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TRIBUNAL CANTONAL 930 PE24.009281-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 30 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 novembre 2024 par A.________ à l'encontre de B.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE24.009281-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 avril 2024, la Gendarmerie a établi à l’attention du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) un rapport d’incendie impliquant A.________. 354
- 2 - Par ordonnance pénale du 26 août 2024, le Ministère public, représenté par la Procureure C.________, a dit que A.________ s’était rendu coupable d’incendie par négligence (I), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (IV) et a dit que les frais, par 2'022 fr. 15, étaient mis à la charge de [...] (V). Le 6 septembre 2024, la Procureure C.________ a indiqué à A.________ que l’ordonnance qu’elle lui avait envoyée en recommandé lui était revenue en retour avec la mention « non réclamée ». Elle la lui a renvoyée sous pli simple et a attiré son attention sur le fait que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai d’opposition. Le 22 octobre 2024, A.________ a écrit au Ministère public qu’il souhaitait faire opposition à une facture de 2'022 fr. 15 relative à des frais pénaux, n’ayant jamais été convoqué pour une affaire pénale. Le 1er novembre 2024, le Ministère public, représenté cette fois par la Procureure B.________, laquelle a réouvert l’affaire de sa collègue la Procureure [...], qui avait été archivée le 11 octobre 2024 (cf. procès-verbal des opérations, p. 3), a répondu à A.________ que la facture à laquelle il faisait opposition concernait la Direction du recouvrement. S’il faisait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 26 août 2024, cette dernière était tardive. En cas de maintien – elle lui a imparti un nouveau délai au 7 novembre 2024 pour faire part de sa position –, elle l’informait qu’elle se verrait contrainte de renvoyer le dossier devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) et que des frais supplémentaires seraient engendrés. Le 6 novembre 2024, A.________ a maintenu son opposition. Le même jour, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal estimant l’opposition de A.________ comme tardive et requérant, à
- 3 - défaut de retrait de celle-ci, qu’elle soit déclarée irrecevable et que les frais supplémentaires soient mis à la charge de A.________. Par prononcé du 14 novembre 2024, le Tribunal a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 août 2024 par le Ministère public à l’encontre de A.________ n’avait pas été valablement notifiée (I), a transmis la cause au Ministère public pour l’audition du prévenu A.________ ainsi que pour toute autre éventuelle mesure d’instruction complémentaire nécessaire, préalablement à la notification de l’ordonnance pénale (II), a dit que la cause ne restait pas pendante devant le tribunal (III) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). B. Par acte du 26 novembre 2024, adressé au Tribunal, A.________ a requis la récusation de la Procureure B.________ invoquant un sentiment de partialité au vu des courriers reçus du Ministère public et de sa situation personnelle. C. Le 18 décembre 2024, la Procureure a transmis à la Chambre de céans ses déterminations en concluant au rejet de la demande de récusation de A.________, sous suite de frais. Elle observait qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé, étant rappelé que son activité s’était limitée à la transmission du dossier au Tribunal. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton
- 4 - de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une Procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure B.________ aux motifs qu’il serait incompréhensible que le Ministère public ne lui ait pas valablement notifié l’ordonnance pénale et l’ait condamné sans l’avoir préalablement entendu. En outre, la Procureure lui aurait écrit que s’il maintenait son opposition, cela lui coûterait plus cher, et ceci, sur un ton menaçant. Enfin, elle entretiendrait des liens étroits avec [...], ce qui le ferait ne plus se sentir « en confiance » au vu de la situation actuelle au [...] et de ses propres origines [...]. 2.2. 2.2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1
- 5 - Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
- 6 - des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 2.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 précité consid. 6.2.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 4 novembre 2024/793 consid. 2.1.2 ; CREP 21 octobre 2024/752 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, le prononcé rendu par le Tribunal date du 14 novembre 2024 et la requête de récusation de [...] a été postée le 26 novembre 2024. Déposée au-delà du délai de sept jours admis par la jurisprudence, cette requête est donc tardive et, partant, irrecevable.
- 7 - Au demeurant, le requérant n’a pas du tout rendu vraisemblable son assertion selon laquelle la Procureure serait partiale par son prétendu lien avec [...], ni que son courrier du 6 novembre 2024, certes contraignant, témoignerait d’une quelconque forme de prévention à son encontre. Son choix de maintenir l’ordonnance pénale rendue par sa collègue le 26 août 2024 était en particulier conforme à ce que prévoit l’art. 355 al. 3 let. a CPP. Les affirmations du requérant reflètent tout au plus son ressenti subjectif ainsi que de vagues suppositions de sa part, ce qui n’est pas décisif au regard de la jurisprudence précitée (cf. notamment TF 7B_963/2024). Au vu de ce qui précède et pour ces motifs également, la demande de récusation du 26 novembre 2024 doit être déclarée irrecevable.
3. En définitive, la demande de récusation déposée par A.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :