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PE24.009126

Waadt · 2025-12-16 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 7 -

E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante conteste la restitution des valeurs patrimoniales à C.________. Elle relève, d’une part, que sa bonne foi au moment de l’acquisition des valeurs patrimoniales aurait dû être retenue, ayant été dans l’ignorance de leur origine illicite. A ce titre, elle allègue un certain nombre de faits, notamment le contexte particulier du commerce de l’horlogerie de luxe. Selon elle, il serait fréquent que les acquéreurs ne se présentent pas personnellement dans les locaux du vendeur, préférant conclure l’affaire par messages et déléguer la prise de possession. Dans le cas présent, le mode de paiement n’aurait présenté aucun caractère suspect, le paiement étant intervenu par transfert bancaire et non en espèces, et l’accréditation ayant émané d’un établissement bancaire suisse de premier ordre. Il n’y avait pas d’indice concret d’une quelconque intrusion frauduleuse dans le système bancaire concerné. D’autre part, B.________ SA soutient que c’est à tort que le Ministère public s’est fondé sur les art. 930 ss CC, afin de restituer les valeurs patrimoniales à C.________, l’objet du séquestre et de l’attribution n’étant pas un objet, mais un avoir patrimonial, de sorte que l’art. 267 al. 5 CPP ne serait pas applicable.

E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). 12J010

- 8 - Aux termes de l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Lorsqu’un objet ou une valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le Ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l’art. 267 al. 5 CPP (TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 et les références citées, SJ 2015 I 277), soit notamment s’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit. En revanche, si le Ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d’autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Dans l’application de l’art. 267 al. 5 CPP, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant 12J010

- 9 - trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 18 ad art. 267 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l’attribution d’un objet, l’autorité pénale doit s’inspirer des règles du droit civil. L’attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l’objet en vertu de l’art. 930 CC et est présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d’indications claires sur l’inexistence de ce droit réel, l’attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; cf. aussi TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80 consid. 2.3 ; TF 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1). La restitution ne peut toutefois intervenir que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets saisis. Le possesseur qui ne dispose que d’une créance en dommages et intérêts, comme c’est le cas lorsque des sommes d’argent ont été escroquées, ne peut pas obtenir la restitution de ces montants, sauf s’il peut en établir clairement l’origine (ATF 112 IV 74, JdT 1987 IV 35 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 14 ad art. 267 et les références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit. Selon l’art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. En d’autres termes, celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d’invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. La mesure de l’attention exigée par les circonstances, au sens de l’art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l’appréciation du juge (art.

E. 2.3 En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent la titularité du montant de 109’000 fr., soit en particulier B.________ SA et C.________, de sorte que le Ministère public pouvait procéder à la levée provisoire du séquestre en application de l’art. 267 al. 5 CPP. La recourante fait grief au Ministère public de s’être fondé à tort sur les art. 930 ss CC, et plus particulièrement l’art. 936 al. 1 CC, pour restituer le montant séquestré à C.________, alors que l’objet du séquestre portait sur des valeurs patrimoniales et non sur un objet. Il sied tout d’abord de constater que la première partie de l’argumentation de la recourante porte justement sur le fait qu’il aurait dû être retenu qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a acquis les valeurs patrimoniales et que ces valeurs devaient donc lui être restituées. B.________ SA se fonde donc elle-même sur les dispositions légales appliquées par le Ministère public. Même si, comme on le verra ci-après, la restitution du montant séquestré à C.________ paraît justifiée, se pose la question de la bonne foi de la recourante. En effet, outre les circonstances de la vente relevées par le Ministère public, il ressort de l’audition de M.________, employée de B.________ SA, que c’était la première fois qu’un transporteur tiers venait récupérer la marchandise, alors que généralement celle-ci était expédiée par coursier, assuré, au domicile du client, tout en précisant que s’il arrivait de faire appel de temps à autre à un transporteur tiers, c’était pour des clients habituels (cf. audition du 11 12J010

- 11 - décembre 2024, réponse à la question n° 16), ce qui n’était pas le cas de C.________. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agissait d’une transaction ordinaire, comme le prétend la recourante, étant rappelé qu’un autre commerçant avait également été contacté par l’escroc et avait refusé la vente dans ces conditions, tout en avertissant la police. S’agissant des fonds, même s’ils provenaient d’une banque suisse, B.________ SA aurait dû

– compte tenu du contexte dans lequel s’étaient déroulées les opérations – vérifier davantage leur provenance. En effet, l’escroc communiquait avec elle via un numéro de téléphone français et, même si J.________ a indiqué que l’acheteur ne lui avait jamais communiqué son nom, respectivement ses coordonnées personnelles, et qu’il ne savait pas si son interlocuteur était un homme ou une femme, le montant de 109’000 fr. avait été transféré du compte bancaire de C.________ au compte bancaire de B.________ SA. Il connaissait ainsi forcément le nom du titulaire des avoirs et se devait de procéder à des vérifications. Tous ces éléments auraient dû alerter B.________ SA, une société professionnelle active dans la revente de montres de luxe, et ainsi l’amener à suspecter l’origine criminelle des fonds et renoncer à l’opération commerciale. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi en l’état du dossier en mains de la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu à juste titre le procureur, il ressort des pièces du dossier que le montant de 109’000 fr. séquestré avait été soustrait directement à C.________, ayant droit du compte bancaire aaa, du fait de l’escroquerie dont elle avait été victime, lequel avait été crédité sur le compte bancaire de B.________ SA portant l’IBAN n° eee. Dans la mesure où ce montant a pu être identifié grâce aux indications relatives à la transaction figurant sur le relevé bancaire du compte précité et que son origine est ainsi clairement établie, c’est à bon droit que le procureur a ordonné la levée du séquestre des valeurs patrimoniales et le versement dudit montant au Ministère public, en vue de sa restitution provisoire à C.________. Dès lors, en application de l’art. 267 al. 5 CP, un délai de 20 jours doit être imparti à B.________ SA pour intenter une action civile, étant précisé que ce délai partira à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif et exécutoire. Il est toutefois précisé que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée sera précisé en ce sens que le montant de 109’000 12J010

- 12 - fr. ne sera restitué à C.________ qu’à l’échéance du délai fixé à B.________ SA pour intenter action, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, qu’une requête de séquestre civil ou qu’une convention désignant l’ayant droit soit déposée. Ainsi, si aucune procédure civile n’est intentée dans ledit délai, le Ministère public restituera à C.________ le montant de 109’000 fr., alors que si une telle procédure est ouverte, ce montant restera bloqué sur le compte du Ministère public jusqu’à droit connu sur la procédure civile. Selon ce mécanisme, le procureur ne peut ainsi pas déclarer la restitution exécutoire tant que sa décision n’est pas définitive et que le délai pour ouvrir action civile n’est pas écoulé (TF 1B_418/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2), de sorte que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera supprimé. C’est donc uniquement sur ce point que le recours est admis.

3. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le chiffre II est supprimé et les chiffres I et V doivent être confirmés. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 428 al. 2 let. b CPP. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C.________, qui s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil de choix et qui a conclu au rejet du recours, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 24 fr., 12J010

- 13 - et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis et sera mise à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est réformée comme suit : « I. ordonne la levée du séquestre de valeurs patrimoniales déposées sur le compte courant entreprises portant l’IBAN n° eee ouvert au nom de B.________ SA dans les livres de l’établissement H.________ AG, prononcé le 26 septembre 2024, à hauteur de 109’000 fr. (cent neuf mille francs) et le versement des valeurs patrimoniales au Ministère public vaudois, dont les coordonnées bancaires sont les suivantes, en vue de leur restitution à C.________ : versement en CHF : Etat de Vaud – Ministère public central Affaires en cours 1014 Lausanne Adm cant Suisse IBAN fff Numéro de compte BC BD Adresse : BJ.________ BF*** BG*** II. supprimé ; III. impartit un délai de 20 jours à B.________ SA à partir de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et exécutoire pour intenter une action civile ; 12J010

- 14 - IV. dit que le montant de 109’000 fr. (cent neuf mille francs) sera restitué à C.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre III ci-dessus à B.________ SA pour intenter action, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, qu’une requête de séquestre civil ou qu’une convention désignant l’ayant droit soit déposée. V. dit que les frais suivent le sort de la cause ». III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ SA. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.________ SA. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Stefano Lappe et Me Amir Dhyaf, avocats (pour B.________ SA),

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me Pierre Vuille, avocat (pour C.________), Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 4 CC ; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2). Dans son appréciation juridique du degré de l’attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l’ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 précité consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.4). 12J010

- 10 - Dans les branches d’activité où des marchandises de provenance douteuse sont fréquemment offertes, il est exigé de l’acquéreur, qui a des connaissances en la matière, un degré élevé d’attention au sens de l’art. 3 al. 2 CC (ATF 131 III 418 précité consid. 2.3.2 ; ATF 122 III 1 consid. 2 b/aa p. 4). Le commerce de voitures d’occasion fait par exemple partie de ces domaines (ATF 122 III 1 précité consid. 2a ; ATF 113 II 397 consid. 2c ; TF 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3.4 ; TF 5A_962/2017 du 29 mars 2018 consid. 5.1). Lorsque l’attention requise par les circonstances n’a pas été respectée, cela implique les mêmes conséquences qu’en cas de mauvaise foi (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2 ; ATF 122 III 1 précité consid. 2a ; TF 6B_524/2019 précité consid. 3.3.4).

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TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 5015 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 267 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par B.________ SA contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 22 août 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ et E.________ pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis 12J010

- 2 - CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d’argent (art, 305bis CP).

b) Le 28 août 2024, un escroc a contacté téléphoniquement C.________, domiciliée à Q***, en se faisant passer pour un banquier du service anti-fraude de l’établissement bancaire H.________ AG et en lui indiquant faussement qu’elle était victime d’une fraude sur sa carte de crédit, à hauteur de 880 francs. Dans le soi-disant but de bloquer cette fraude, l’escroc a envoyé à C.________, sur WhatsApp, via le numéro hhh, un QR code que celle-ci a alors scanné à l’aide de l’application « I.________ ». Ce faisant, l’escroc a obtenu l’accès à la session e-Banking de C.________ à laquelle étaient associés plusieurs comptes bancaires, tels que son compte courant portant l’IBAN n° aaa, son compte d’épargne portant l’IBAN n° bbb, le compte d’épargne de son fils mineur, D.________, portant l’IBAN n° P, le compte d’épargne de sa fille mineure, F.________, portant l’IBAN n° ccc, le compte joint des époux G.________ portant l’IBAN n° ddd et le compte associé à sa carte de crédit VISA n° BB. Moyennant l’accès aux comptes précités, l’escroc a d’abord effectué quatre versements internes en faveur du compte courant de C.________, à savoir, un montant de 43’000 fr. du compte d’épargne de la lésée, un montant de 32’000 fr. du compte d’épargne du fils de la lésée, un montant de 28’000 fr. du compte d’épargne de la fille de la lésée, un montant de 6’900 fr. du compte joint des époux G.________. De plus, l’escroc a effectué un virement bancaire de 7’000 fr. du compte courant de la lésée à sa carte de crédit VISA. L’escroc a ensuite transféré de manière instantanée, le 28 août 2024, une somme de 109’000 fr. du compte bancaire auprès de l’H.________ AG portant l’IBAN n° aaa au nom de C.________ en faveur du compte bancaire auprès de l’H.________ AG portant l’IBAN n° eee au nom de la société B.________ SA, sise à R***. 12J010

- 3 - Toujours le 28 août 2024, J.________, soit l’administrateur unique de B.________ SA, a été directement contacté par WhatsApp par l’escroc avec le raccordement téléphonique hhh. Il ressort des messages échangés entre J.________ et l’escroc que ce dernier cherchait à acheter une montre à un prix de 100’000 francs. Le même jour encore, les interlocuteurs ont convenu de la vente d’une montre Patek Philippe, S***, portant la référence K pour un prix d’achat de 109’000 fr. et d’une remise à un chauffeur de taxi pour être acheminée à T***. Sur demande de J.________, l’escroc lui a transmis une copie de la carte d’identité du chauffeur de taxi appartenant à un certain O.________. La remise de la montre au chauffeur de taxi a été filmée par une employée de B.________ SA. Également le 28 août 2024, un paiement d’un montant de 4’000 fr. a été effectué par le biais de la carte de crédit VISA de C.________ en faveur du chauffeur de taxi. Lors de son audition du 12 décembre 2024, J.________ a précisé que l’acheteur ne lui avait jamais communiqué son nom, respectivement ses coordonnées personnelles, et qu’il ne savait pas si son interlocuteur était un homme ou une femme. C.________ a déposé plainte le 29 août 2024 et s’est constituée demanderesse au pénal.

c) Par ordonnance de séquestre du 26 septembre 2024, précisée le 2 octobre 2024, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le blocage à hauteur de 109’000 fr. de la relation n° eee ouverte au nom de B.________ SA dans les livres de l’établissement bancaire H.________ AG. Dite ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Par courriers des 18 novembre 2024, 12 février 2025 et 7 mars 2025, B.________ SA a requis la levée du séquestre, en indiquant qu’elle avait besoin de cet argent pour poursuivre son activité commerciale. 12J010

- 4 - Par courrier du 3 juillet 2025, C.________ et B.________ SA ont été invités à se déterminer sur la levée dudit séquestre. Par l’intermédiaire de leurs conseils, B.________ SA et C.________ se sont déterminés par courriers respectifs des 29 juillet 2025 et 11 août 2025 et ont répliqué par courriers respectifs du 25 août 2025. B. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte courant entreprises portant l’IBAN n° eee ouvert au nom de B.________ SA dans les livres de l’établissement H.________ AG, prononcé le 26 septembre 2024, à hauteur de 109’000 fr., et le versement des valeurs patrimoniales au Ministère public vaudois, en vue de leur restitution à C.________ (I), a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), a imparti un délai de 20 jours à B.________ SA pour intenter une action civile (III), a dit que le montant à hauteur de 109’000 fr. serait restitué à C.________ une fois que l’ordonnance est définitive et faute d’introduction d’une procédure civile (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que le montant de 109’000 fr. séquestré par décision du 26 septembre 2024 avait été soustrait directement à C.________, ayant droit du compte bancaire aaa, du fait de l’escroquerie dont elle avait été victime. Ledit montant était crédité sur le compte bancaire de B.________ SA portant l’IBAN n° eee et pouvait ainsi être identifié moyennant les indications relatives à la transaction figurant au relevé bancaire du compte précité. En ce qui concerne la possession de B.________ SA, le Ministère public a retenu que les circonstances de la vente, à savoir le contact exclusivement par messagerie, l’absence de renseignements sur l’identité de l’acheteur respectivement sur celle de l’interlocuteur, le caractère urgent de l’opération commerciale et la remise de la montre à un chauffeur de taxi pour l’acheminer à T***, étaient des éléments qui auraient dû alerter B.________ SA, soit une société professionnelle active dans la revente de montres de luxe, et l’amener à suspecter l’origine criminelle des fonds et renoncer à l’opération commerciale. Elle ne pouvait ainsi se prévaloir de sa 12J010

- 5 - bonne foi, ni de la protection de l’art. 930 CC (Code civil suisse ; RS 210). Le Ministère public a d’ailleurs rappelé qu’un autre commerçant (la bijouterie L.________) avait été contacté par l’escroc et avait refusé la vente au vu des conditions de celle-ci. Le procureur a ainsi levé le séquestre des valeurs patrimoniales susmentionnées à hauteur de 109’000 fr., ce montant devant être versé sur le compte du Ministère public, qui devait se charger de restituer à la lésée le montant lui étant dévolu, conformément à l’art. 267 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. a) Par acte du 23 octobre 2025, B.________ SA, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la levée du séquestre prononcé le 26 septembre 2024 sur les valeurs patrimoniales à hauteur de 109’000 fr. déposées sur le compte courant IBAN n° eee ouvert au nom de B.________ SA dans les livres de l’établissement H.________ AG est ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de ladite ordonnance, en ce sens que la levée du séquestre portant sur les valeurs patrimoniales précitées et leur versement au Ministère public sont ordonnées, en vue de leur restitution à B.________ SA, un délai de 30 jours pour intenter une action civile étant imparti à C.________. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Dans son recours, B.________ SA a requis l’effet suspensif.

b) Par ordonnance du 24 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Le 17 novembre 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. 12J010

- 6 - Par déterminations du 24 novembre 2025, dans le délai imparti, C.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 28 novembre 2025, B.________ SA a déposé des déterminations spontanées. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, respectivement de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 7 - 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste la restitution des valeurs patrimoniales à C.________. Elle relève, d’une part, que sa bonne foi au moment de l’acquisition des valeurs patrimoniales aurait dû être retenue, ayant été dans l’ignorance de leur origine illicite. A ce titre, elle allègue un certain nombre de faits, notamment le contexte particulier du commerce de l’horlogerie de luxe. Selon elle, il serait fréquent que les acquéreurs ne se présentent pas personnellement dans les locaux du vendeur, préférant conclure l’affaire par messages et déléguer la prise de possession. Dans le cas présent, le mode de paiement n’aurait présenté aucun caractère suspect, le paiement étant intervenu par transfert bancaire et non en espèces, et l’accréditation ayant émané d’un établissement bancaire suisse de premier ordre. Il n’y avait pas d’indice concret d’une quelconque intrusion frauduleuse dans le système bancaire concerné. D’autre part, B.________ SA soutient que c’est à tort que le Ministère public s’est fondé sur les art. 930 ss CC, afin de restituer les valeurs patrimoniales à C.________, l’objet du séquestre et de l’attribution n’étant pas un objet, mais un avoir patrimonial, de sorte que l’art. 267 al. 5 CPP ne serait pas applicable. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). 12J010

- 8 - Aux termes de l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Lorsqu’un objet ou une valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le Ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l’art. 267 al. 5 CPP (TF 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 et les références citées, SJ 2015 I 277), soit notamment s’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit. En revanche, si le Ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d’autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision (TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Dans l’application de l’art. 267 al. 5 CPP, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant 12J010

- 9 - trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 18 ad art. 267 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l’attribution d’un objet, l’autorité pénale doit s’inspirer des règles du droit civil. L’attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l’objet en vertu de l’art. 930 CC et est présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). En présence d’indications claires sur l’inexistence de ce droit réel, l’attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; cf. aussi TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80 consid. 2.3 ; TF 6B_433/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1). La restitution ne peut toutefois intervenir que si le possesseur légitime peut justifier d’un droit réel sur les objets saisis. Le possesseur qui ne dispose que d’une créance en dommages et intérêts, comme c’est le cas lorsque des sommes d’argent ont été escroquées, ne peut pas obtenir la restitution de ces montants, sauf s’il peut en établir clairement l’origine (ATF 112 IV 74, JdT 1987 IV 35 ; Lembo/Nerushay, in : CR CPP, n. 14 ad art. 267 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit. Selon l’art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. En d’autres termes, celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d’invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. La mesure de l’attention exigée par les circonstances, au sens de l’art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l’appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2). Dans son appréciation juridique du degré de l’attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l’ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 précité consid. 4.3.3 et les références citées ; TF 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.4). 12J010

- 10 - Dans les branches d’activité où des marchandises de provenance douteuse sont fréquemment offertes, il est exigé de l’acquéreur, qui a des connaissances en la matière, un degré élevé d’attention au sens de l’art. 3 al. 2 CC (ATF 131 III 418 précité consid. 2.3.2 ; ATF 122 III 1 consid. 2 b/aa p. 4). Le commerce de voitures d’occasion fait par exemple partie de ces domaines (ATF 122 III 1 précité consid. 2a ; ATF 113 II 397 consid. 2c ; TF 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3.4 ; TF 5A_962/2017 du 29 mars 2018 consid. 5.1). Lorsque l’attention requise par les circonstances n’a pas été respectée, cela implique les mêmes conséquences qu’en cas de mauvaise foi (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2 ; ATF 122 III 1 précité consid. 2a ; TF 6B_524/2019 précité consid. 3.3.4). 2.3 En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent la titularité du montant de 109’000 fr., soit en particulier B.________ SA et C.________, de sorte que le Ministère public pouvait procéder à la levée provisoire du séquestre en application de l’art. 267 al. 5 CPP. La recourante fait grief au Ministère public de s’être fondé à tort sur les art. 930 ss CC, et plus particulièrement l’art. 936 al. 1 CC, pour restituer le montant séquestré à C.________, alors que l’objet du séquestre portait sur des valeurs patrimoniales et non sur un objet. Il sied tout d’abord de constater que la première partie de l’argumentation de la recourante porte justement sur le fait qu’il aurait dû être retenu qu’elle était de bonne foi lorsqu’elle a acquis les valeurs patrimoniales et que ces valeurs devaient donc lui être restituées. B.________ SA se fonde donc elle-même sur les dispositions légales appliquées par le Ministère public. Même si, comme on le verra ci-après, la restitution du montant séquestré à C.________ paraît justifiée, se pose la question de la bonne foi de la recourante. En effet, outre les circonstances de la vente relevées par le Ministère public, il ressort de l’audition de M.________, employée de B.________ SA, que c’était la première fois qu’un transporteur tiers venait récupérer la marchandise, alors que généralement celle-ci était expédiée par coursier, assuré, au domicile du client, tout en précisant que s’il arrivait de faire appel de temps à autre à un transporteur tiers, c’était pour des clients habituels (cf. audition du 11 12J010

- 11 - décembre 2024, réponse à la question n° 16), ce qui n’était pas le cas de C.________. Il ne peut donc être retenu qu’il s’agissait d’une transaction ordinaire, comme le prétend la recourante, étant rappelé qu’un autre commerçant avait également été contacté par l’escroc et avait refusé la vente dans ces conditions, tout en avertissant la police. S’agissant des fonds, même s’ils provenaient d’une banque suisse, B.________ SA aurait dû

– compte tenu du contexte dans lequel s’étaient déroulées les opérations – vérifier davantage leur provenance. En effet, l’escroc communiquait avec elle via un numéro de téléphone français et, même si J.________ a indiqué que l’acheteur ne lui avait jamais communiqué son nom, respectivement ses coordonnées personnelles, et qu’il ne savait pas si son interlocuteur était un homme ou une femme, le montant de 109’000 fr. avait été transféré du compte bancaire de C.________ au compte bancaire de B.________ SA. Il connaissait ainsi forcément le nom du titulaire des avoirs et se devait de procéder à des vérifications. Tous ces éléments auraient dû alerter B.________ SA, une société professionnelle active dans la revente de montres de luxe, et ainsi l’amener à suspecter l’origine criminelle des fonds et renoncer à l’opération commerciale. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi en l’état du dossier en mains de la Chambre de céans. Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu à juste titre le procureur, il ressort des pièces du dossier que le montant de 109’000 fr. séquestré avait été soustrait directement à C.________, ayant droit du compte bancaire aaa, du fait de l’escroquerie dont elle avait été victime, lequel avait été crédité sur le compte bancaire de B.________ SA portant l’IBAN n° eee. Dans la mesure où ce montant a pu être identifié grâce aux indications relatives à la transaction figurant sur le relevé bancaire du compte précité et que son origine est ainsi clairement établie, c’est à bon droit que le procureur a ordonné la levée du séquestre des valeurs patrimoniales et le versement dudit montant au Ministère public, en vue de sa restitution provisoire à C.________. Dès lors, en application de l’art. 267 al. 5 CP, un délai de 20 jours doit être imparti à B.________ SA pour intenter une action civile, étant précisé que ce délai partira à compter de la date à laquelle l’arrêt sera définitif et exécutoire. Il est toutefois précisé que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée sera précisé en ce sens que le montant de 109’000 12J010

- 12 - fr. ne sera restitué à C.________ qu’à l’échéance du délai fixé à B.________ SA pour intenter action, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, qu’une requête de séquestre civil ou qu’une convention désignant l’ayant droit soit déposée. Ainsi, si aucune procédure civile n’est intentée dans ledit délai, le Ministère public restituera à C.________ le montant de 109’000 fr., alors que si une telle procédure est ouverte, ce montant restera bloqué sur le compte du Ministère public jusqu’à droit connu sur la procédure civile. Selon ce mécanisme, le procureur ne peut ainsi pas déclarer la restitution exécutoire tant que sa décision n’est pas définitive et que le délai pour ouvrir action civile n’est pas écoulé (TF 1B_418/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2), de sorte que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera supprimé. C’est donc uniquement sur ce point que le recours est admis.

3. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le chiffre II est supprimé et les chiffres I et V doivent être confirmés. Vu le sort du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 428 al. 2 let. b CPP. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. C.________, qui s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil de choix et qui a conclu au rejet du recours, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 24 fr., 12J010

- 13 - et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis et sera mise à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est réformée comme suit : « I. ordonne la levée du séquestre de valeurs patrimoniales déposées sur le compte courant entreprises portant l’IBAN n° eee ouvert au nom de B.________ SA dans les livres de l’établissement H.________ AG, prononcé le 26 septembre 2024, à hauteur de 109’000 fr. (cent neuf mille francs) et le versement des valeurs patrimoniales au Ministère public vaudois, dont les coordonnées bancaires sont les suivantes, en vue de leur restitution à C.________ : versement en CHF : Etat de Vaud – Ministère public central Affaires en cours 1014 Lausanne Adm cant Suisse IBAN fff Numéro de compte BC BD Adresse : BJ.________ BF*** BG*** II. supprimé ; III. impartit un délai de 20 jours à B.________ SA à partir de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et exécutoire pour intenter une action civile ; 12J010

- 14 - IV. dit que le montant de 109’000 fr. (cent neuf mille francs) sera restitué à C.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre III ci-dessus à B.________ SA pour intenter action, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, qu’une requête de séquestre civil ou qu’une convention désignant l’ayant droit soit déposée. V. dit que les frais suivent le sort de la cause ». III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ SA. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.________ SA. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Stefano Lappe et Me Amir Dhyaf, avocats (pour B.________ SA),

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Me Pierre Vuille, avocat (pour C.________), Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010