Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Le recourant est habilité à produire des pièces nouvelles dans le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). Autre est toutefois la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3 p. 287). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B 365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2. 1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
E. 2.1 L'intervalle entre le 24 juin 2025 (date de l’ordonnance contestée) et le 18 juillet 2025 (dépôt du recours) est de 24 jours. Si, apparemment, l’ordonnance n'a pas été envoyée sous pli recommandé, Me [...] n’en a pas moins adressé un courriel au recourant le 26 juin 2025, à 20 h 10, en lui écrivant notamment ce qui suit : « Vous avez tout comme moi reçu la décision du Procureur qui refuse votre demande de
- 5 - changement de conseil d'office. Vous êtes évidemment libre de contester cette décision devant la Chambre des recours pénale si vous le souhaitez » (P. 34, déjà mentionnée). Le recourant a bien reçu ce message, puisqu'il a répondu à Me [...] le lendemain 27 juin, à 13h20, en lui adressant un long courriel par lequel il ne contestait pas avoir reçu l’ordonnance, mais annonçait son intention d’« écrire au tribunal pénale (sic) pour dénoncer » la prétendue manœuvre du Procureur qui aurait consisté à lui attribuer volontairement un défenseur non spécialisé en matière pénale, dans l'objectif de l'affaiblir (ibid.). On peut donc raisonnablement en inférer que l'ordonnance avait été notifiée au recourant à cette date.
- 6 -
E. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2. 2). La cause, ordinaire, qui concerne des prélèvements indus sur le compte bancaire d'un familier et des virements illicites au débit de ce compte, est dépourvue de toute complexité, même en y intégrant le règlement des rapports financiers plus larges des parties et l'éventuel usage d'un faux. Dès lors, la défense à mettre en œuvre ne nécessite en aucun cas une spécialisation pointue en droit pénal économique. Bien plutôt, celle offerte par un avocat généraliste dont la formation inclut le droit pénal suisse et la procédure pénale suffit. Le conseil adverse est d'ailleurs dépourvu de spécialisation FSA en la matière. S'il a indiqué « abus de confiance » dans sa promotion sur Internet, ce n'est pas pour se
- 10 - référer à une spécialisation, mais à une expérience professionnelle, soit le fait d'avoir été confronté à cette infraction dans sa pratique d'avocat. Il n'existe à l’évidence aucun indice d'une volonté délibérée du Ministère public de compromettre les intérêts du recourant en lui désignant un défenseur moins compétent que le conseil de sa partie adverse et le recourant n'apporte par le moindre élément à l’appui de son allégation. Quant à la mise en œuvre ponctuelle d'une stagiaire par le défenseur d'office à l'occasion de la poursuite d'un entretien avec le client, aucune disposition légale n'interdit au défenseur désigné d'office de confier le mandat à son stagiaire, pour autant que ce dernier travaille sous la direction et la responsabilité de son maître de stage. Au demeurant, s'agissant de la défense du prévenu, le Tribunal fédéral a précisé que, bien que le CPP ne permette pas de désigner comme défenseur d'office un avocat stagiaire (cf. art. 127 al. 5 CPP cum art. 133 CPP), cette loi n'interdit pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu en « se substituant à » ou « en excusant » l'avocat en charge et sous la responsabilité de celui-ci (ATF 146 II 309 consid. 4.4.4 ; TF 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2. 1 ; TF 6B 856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2. 1). Dans ses déterminations spontanées au Ministère public (P. 31), Me [...] a confirmé qu'elle supervisait étroitement l'activité de sa stagiaire, à laquelle elle n'avait pas confié le dossier. Dans son courriel du 26 juin 2025, elle a pris en compte l'état d'esprit du recourant en lui offrant de s'entretenir personnellement du dossier avec lui (P. 34). La perte de confiance invoquée par le recourant ne repose ainsi nullement sur des motifs tangibles et objectifs. Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son mandataire d'office ne lui confère pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l’avocat d'office soit gravement préjudiciable aux
- 11 - intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3. 1.2). Sur la base des éléments à disposition, c'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me [...] soit relevée de sa mission de défenseur d'office.
E. 2.2.1 De toute manière, dans son mémoire de recours, sous chiffre l, le prévenu consacre deux paragraphes à sa « justification du retard dans le dépôt du recours », en évoquant le dépôt tardif de son recours, lequel était, selon lui, dû à un état de santé gravement détérioré sur les plans somatique et psychiatrique ayant débouché sur une incapacité complète à gérer ses affaires administratives. Il a produit des certificats médicaux à l'appui de ses affirmations. Le recours s'avère ainsi irrecevable car tardif. Dans cette mesure, les motifs du recours constituent une requête de restitution du délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, ce qui implique de statuer sur l'empêchement d'agir allégué.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 l 284 consid.
E. 2.2.3 Le recourant a annexé à son recours trois avis médicaux, à savoir :
- un certificat du Dr [...], du [...], du 10 juillet 2025, faisant état d'importants problèmes d'ordre cardiovasculaire présentés par ce patient
- 7 - depuis environ six mois, ayant fortement diminué sa capacité à gérer ses affaires administratives ; cette problématique étant maintenant résolue à la suite d'une intervention invasive le 26 juin 2025 ;
- un certificat du Dr [...] (non signé), interniste et généraliste au [...], du 10 juillet 2025, indiquant que le patient présentait beaucoup de problèmes de santé tant psychique que somatique ayant conduit à une hospitalisation en décembre 2024 et à une intervention en juin 2025 ; l'état médical, instable depuis septembre 2024 ayant engendré un stress et une anxiété considérables qui ont entraîné des retards dans certains paiements; indulgence, compréhension et bienveillance étant requises pour lui éviter un stress financier supplémentaire ;
- un certificat du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, du 10 juillet 2025, attestant d'une baisse de l'état de santé du patient depuis la fin de l’année 2024, ayant fortement altéré ses capacités à gérer ses affaires personnelles et administratives ; un épisode dépressif caractérisé par un manque d'énergie une perte de motivation et une grande fatigue avait conduit à une hospitalisation du 11 décembre au 18 décembre 2024 ; ces symptômes avaient persisté ensuite durant plusieurs mois, impactant l’autonomie du patient et sa capacité à accomplir les démarches administratives habituelles ; le problème cardiaque récemment découvert, traité par intervention urgente au début du mois de juillet 2025, avait vraisemblablement aussi contribué aux difficultés présentes ces derniers mois ; ces troubles rendaient difficile, voire impossible, pour le patient de s'occuper adéquatement de ses affaires administratives, ce qui a entraîné des retards dans le traitement de ses courriers, rappels et sommations de paiement (P. 37/1).
E. 2.2.4 Force est de constater que ces trois certificats médicaux produits ne portent pas sur la capacité, respectivement sur la capacité réduite ou l'incapacité du prévenu de recourir durant les dix jours suivant la notification de l’ordonnance du 24 juin 2025. Leur objet se limite, de manière générale, à sa capacité, au long cours, de gérer des affaires administratives, principalement d'effectuer des paiements à temps. La
- 8 - question de la capacité spécifique de la partie de recourir en temps utile n'a donc pas été soumise aux médecins consultés et n'a donc pas été abordée par eux dans les certificats dont se prévaut le recourant. Dans la mesure où les problèmes psychiques liés à la dépression survenue en décembre 2024 n'ont pas empêché le recourant de requérir personnellement et de motiver un changement de défenseur d'office le 19 juin 2025, qui plus est après avoir pris l’initiative de son propre chef de consulter un autre avocat, à savoir Me [...], qui lui a donné des conseils sur les démarches à entreprendre, il faut en inférer que cette pathologie n'a nullement réduit les compétences du recourant d'agir en procédure et donc également de recourir. En ce qui concerne l'éventuelle portée incapacitante de l’intervention cardio-vasculaire du 25 juin 2025, date qui coïncide mutatis mutandis avec la notification de l’ordonnance, aucune durée d'hospitalisation postopératoire de plusieurs jours n'est précisément indiquée, mais dans son courriel du 27 juin 2025 a 13 h 20 à Me [...], le recourant a écrit notamment ce qui suit : « Quand je serai sorti de l'hôpital je vais écrire au tribunal (...) » (P. 34). De plus, si le recourant démontre dans ce courriel d'environ 30 lignes, auquel étaient jointes des annexes, sa pleine capacité d'argumenter par écrit au sujet des points tranchés par l’ordonnance contestée, il est possible que l’acte en question ait été notifié à son domicile alors qu'il séjournait à l'hôpital. Cependant, Me [...] avait informé son client d’office de l'envoi de l’ordonnance et de son contenu, si bien qu'il pouvait charger un tiers de la lui remettre. Il en résulte que le recourant n'était pas, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger un tiers d'agir en son nom dans le délai, si bien que la restitution de celui-ci doit être refusée.
E. 3.1 Par surabondance de droit, le refus de remplacer Me [...] par un autre défenseur d'office est fondé. En effet, le recourant invoque le fait
- 9 - que son avocat n'aurait pas les compétences requises pour assurer efficacement sa défense dans cette cause de droit pénal économique qui présenterait, selon lui, une importante complexité tant factuelle que juridique, alors que le conseil adverse serait spécialisé en « abus de confiance ». Cette différence résulterait, selon le prévenu, d'une volonté délibérée du Procureur d’infléchir la procédure à son détriment. De plus, son avocate d'office aurait confié le suivi du dossier à une stagiaire, ce qui accentuerait son impression d'abandon et de vulnérabilité.
E. 3.2 L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
E. 3.3 Il n'existe aucun élément un tant soit peu tangible et objectif au dossier qui laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d'office de Me [...] ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant au regard de l’art. 134 al. 2 CPP, celui-ci ne rendant pas vraisemblable que l'attitude de son avocate d'office soit gravement préjudiciable à ses intérêts. Il appartient en effet au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d'office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 24 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 626 PE24.008742-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 94 al. 1, 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par N.________ contre l’ordonnance de refus de changement du défenseur d’office rendue le 24 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.008741-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 décembre 2023, [...] a déposé plainte pénale contre son ancien compagnon N.________, rentier de l’assurance-invalidité. Elle lui reprochait d’avoir effectué sans autorisation des prélèvements ou des virements au débit de son compte bancaire. 351
- 2 -
b) Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Statuant sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 23 décembre 2024 (n° 806), annulé cette ordonnance. Le 8 janvier 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour avoir détourné plusieurs milliers de francs du compte bancaire de [...] entre juillet et décembre 2023, en utilisant à son insu sa carte bancaire et son e-Banking, ainsi que pour avoir établi une fausse reconnaissance de dette selon laquelle la plaignante lui devrait 9'000 francs.
c) Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de conseil d'office de la plaignante. Le 19 mars 2025, N.________ a demandé qu'un défenseur d'office lui soit désigné (P. 25 comportant 8 annexes). Par ordonnance du 22 avril 2025, le Ministère public lui a désigné un défenseur d'office en la personne de l'avocate [...], à Lausanne. Le 15 mai 2025, cette avocate est intervenue pour requérir la production d'extraits de tous les comptes bancaires et postaux de la plaignante (P. 28).
d) Par courriel du 19 juin 2025 (adressé en copie à Me [...] et à Me [...]), le prévenu a requis du Ministère public qu'un autre défenseur lui soit désigné (P. 29/1). Dans une lettre adressée au Parquet le même jour, il a exposé que Me [...] n'était, selon lui, « pas spécialisée en droit pénal » (comme cela ressortirait de sa page Internet), contrairement à Me [...], qui acceptait de reprendre le mandat. Le prévenu ajoutait que son défenseur d’office avait confié la cause à sa stagiaire, ce qui le désavantageait, dès lors que la plaignante était, quant à elle, assistée d'un avocat breveté (P. 29/2) ; le prévenu a adressé une lettre de teneur analogue à Me Fontana (P. 29/3). Dans un autre courriel, adressé à Me [...] le 20 juin 2025, le prévenu a relevé que la stagiaire [...] lui avait été présentée par Me [...] lors du dernier entretien, que celle-ci avait quitté la réunion peu après et
- 3 - que la stagiaire avait refusé d'examiner toutes les pièces qu'il entendait produire car leur examen représentait « trop de charge de travail », seuls les documents demandés devant être remis. Le prévenu a considéré que ces circonstances entraînaient une rupture du lien de confiance (P. 30). Le 19 juin 2025, Me [...] s'est déterminée sur ces reproches en relevant qu'elle n'avait pas confié le dossier à sa stagiaire, mais que celle- ci travaillait avec elle sous sa plus stricte supervision (P. 31). B. a) Par décision valant ordonnance du 24 juin 2025, notifiée au prévenu avec copie au défenseur d’office, le Ministère public a refusé de remplacer le défenseur d'office désigné. Le Procureur a considéré que les conditions d’un tel changement n’étaient pas réunies au vu de la jurisprudence en la matière.
b) Les 25 et 27 juin 2025, soit postérieurement à l'ordonnance contestée, le prévenu a produit des écrits complémentaires (P. 33 et 34), par lesquels il reprenait ses mêmes reproches de manque de disponibilité, de qualité d'écoute ou de compétences en matière pénale formulés à l'encontre de son avocate. Il a notamment émis l’opinion que Me [...], conseil adverse, était « spécialisé en abus de confiance » selon la liste de ses expériences énumérées par ordre alphabétique sur son site Internet. Dans un message du 27 juin 2025, expédié au défenseur d’office à 13 h 20, le prévenu a notamment indiqué qu'il était actuellement hospitalisé en soins intensifs suite à une intervention au cœur et qu'il s'occuperait du problème dès qu'il irait mieux (P. 34 également). C. Par acte mis à la poste le 18 juillet 2025, N.________ a recouru contre l’ordonnance du 24 juin 2025, en concluant implicitement à sa modification, en ce sens qu'un nouveau défenseur d'office, « compétent en droit pénal et, si possible, expérimenté en matière d'abus de confiance », lui soit désigné. Il a produit des pièces.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente. Le recourant est habilité à produire des pièces nouvelles dans le délai de recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). Autre est toutefois la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1 L'intervalle entre le 24 juin 2025 (date de l’ordonnance contestée) et le 18 juillet 2025 (dépôt du recours) est de 24 jours. Si, apparemment, l’ordonnance n'a pas été envoyée sous pli recommandé, Me [...] n’en a pas moins adressé un courriel au recourant le 26 juin 2025, à 20 h 10, en lui écrivant notamment ce qui suit : « Vous avez tout comme moi reçu la décision du Procureur qui refuse votre demande de
- 5 - changement de conseil d'office. Vous êtes évidemment libre de contester cette décision devant la Chambre des recours pénale si vous le souhaitez » (P. 34, déjà mentionnée). Le recourant a bien reçu ce message, puisqu'il a répondu à Me [...] le lendemain 27 juin, à 13h20, en lui adressant un long courriel par lequel il ne contestait pas avoir reçu l’ordonnance, mais annonçait son intention d’« écrire au tribunal pénale (sic) pour dénoncer » la prétendue manœuvre du Procureur qui aurait consisté à lui attribuer volontairement un défenseur non spécialisé en matière pénale, dans l'objectif de l'affaiblir (ibid.). On peut donc raisonnablement en inférer que l'ordonnance avait été notifiée au recourant à cette date.
- 6 - 2.2 2.2.1 De toute manière, dans son mémoire de recours, sous chiffre l, le prévenu consacre deux paragraphes à sa « justification du retard dans le dépôt du recours », en évoquant le dépôt tardif de son recours, lequel était, selon lui, dû à un état de santé gravement détérioré sur les plans somatique et psychiatrique ayant débouché sur une incapacité complète à gérer ses affaires administratives. Il a produit des certificats médicaux à l'appui de ses affirmations. Le recours s'avère ainsi irrecevable car tardif. Dans cette mesure, les motifs du recours constituent une requête de restitution du délai de recours au sens de l'art. 94 CPP, ce qui implique de statuer sur l'empêchement d'agir allégué. 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 l 284 consid. 1.3 p. 287). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B 365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2. 1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 2.2.3 Le recourant a annexé à son recours trois avis médicaux, à savoir :
- un certificat du Dr [...], du [...], du 10 juillet 2025, faisant état d'importants problèmes d'ordre cardiovasculaire présentés par ce patient
- 7 - depuis environ six mois, ayant fortement diminué sa capacité à gérer ses affaires administratives ; cette problématique étant maintenant résolue à la suite d'une intervention invasive le 26 juin 2025 ;
- un certificat du Dr [...] (non signé), interniste et généraliste au [...], du 10 juillet 2025, indiquant que le patient présentait beaucoup de problèmes de santé tant psychique que somatique ayant conduit à une hospitalisation en décembre 2024 et à une intervention en juin 2025 ; l'état médical, instable depuis septembre 2024 ayant engendré un stress et une anxiété considérables qui ont entraîné des retards dans certains paiements; indulgence, compréhension et bienveillance étant requises pour lui éviter un stress financier supplémentaire ;
- un certificat du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, du 10 juillet 2025, attestant d'une baisse de l'état de santé du patient depuis la fin de l’année 2024, ayant fortement altéré ses capacités à gérer ses affaires personnelles et administratives ; un épisode dépressif caractérisé par un manque d'énergie une perte de motivation et une grande fatigue avait conduit à une hospitalisation du 11 décembre au 18 décembre 2024 ; ces symptômes avaient persisté ensuite durant plusieurs mois, impactant l’autonomie du patient et sa capacité à accomplir les démarches administratives habituelles ; le problème cardiaque récemment découvert, traité par intervention urgente au début du mois de juillet 2025, avait vraisemblablement aussi contribué aux difficultés présentes ces derniers mois ; ces troubles rendaient difficile, voire impossible, pour le patient de s'occuper adéquatement de ses affaires administratives, ce qui a entraîné des retards dans le traitement de ses courriers, rappels et sommations de paiement (P. 37/1). 2.2.4 Force est de constater que ces trois certificats médicaux produits ne portent pas sur la capacité, respectivement sur la capacité réduite ou l'incapacité du prévenu de recourir durant les dix jours suivant la notification de l’ordonnance du 24 juin 2025. Leur objet se limite, de manière générale, à sa capacité, au long cours, de gérer des affaires administratives, principalement d'effectuer des paiements à temps. La
- 8 - question de la capacité spécifique de la partie de recourir en temps utile n'a donc pas été soumise aux médecins consultés et n'a donc pas été abordée par eux dans les certificats dont se prévaut le recourant. Dans la mesure où les problèmes psychiques liés à la dépression survenue en décembre 2024 n'ont pas empêché le recourant de requérir personnellement et de motiver un changement de défenseur d'office le 19 juin 2025, qui plus est après avoir pris l’initiative de son propre chef de consulter un autre avocat, à savoir Me [...], qui lui a donné des conseils sur les démarches à entreprendre, il faut en inférer que cette pathologie n'a nullement réduit les compétences du recourant d'agir en procédure et donc également de recourir. En ce qui concerne l'éventuelle portée incapacitante de l’intervention cardio-vasculaire du 25 juin 2025, date qui coïncide mutatis mutandis avec la notification de l’ordonnance, aucune durée d'hospitalisation postopératoire de plusieurs jours n'est précisément indiquée, mais dans son courriel du 27 juin 2025 a 13 h 20 à Me [...], le recourant a écrit notamment ce qui suit : « Quand je serai sorti de l'hôpital je vais écrire au tribunal (...) » (P. 34). De plus, si le recourant démontre dans ce courriel d'environ 30 lignes, auquel étaient jointes des annexes, sa pleine capacité d'argumenter par écrit au sujet des points tranchés par l’ordonnance contestée, il est possible que l’acte en question ait été notifié à son domicile alors qu'il séjournait à l'hôpital. Cependant, Me [...] avait informé son client d’office de l'envoi de l’ordonnance et de son contenu, si bien qu'il pouvait charger un tiers de la lui remettre. Il en résulte que le recourant n'était pas, objectivement ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger un tiers d'agir en son nom dans le délai, si bien que la restitution de celui-ci doit être refusée. 3. 3.1 Par surabondance de droit, le refus de remplacer Me [...] par un autre défenseur d'office est fondé. En effet, le recourant invoque le fait
- 9 - que son avocat n'aurait pas les compétences requises pour assurer efficacement sa défense dans cette cause de droit pénal économique qui présenterait, selon lui, une importante complexité tant factuelle que juridique, alors que le conseil adverse serait spécialisé en « abus de confiance ». Cette différence résulterait, selon le prévenu, d'une volonté délibérée du Procureur d’infléchir la procédure à son détriment. De plus, son avocate d'office aurait confié le suivi du dossier à une stagiaire, ce qui accentuerait son impression d'abandon et de vulnérabilité. 3.2 L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. 3.3 Il n'existe aucun élément un tant soit peu tangible et objectif au dossier qui laisseraient apparaître que la poursuite du mandat d'office de Me [...] ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant au regard de l’art. 134 al. 2 CPP, celui-ci ne rendant pas vraisemblable que l'attitude de son avocate d'office soit gravement préjudiciable à ses intérêts. Il appartient en effet au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d'office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid. 2.2 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2. 2). La cause, ordinaire, qui concerne des prélèvements indus sur le compte bancaire d'un familier et des virements illicites au débit de ce compte, est dépourvue de toute complexité, même en y intégrant le règlement des rapports financiers plus larges des parties et l'éventuel usage d'un faux. Dès lors, la défense à mettre en œuvre ne nécessite en aucun cas une spécialisation pointue en droit pénal économique. Bien plutôt, celle offerte par un avocat généraliste dont la formation inclut le droit pénal suisse et la procédure pénale suffit. Le conseil adverse est d'ailleurs dépourvu de spécialisation FSA en la matière. S'il a indiqué « abus de confiance » dans sa promotion sur Internet, ce n'est pas pour se
- 10 - référer à une spécialisation, mais à une expérience professionnelle, soit le fait d'avoir été confronté à cette infraction dans sa pratique d'avocat. Il n'existe à l’évidence aucun indice d'une volonté délibérée du Ministère public de compromettre les intérêts du recourant en lui désignant un défenseur moins compétent que le conseil de sa partie adverse et le recourant n'apporte par le moindre élément à l’appui de son allégation. Quant à la mise en œuvre ponctuelle d'une stagiaire par le défenseur d'office à l'occasion de la poursuite d'un entretien avec le client, aucune disposition légale n'interdit au défenseur désigné d'office de confier le mandat à son stagiaire, pour autant que ce dernier travaille sous la direction et la responsabilité de son maître de stage. Au demeurant, s'agissant de la défense du prévenu, le Tribunal fédéral a précisé que, bien que le CPP ne permette pas de désigner comme défenseur d'office un avocat stagiaire (cf. art. 127 al. 5 CPP cum art. 133 CPP), cette loi n'interdit pas que l'avocat stagiaire puisse assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu en « se substituant à » ou « en excusant » l'avocat en charge et sous la responsabilité de celui-ci (ATF 146 II 309 consid. 4.4.4 ; TF 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2. 1 ; TF 6B 856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2. 1). Dans ses déterminations spontanées au Ministère public (P. 31), Me [...] a confirmé qu'elle supervisait étroitement l'activité de sa stagiaire, à laquelle elle n'avait pas confié le dossier. Dans son courriel du 26 juin 2025, elle a pris en compte l'état d'esprit du recourant en lui offrant de s'entretenir personnellement du dossier avec lui (P. 34). La perte de confiance invoquée par le recourant ne repose ainsi nullement sur des motifs tangibles et objectifs. Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son mandataire d'office ne lui confère pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l’avocat d'office soit gravement préjudiciable aux
- 11 - intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3. 1.2). Sur la base des éléments à disposition, c'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à ce que Me [...] soit relevée de sa mission de défenseur d'office.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 24 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :