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PE24.009101

Waadt · 2026-05-28 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application de l’art. 329 al. 4 CPP, prononce : I. Il est pris acte du décès de A.________. II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de A.________. III. Le jugement rendu le 20 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 7'474 fr. 35, comprenant l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 3'574 fr. 35 (débours, vacations et TVA compris), étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J035 - 5 - - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour feu A.________), - F.________ (Mme B.________, […]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 448 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 mai 2026 Composition : M. PELLET, président MM. Stoudmann et de Montvallon juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F.________, représentée par B.________, […], intimée. 13J035

- 2 - Vu le jugement du 20 mars 2026, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de la cause PE25.*** à la cause PE24.*** (I), a libéré A.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV à VI) et a mis la moitié des frais de la cause, par 4'999 fr. 35, à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stephen Gintzburger, par 3'574 fr. 35, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce d’appel interjetée par le défenseur d’office de A.________ le 30 mars 2026, vu l’avis du Ministère public à l’Etat civil du 22 mai 2026, informant du décès de A.________, vu les pièces au dossier; attendu que le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par analogie; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 329 CPP), qu’en effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui 13J035

- 3 - (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557), qu’en l’espèce, A.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, après le dépôt de l’annonce d’appel, que le jugement de première instance qui l’a condamné reste donc frappé d’appel au moment du décès, de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 4 octobre 2023/342 et les références citées), que la Cour de céans doit ainsi constater d’office que le décès de l’appelant a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 20 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, que dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l’appelant, les frais de la procédure de première instance, par 7'474 fr. 35, comprenant l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 4 octobre 2023/342 et les références citées), qu’il peut être renoncé à indemniser Me Gintzburger pour la procédure d’appel, son activité s’étant limitée au dépôt de l’annonce d’appel, qui peut être considérée comme comprise dans les opérations indemnisées en première instance, que, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat; 13J035

- 4 - par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 329 al. 4 CPP, prononce : I. Il est pris acte du décès de A.________. II. Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de A.________. III. Le jugement rendu le 20 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 7'474 fr. 35, comprenant l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 3'574 fr. 35 (débours, vacations et TVA compris), étant laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : 13J035

- 5 -

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour feu A.________),

- F.________ (Mme B.________, […]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- E.________, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035