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PE24.009343

Waadt · 2025-01-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 38 PE24.009343-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.009343-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...] et qui a pour but toutes activités dans le domaine du bâtiment et de la construction, l’entreprise générale, les installations électriques et de chauffage, l’ingénierie du bâtiment, le commerce de 351

- 2 - matériaux et des technologies pour le bâtiment. [...] en est l’administrateur au bénéfice de la signature individuelle.

b) Dans le courant du mois de mars 2023, [...] a reçu un appel téléphonique d’un responsable de l’entreprise [...], savoir [...], concernant des factures impayées pour un montant d’environ 30'000 francs. Il a été informé que, la limite de crédit de 10'000 fr. accordée à B.________ étant largement dépassée, il devait verser le montant de 20'000 fr. à bref délai. [...] ayant déclaré ne pas être le commanditaire de ces factures, il a été informé par [...] que les bons de livraison avaient été signés par un certain « [...] ». Le dénommé « [...] » a été identifié en la personne de [...], employé de l’entreprise [...], société anonyme de droit suisse sise à [...] et dont l’administrateur au bénéfice de la signature individuelle était E.________. Au mois de mai 2023, [...] s’est entretenu avec E.________ afin d’obtenir des explications. Ce dernier a reconnu être l’auteur des commandes et a affirmé qu’il règlerait l’entier des factures. Aucun versement n’ayant été effectué, [...] a repris contact avec E.________ en juin 2023. Ce dernier lui a envoyé, comme preuve de paiement, deux ordres de virement, l’un du 2 juin 2023 de 15'475 fr. 60 et l’autre du 19 juin 2023 de 25'000 fr., en faveur de [...] (P. 10/1/4, versée en annexe au recours, et annexes non numérotées au PV aud. 1, à l’identique). Cette entreprise n’a toutefois jamais reçu ces montants. Il ressort du rapport d’investigation de la police du 15 avril 2024 (P. 4) qu’au final, E.________ a passé 29 commandes pour un montant total de 42'681 fr. 70 chez [...] entre le 28 février et le 15 mai 2023, date à laquelle le compte de B.________ auprès de [...] a été bloqué.

c) Onze commandes, pour un montant de 10'833 fr. 20, ont été retirées entre le 31 mai et le 19 juillet 2023 chez [...] de la même façon (P. 4).

- 3 -

d) Le 22 décembre 2023, B.________, agissant sous la signature de [...], a déposé plainte pénale contre E.________ pour escroquerie et abus de confiance et s’est constituée demanderesse au civil (PV aud. 1).

e) Entendu par la police le 18 mars 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a en substance déclaré que, E.________ ayant mis la société de son père en faillite, il ne pouvait plus se fournir en matériel auprès des fournisseurs dont il était le débiteur et qu’il avait dès lors demandé à [...] de pouvoir aller chercher du matériel pour sa nouvelle société, soit [...], au nom de B.________, ce à quoi [...] aurait donné son accord. Dès lors, [...] s’est lui-même, en sa qualité de chef d’équipe, rendu à plusieurs reprises chez [...] pour prendre du matériel de chantier, jusqu’à ce qu’un jour, le personnel de [...] lui refuse cette faveur car les factures étaient impayées. [...] en aurait alors informé [...]. Ce dernier lui aurait rétorqué qu’il attendait que E.________ paie ces factures à [...]. E.________ lui aurait dit d’aller chez [...] à la place de [...] et c’est ce qu’il a fait, avec l’accord de [...] « qui a confirmé » (PV aud. 2, R. 5). [...] a pour le surplus confirmé que la signature sur les bons de commande de [...] était bien la sienne (PV aud. 2, R. 8). Il a en outre affirmé que, dans les locaux de [...], quand on l’avait vu venir chercher lui- même du matériel au nom de B.________ habillé avec des habits au logo de [...], un employé avait téléphoné à [...] pour vérifier et qu’il était alors reparti avec la marchandise. [...] a au surplus relevé avoir cru, sans être affirmatif, que cela avait également été le cas chez [...] au début de l’accord entre les parties (PV aud. 2, R. 9). Selon lui[...] était bien au courant et avait donné son accord pour que l’entreprise de E.________ récupère de la marchandise chez [...] au nom de B.________ (PV aud. 2, R. 12). Toujours d’après lui, [...] savait, mais il avait été trop bon et « trop con » (sic) avec E.________ (PV aud. 2, R. 16).

f) Entendu par la police en qualité de prévenu le 4 avril 2024, E.________ a en substance exposé que [...] était d’accord pour que ses employés viennent chercher du matériel au nom de B.________ et que c’est d’ailleurs ce dernier qui avait demandé à augmenter le montant de la ligne de crédit de 10'000 fr. ouverte auprès de cette société. Lui-même avait l’intention de payer ces factures au nom de [...] mais il n’avait pas réussi à

- 4 - le faire parce qu’il n’avait plus d’entrée d’argent. Il a pour le surplus contesté avoir annulé les deux ordres de virements en faveur de [...] après les avoir passés mais a soutenu que l’IBAN de cette société avait changé (PV aud. 3).

g) Dans son rapport d’investigation du 15 avril 2024, la police souligne qu’elle a contacté téléphoniquement [...], responsable chez [...]. Celui-ci l’a informée que [...] était bel et bien au courant que E.________ venait récupérer du matériel au nom de B.________ et qu’il avait lui-même donné son accord. Il ne pouvait l’ignorer car les factures lui étaient adressées toutes les deux semaines environ et il aurait largement pu demander des explications dès la première facture ne le concernant pas. Le rapport d’investigation relève encore qu’il semble peu probable que [...] n’était pas au courant que E.________ se rendait à son insu chez [...] et [...], comme mentionné dans sa plainte. [...] avait fait confiance à E.________ en acceptant que ce dernier retire du matériel pour son entreprise au nom de la sienne, E.________ s’engageant quant à lui à régler les factures, ce qu’il n’avait pas fait. [...] se retrouvait en difficultés financières suite à cette affaire, laquelle a donné lieu à une procédure civile pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 4, spéc. p. 7). B. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré en substance qu’il ressortait des déclarations d’un ancien employé de E.________ que [...] avait donné son accord à ce dernier afin qu’il commande du matériel au nom de B.________ auprès de [...] et de [...] et que [...] lui avait confirmé son accord pour aller se fournir chez [...] lorsque [...] avait bloqué son compte et qu’[...] avait confirmé que [...] était au courant, tout comme E.________. Dès lors, les agissements dénoncés ne présentaient aucun élément permettant de considérer qu’une quelconque infraction relevant du droit pénal aurait été commise. Toujours selon le magistrat, il n’y avait en effet aucun indice

- 5 - sérieux d’un comportement pénalement répréhensible, notamment de comportement astucieux permettant de fonder une éventuelle escroquerie, le litige divisant les parties apparaissant ainsi de nature exclusivement civile. C. Par acte du 19 novembre 2024, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède à l’ouverture d’une enquête pénale dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et des dépens « à chiffrer en cours d’instance » lui étant alloués. Le 9 janvier 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en indiquant qu’il se référait intégralement à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. La Cour ajoute que la plateforme IncaMail utilisée par le mandataire de la partie est une plateforme de distribution reconnue selon

- 6 - l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures ([Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie] OCEI-PCPP ; RS 272.1). En outre, l’acte transmis par ce moyen comporte une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 110 al. 2 CPP, car attestée par La Poste Suisse (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2 ; CREP 15 juillet 2024/524 consid. 1.2 ; CREP 14 décembre 2021/975 consid. 1.3).

- 7 - 2. 2.1 La recourante conteste l’appréciation du procureur aux termes de laquelle l’astuce au sens pénal (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous) fait défaut. Elle soutient que cette interprétation se fonde exclusivement sur les déclarations de [...], de E.________ et d’[...]. Or, celles-ci ne pouvaient être suivies, puisque leurs auteurs avaient tous un intérêt personnel à affirmer que [...] était au courant des commandes de E.________. La recourante estime par ailleurs que l’enquête préliminaire de la police s’avère largement incomplète et insuffisante, puisque les personnes entendues n’ont pas été interrogées en détail sur les factures ouvertes auprès de [...] et que [...] n’a pas été réentendu après les déclarations des autres personnes impliquées. Elle soutient qu’il y aurait lieu d’entendre [...] dans les formes, et après lecture des droits et obligations de la personne entendue, en particulier quant aux conséquences d’un faux témoignage, de réentendre [...] afin qu’il s’exprime sur les éléments évoqués par [...], E.________ et [...], d’entendre un responsable de [...] et de requérir production de la fiche interne de [...] relative au client B.________ afin de constater les modifications effectuées. La recourante soutient enfin que E.________ a mis en place un stratagème précis pour obtenir du matériel auprès de différentes entreprise au nom de B.________ sans intention de s’acquitter des factures y relatives, de sorte que le comportement astucieux ne peut manifestement pas être écarté à ce stade. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les

- 8 - faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Tel est le cas, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

- 9 - frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme la volonté d'exécuter un contrat (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.4 ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75). Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant, en principe, au dommage de la dupe, hormis l’hypothèse de l’escroquerie dite triangulaire (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_365/2024, 6B_375/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1, 36 et 37 ad art. 146 CP et nn. 23 ss ad rem. prél. art. 137 ss CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il s’agit en premier lieu de se demander si on peut retenir de façon certaine, à ce stade, que [...] avait donné son accord à E.________ pour qu’il commande des fournitures au nom de B.________. A cet égard, le rapport de police relève qu’il semble « peu probable » que

- 10 - [...] n’était pas au courant que E.________ se rendait à son insu chez [...] et [...], au vu des déclarations, tout en retenant, au titre du mode opératoire de l’auteur des actes en question, que E.________ a agi à l’insu de la plaignante (P. 4, p. 7). Le délai mis à déposer plainte n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, force est de considérer que [...] a cherché à trouver une solution amiable pour être payé plutôt que déposer plainte pénale immédiatement. En outre, il l’a fait relativement rapidement, soit dans les trois mois après avoir découvert les agissements en cause auprès de [...]. De plus, s’agissant des factures, [...] a expliqué qu’elles étaient payables à 45 jours et qu’il ne les examinait dès lors pas à réception, ce qui apparaît crédible en l’état. 2.3.2 Pour le surplus, les déclarations des protagonistes doivent être appréciées avec retenue. En effet, ils avaient tous un intérêt à indiquer que [...] était au courant des agissements incriminés. Il est évident que, entendu comme prévenu dans cette affaire (en dépit de la non-entrée en matière prononcée ultérieurement), E.________ ne va pas s’incriminer lui- même. A cet égard, son ancien employé [...] a dit de lui ce qui suit : « E.________ gruge le système partout, arnaque tout ce qu’il peut et il ne sort pas de prison pour rien. Enfin, mieux vaut ne rien faire avec lui. J’ai par ailleurs eu des problèmes dans les stations-services pour faire le plein cela m’a souvent été refusé car M. E.________ faisait sur facture et il ne payait pas » (PV aud. 2, R. 5). En outre, [...] est également impliqué, puisque c’est lui qui a passé les commandes litigieuses et retiré le matériel. Il pourrait ainsi potentiellement être considéré comme complice. Qui plus est, [...] a également tout intérêt à déclarer que [...] était au courant, dès lors que [...] a ouvert une procédure civile à l’encontre de B.________ pour obtenir le paiement des factures litigieuses et qu’il sait que la société de E.________ a fait faillite. Le rôle de [...] dans cette affaire n’est pas clair non plus, puisqu’au final, qu’un accord soit venu à chef ou pas, elle a tout de même livré des marchandises pour un montant supérieur à la limite de crédit de

- 11 - 10'000 fr. qu’elle avait consentie à B.________. Enfin, [...] n’a pas formellement été interrogé mais la police s’est contentée de lui téléphoner sans lui faire part des conséquences d’un faux témoignage. Or, un tel interrogatoire apparaît nécessaire, y compris pour lui demander pourquoi la fiche client de B.________ a été modifiée en date du 23 octobre 2023 alors que le compte était bloqué depuis le mois de mai précédent. Avec la plaignante, on relèvera aussi que [...] a indiqué être au courant de l’accord, dont il aurait appris l’existence « aux cours de divers (sic) discussions avec des personnes » (PV aud. 2, R. 5), ce qui est pour le moins vague. On notera également que le rapport d’investigation ne porte pas sur le volet des commandes auprès de [...], aucun représentant de cette société n’ayant été interrogé. Or, un tel interrogatoire pourrait s’avérer déterminant. En effet, si un responsable de [...] évoquait également l’accord de [...], voire produisait des pièces en attestant, on pourrait ainsi conforter les déclarations des personnes impliquées mais également les infirmer dans le cas contraire. 2.3.3 Au de ce qui précède, il n’est pas possible, en l’état, de retenir avec certitude que [...] était au courant des agissements de E.________. 2.4 Cela étant, autre est la question de savoir si ces agissements sont constitutifs d’astuce au sens pénal. En l’état, cela n’est pas totalement exclu. En effet, non seulement E.________ a utilisé le compte ouvert au nom de B.________ pour commander du matériel au nom de sa société mais il savait en outre qu’il dépassait la limite de crédit de 10'000 fr. qu’il a déclaré connaître (tout en soutenant que [...] l’avait augmentée). Il est vrai aussi qu’il a fait croire qu’il s’était acquitté des factures ouvertes en produisant des avis relatifs à deux ordres de virement bancaire de 15'475 fr. 60 et de 25'000 fr. en faveur de [...] (P. 10/1/4, versée en annexe au recours, et annexes non numérotées au PV aud. 1, à l’identique, déjà mentionnées) qui n’ont jamais été exécutés. Ses explications à ce sujet, soit que l’IBAN du compte de [...] avait été modifié, ne résistent pas à l’examen, puisqu’il ressort du dossier que tel n’a jamais été le cas.

- 12 - On doit encore se demander si l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie est réalisé. On ne saurait, à ce stade, s’avancer à affirmer que E.________ n’a jamais eu l’intention de s’acquitter des factures. Cela étant, compte tenu des déclarations de [...] relatives au manque de probité de E.________, ainsi que du fait qu’il semble que ce dernier soit coutumier de ce genre de pratique et qu’une société qu’il gérait a déjà été mise en faillite, on ne peut pas exclure, à ce stade, que toute intention de payer faisait d’emblée défaut. 2.5 Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il existe des soupçons suffisants conduisant à retenir un comportement pénalement répréhensible de la part de E.________ au préjudice de B.________. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête, auditionner le représentant de la plaignante, entendre formellement [...], auditionner un responsable de [...] et procéder à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 8 novembre 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). S’agissant d’une cause qui n’est exceptionnelle ni par son ampleur, ni par sa complexité, l’indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'200 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23

- 13 - novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Théo Meylan, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :