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PE24.008674

Waadt · 2024-07-25 · Français VD
Sachverhalt

reprochés résidaient en substance dans les propos retranscrits dans le rapport d’expertise ainsi que dans les appréciations et conclusions des expertes.

6) Le 13 décembre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et/ou K.________. Il leur reprochait d’avoir transmis son numéro de téléphone à la médiatrice P.________, qui l’avait contacté le 2 novembre 2023 afin d’organiser un droit de visite médiatisé.

7) Le 1er février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre B.________

- 7 - pour induction de la justice en erreur, exposition, violation du devoir d’entretien et d’éducation et toute autre infraction ; contre [...] (Action Educative en Milieu Ouvert) et toute personne ayant réalisé le « rapport du 17 octobre 2023 » pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre la Dre L.________ (pédiatre des enfants C.________ et D.________) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux témoignage, faux rapport et toute autre infraction ; et contre [...] (Directeur de l’EPS) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux rapport, faux témoignage et toute autre infraction. X.________ reprochait de manière générale à ces personnes d’agir de concert dans le seul intérêt de son épouse, de participer à une machination constitutive d’une escroquerie au procès dans le but de faire suspendre son droit de visite sur ses enfants, de léser son honneur au travers des divers écrits et autres rapports rendus, ou encore d’instrumentaliser sa confession. Il serait notamment question de faux témoignages, de rapports viciés et de mensonges.

8) Le 7 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage. Il lui reprochait d’avoir menti à la présidente lors d’une audience du 6 novembre 2023 devant le tribunal civil, lorsqu’elle avait indiqué qu’elle n’avait pas donné son numéro de téléphone à la médiatrice P.________.

9) Par ordonnance du 21 février 2024, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 296) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

10) Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

3. Procédure PE23.023001-ASW

- 8 - Les 2 août 2022 et 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait de l’avoir menacé lui et sa famille dans quatre publications sur Instagram et un message WhatsApp les 19 et 20 juillet

2022. Les propos en cause étaient les suivants :

- « L’amour d’une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin » ;

- « Une maman, c’est la personne qui peut remplacer n’importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Personne » ;

- « Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens, qu’un jour, tout se paie ! Se paie cher très cher, les complices également » ;

- « La vie se charge de donner aux gens les leçons qu’ils méritent. bientôt » ;

- « Dis à ton fils stp qu’il m’appelle que je souhaite bon anni à C.________. Y a une personne intelligente dans votre famille ou il y a décidément personne ? ». Il lui reprochait également d’avoir manqué à son obligation de lui remettre les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 297) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 9 - Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

4. Procédure PE23.023005-ASW Le 17 mars 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, pour exposition, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il leur reprochait en substance de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses enfants alors qu’il avait constaté sur ceux-ci des hématomes. Le 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait d’avoir, le 5 juillet 2023, refusé de lui remettre les enfants pour exercer son droit de visite et faussement prétendu en avoir le droit en vertu d’une prétendue décision judiciaire. Il a également déposé plainte contre Me J.________, K.________ et Me Q.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur en raison de propos mensongers qu’ils auraient tenus lors de l’audience du 7 juillet 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en relation avec les événements du 5 juillet 2023 précité. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 295) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

5. PE24.004616-VWT Le 26 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Il lui reprochait en substance d’avoir, lors de l’audience du 6

- 10 - novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, menti en indiquant qu’elle n’avait pas transmis son numéro de téléphone à P.________, afin que celle-ci mette en place un droit de visite médiatisé. Par ordonnance du 14 mars 2024, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 366) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

h) Le 18 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre :

- B.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, violation du devoir d’assistance, exposition, tentative de contrainte, faux témoignage, voies de fait qualifiées, contrainte et toute autre infraction ;

- Me J.________ pour faux témoignage, faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- K.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger dans son développement, faux rapport, instigation à faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation et toute autre infraction ;

- la Dre L.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger, exposition, faux rapport, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- M.________, enseignante de l’enfant C.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction ;

- 11 -

- N.________, enseignante de l’enfant D.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction. X.________ reprochait à ces personnes d’agir dans le seul intérêt de B.________, notamment concernant l’attribution du droit de garde des enfants. En substance, celles-ci auraient ourdi des machinations à son encontre pour tromper les autorités judicaires, l’auraient atteint dans son honneur par leurs allégations, notamment dans le cadre de l’établissement de l’expertise psychiatrique du 3 juillet 2023, auraient instrumentalisé les propos et émotions des enfants, établi des faux rapports, caché des informations aux autorités et proféré des mensonges. Le 30 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à B.________ et à son compagnon H.________ d’avoir fait preuve de « provocations insoutenables » à son endroit en se présentant dans un café à proximité de son domicile. B. Par ordonnance du 6 mai 2024, approuvée le 13 mai 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 18 et 30 avril 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu qu’on ne discernait pas le moindre élément de fait constitutif d’une infraction pénale dans les plaintes des 18 et 30 avril 2024. Les rapports produits par les enseignantes et la pédiatre des enfants ne relevaient d’aucun acte pénalement répréhensible et aucune infraction ne pouvait être reprochée à Me J.________ et à K.________, les griefs du plaignant relevant de la procédure civile. Dans ces conditions, la magistrate a retenu qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur les faits dénoncés par X.________, non seulement en raison de leur caractère prolixe et confus, mais aussi en l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction.

- 12 - Par ailleurs, au vu des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 février 2024 (PE23.016701-VWT) et 14 mars 2024 (PE24.004616-VWT), la Procureure a relevé que X.________ déposait systématiquement des plaintes pénales dès qu’un professionnel émettait un avis contraire au sien ou remettait en cause son comportement et que celui-ci paraissait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entouraient son épouse et ses enfants. Enfin, la magistrate a informé X.________ que toute future correspondance de même nature de sa part serait classée sans suite et sans avis, à moins qu’elle ne laisse apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. C. Par acte du 26 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 17 juin 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 15 juillet 2024, X.________ a signé le mémoire de recours dans le délai qui lui avait été imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 13 - En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de

- 14 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

- 15 - décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, la Procureure a exposé qu’aucune infraction ne pouvait être décelée concernant les rapports produits par la pédiatre et les enseignantes des enfants, que les griefs formés à l’encontre de la curatrice des enfants et de l’assistante sociale de la DGEJ relevaient de la procédure civile, si bien qu’aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait leur être reproché, et que les comportements de l’épouse du plaignant et de son compagnon, tels que relatés dans le complément de plainte du 30 avril 2024, n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Cette motivation, au vu du caractère confus et peu compréhensible des plaintes, était suffisante pour que le recourant la comprenne et puisse l’attaquer utilement devant la Cour de céans, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le moyen du recourant est par conséquent infondé. 4.

- 16 - 4.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199). 4.2 Le recours est confus, prolixe et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec la manière dont les autorités, les intervenants sociaux, les médecins et les enseignantes gèrent et apprécient la situation concernant les enfants C.________ et D.________. Cela étant, dans l’essentiel de son recours, le recourant se limite à des allégations gratuites non étayées et à opposer sa propre appréciation des événements à celles des différents intervenants. Cette motivation est insuffisante dans la mesure où le recourant n’expose pas de manière claire en quoi l’ordonnance querellée procéderait d’une violation du droit, étant rappelé qu’un simple renvoi aux arguments, écritures et pièces déposés devant l’instance précédente ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, les griefs sont d’ordre civil. Vu ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

- 17 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 octobre 2023 » pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre la Dre L.________ (pédiatre des enfants C.________ et D.________) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux témoignage, faux rapport et toute autre infraction ; et contre [...] (Directeur de l’EPS) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux rapport, faux témoignage et toute autre infraction. X.________ reprochait de manière générale à ces personnes d’agir de concert dans le seul intérêt de son épouse, de participer à une machination constitutive d’une escroquerie au procès dans le but de faire suspendre son droit de visite sur ses enfants, de léser son honneur au travers des divers écrits et autres rapports rendus, ou encore d’instrumentaliser sa confession. Il serait notamment question de faux témoignages, de rapports viciés et de mensonges.

8) Le 7 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage. Il lui reprochait d’avoir menti à la présidente lors d’une audience du 6 novembre 2023 devant le tribunal civil, lorsqu’elle avait indiqué qu’elle n’avait pas donné son numéro de téléphone à la médiatrice P.________.

9) Par ordonnance du 21 février 2024, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 296) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

10) Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

3. Procédure PE23.023001-ASW

- 8 - Les 2 août 2022 et 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait de l’avoir menacé lui et sa famille dans quatre publications sur Instagram et un message WhatsApp les 19 et 20 juillet

2022. Les propos en cause étaient les suivants :

- « L’amour d’une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin » ;

- « Une maman, c’est la personne qui peut remplacer n’importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Personne » ;

- « Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens, qu’un jour, tout se paie ! Se paie cher très cher, les complices également » ;

- « La vie se charge de donner aux gens les leçons qu’ils méritent. bientôt » ;

- « Dis à ton fils stp qu’il m’appelle que je souhaite bon anni à C.________. Y a une personne intelligente dans votre famille ou il y a décidément personne ? ». Il lui reprochait également d’avoir manqué à son obligation de lui remettre les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 297) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 9 - Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

4. Procédure PE23.023005-ASW Le 17 mars 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, pour exposition, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il leur reprochait en substance de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses enfants alors qu’il avait constaté sur ceux-ci des hématomes. Le 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait d’avoir, le 5 juillet 2023, refusé de lui remettre les enfants pour exercer son droit de visite et faussement prétendu en avoir le droit en vertu d’une prétendue décision judiciaire. Il a également déposé plainte contre Me J.________, K.________ et Me Q.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur en raison de propos mensongers qu’ils auraient tenus lors de l’audience du 7 juillet 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en relation avec les événements du 5 juillet 2023 précité. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 295) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

5. PE24.004616-VWT Le 26 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Il lui reprochait en substance d’avoir, lors de l’audience du 6

- 10 - novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, menti en indiquant qu’elle n’avait pas transmis son numéro de téléphone à P.________, afin que celle-ci mette en place un droit de visite médiatisé. Par ordonnance du 14 mars 2024, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 366) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

h) Le 18 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre :

- B.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, violation du devoir d’assistance, exposition, tentative de contrainte, faux témoignage, voies de fait qualifiées, contrainte et toute autre infraction ;

- Me J.________ pour faux témoignage, faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- K.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger dans son développement, faux rapport, instigation à faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation et toute autre infraction ;

- la Dre L.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger, exposition, faux rapport, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- M.________, enseignante de l’enfant C.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction ;

- 11 -

- N.________, enseignante de l’enfant D.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction. X.________ reprochait à ces personnes d’agir dans le seul intérêt de B.________, notamment concernant l’attribution du droit de garde des enfants. En substance, celles-ci auraient ourdi des machinations à son encontre pour tromper les autorités judicaires, l’auraient atteint dans son honneur par leurs allégations, notamment dans le cadre de l’établissement de l’expertise psychiatrique du 3 juillet 2023, auraient instrumentalisé les propos et émotions des enfants, établi des faux rapports, caché des informations aux autorités et proféré des mensonges. Le 30 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à B.________ et à son compagnon H.________ d’avoir fait preuve de « provocations insoutenables » à son endroit en se présentant dans un café à proximité de son domicile. B. Par ordonnance du 6 mai 2024, approuvée le 13 mai 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 18 et 30 avril 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu qu’on ne discernait pas le moindre élément de fait constitutif d’une infraction pénale dans les plaintes des 18 et 30 avril 2024. Les rapports produits par les enseignantes et la pédiatre des enfants ne relevaient d’aucun acte pénalement répréhensible et aucune infraction ne pouvait être reprochée à Me J.________ et à K.________, les griefs du plaignant relevant de la procédure civile. Dans ces conditions, la magistrate a retenu qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur les faits dénoncés par X.________, non seulement en raison de leur caractère prolixe et confus, mais aussi en l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction.

- 12 - Par ailleurs, au vu des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 février 2024 (PE23.016701-VWT) et 14 mars 2024 (PE24.004616-VWT), la Procureure a relevé que X.________ déposait systématiquement des plaintes pénales dès qu’un professionnel émettait un avis contraire au sien ou remettait en cause son comportement et que celui-ci paraissait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entouraient son épouse et ses enfants. Enfin, la magistrate a informé X.________ que toute future correspondance de même nature de sa part serait classée sans suite et sans avis, à moins qu’elle ne laisse apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. C. Par acte du 26 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 17 juin 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 15 juillet 2024, X.________ a signé le mémoire de recours dans le délai qui lui avait été imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 13 - En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de

- 14 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du

E. 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

- 15 - décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, la Procureure a exposé qu’aucune infraction ne pouvait être décelée concernant les rapports produits par la pédiatre et les enseignantes des enfants, que les griefs formés à l’encontre de la curatrice des enfants et de l’assistante sociale de la DGEJ relevaient de la procédure civile, si bien qu’aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait leur être reproché, et que les comportements de l’épouse du plaignant et de son compagnon, tels que relatés dans le complément de plainte du 30 avril 2024, n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Cette motivation, au vu du caractère confus et peu compréhensible des plaintes, était suffisante pour que le recourant la comprenne et puisse l’attaquer utilement devant la Cour de céans, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le moyen du recourant est par conséquent infondé. 4.

- 16 - 4.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199). 4.2 Le recours est confus, prolixe et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec la manière dont les autorités, les intervenants sociaux, les médecins et les enseignantes gèrent et apprécient la situation concernant les enfants C.________ et D.________. Cela étant, dans l’essentiel de son recours, le recourant se limite à des allégations gratuites non étayées et à opposer sa propre appréciation des événements à celles des différents intervenants. Cette motivation est insuffisante dans la mesure où le recourant n’expose pas de manière claire en quoi l’ordonnance querellée procéderait d’une violation du droit, étant rappelé qu’un simple renvoi aux arguments, écritures et pièces déposés devant l’instance précédente ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, les griefs sont d’ordre civil. Vu ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

- 17 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 542 PE24.008674-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE24.008674-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les époux B.________, née le [...] 1993, et X.________, né le [...] 1988, ont deux enfants, C.________, née le [...] 2016, et D.________, né le [...] 2018. Ils sont séparés judiciairement depuis novembre 2019. Un important conflit les divise, en particulier concernant le droit de garde des enfants. Une procédure de divorce sur demande unilatérale de l’épouse est en cours. 351

- 2 -

b) Depuis l’été 2022, X.________ a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues.

c) Le 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, sur proposition de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), confié à celle-ci un mandat de surveillance éducative et a mandaté l’Unité d’évaluation et missions spécifiques pour qu’elle procède à une évaluation sociale de la situation de la famille. En ce qui concerne la DGEJ, c’est notamment K.________, assistance sociale pour la protection des mineurs, qui a pris le dossier en charge. Par prononcé partiel du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 CC, en remplacement de la mesure de surveillance éducative.

d) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ et a désigné l’avocate J.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter les enfants, y compris dans la procédure pénale.

e) Le 3 juillet 2023, F.________ et G.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue associée au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, Unité famille et mineurs, ont rendu un

- 3 - rapport d’expertise psychiatrique. Les praticiennes ont constaté que le bien-être des enfants était menacé lorsqu’ils faisaient face à certains comportements de leur père, qui n’était actuellement pas en mesure de les protéger du conflit parental qu’il alimentait. Elles ont préconisé l’attribution de la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite médiatisé au Point Rencontre pour le père.

f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants avec une médiatrice indépendante. La DGEJ a mandaté P.________ à cet effet, mais X.________ n’a pas effectué les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce droit de visite (P. 4/14). Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, X.________ a confirmé qu’il ne voulait pas mettre en place ce droit de visite (P. 4/1, p. 3). Le 13 mai 2024, au vu de l’incapacité de X.________ à mettre l’intérêt de ses enfants en priorité et à prendre des décisions sensées, la DGEJ a proposé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que l’autorité parentale du père sur ses enfants soit questionnée voire attribuée à la mère uniquement, afin qu’elle puisse prendre toutes les décisions nécessaires et bénéfiques pour les enfants, sans être entravée par les multiples requêtes et oppositions du père (P. 7).

g) X.________ a déposé de nombreuses plaintes pénales contre plusieurs personnes intervenues de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle le divisant d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation. Ces procédures sont les suivantes :

1. PE22.012052-ASW

1) Le 24 mars 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et le compagnon de celle-ci, H.________. Il leur reprochait d’avoir infligé des maltraitances physiques aux enfants C.________ et D.________ dans le courant du mois de mars 2022.

- 4 - Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), ainsi que contre H.________ pour voies de faits qualifiées (II).

2) Par ordonnance partielle du 13 décembre 2023, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière :

1. sur les multiples compléments de plainte déposés par X.________ contre B.________, pour avoir :

• le 26 août 2021, faussement rempli un document officiel (déclaration concernant le lieu de résidence des enfants mineurs) en faisant croire à tort qu’elle disposait de son accord, avant de tromper un fonctionnaire communal en le lui transmettant ;

• le 20 janvier 2022, sous un prétexte fallacieux, obtenu un congé scolaire pour les enfants C.________ et D.________ ;

• les 25 octobre et 2 décembre 2022, laissé les enfants dans sa voiture alors qu’elle faisait les courses à la [...];

• à des dates indéterminées, consommé de l’alcool de manière excessive ;

• à des dates indéterminées, consommé des stupéfiants ;

• à des dates indéterminées entre 2020 et 2022, tapé sur son chien ;

• en 2022, trompé l’aide sociale en cachant sa véritable situation financière au CSR.

- 5 -

2. sur le complément de plainte déposé par X.________ contre H.________ pour avoir, à une date indéterminée, sorti un couteau et mis en danger à tout le moins quatre personnes.

3) Par arrêt du 3 mai 2024 (no 298), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables les recours déposés par X.________ contre les deux ordonnances pénales du 13 décembre 2023. La Cour de céans a retenu qu’elle avait déjà, dans un arrêt du 7 juin 2023 (no 276), confirmé que X.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale concernant ses enfants et donc pas non plus la qualité pour recourir. Il en allait de même pour les faits dénoncés concernant son épouse et son ex-compagnon qui ne le concernaient pas.

4) Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

2. Procédure PE23.016701-VWT

1) Le 24 août 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et K.________. Il leur reprochait en substance d’avoir violé leur obligation de signaler des faits auprès du Ministère public ou de la DGEJ, à savoir des hématomes qu’il avait constaté sur le corps de ses enfants le 24 mai 2023.

2) Le 5 septembre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale datée du 5 août 2023 contre B.________, Me [...] (ancien conseil juridique gratuit de l’épouse), Me Q.________ (nouveau conseil juridique gratuit de l’épouse), Me J.________, K.________, [...] (Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois) et son adjoint [...], ainsi qu’F.________ et G.________ pour diffamation subsidiairement calomnie, faux témoignage, induction de la justice en erreur, atteinte à la liberté de croyance et de culte, discrimination, incitation à la haine, violation du devoir de signalement, faux rapport, escroquerie au procès et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance de s’être rendus

- 6 - coupables de ces infractions en leur qualité de signataires de divers écrits entre le 1er juin et le 7 juillet 2023.

3) Le 18 septembre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre Me J.________, K.________, [...] et B.________ pour induction de la justice en erreur, faux témoignage, escroquerie au procès et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance d’avoir mis en danger la santé de son fils D.________, en cachant ou en minimisant son état de santé vis-à-vis de l’autorité civile, alors qu’il souffrait d’une crise de toux sèche aigue ayant nécessité un traitement durant trois jours.

4) Le 5 octobre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre plusieurs agents de police pour abus de pouvoir et toute autre infraction. Il leur reprochait en substance d’avoir refusé d’intervenir lorsqu’il avait appelé la police parce que B.________ avait refusé de lui remettre les enfants pour exercer son droit de visite le 5 juillet 2023. Il a en outre déposé plainte contre Me J.________, K.________ et Me Q.________ pour avoir « concouru à la non-présentation des enfants ».

5) Le 6 octobre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ et G.________, ainsi que contre une série de personnes entendues ou consultées dans le cadre de l’expertise du 3 juillet 2023, pour calomnie, induction de la justice en erreur, faux rapport, dénonciation calomnieuse, escroquerie au procès et toute autre infraction. Les faits reprochés résidaient en substance dans les propos retranscrits dans le rapport d’expertise ainsi que dans les appréciations et conclusions des expertes.

6) Le 13 décembre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et/ou K.________. Il leur reprochait d’avoir transmis son numéro de téléphone à la médiatrice P.________, qui l’avait contacté le 2 novembre 2023 afin d’organiser un droit de visite médiatisé.

7) Le 1er février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre B.________

- 7 - pour induction de la justice en erreur, exposition, violation du devoir d’entretien et d’éducation et toute autre infraction ; contre [...] (Action Educative en Milieu Ouvert) et toute personne ayant réalisé le « rapport du 17 octobre 2023 » pour faux rapport, faux témoignage, induction de la justice en erreur, exposition et toute autre infraction ; contre la Dre L.________ (pédiatre des enfants C.________ et D.________) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux témoignage, faux rapport et toute autre infraction ; et contre [...] (Directeur de l’EPS) pour exposition, induction de la justice en erreur, faux rapport, faux témoignage et toute autre infraction. X.________ reprochait de manière générale à ces personnes d’agir de concert dans le seul intérêt de son épouse, de participer à une machination constitutive d’une escroquerie au procès dans le but de faire suspendre son droit de visite sur ses enfants, de léser son honneur au travers des divers écrits et autres rapports rendus, ou encore d’instrumentaliser sa confession. Il serait notamment question de faux témoignages, de rapports viciés et de mensonges.

8) Le 7 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour entrave à l’action pénale et faux témoignage. Il lui reprochait d’avoir menti à la présidente lors d’une audience du 6 novembre 2023 devant le tribunal civil, lorsqu’elle avait indiqué qu’elle n’avait pas donné son numéro de téléphone à la médiatrice P.________.

9) Par ordonnance du 21 février 2024, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 296) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

10) Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

3. Procédure PE23.023001-ASW

- 8 - Les 2 août 2022 et 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait de l’avoir menacé lui et sa famille dans quatre publications sur Instagram et un message WhatsApp les 19 et 20 juillet

2022. Les propos en cause étaient les suivants :

- « L’amour d’une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin » ;

- « Une maman, c’est la personne qui peut remplacer n’importe qui, mais qui ne peut être remplacée par personne. Personne » ;

- « Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens, qu’un jour, tout se paie ! Se paie cher très cher, les complices également » ;

- « La vie se charge de donner aux gens les leçons qu’ils méritent. bientôt » ;

- « Dis à ton fils stp qu’il m’appelle que je souhaite bon anni à C.________. Y a une personne intelligente dans votre famille ou il y a décidément personne ? ». Il lui reprochait également d’avoir manqué à son obligation de lui remettre les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 12 avril 2024 (no 297) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 9 - Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

4. Procédure PE23.023005-ASW Le 17 mars 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ et [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, pour exposition, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il leur reprochait en substance de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses enfants alors qu’il avait constaté sur ceux-ci des hématomes. Le 25 juillet 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il lui reprochait d’avoir, le 5 juillet 2023, refusé de lui remettre les enfants pour exercer son droit de visite et faussement prétendu en avoir le droit en vertu d’une prétendue décision judiciaire. Il a également déposé plainte contre Me J.________, K.________ et Me Q.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur en raison de propos mensongers qu’ils auraient tenus lors de l’audience du 7 juillet 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en relation avec les événements du 5 juillet 2023 précité. Par ordonnance du 6 décembre 2023, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 295) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

5. PE24.004616-VWT Le 26 février 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre Me J.________ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Il lui reprochait en substance d’avoir, lors de l’audience du 6

- 10 - novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, menti en indiquant qu’elle n’avait pas transmis son numéro de téléphone à P.________, afin que celle-ci mette en place un droit de visite médiatisé. Par ordonnance du 14 mars 2024, confirmée par arrêt du 3 mai 2024 (no 366) de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Un recours formé par X.________ contre cet arrêt est actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral.

h) Le 18 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre :

- B.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, violation du devoir d’assistance, exposition, tentative de contrainte, faux témoignage, voies de fait qualifiées, contrainte et toute autre infraction ;

- Me J.________ pour faux témoignage, faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- K.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger dans son développement, faux rapport, instigation à faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation et toute autre infraction ;

- la Dre L.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger, exposition, faux rapport, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;

- M.________, enseignante de l’enfant C.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction ;

- 11 -

- N.________, enseignante de l’enfant D.________, pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction. X.________ reprochait à ces personnes d’agir dans le seul intérêt de B.________, notamment concernant l’attribution du droit de garde des enfants. En substance, celles-ci auraient ourdi des machinations à son encontre pour tromper les autorités judicaires, l’auraient atteint dans son honneur par leurs allégations, notamment dans le cadre de l’établissement de l’expertise psychiatrique du 3 juillet 2023, auraient instrumentalisé les propos et émotions des enfants, établi des faux rapports, caché des informations aux autorités et proféré des mensonges. Le 30 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à B.________ et à son compagnon H.________ d’avoir fait preuve de « provocations insoutenables » à son endroit en se présentant dans un café à proximité de son domicile. B. Par ordonnance du 6 mai 2024, approuvée le 13 mai 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 18 et 30 avril 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu qu’on ne discernait pas le moindre élément de fait constitutif d’une infraction pénale dans les plaintes des 18 et 30 avril 2024. Les rapports produits par les enseignantes et la pédiatre des enfants ne relevaient d’aucun acte pénalement répréhensible et aucune infraction ne pouvait être reprochée à Me J.________ et à K.________, les griefs du plaignant relevant de la procédure civile. Dans ces conditions, la magistrate a retenu qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur les faits dénoncés par X.________, non seulement en raison de leur caractère prolixe et confus, mais aussi en l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction.

- 12 - Par ailleurs, au vu des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 février 2024 (PE23.016701-VWT) et 14 mars 2024 (PE24.004616-VWT), la Procureure a relevé que X.________ déposait systématiquement des plaintes pénales dès qu’un professionnel émettait un avis contraire au sien ou remettait en cause son comportement et que celui-ci paraissait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entouraient son épouse et ses enfants. Enfin, la magistrate a informé X.________ que toute future correspondance de même nature de sa part serait classée sans suite et sans avis, à moins qu’elle ne laisse apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. C. Par acte du 26 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 17 juin 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 15 juillet 2024, X.________ a signé le mémoire de recours dans le délai qui lui avait été imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 13 - En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de

- 14 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

- 15 - décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, la Procureure a exposé qu’aucune infraction ne pouvait être décelée concernant les rapports produits par la pédiatre et les enseignantes des enfants, que les griefs formés à l’encontre de la curatrice des enfants et de l’assistante sociale de la DGEJ relevaient de la procédure civile, si bien qu’aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait leur être reproché, et que les comportements de l’épouse du plaignant et de son compagnon, tels que relatés dans le complément de plainte du 30 avril 2024, n’étaient constitutifs d’aucune infraction. Cette motivation, au vu du caractère confus et peu compréhensible des plaintes, était suffisante pour que le recourant la comprenne et puisse l’attaquer utilement devant la Cour de céans, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu. Le moyen du recourant est par conséquent infondé. 4.

- 16 - 4.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199). 4.2 Le recours est confus, prolixe et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec la manière dont les autorités, les intervenants sociaux, les médecins et les enseignantes gèrent et apprécient la situation concernant les enfants C.________ et D.________. Cela étant, dans l’essentiel de son recours, le recourant se limite à des allégations gratuites non étayées et à opposer sa propre appréciation des événements à celles des différents intervenants. Cette motivation est insuffisante dans la mesure où le recourant n’expose pas de manière claire en quoi l’ordonnance querellée procéderait d’une violation du droit, étant rappelé qu’un simple renvoi aux arguments, écritures et pièces déposés devant l’instance précédente ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, les griefs sont d’ordre civil. Vu ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

- 17 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :