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TRIBUNAL CANTONAL 447 PE24.009143-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 1er mai 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.009143-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 décembre 2023, B.________ s'est présenté au Centre de polices de Nyon afin de déposer une plainte pénale à l'encontre de son beau-père X.________ pour menaces. Il a complété sa plainte par courrier du 20 décembre 2023. 351
- 2 - B.________ reproche en substance à son beau-père d’avoir, à Nyon entre le 15 novembre et le 19 décembre 2023, dans un contexte de séparation d’avec son épouse, exercé des pressions sur lui, directement ou indirectement par l’intermédiaire de leurs familles respectives, pour qu’il accepte de faire certaines concessions dans le cadre de son divorce et lui verse la somme de 13'000 Euros. Le prévenu aurait notamment fait savoir au plaignant que s'il ne s'exécutait pas quelqu’un « s’occuperait de lui », et qu’il verrait ce qu’il lui arriverait lorsqu’il irait au Kosovo. B.________ s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 13 décembre 2023.
b) Le 21 décembre 2023, Me Flamur Redzepi a demandé sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Il a expliqué que son client entendait faire valoir des prétentions civiles qui présentaient des chances d'aboutir et que la présence d'un avocat était nécessaire pour la défense de ses intérêts dans la mesure où son client était allophone et n'était en Suisse que depuis le mois de juin 2022. Il a également produit des pièces justificatives et a sollicité un délai pour le dépôt de pièces supplémentaires.
c) Le 26 avril 2024, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ "pour avoir tenté d'obtenir que [...] lui verse la somme de EUR 13'000.- en sous-entendant qu'il lui arriverait quelque chose, notamment lorsqu'il ira au Kosovo, s'il ne s'exécutait pas, entre le 15 novembre et le 19 décembre 2023, à Nyon".
d) Le 17 avril 2024, B.________, par son conseil, a demandé au procureur de bien vouloir statuer sur la demande d'assistance judiciaire du 21 décembre 2023. B. Par ordonnance du 1er mai 2024, le Ministère public a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique gratuit à B.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
- 3 - Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit : "En l’espèce, [...] participe à la procédure en qualité de partie plaignante (demandeur au pénal et au civil) dans la procédure ouverte contre [...]. Par courriers de son conseil de choix du 21 décembre 2023 et 17 avril 2024, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la nomination de Me Flamur REDZEPI en qualité de conseil juridique gratuit, compte tenu notamment du fait qu’il était allophone. Il a également produit des documents financiers à l’appui de sa demande. En l’espèce, [...] réalise un revenu mensuel brut compris entre CHF 5'307.- et CHF 3'495.-. De plus, ses revenus lui ont notamment permis de verser au mois de novembre 2023 plus de CHF 2'000.- sur des jeux de casino ([...] et [...] AG). Cela étant, il est établi que les revenus de [...] lui permettent d’amortir ses frais de justice sur une période d’une année. Dès lors que la condition de l’indigence n’est pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner si l’action civile n’est pas vouée à l’échec. Par surabondance, à ce stade de l’enquête, la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige pas la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière en fait et/ou en droit. Il se justifie dès lors de refuser sa demande". C. Par acte du 13 mai 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite lui est octroyée et que Me Flamur Redzepi soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur. Il a également indiqué qu'il produirait une attestation médicale dans les meilleurs délais. Le 23 mai 2024, le recourant a produit une attestation du 14 avril 2024 émanant d’un médecin psychiatre faisant état de deux consultations en mars 2024 pour une « réaction émotionnelle avec peur et angoisse dans le cadre d’un conflit avec sa belle-famille » (P. 12). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1; CREP 8 février 2024/80 consid. 1.1; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu que son revenu mensuel net est inférieur à 4’000 fr. et que, compte tenu de ses charges, il lui est impossible d’assumer des frais d’avocat, d’autant plus qu’il doit se constituer un nouveau domicile après la séparation d’avec son épouse. Il aurait d’ailleurs obtenu l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure civile l’opposant à celle-ci. Selon lui, le fait qu’il ait joué à des jeux d’argent avant d’avoir recours à un avocat ne serait pas déterminant, une saine gestion du budget à disposition n’étant pas une condition de l’octroi de l’assistance judiciaire; c'est en outre justement pour essayer d’améliorer sa situation financière qu'il a procédé à des paris après la séparation.
- 5 - Quant aux chances de succès de l’action civile, il indique que le comportement du prévenu lui aurait provoqué du stress et des craintes importants, ce qui l'avait amené à devoir consulter un thérapeute à plusieurs reprises (cf. P. 12). Ainsi, une action en remboursement des frais médicaux et en allocation d’une indemnité pour tort moral ne serait pas vouée à l’échec, le recourant ayant la qualité de victime et une instruction ayant été ouverte à la suite de sa plainte. Le recourant invoque également une violation de son droit être entendu, la motivation de l’ordonnance étant lacunaire s’agissant des caractéristiques de la cause. En l’état, rien ne permettrait à ce stade de soutenir que celle-ci ne présente pas de difficultés en fait, la position qui sera adoptée par le prévenu n'étant à ce stade pas encore connue. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
- 6 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 136 al. 1 aCPP prévoyait que la direction de la procédure accordait entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec. La nouvelle teneur de cette disposition permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a aCPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose donc, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles
- 7 - prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in CR CPP, n. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2024 concernant l’art. 136 CPP n’a aucune incidence pratique, de sorte que la Chambre de céans s'appuiera sur la jurisprudence relative à l’ancienne disposition. Comme le Ministère public l’a retenu, le recourant n’établit pas que sa situation financière ne lui permet pas de supporter les honoraires de son avocat. En effet, il ressort du rapport de renseignements financiers du 9 avril 2024 (P. 8) que celui-ci réalise en moyenne un revenu mensuel net (y compris la part du 13e salaire) de 4’500 francs. Le recourant ne dit toutefois quasiment rien de ses charges. Il se contente de prétendre à cet égard qu'à la suite de sa séparation conjugale, il doit se constituer un
- 8 - nouveau domicile stable et qu’il devra meubler son nouveau logement. Il n’indique cependant pas avoir conclu un bail et rien ne démontre qu’il ne va pas continuer à vivre provisoirement chez son beau-frère. De surcroît, le recourant n’a pas allégué un autre poste de charges et n’a pas non plus présenté un quelconque budget. En outre, il ne se réfère pas aux pièces produites en vrac auprès du Ministère public et ne soutient pas ne disposer d’aucune fortune. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de suppléer à cette argumentation générale non étayée par des pièces précises (CREP 13 février 2023/110). En l'état, il s’avère donc que la condition de l’indigence n’est pas remplie. S’agissant du droit être entendu, le moyen est soulevé uniquement en relation avec la problématique de la nécessité ou non d’un conseil juridique gratuit. Or, comme on l'a vu, la condition de l’indigence n'est pas réalisée, ce qui rend sans objet cet aspect du recours et dispense la Chambre de céans de procéder à l'examen ce grief.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er mai 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :