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PE24.009393

Waadt · 2024-05-14 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 A tout le moins le 28 avril 2024, date de son interpellation, Y.________ a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité suffisants. S'il admet avoir violé la LEI et commis une violation de domicile, il soutient que le dommage à la propriété et le vol sont exclus. A cet égard, il rappelle avoir expliqué que le bateau était déjà endommagé et souillé à son arrivée et que les objets déclarés volés n'ont pas été retrouvés sur lui ni sur ses compagnons ; il n'existerait d'ailleurs aucune preuve que le bateau était en bon état avant qu'ils ne pénètrent à bord. En outre et alors même que le site était équipé de caméras de vidéosurveillance, aucun enregistrement vidéo ne permettrait de remettre en cause sa version.

E. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi

- 6 - que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur du bateau avec des affaires de couchage (P. 4). La police a par ailleurs constaté des traces d'effraction sur la porte de la cabine dont le système de verrouillage avait été forcé. Elle a également constaté que la cabine et son mobilier avaient été souillés par toutes sortes de détritus. Dans sa plainte, le propriétaire du bateau a quant à lui signalé la disparition de deux lampes de poche de la marque Led Lenser, modèle P7 CORE, d'une valeur de 64 fr. 90 la pièce, d'environ 20 euros en monnaie et de divers petits objets qu'il devait encore inventorier (P. 6). A ce stade très précoce de l'enquête, ces différents éléments suffisent amplement pour retenir l'existence de soupçons de culpabilité suffisants non seulement pour la violation de domicile mais également pour les dommages à la propriété et les vols dénoncés. Le fait que les objets signalés volés n'aient pas été retrouvés lors de l'intervention de la police ne saurait suffire à disculper le recourant dans la mesure où il admet avoir à tout le moins passé deux nuits sur le bateau (cf. notamment PV aud. 1, R. 10) et qu'il a ainsi disposé du temps nécessaire pour écouler les objets dérobés, respectivement utiliser l'argent liquide avant son arrestation. Les images de télésurveillance doivent encore être examinées (P. 8, p. 11), de sorte qu'elles ne sont à ce stade d'aucune utilité au recourant. Le moyen doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant semble également contester le risque de fuite. Il se borne toutefois à alléguer que ce risque doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances et en particulier de la peine prévisible.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 7 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5. 1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

E. 4.3 En l'espèce, il est tout d'abord douteux que le grief du recourant soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne intéressée doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque. A supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté. Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant est un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse où il n'a ni domicile fixe ni attaches. Toute sa famille vit en [...] où il est né et a vécu jusqu'à l’âge de 14 ans. Il a par ailleurs démontré être très mobile puisqu'il a séjourné en Turquie, en Grèce, en Albanie, en Bosnie, en Croatie, en Italie, en France et en Hollande avant d'arriver en Suisse, pays qu'il prétend de plus régulièrement quitter pour retourner travailler en France (PV aud. 1, R. 5). Il existe dès lors un risque que le recourant cherche à se soustraire à la procédure pénale en prenant la fuite ou en retombant dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse comme il le fait déjà depuis près de deux ans. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

- 8 -

E. 5 Le recourant conteste aussi tout risque de collusion. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner celle du risque de collusion.

E. 6.1 Le recourant conteste la proportionnalité de la détention provisoire. Il soutient qu'une infraction LEI et une violation de domicile ne sont pas de nature à justifier une détention préventive de deux mois.

E. 6.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 6.3 En l'espèce, comme dit plus haut, il existe des soupçons suffisants que le recourant s'est rendu coupable non seulement d'infraction LEI et de violation de domicile mais également de dommages à la propriété et de vol. L'intéressé a par ailleurs des antécédents puisqu'il a déjà été condamné à quatre reprises, en l’espace de sept mois seulement, pour entrée illégale (trois fois), séjour illégal (quatre fois), vol simple (deux fois), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure), usage illicite d’un véhicule, contravention à la LStup (deux fois), dommages à la propriété, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

- 9 - empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile et violation grave des règles de la circulation routière (commission répétée), dont une fois à une peine privative de liberté de six mois. La durée de la détention provisoire ordonnée, soit deux mois, n'apparait donc pas disproportionnée au regard de la peine prévisible. Le moyen doit être rejeté.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 1er mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 372 PE24.009393-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2024 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE24.009393-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, de nationalité [...], célibataire, sans activité, sans domicile connu, est né le [...] 2000 à [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 12.12.2022, Ministère public du Jura bernois-Seeland : entrée illégale et séjour illégal ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ; sursis non révoqué et prolongation du délai d’épreuve d’un an le 09.01.2023 ; sursis non révoqué et prolongation du délai d’épreuve d’un an le 31.03.2023 ; sursis révoqué le 17.07.2023 ;

- 09.01.2023, Ministère public du canton de Genève : vol simple, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; peine privative de liberté de 6 mois ; libération conditionnelle le 03.07.2023, avec délai d’épreuve d’un an et règles de conduite ;

- 31.03.2023, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : vol simple, obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure), séjour illégal, usage illicite d’un véhicule et consommation de stupéfiants ; peine privative de liberté de 70 jours et amende de 600 fr. ; libération conditionnelle le 01.12.2023, avec délai d’épreuve d’un an et règles de conduite ;

- 17.07.2023, Ministère public de Berne-Mitteland : contravention à la LStup, dommages à la propriété, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, entrée illégale, séjour illégal, empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile et violation grave des règles de la circulation routière (commission répétée) ; 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs. Y.________ fait encore l’objet de deux autres enquêtes pénales ouvertes le 24 février 2024 par le Staatsanwalt Zürich-Limmat pour séjour illégal (Pikett/2024/8300) et le 5 mars 2024 par le Ministère public de Berne-Mitteland pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (BM 24/12529 KAD).

- 3 -

b) Y.________ a été appréhendé le 28 avril 2024. Il a été entendu par la police le 29 avril 2024 et par la procureure le 30 avril 2024.

c) Y.________ est prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Les faits suivants lui sont reprochés :

1. A tout le moins le 28 avril 2024, date de son interpellation, Y.________ a persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises.

2. A Lausanne, [...], entre le 1er janvier 2024 et le 28 avril 2024, Y.________, accompagné de F.________ et G.________, a pénétré sans droit et par effraction dans le bateau à moteur immatriculé VD [...], appartenant à [...], en ouvrant la bâche de protection et en forçant la serrure de la porte de la cabine du bateau à l’aide d’un outil indéterminé, ce qui l’a endommagée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et y ont dérobé deux lampes de poche, 20 euros en monnaie et d’autres biens. Ils ont par ailleurs souillé la cabine, notamment avec des mégots et autres déchets, le matelas, le duvet et les coussins.

d) [...] a déposé plainte le 29 avril 2024. Il s’est également constitué partie civile, toutefois sans chiffrer ses prétentions. B. Par ordonnance du 1er mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juin 2024 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, à savoir que celui-ci et ses comparses avaient été interpellés alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur du bateau,

- 4 - que la porte du bateau avait été fracturée et que la cabine était souillée de détritus. Le tribunal a retenu que le risque de fuite était établi, dès lors que le prévenu était en situation illégale en Suisse, qu’il avait indiqué qu’il se rendait fréquemment en France pour y travailler et qu’il était extrêmement mobile puisqu’il avait déjà séjourné en Turquie, en Grèce, en Albanie, en Bosnie, en Croatie, en Italie, en France et en Hollande avant d’arriver dans notre pays. Il en allait de même concernant le risque de collusion : l’enquête ne faisait que débuter, la procureure avait annoncé qu’elle entendait notamment ordonner des comparaisons d’empreintes digitales, d’ADN et de semelles de chaussures, ainsi que des contrôles des objets retrouvés en possession du prévenu afin d’établir s’il avait commis des délits similaires. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir les risques de fuite et de collusion et que la durée de détention provisoire prévue jusqu’au 27 juin 2024 était proportionnée au vu des mesures d’instruction annoncées et de la peine encourue. C. Par acte du 7 mai 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

- 5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (let.

c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité suffisants. S'il admet avoir violé la LEI et commis une violation de domicile, il soutient que le dommage à la propriété et le vol sont exclus. A cet égard, il rappelle avoir expliqué que le bateau était déjà endommagé et souillé à son arrivée et que les objets déclarés volés n'ont pas été retrouvés sur lui ni sur ses compagnons ; il n'existerait d'ailleurs aucune preuve que le bateau était en bon état avant qu'ils ne pénètrent à bord. En outre et alors même que le site était équipé de caméras de vidéosurveillance, aucun enregistrement vidéo ne permettrait de remettre en cause sa version. 3.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 CPP rappelé plus haut, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi

- 6 - que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur du bateau avec des affaires de couchage (P. 4). La police a par ailleurs constaté des traces d'effraction sur la porte de la cabine dont le système de verrouillage avait été forcé. Elle a également constaté que la cabine et son mobilier avaient été souillés par toutes sortes de détritus. Dans sa plainte, le propriétaire du bateau a quant à lui signalé la disparition de deux lampes de poche de la marque Led Lenser, modèle P7 CORE, d'une valeur de 64 fr. 90 la pièce, d'environ 20 euros en monnaie et de divers petits objets qu'il devait encore inventorier (P. 6). A ce stade très précoce de l'enquête, ces différents éléments suffisent amplement pour retenir l'existence de soupçons de culpabilité suffisants non seulement pour la violation de domicile mais également pour les dommages à la propriété et les vols dénoncés. Le fait que les objets signalés volés n'aient pas été retrouvés lors de l'intervention de la police ne saurait suffire à disculper le recourant dans la mesure où il admet avoir à tout le moins passé deux nuits sur le bateau (cf. notamment PV aud. 1, R. 10) et qu'il a ainsi disposé du temps nécessaire pour écouler les objets dérobés, respectivement utiliser l'argent liquide avant son arrestation. Les images de télésurveillance doivent encore être examinées (P. 8, p. 11), de sorte qu'elles ne sont à ce stade d'aucune utilité au recourant. Le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant semble également contester le risque de fuite. Il se borne toutefois à alléguer que ce risque doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances et en particulier de la peine prévisible. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 7 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5. 1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 En l'espèce, il est tout d'abord douteux que le grief du recourant soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne intéressée doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’elle invoque. A supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté. Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant est un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse où il n'a ni domicile fixe ni attaches. Toute sa famille vit en [...] où il est né et a vécu jusqu'à l’âge de 14 ans. Il a par ailleurs démontré être très mobile puisqu'il a séjourné en Turquie, en Grèce, en Albanie, en Bosnie, en Croatie, en Italie, en France et en Hollande avant d'arriver en Suisse, pays qu'il prétend de plus régulièrement quitter pour retourner travailler en France (PV aud. 1, R. 5). Il existe dès lors un risque que le recourant cherche à se soustraire à la procédure pénale en prenant la fuite ou en retombant dans la clandestinité à l’intérieur de la Suisse comme il le fait déjà depuis près de deux ans. Le moyen doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

- 8 -

5. Le recourant conteste aussi tout risque de collusion. Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner celle du risque de collusion. 6. 6.1 Le recourant conteste la proportionnalité de la détention provisoire. Il soutient qu'une infraction LEI et une violation de domicile ne sont pas de nature à justifier une détention préventive de deux mois. 6.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 6.3 En l'espèce, comme dit plus haut, il existe des soupçons suffisants que le recourant s'est rendu coupable non seulement d'infraction LEI et de violation de domicile mais également de dommages à la propriété et de vol. L'intéressé a par ailleurs des antécédents puisqu'il a déjà été condamné à quatre reprises, en l’espace de sept mois seulement, pour entrée illégale (trois fois), séjour illégal (quatre fois), vol simple (deux fois), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure), usage illicite d’un véhicule, contravention à la LStup (deux fois), dommages à la propriété, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée,

- 9 - empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile et violation grave des règles de la circulation routière (commission répétée), dont une fois à une peine privative de liberté de six mois. La durée de la détention provisoire ordonnée, soit deux mois, n'apparait donc pas disproportionnée au regard de la peine prévisible. Le moyen doit être rejeté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 1er mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :