’une barrière ou d’une porte empêchant d’accéder à l’intérieur de l’immeuble aurait suffi relève d’une violation éventuelle d’une règle de prudence. Or, cette question n’a pas été examinée dans l’ordonnance attaquée. Au demeurant, si la suspicion de tentamen devait être objectivement confirmée, il apparaîtrait qu’elle pourrait reléguer au second plan – dans la chaîne causale – les violations prétendues des règles de prudence de la part du propriétaire de la scierie. Toutefois cette question doit être instruite. Il est donc attendu du Ministère public, au vu de ce qui précède, qu’il procède à des investigations complémentaires et rende une nouvelle décision.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.A.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Sabina Jelk, avocate-stagiaire de Me Etienne Campiche, il sera retenu six heures d’activité nécessaire au tarif horaire
- 13 - de 160 fr., ainsi qu’une heure au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1’260 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 25 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 104 fr. 10, ce qui correspond à un total de 1'390 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs) est allouée à B.A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche (pour B.A.________),
- 14 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :