Sachverhalt
de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La déclaration incriminée doit porter sur les faits de la cause (TF 6S.245/2003 du 24 octobre 2003 consid. 3.2). Elle doit concerner l’élucidation ou la constatation de l’état de fait qui constitue l’objet de la procédure, ou la réponse à une question visant à vérifier la crédibilité du témoin (TF 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 6B_409/2022 du 3 mars 2023 consid. 5.4 ; Verniory, in : CR CP II, op. cit., n. 11 ad art. 307 CP). 6.2 En l’occurrence, l’intervention du CIVESS, en tant que telle, ne constitue pas un fait déterminant, puisque tout établissement de soins est, par nature, susceptible de faire l’objet d’une inspection. Le point litigieux ne réside ainsi pas dans l’existence du contrôle, mais dans les allégations de la recourante relatives, d’une part, à la prétendue délation de D.________ comme déclencheur de l’intervention du CIVESS et, d’autre part, à la coïncidence entre la date de l’inspection et celle de la démarche de l’intéressée visant à obtenir le paiement de son salaire. Or, ces éléments se situent en dehors du champ des faits de la cause prud’hommale, laquelle portait uniquement sur des prétentions salariales. En outre, les questions posées ne tendaient pas à s’assurer de la crédibilité du témoin. Dès lors, les déclarations incriminées ne sauraient être considérées comme portant sur les faits de la cause au sens de l’art. 307 CP, de sorte que le moyen doit être rejeté. Au surplus, sur le plan factuel, la recourante se limite à opposer sa propre version, sans apporter de preuve, ni même d’indice concret, que D.________ aurait menti.
7. Invoquant une violation de l’art. 30 CPP et du droit d’être entendu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir joint ses deux plaintes pénales des 2 avril 2024 et 4 février 2025 sans rendre de décision 12J010
- 18 - formelle, puis d’avoir statué sur ces deux procédures dans une seule ordonnance de non-entrée en matière. 7.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 12J010
- 19 - 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée de l'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 7.2 En l’espèce, le traitement dans un même dossier des deux plaintes déposées par la recourante contre D.________, lesquelles visent la même personne et s’inscrivent dans le même contexte factuel, est conforme aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, en particulier ceux de l’unité et de l’économie de la procédure. Dans ces conditions, le grief tiré d’une jonction prétendument irrégulière est infondé. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu au motif qu’aucune décision formelle de jonction n’a été rendue, le Ministère public n’ayant pas à rendre une telle décision pour se conformer au principe de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 al. 1 CPP. Partant, le moyen doit être rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle sera confirmée pour le surplus. 12J010
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 990 fr., à la charge de recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 220 francs. A.________ SA, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Compte tenu de l’acte de recours, dont la partie juridique est relativement succincte, c’est une activité nécessaire d’avocat de 3h00 qui sera retenue à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 992 fr. 35 au total. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, de 497 fr. en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 mai 2025 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de 12J010
- 21 - domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de A.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ SA est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) pour la procédure de recours est allouée à A.________ SA. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louise Bonadio, avocate (pour A.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Invoquant une violation de l’art. 30 CPP et du droit d’être entendu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir joint ses deux plaintes pénales des 2 avril 2024 et 4 février 2025 sans rendre de décision 12J010
- 18 - formelle, puis d’avoir statué sur ces deux procédures dans une seule ordonnance de non-entrée en matière.
E. 7.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 12J010
- 19 - 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée de l'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité).
E. 7.2 En l’espèce, le traitement dans un même dossier des deux plaintes déposées par la recourante contre D.________, lesquelles visent la même personne et s’inscrivent dans le même contexte factuel, est conforme aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, en particulier ceux de l’unité et de l’économie de la procédure. Dans ces conditions, le grief tiré d’une jonction prétendument irrégulière est infondé. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu au motif qu’aucune décision formelle de jonction n’a été rendue, le Ministère public n’ayant pas à rendre une telle décision pour se conformer au principe de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 al. 1 CPP. Partant, le moyen doit être rejeté.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle sera confirmée pour le surplus. 12J010
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 990 fr., à la charge de recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 220 francs. A.________ SA, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Compte tenu de l’acte de recours, dont la partie juridique est relativement succincte, c’est une activité nécessaire d’avocat de 3h00 qui sera retenue à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 992 fr. 35 au total. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, de 497 fr. en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 mai 2025 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de 12J010
- 21 - domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de A.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ SA est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) pour la procédure de recours est allouée à A.________ SA. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louise Bonadio, avocate (pour A.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 10 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Perrot, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Jaunin ***** Art. 156, 181, 186, 251, 307 CP ; 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2025 par A.________ SA contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ SA a pour but la gestion d’un établissement médico-social à Q***. Elle est administrée par B.________, président, et E.________ (cf. P. 4/1). 12J010
- 2 -
b) Le 2 avril 2024, A.________ SA, par son président B.________, a déposé une plainte pénale contre C.________ pour tentative d’extorsion, violation de domicile et faux dans les titres, et contre D.________ pour tentative d’extorsion et violation de domicile. A.________ SA exposait avoir engagé D.________ comme employée le 21 mars 2022, les rapports de travail s’étant terminés le 31 octobre 2023. C.________ aurait, quant à elle, été engagée le 7 décembre 2021 en tant qu’infirmière cheffe. Au fil du temps, les rapports de travail avec cette dernière se seraient dégradés. Elle aurait été mise en arrêt maladie le 28 août 2023 (P. 4 et 4/3). Par courriel du 11 décembre 2023, B.________ a informé C.________ qu’il lui était interdit d’accéder à la propriété de A.________ tant qu’elle serait en arrêt maladie (P. 4/4, p. 1). Le même jour, celle-ci lui a répondu ce qui suit : « […] votre information concernant l’accès aux locaux ainsi qu’à la propriété interdite lorsque nous sommes en arrêt maladie n’est spécifié dans aucun de vos documents, ni dans mon contrat et je n’ai pas connaissance de cette loi » (P. 4/4, p. 2). Le 3 janvier 2024, vers 17h30, D.________ se serait présentée dans les locaux de A.________, qui, ce jour-là, faisait l’objet d’une inspection du Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (ci-après : CIVESS), et aurait demandé à rencontrer B.________. E.________ l’aurait informée que ce dernier était absent et l’aurait invitée à quitter la propriété. Vers 18h00, D.________ serait revenue, cette fois-ci accompagnée de C.________. Elles auraient, à nouveau, indiqué vouloir parler à B.________ et auraient refusé de quitter les lieux tant que leurs prétentions pécuniaires n’étaient pas satisfaites. Finalement, à la suite des injonctions insistantes d’E.________ et de l’avocat G.________, également présent, toutes deux auraient quitté les lieux, avant de revenir, quelques instants plus tard, stationner leur véhicule sur le domaine de A.________. Elles seraient restées à cet endroit jusqu’à l’arrivée de la police, vers 19h00 (P. 4). 12J010
- 3 - Par ailleurs, A.________ SA reprochait à C.________ d’avoir produit un faux certificat médical, édité par ses soins et daté du 4 septembre 2023 (cf. P. 4/5).
c) Le 4 février 2025, A.________ SA, par son président B.________, a déposé une nouvelle plainte pénale contre D.________ pour faux témoignage. Elle soutenait que, le 5 novembre 2024, alors que son ex- employée était entendue en qualité de témoin par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, celle-ci avait faussement déclaré qu’elle n’avait aucun lien avec la dénonciation au CIVESS ayant abouti à l’inspection du 3 janvier 2024, qu’il en allait de même s’agissant de C.________, que sa venue à A.________ le jour en question était fortuite et que ce n’était que sur place qu’elle avait réalisé qu’un contrôle était en cours (P. 6/1).
d) Selon le rapport de police du 26 janvier 2024, l’avocat G.________ aurait contacté la centrale, le 3 janvier 2024, vers 19h00, pour signaler la présence de « personnes dans un véhicule VW blanc qui avaient un comportement suspect et qui ne voulaient pas quitter la propriété ». Sur place, les agents avaient constaté la présence de deux véhicules immatriculés en S***, stationnés sur la propriété de A.________, et identifié leurs détentrices, à savoir C.________ et D.________ (P. 7/2). Dans son rapport du 14 mars 2025, la Police de sûreté a précisé qu’il n’était pas possible de stationner juste en dehors de la propriété, ce qui aurait constitué un danger pour les usagers de la route (P. 7/1, p. 8).
e) Le 5 mars 2024, C.________ a été entendue par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, dans le cadre du conflit de travail l’opposant à A.________ SA. Elle a notamment indiqué qu’au début, lors d’une consultation au cabinet, son médecin établissait les certificats médicaux sous forme manuscrite, puis, lorsque les entretiens avaient lieu par visioconférence, au format PDF. Elle a précisé lui avoir ensuite demandé d’établir systématiquement des certificats médicaux informatisés, afin de pouvoir les transmettre immédiatement à l’assurance et à son employeur (P. 6/3, p. 3). 12J010
- 4 - Dans son jugement du 11 février 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ avait produit six certificats médicaux à son employeur, attestant d’une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 4 septembre 2023 au 26 janvier 2024. Il a en outre retenu que, par courrier du 4 juin 2024, la Dre I.________ avait confirmé avoir suivi, de manière régulière, C.________ du 4 septembre 2023 au 31 mars 2024, de sorte qu’il était établi que ce médecin avait lui-même rédigé les certificats médicaux de sa patiente (jugement annexé au PV d’audition n° 2, p. 24).
f) Le 6 mars 2025, D.________ a été entendue par la police. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue, le 3 janvier 2024, à A.________ afin de remettre à B.________ une lettre de mise en demeure en vue du paiement d’une créance de salaire d’environ 4'000 francs. En arrivant sur place, elle aurait été informée de la présence du CIVESS, puis aurait été raccompagnée à l’extérieur par E.________. Elle aurait alors contacté son ancienne infirmière cheffe, C.________, qui l’aurait rejointe 20 à 30 minutes plus tard. Toutes deux auraient d’abord attendu dans la voiture afin d’interpeller les représentants du CIVESS sur leur situation, avant de décider, vers 17h00, de « retenter à l’intérieur ». Là, elles auraient à nouveau rencontré E.________, ainsi qu’un avocat, lesquels leur auraient demandé, de manière virulente, de sortir immédiatement à défaut de quoi il serait fait appel à la police. Elles seraient alors retournées à leur véhicule qu’elles avaient stationné un peu plus loin, à la limite de la propriété (« deux roues sur la propriété et deux roues à l’extérieur »). Elles seraient demeurées à cet endroit jusqu’à l’arrivée de la police afin de pouvoir s’entretenir avec le CIVESS. Par ailleurs, D.________ a contesté être à l’origine du signalement de A.________ auprès de cet organisme (PV d’audition n° 1). Le même jour, C.________ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que, le 3 janvier 2024, elle avait décidé de se rendre à A.________ afin d’obtenir des explications relatives à des prétentions salariales impayées. Sur le chemin, elle aurait fortuitement reçu un appel téléphonique de D.________, qui lui aurait expliqué être déjà sur place. Elle l’aurait également informée que le CIVESS s’y trouvait aussi. C.________ a 12J010
- 5 - indiqué que lorsqu’elle était arrivée à A.________, D.________ lui aurait dit qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec B.________. Elle lui aurait répondu qu’elle allait tout de même tenter de le faire, puis, avec D.________, serait allée sonner à la porte de l’établissement. Elles auraient rencontré E.________ et un avocat, qui leur auraient demandé de partir, ce qu’elles auraient refusé parce qu’elles auraient voulu alerter le CIVESS quant à leur situation. Elle a ajouté qu’elle avait ensuite stationné son véhicule à la limite de la propriété de A.________, jusqu’à l’arrivée de la police, et ce, afin de pouvoir rencontrer les représentants du CIVESS. Elle a en outre contesté être à l’origine de l’intervention de cet organisme auprès de A.________. Enfin, elle a confirmé que tous les certificats médicaux qu’elle avait fournis à son employeur avait été établi par son médecin, la Dre I.________, et qu’elle s’était limitée compléter les rubriques figurant au haut des formulaires (PV d’audition n° 2). B. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.________ SA contre C.________ et D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le procureur a relevé que le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte avait retenu, dans son jugement du 11 février 2025, que la Dre I.________ avait elle-même rédigé les certificats médicaux que C.________ avait transmis à son employeur. Aucun élément ne permettrait de s’écarter de cette appréciation, l’enquête de police étant parvenue à la même conclusion et expliquant la présence sur le document numérique des initiales « LT », correspondant vraisemblablement à C.________, par le fait que celle-ci avait elle-même rempli les passages du formulaires relatifs à l’identité et à l’adresse de son employeur. En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile, le procureur a relevé que le comportement dénoncé s’inscrivait dans le cadre d’un litige du droit du travail. Il a considéré, sans toutefois trancher la question, qu’on pouvait s’interroger, au vu du contentieux salarial existant 12J010
- 6 - et de l’absence de réponse de l’employeur, sur la compatibilité de l’interdiction d’accès à A.________ avec les droits du travailleur, en particulier sous l’angle de l’art. 328 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Quoi qu’il en soit, il a estimé que D.________ et C.________ avaient respecté l’injonction de quitter les lieux, en regagnant leurs véhicules stationnés vers l’entrée de la parcelle, à proximité de la T***, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile faisait défaut. Par ailleurs, s’agissant du stationnement desdits véhicules à l’entrée de la propriété, il a considéré que les intéressées n’étaient demeurées que brièvement à cet endroit, de sorte que leur comportement n’était pas suffisamment caractérisé pour que l’infraction précitée soit réalisée. Enfin, il a estimé que les comportements reprochés ne relevaient ni de l’extorsion ni de la contrainte, en l’absence de violence ou de menace d’un dommage sérieux. En ce qui concerne l’infraction de faux témoignage, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas d’indice d’une fausse déclaration en justice et qu’aucun élément de preuve ne paraissait propre à infirmer l’exactitude de la déposition de D.________, le CIVESS ayant, en particulier, refusé de communiquer l’identité de ses informateurs. Il a également relevé que la demande soumise au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte avait trait pour l’essentiel à des prétentions salariales. Dès lors, le témoignage litigieux, portant sur le contrôle du CIVESS, ne présenterait aucun lien, direct ou indirect, avec le contentieux soumis au tribunal, de sorte que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de faux témoignage ne serait pas réalisé. C. Par acte du 16 juin 2025, A.________ SA a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la disjonction des causes concernant C.________ et D.________, et au renvoi des dossiers de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les plaintes déposées les 2 avril 2024 et 4 février 2025. 12J010
- 7 - Le 14 juillet 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 23 juin 2025, A.________ SA a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 17 décembre 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer à l’ordonnance entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 12J010
- 8 - 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante fait grief au Ministère public d’avoir considéré que le comportement de C.________, le 3 janvier 2024, ne tombait pas sous le coup de l’art. 186 CP. Elle fait valoir que l’intéressée aurait reçu, un mois auparavant, une interdiction d’accès à la propriété de A.________ pour la durée de son arrêt maladie. Malgré cela, elle serait entrée dans l’établissement avec D.________, qui elle-même en avait été expulsée une trentaine de minutes plus tôt. Toutes deux auraient ensuite refusé de quitter les lieux, avant de regagner leurs véhicules stationnés sur la parcelle de A.________, où elles seraient demeurée sans droit. 3.1 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur 12J010
- 9 - plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4 ; ATF 87 IV 120, JdT 1962 IV 17 ; TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 ; Stoudmann, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art.186 CP). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4 ; ATF 108 IV 33 consid. 5c ; TF 6B_95/2010 précité). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF 128 IV 81 consid. 4 et la référence citée). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81 consid. 4 et la référence citée ; TF 6B_95/2010 précité consid. 1.2 et les références citées ; Stoudmann, in : CR CP II, op. cit., n° 36 ad art. 186 CP). Peu importe, dans ce cas, que l’auteur ait pénétré ou qu’il soit entré régulièrement, avec l’assentiment de l’ayant droit. Du moment que celui-ci l’a sommé de sortir, il doit vider les lieux. S’il ne s’exécute pas, il oppose sa volonté active à celle de l’ayant droit (Stoudmann, in : CR CP II, op. cit., n° 37 ad art. 186 CP).Dans cette hypothèse, le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit (ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69). Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une 12J010
- 10 - habitation, alors qu’il était sommé de partir (RSJ 1971, p. 364, n. 169 ; Stoudmann, in : CR CP II, op. cit., n° 38 ad art. 186 CP). 3.2 3.2.1 En l’espèce, C.________ s’est vu signifier, par courriel du 11 décembre 2023, une interdiction d’accéder à la propriété de A.________ pour toute la durée de son arrêt maladie (P. 4/4, p. 1), ce qu’elle ne conteste pas (cf. PV d’audition n° 2, R. 7) ; elle a dû reste réagi à ce courriel le jour même, en y répondant également par un courriel (P. 4/4, p. 2). A cet égard, on ne discerne pas, comme le suggère le Ministère public, en quoi une telle interdiction serait, en soi, de nature à porter atteinte à la personnalité de l’employée. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que C.________ aurait été apte au travail à la date du 3 janvier 2024, ni qu’elle entendait venir travailler à A.________ ce jour-là. Elle a du reste précisé, lors de son audition, que son but était d’obtenir des explications quant à ses prétentions salariales. Dans ces circonstances, le fait que C.________ se soit introduite dans le bâtiment de A.________, en dépit de la volonté de son président B.________ clairement reconnaissable de s’opposer à sa présence sur les lieux, paraît, à ce stade, réunir les éléments constitutif de l’infraction de violation de domicile. Le fait qu’elle ait ensuite quitté le bâtiment sur injonction orale d’E.________ est sans incidence, cette infraction étant déjà réalisée dès l’entrée dans un local contre la volonté de l’ayant droit. Partant, le recours doit être admis sur ce point. 3.2.2 S’agissant de D.________, il ressort du dossier que, lors de sa première venue à A.________, celle-ci a été invitée, par E.________, à quitter les lieux en raison d’une inspection du CIVESS en cours que cette dernière ne souhaitait pas voir troublée par les doléances de son ex-collaboratrice. Compte tenu de ce contexte et de l’injonction susmentionnée, la volonté de l’ayant droit de ne pas tolérer la présence de la prévenue dans le bâtiment, et, partant, de s’opposer à une nouvelle venue à brève échéance, était clairement reconnaissable pour l’intéressée. Dès lors, en pénétrant à nouveau dans l’établissement environ trente minutes plus tard, cette fois accompagnée de C.________, D.________ s’est affranchie de cette volonté, de 12J010
- 11 - sorte que l’infraction de violation de domicile pourrait être réalisée indépendamment du fait qu’elle a finalement quitté les lieux après de nouvelles sommations. En outre, au vu des déclarations de C.________, qui a confirmé qu’elle et sa collègue avaient refusé de partir tant que leurs prétentions salariales n’étaient pas satisfaites, et des indications de la recourante, qui a précisé qu’E.________ et l’avocat G.________ avaient dû « lourdement » insister, il apparaît qu’il n’y a pas eu d’obtempération immédiate, de sorte que l’infraction de violation de domicile est également susceptible d’entrer en considération sous l’angle d’un refus de partir d’une durée suffisante. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 3.2.3 En ce qui concerne la présence de C.________ et D.________ dans leurs véhicules, à l’extérieur du bâtiment principal, les faits tels qu’ils ressortent des rapports de police des 26 janvier 2024 et 14 mars 2025, en particulier quant au stationnement desdits véhicules sur la propriété de A.________ (cf. P. 7/1 et 7/2), n’ont pas été contestés (cf. PV d’audition n° 1, R. 5, p. 4 : « On s’est alors garée à la limite de la propriété. On devait avoir deux roues sur leur propriété et deux roues à l’extérieur »). L’ordonnance querellée retient que la durée de ce stationnement aurait été trop brève pour constituer une violation de domicile suffisamment caractérisée. Cette appréciation ne peut être suivie. En réalité, cette durée peut raisonnablement être estimée au moins à une quinzaine de minutes, vraisemblablement de l’ordre de 20 à 30 minutes, soit le laps de temps nécessaire pour qu’E.________ et/ou l’avocat G.________, après que C.________ et D.________ avaient quitté le bâtiment, constatent la présence de leurs véhicules sur la parcelle de A.________, que ce dernier, vers 19h00, contacte la police et lui expose la situation, puis que les agents se rendent sur les lieux. Une telle durée suffit amplement à la réalisation de l’infraction de violation de domicile. Au surplus, la présence des intéressées ne revêtait pas un caractère momentané, puisque, selon leurs propres déclarations, elles entendaient demeurer sur place afin de pouvoir interpeller les représentants du CIVESS à l’issue de l’inspection. Il s’ensuit que, sans l’intervention policière, la situation illicite aurait, selon toute 12J010
- 12 - vraisemblance, perduré. Partant, le recours doit également être admis sur ce point.
4. La recourante soutient que le comportement adopté, le 3 janvier 2024, par C.________ et D.________ serait constitutif des infractions de contrainte, respectivement de tentative d’extorsion. Elle expose à cet égard que les intéressées ont profité de la présence du CIVESS pour faire pression sur le directeur de A.________, en vue de faire valoir leurs prétentions salariales. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1). Si l’auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l’endroit de sa victime, on n’est pas en présence d’extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Mazou, in : CR CP II, op. cit., n° 19 ad art. 156 CP). 4.1.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, propre à entraver sa liberté 12J010
- 13 - d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2 et les références citées). L'intensité nécessaire est relative, en ce sens qu'elle dépend notamment des capacités physiques des différents protagonistes et de l'effet sur le corps humain de l'action en cause (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 7B_1400/2024 précité et les références citées ; Favre, in : CR CP II, op. cit., n° 12 ad art. 181 CP). La contrainte est une infraction de résultat ; le moyen de contrainte auquel l'auteur a recours doit restreindre la liberté d'action ou de décision du lésé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 101 IV 167 consid. 2 ; TF 7B_1400/2024 précité et les références citées). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 7B_1400/2024 précité). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 25 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_383/2024 précité). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_383/2024 précité). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_383/2024 précité). 12J010
- 14 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 328 consid. 3.3.1 ; TF 6B_424/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c TF 7B_1400/2024 précité et les références citées). 4.2 Il ressort des déclarations de C.________ et D.________ qu’en se présentant à A.________, elles entendaient uniquement obtenir le paiement de prétentions salariales qu’elles tenaient pour fondées. La recourante n’allègue pas qu’elles auraient agi à d’autres fins. Dès lors, il faut constater que les prévenues ne poursuivaient pas un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 156 CP, se prévalant au contraire d’une créance qu’elles estimaient légitime. L’élément subjectif spécifique faisant défaut, la tentative d’extorsion doit dès lors être exclue. Il convient en revanche d’examiner si les faits tombent sous le coup de l’art. 181 CP. En l’espèce, imposer sa présence dans les locaux de A.________, respectivement sa parcelle, dans une forme de « sit-in », afin d’obtenir satisfaction quant à des prétentions salariales, constitue une occupation non violente. Il ressort toutefois des déclarations de C.________ et D.________ que leur démarche insistante visait surtout à tirer parti de l’inspection du CIVESS en cours pour interpeller les contrôleurs, leur exposer leurs 12J010
- 15 - doléances et, ce faisant, exercer une pression supplémentaire sur la direction de l’établissement, laquelle, de son côté, redoutait cette inspection et avait du reste mandaté un avocat pour veiller à ses intérêts. On peut à cet égard relever que D.________ a déclaré qu’elle et sa collègue avaient été éconduites car, « comme ils nous ont vu à deux et que le CIVESS était présent, ils ont dû avoir peur » (PV d’audition n° 1, R. 5, p. 4), ce qui atteste qu’elle percevait la présence du CIVESS comme un facteur susceptible de mettre la direction en difficulté. Quant à C.________, elle a indiqué que, si le CIVESS s’occupait des soins et non des salaires (PV d’audition n° 2, R. 6, p. 5), il notait « tout », que « c’était une occasion superbe que tout soit noté par rapport [aux] retards et non-paiement de salaires » et que son « but était d’alerter sur la gestion de A.________ qui a un impact sur les soins », tout en précisant que son « premier objectif était de réclamer [son] salaire » (PV d’audition n° 2, R. 8, p. 5). Ces déclarations montrent que les prévenues entendaient instrumentaliser le contexte du contrôle pour exprimer leur doléances au CIVESS et, partant, faire pression sur la direction de A.________ pour amener celle-ci à satisfaire leurs prétentions salariales. Dans ces conditions, le refus de quitter les lieux ne s’analyse pas comme une simple insistance à être entendues par le directeur de A.________, mais comme une manœuvre destinée à troubler le déroulement du contrôle et à inquiéter la direction en la plaçant devant la perspective de complications administratives, afin de la déterminer à verser sans délai les salaires réclamés. Un tel procédé était propre à entraver la liberté d’action de la recourante, de sorte que l’infraction de tentative de contrainte pourrait être réalisée. Partant, ce moyen doit également être admis.
5. La recourante, qui a déposé plainte pour faux dans les titres, reproche au Ministère public d’avoir retenu que les certificats médicaux produits par C.________ étaient authentiques. D’une part, elle soutient que l’appréciation du juge civil ne saurait lier l’autorité pénale. D’autre part, elle invoque plusieurs éléments, qui auraient été minimisés par le Ministère public : le caractère « éditable » du certificat médical transmis, une signature apposée indépendamment du contenu, des métadonnées 12J010
- 16 - indiquant que le document aurait été modifié par C.________ elle-même, ainsi qu’une ressemblance graphologique entre ses écrits personnels et certaines parties du certificat. 5.1 Selon l’art. 251 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2 En l’espèce, le Ministère public ne s’est pas fondé uniquement sur le jugement du Tribunal de prud’hommes, mais également sur le rapport de la Police de sûreté du 14 mars 2025, dont il ressort, en substance, que les explications fournies par C.________ quant à la manière dont les certificats médicaux sont établis et complétés en S*** sont crédibles (cf. P. 7/1). Surtout, il a tenu compte de la confirmation, par la Dre I.________, qu’elle avait elle-même établi les arrêts de travail litigieux. Or, cet élément déterminant n’est pas discuté par la recourante. Quoi qu’il en soit, les constatations du Tribunal de prud’hommes, corroborées par l’enquête de police, écartent tout soupçon de falsification. Il est au contraire établi que les certificats médicaux litigieux ont été rédigés par la Dre I.________, C.________ s’étant limitée à compléter les rubriques relatives à l’identité et à l’adresse de son employeur. Le moyen doit dès lors être rejeté.
6. S’agissant de l’infraction de faux témoignage, la recourante fait valoir que les déclarations litigieuses de D.________ portaient sur un fait de la procédure prud’hommale, à savoir sur le contrôle effectué par le CIVESS. Selon elle, ses déclarations seraient susceptible d’influer sur l’appréciation du comportement de A.________, ainsi que sur la crédibilité de l’intéressée en tant que témoin. 12J010
- 17 - 6.1 Selon l’art. 307 al. 1 CP, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La déclaration incriminée doit porter sur les faits de la cause (TF 6S.245/2003 du 24 octobre 2003 consid. 3.2). Elle doit concerner l’élucidation ou la constatation de l’état de fait qui constitue l’objet de la procédure, ou la réponse à une question visant à vérifier la crédibilité du témoin (TF 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 6B_409/2022 du 3 mars 2023 consid. 5.4 ; Verniory, in : CR CP II, op. cit., n. 11 ad art. 307 CP). 6.2 En l’occurrence, l’intervention du CIVESS, en tant que telle, ne constitue pas un fait déterminant, puisque tout établissement de soins est, par nature, susceptible de faire l’objet d’une inspection. Le point litigieux ne réside ainsi pas dans l’existence du contrôle, mais dans les allégations de la recourante relatives, d’une part, à la prétendue délation de D.________ comme déclencheur de l’intervention du CIVESS et, d’autre part, à la coïncidence entre la date de l’inspection et celle de la démarche de l’intéressée visant à obtenir le paiement de son salaire. Or, ces éléments se situent en dehors du champ des faits de la cause prud’hommale, laquelle portait uniquement sur des prétentions salariales. En outre, les questions posées ne tendaient pas à s’assurer de la crédibilité du témoin. Dès lors, les déclarations incriminées ne sauraient être considérées comme portant sur les faits de la cause au sens de l’art. 307 CP, de sorte que le moyen doit être rejeté. Au surplus, sur le plan factuel, la recourante se limite à opposer sa propre version, sans apporter de preuve, ni même d’indice concret, que D.________ aurait menti.
7. Invoquant une violation de l’art. 30 CPP et du droit d’être entendu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir joint ses deux plaintes pénales des 2 avril 2024 et 4 février 2025 sans rendre de décision 12J010
- 18 - formelle, puis d’avoir statué sur ces deux procédures dans une seule ordonnance de non-entrée en matière. 7.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 12J010
- 19 - 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée de l'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 7.2 En l’espèce, le traitement dans un même dossier des deux plaintes déposées par la recourante contre D.________, lesquelles visent la même personne et s’inscrivent dans le même contexte factuel, est conforme aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, en particulier ceux de l’unité et de l’économie de la procédure. Dans ces conditions, le grief tiré d’une jonction prétendument irrégulière est infondé. Il en va de même du grief de violation du droit d’être entendu au motif qu’aucune décision formelle de jonction n’a été rendue, le Ministère public n’ayant pas à rendre une telle décision pour se conformer au principe de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 al. 1 CPP. Partant, le moyen doit être rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle sera confirmée pour le surplus. 12J010
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 990 fr., à la charge de recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 220 francs. A.________ SA, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Compte tenu de l’acte de recours, dont la partie juridique est relativement succincte, c’est une activité nécessaire d’avocat de 3h00 qui sera retenue à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 900 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 992 fr. 35 au total. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, de 497 fr. en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 25 mai 2025 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière pour les infractions de violation de 12J010
- 21 - domicile et de tentative de contrainte reprochées à C.________ et D.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de A.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ SA est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs). VI. Une indemnité réduite de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) pour la procédure de recours est allouée à A.________ SA. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louise Bonadio, avocate (pour A.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010