opencaselaw.ch

PE24.008494

Waadt · 2024-10-29 · Français VD
Sachverhalt

pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute

- 13 - et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité ; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP). 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, il faut constater que les versions des faits des protagonistes sont diamétralement opposées. Il apparaît cependant que certains éléments des déclarations d’I.________, conjugués aux circonstances factuelles des événements, tendent à asseoir sa crédibilité, au détriment de H.________. Il en va ainsi du fait d’avoir spontanément déclaré avoir donné un coup sur le bras, respectivement la main du recourant et sur le rétroviseur de l’automobile de ce dernier, I.________ annonçant dès lors spontanément ses torts, s’auto-incriminant ainsi pour avoir potentiellement commis des infractions et s’exposant à une condamnation pénale. Le fait que l’intéressé ait immédiatement, depuis la première niche SOS, appelé la police donne également à penser que le comportement qu’il reproche à H.________ reflète la réalité. A cet égard, on voit mal qu’I.________ ait eu pour objectif, en contactant immédiatement les forces de l’ordre, de devancer son contradicteur en proposant aux autorités sa version des faits. De plus, à l’instar du

- 14 - Ministère public, on voit mal pour quelle raison I.________ aurait freiné sans raison et louvoyé devant l’automobile de H.________, se mettant par là en danger, compte tenu de la vulnérabilité qu’il aurait présentée en cas d’accident. En outre, quoi qu’en dise l’intéressé, les déclarations du recourant présentent diverses contradictions. Ainsi, H.________ a mentionné devant la police (PV aud. 2) un trafic « très dense ». On constate cependant sur le cliché de l’autoroute produit par le recourant (annexe 3 au recours) que celle-ci n’a aucunement l’air surchargée. D’ailleurs, si le tronçon avait été largement occupé par des véhicules, on voit mal comment I.________ aurait pu rouler « au ralenti » après avoir brusquement freiné devant la Maserati, tel qu’indiqué par le recourant à la police. A cela s’ajoute le fait, s’agissant de la photographie en question, que H.________ a lui-même produite, que ce dernier n’a manifestement pas hésité à manipuler son téléphone portable alors qu’il roulait, pour photographier I.________ sur son scooter. Cette attitude apparaît peu compatible avec la peur dont il a fait mention à la police et dans son recours, qui l’aurait incité à contacter les forces de l’ordre une fois en « lieu sûr » uniquement. En outre, s’agissant de la collision et du point de choc entre les deux véhicules, H.________ a expliqué devant la police qu’I.________ s’était déplacé de gauche à droite à courte distance devant son automobile et que le côté droit du scooter avait heurté l’avant gauche de sa Maserati ; les agents de police lui ont cependant fait remarquer que, le jour des faits, au téléphone, il avait pourtant fait état de deux freinages intempestifs de la part du scooter alors qu’il se trouvait derrière l’engin et que le second freinage l’avait amené à heurter l’arrière du motocycle. S’agissant du choc toujours, force est également de constater que les dégâts au scooter, situés sur le côté de l’engin, visibles sur les clichés produits par I.________ à l’appui de ses déterminations, ne sont pas compatibles avec les explications du recourant à la police selon lesquelles il se trouvait derrière le motocycle au moment du choc. Les dégâts en question sont au contraire compatibles avec les explications d’I.________ (PV aud. 1), selon lesquelles les véhicules se seraient retrouvés à la même hauteur et selon lesquelles il aurait dû rouler tout à gauche de la voie

- 15 - gauche, entre la glissière centrale et la Maserati, qui se trouvait à sa droite à cheval sur les deux voies de circulation. Toujours est-il que, en l’absence de témoin direct des faits ou d’images de vidéosurveillance, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait démêler plus avant les versions contradictoires des protagonistes. On ne voit en effet pas quel acte d’enquête permettrait d’apprécier l’une des versions comme étant implacablement plus plausible que l’autre et d’établir ainsi définitivement les faits. Une instruction pénale apparaît ainsi vouée à l’échec. A cet égard, l’argument du recourant relatif à la constatation incomplète et/ou erronée des faits, s’agissant de l’entrée d’autoroute concernée, n’est pas pertinent. Pour ces motifs déjà, c’est à juste titre que le Ministère public, qui n’a pas violé le principe in dubio pro duriore, a rendu l’ordonnance querellée. 2.3.2 En ce qui concerne les coups portés par I.________ au bras, respectivement à la main de H.________ et sur le rétroviseur de l’automobile, il s’agit de tenir compte du contexte dans lequel ils sont intervenus. Les faits portent sur un litige intervenu entre un scooter et une automobile puissante, sur l’autoroute, en mouvement. I.________ aurait été particulièrement vulnérable en cas de chute ou d’accident, dont les conséquences auraient pu le cas échéant être dramatiques pour lui. Comme vu ci-dessus, les circonstances factuelles du cas d’espèce et les diverses déclarations des protagonistes parlent a priori en faveur de la version des faits présentée par I.________. Ainsi, au vu de la proximité entre les deux véhicules, du fait qu’I.________ a vraisemblablement dû rouler entre la Maserati – laquelle se trouvait à cheval sur les voies de circulation – et la berme centrale de l’autoroute, du danger que cette configuration représentait pour le scootériste et du choc entre les deux véhicules, on peut concevoir que ces coups ont été portés par I.________ pour écarter le recourant, voire s’en protéger, respectivement sous le coup de l’émotion. Il sied de préciser que H.________ a lui-même expliqué devant la police « il m’a donné un coup sur ma main car je lui faisais non de l’index pour lui signifier qu’il faisait n’importe quoi » et qu’il n’a aucunement fait part lors de son audition par la police d’une quelconque

- 16 - douleur en lien avec le coup reçu à la main. Cela étant, au vu du contexte du cas d’espèce, au moment d’analyser la gravité concrète des infractions (voies de fait et dommages à la propriété) et de comparer l’importance de la culpabilité d’I.________ avec celle de la culpabilité et du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant ces mêmes qualifications juridiques, la non-entrée en matière est conforme aux art. 8 CPP et 52 CP, au vu de l’absence d’intérêt à punir I.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., ainsi que la TVA par 8.1%, soit 99 fr. 15, ce qui représente un montant total de 1'324 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) sont mis à la charge de H.________. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Bugnion, avocat (pour H.________),

- Me Constance Esquivel, avocate (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., ainsi que la TVA par 8.1%, soit 99 fr. 15, ce qui représente un montant total de 1'324 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) sont mis à la charge de H.________. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Bugnion, avocat (pour H.________),

- Me Constance Esquivel, avocate (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 665 PE24.008494-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 52 CP ; 6, 8, 310 al. 1 let a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.008494-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2024, I.________ a été auditionné par la police dans le cadre d’une investigation policière relative à un accident de la circulation qui serait survenu le jour-même sur l’autoroute A1 entre Morges et Ecublens (PV aud. 1). Il ressort de cette audition que, ce jour-là, vers 07h10, celui-ci circulait au guidon de son scooter Yamaha XP560D immatriculé GE-[...] sur la voie de gauche de l'autoroute A1, en direction de Lausanne, à une allure comprise entre 90 et 100 km/h. Au niveau de la 351

- 2 - bretelle d'entrée de la jonction de Morges, il aurait dépassé un camion poids lourd circulant sur la voie de droite. Arrivé à la hauteur de l'avant du camion, il aurait constaté la présence d'une voiture de marque Maserati immatriculée VD-[...], dont le conducteur – en l’occurrence H.________ – aurait été en train d'effectuer un changement de voie, clignotant gauche enclenché. H.________ se serait ainsi déplacé de la bretelle d'entrée à la voie droite, franchissant la double ligne de sécurité, se serait positionné environ deux mètres devant le camion, puis aurait continué sa manœuvre, pour se positionner sur la voie de gauche. I.________, se trouvant lui-même sur la voie de dépassement, à la hauteur de l'avant du camion, aurait été contraint de freiner, tout en klaxonnant. Les deux engins se seraient alors retrouvés à la même hauteur. Là, H.________ aurait baissé sa vitre et lui aurait dit : « t'es malade, tu veux que je te shoote ? », tout en faisant des gestes avec son bras gauche, de haut en bas, en dehors de l’habitacle, et en roulant à cheval entre la voie de droite et la voie de gauche, I.________ devant dès lors circuler complètement à gauche de la voie de dépassement, proche de la glissière centrale. Ce dernier aurait demandé à H.________ de retourner sur sa voie de circulation, lequel aurait roulé pendant encore environ 10 secondes à cheval entre les deux voies de circulation, à une vitesse de 90 à 100 km/h. Par la suite, H.________ ayant toujours son bras gauche à l’extérieur de l’habitacle, I.________ aurait donné un coup avec sa main sur le bras de son contradicteur, pour qu’il l’enlève. Là, ce dernier aurait rapidement remis sa main gauche sur le volant et son véhicule aurait, de ce fait, légèrement dévié vers la droite. H.________ aurait cependant immédiatement donné un coup de volant sur la gauche pour se remettre droit, puis se serait dirigé en direction d’I.________. L'avant gauche de la Maserati aurait alors heurté le côté droit du scooter. A ce moment-là, I.________ aurait donné un coup de poing avec sa main droite sur le rétroviseur gauche de la Maserati, l’endommageant de ce fait. Continuant sur sa voie de circulation, I.________ se serait ensuite placé devant H.________ et lui aurait fait des signes pour lui demander de se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce faisant, I.________ aurait constaté que H.________ le filmait ou le photographiait avec son téléphone portable. I.________ se serait ensuite arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence

- 3 - dans une zone SOS et aurait appelé la police, H.________ poursuivant quant à lui sa route sans s’arrêter.

b) H.________ a également été entendu le 6 février 2024 par la police (PV aud. 2). Il a déclaré que, ce jour-là, en s’engageant sur l’autoroute A1 à la jonction de Morges-Ouest en direction de Lausanne, il se serait déplacé sur la voie de droite, en indiquant son changement de direction. Il se serait retrouvé devant un camion et aurait circulé sur cette voie sur environ 500 mètres. Puis, il aurait décidé de se déplacer sur la voie de gauche pour effectuer un dépassement. Enclenchant son indicateur de direction, il aurait aperçu dans son rétroviseur un véhicule blanc sur la voie de gauche, à la hauteur du camion. Estimant qu’il avait le temps de se déplacer, il aurait amorcé le changement de voie, mais, au moment où il se trouvait à cheval entre les deux voies, il aurait constaté qu’un scootériste – en l’occurrence I.________ – le dépassait rapidement par la gauche en slalomant. Ne l’ayant pas vu devant la voiture blanche, H.________ a estimé que ce dernier devait être passé entre l’automobile en question et le camion. Le scooter serait ensuite passé devant son véhicule et lui aurait fait des gestes avec ses bras. H.________ aurait alors fait un appel de phares, alors qu'il se trouvait environ 50 mètres derrière l’engin, lequel aurait alors freiné sans raison, forçant H.________ à freiner fortement et à se déplacer légèrement sur la voie de droite. I.________ aurait attendu que H.________ arrive à sa hauteur et, sur sa gauche, aurait commencé à faire des gestes et à hurler. H.________ aurait dès lors baissé sa vitre pour lui dire que son comportement ne se faisait pas, joignant un geste de l’index à ses propos, mais I.________ lui aurait donné un coup sur la main, avant de donner un coup sur son rétroviseur, qui se serait cassé. Par la suite, le scootériste aurait continué à opérer des changements de trajectoires sur sa voie de circulation, en allant notamment de gauche à droite pour essayer de ralentir et de déranger H.________. A un moment donné, alors que ce dernier circulait à environ 60 km/h et que le trafic était très dense, I.________ se serait encore déplacé de gauche à droite à courte distance devant l’automobile et le côté droit de son scooter serait venu heurter l'avant gauche de la voiture. Après le choc, I.________ aurait voulu forcer H.________ à s’arrêter. Effrayé du comportement du premier,

- 4 - le second aurait cependant continué sa route, dans le but d’appeler la police une fois arrivé sur son lieu de travail, apercevant le scooter arrêté environ un kilomètre plus loin dans une niche SOS. A l’approche de son lieu de travail, H.________ aurait reçu un appel de la police, avant même de l’avoir lui-même contactée. Au terme de l’audition, H.________ a déposé plainte contre I.________.

c) I.________ a été réentendu le 23 février 2024 (PV aud. 3). Il a précisé, s’agissant de l’automobile blanche mentionnée par H.________, que lors de sa manœuvre ce dernier se serait intercalé entre lui et cette automobile, après avoir laissé passer la voiture. I.________ a répété que, à ce moment-là, s’il ne s’était pas décalé sur la gauche, la Maserati aurait heurté son scooter ; il se serait ainsi retrouvé tout au plus à la hauteur de la fenêtre de la Maserati, mais pas devant celle-ci, si bien qu’il n’aurait jamais freiné brusquement devant H.________. C’est uniquement à la fin de l’altercation qu’il se serait retrouvé devant la voiture de l’intéressé, après lui avoir donné le coup sur la main, après que H.________ a heurté son scooter et après avoir lui-même endommagé le rétroviseur de la Maserati.

d) Il ressort du procès-verbal des opérations que, d’après la gendarmerie, I.________ a contacté la police vers 07h45, tandis que les forces de l’ordre ont elles-mêmes appelé H.________ à 08h15. B. a) Le 25 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après le Ministère public) a rendu une ordonnance de non- entrée en matière partielle en lien avec les faits décrits ci-dessus. Cette autorité a ainsi refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ contre I.________ pour voies de fait (art. 126 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP) et contrainte (art. 181 CP), tout comme sur la dénonciation concernant I.________ pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ss LCR) (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) – à l’exception du fait d’avoir lâché le guidon de son motocycle

– (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 5 - Le refus d’entrer en matière portait sur le fait, pour I.________, d’avoir dépassé par la droite une voiture se trouvant sur la voie de gauche de l'autoroute et d’avoir doublé le véhicule conduit par H.________ pour ensuite freiner devant lui, l'obligeant à effectuer une manœuvre d'évitement, sur le fait d’avoir, pour les deux hommes, roulant plus ou moins de front, échangé des mots, sur le fait d’avoir, pour I.________, asséné un coup de poing sur le bras de H.________ ainsi qu’un coup au niveau du rétroviseur du véhicule de celui-ci, avant de poursuivre sa route tout en louvoyant devant la Maserati à environ 60 km/h, et sur le fait d’avoir, pour I.________, percuté le véhicule de H.________ en raison de sa conduite. Le procureur a estimé, s’agissant de la potentielle contrainte et des potentielles infractions à la circulation routière, que les versions des faits des protagonistes étaient diamétralement opposées, I.________ ayant fourni, spontanément et immédiatement après les faits, une tout autre version que H.________, tel qu’exposé ci-dessus (cf. PV aud. 1). Les déclarations de H.________ seraient néanmoins empreintes de contradictions et à ce point dénuées de crédibilité qu'elles ont été sanctionnées par une ordonnance pénale rendue en parallèle pour dénonciation calomnieuse notamment (cf. infra, let. b). On peinerait en effet, d’après le Ministère public, à saisir pourquoi I.________ s'en serait pris à H.________, dont le comportement aurait été, à l'en suivre, exempt de tout reproche, et pourquoi il aurait alors dépassé la Maserati pour freiner énergiquement devant celle-ci. En outre, on ne verrait pas pour quelle raison I.________ se serait mis lui-même en danger immédiat en louvoyant sur la chaussée devant cette automobile. Enfin, on ne saisirait pas pour quelle raison H.________, s’il avait été percuté par le scooter et qu’I.________ l’invitait à s’arrêter, n'a pas immédiatement contacté la police. A ce sujet, la peur que le premier nommé dit avoir ressentie aurait pu être maîtrisée par le fait de rester dans son véhicule, à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, ou par le fait de contacter les forces de l’ordre, par le dispositif mains-libres sans doute présent dans une Maserati, voire de sortir immédiatement de l'autoroute pour ce faire. Le fait de déclarer

- 6 - qu'il allait justement appeler la police lorsqu'il a lui-même été contacté par celle-ci serait tout aussi opportuniste que dénué de crédibilité. En ce qui concerne le fait, pour I.________, d’avoir asséné un coup de poing sur le bras de H.________ ainsi qu’un coup sur le rétroviseur de la Maserati (voies de fait et dommages à la propriété), le procureur a estimé qu’il s’agissait de tenir compte du contexte bien spécial en question, où le conducteur d’une automobile de plus de deux tonnes aurait surgi devant un motocycle circulant normalement sur la voie de dépassement, et qui aurait ensuite, malgré l'absence d'espace suffisant, voulu s'insérer sur ladite voie. En outre, H.________ aurait lui-même sorti son bras de l'habitacle de sa voiture pour invectiver I.________. Le coup de poing de ce dernier n’aurait ainsi été qu'une « réponse », certes inappropriée, au comportement de H.________. En outre, il ne s'agirait « que » d'une contravention (art. 126 CP), de sorte que l’application de l'art. 52 CP (absence d’intérêt à punir) était envisageable, au motif que tant la culpabilité que les conséquences de l'acte d’I.________ étaient peu importantes. S'agissant du coup sur le rétroviseur, celui-ci serait survenu après que H.________ eut percuté le scooter d’I.________ en se rabattant sur la voie de dépassement. Ce geste, là encore parfaitement inadéquat, aurait cependant pu s'expliquer par le fait qu’I.________ venait d'être percuté, volontairement ou non, par H.________, ce qui aurait commandé, également au motif de l'art. 52 CP, la non-entrée en matière.

b) Par ordonnance pénale du 1er mai 2024, le Ministère public a condamné H.________ pour violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation des obligations en cas d’accident (92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), en lien avec les faits décrits ci-dessus. Le procureur, estimant que la version des faits de H.________ devait être intégralement écartée car dénuée de toute crédibilité, a retenu que, le 6 février 2024 vers 07h40, celui-ci, au volant de sa Maserati, avait

- 7 - franchi une double ligne de sécurité, avait dépassé sans égard pour autrui et n’avait pas voué toute son attention à sa conduite, en invectivant I.________ puis en le percutant. En poursuivant sa route sans s’arrêter ni se faire connaitre immédiatement de la police après avoir percuté le motocycle sur l’autoroute, il avait violé ses obligations en cas d’accident. En outre, H.________ avait empêché un contrôle de son aptitude à conduire, lequel serait intervenu, au vu des circonstances de l’accident. En pilotant un véhicule dont le rétroviseur était endommagé, il avait conduit un véhicule défectueux. Enfin, en tentant de justifier ses actes en dénonçant I.________ pour des infractions qu’il savait ne pas avoir été commises, H.________ s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse.

c) Par ordonnance pénale du 1er mai 2024 également, le Ministère public a condamné I.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour avoir lâché une main du guidon de son scooter afin d’asséner un coup au bras que H.________ tendait dans sa direction, de manière à ne plus vouer toute son attention à la conduite de son engin, sur l’autoroute.

d) Le 10 mai 2024, H.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 1er mai 2024 contre lui. C. Par acte du 13 mai 2024, H.________ a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. Dans ses déterminations du 30 août 2024, I.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours. En d roit : 1.

- 8 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et/ou erronée des faits, en ce que l’ordonnance attaquée retient que les faits se sont déroulés à la hauteur de l’entrée d’autoroute de Morges-Est, alors qu’ils se seraient produits à celle de Morges-Ouest, ce qui serait important pour juger de la crédibilité des déclarations des protagonistes. H.________ invoque également une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ainsi que du principe in dubio pro duriore. Il expose en substance que c’est à tort que le Ministère public a retenu que ses déclarations auraient été empreintes de contradictions et dénuées de crédibilité et que ce sont au contraire les propos d’I.________ qui sont contradictoires, en ce qui concerne notamment le caractère interrompu ou ininterrompu de sa manœuvre de changement de voies à bord de son automobile (entrée sur l’autoroute et déplacement jusqu’à la voie de gauche) et l’emplacement de la voiture blanche et du camion évoqués par les protagonistes. Pour H.________, l’argument du Ministère public selon lequel on ne verrait pas pour quelle raison I.________ se serait mis lui- même en danger immédiat en louvoyant sur la chaussée devant une automobile ne tiendrait par ailleurs pas. I.________ aurait lui-même admis

- 9 - s’être comporté de manière risquée en donnant un coup à H.________ ainsi que sur le rétroviseur de son automobile, agissant ainsi au mépris de toute prudence. S’agissant du fait qu’il aurait pu rester dans son véhicule, à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, contacter les forces de l’ordre par le dispositif mains-libres sans doute présent dans sa Maserati, voire sortir immédiatement de l'autoroute pour ce faire, H.________ expose qu’il venait d’être victime d’un coup porté par I.________, lequel avait également endommagé son rétroviseur, et qu’étant âgé d’une soixantaine d’années, il était compréhensible qu’il n’ait pas pris le risque d’être agressé à nouveau en s’arrêtant immédiatement, l’appel à la police pouvant attendre sa sortie de l’autoroute, ce d’autant qu’il connaissait le numéro d’immatriculation du scooter. H.________ précise que la police l’a contacté une première fois à 07h59, alors qu’il était encore sur la route ; dans tous les cas, il aurait – une fois en lieu sûr – avisé les forces de l’ordre, pour faire constater les dégâts à son véhicule et déposer plainte, ce qu’I.________ n’aurait d’ailleurs pas fait, ayant contacté la police que pour le devancer et proposer une version alternative des faits. Ainsi, pour le recourant, ses déclarations ne sont aucunement contradictoires, au contraire de celles d’I.________, ce qui implique que le Ministère public ne pouvait considérer que l’état de fait ne méritait aucune clarification et ainsi refuser d’entrer en matière. Le recourant invoque finalement une violation de l’art. 310 al. 1 let. c CPP en lien avec les art. 52 CP et 8 CPP. Il soutient que le Ministère public – qui se serait ainsi basé sur les propos contradictoires d’I.________ – manquait des renseignements nécessaires pour apprécier dans quelle mesure les conditions d’application de l’art. 52 CP auraient été réalisées, en ce qui concerne la souffrance ressentie ensuite du coup porté par I.________ à son bras ou le préjudice subi en raison des dommages causés au rétroviseur de sa Maserati. Les gestes d’I.________ ne seraient aucunement excusables ou justifiables et les dégâts à l’automobile ne seraient pas anodins.

- 10 - A l’appui de son acte, H.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment une photographie d’I.________ sur son scooter. 2.1.2 Dans ses déterminations, I.________ expose en substance que l’argument du recourant relatif à la constatation incomplète et/ou erronée des faits (s’agissant de l’entrée d’autoroute concernée) n’est pas pertinent. En outre, ses propres déclarations seraient cohérentes, au contraire de celles de H.________, et ses gestes vis-à-vis du bras de H.________ et le rétroviseur de sa voiture seraient compréhensibles compte tenu du contexte des faits. Partant, il soutient que l’art. 310 al. 1 let. a et c CPP n’a pas été violé par le Ministère public. A l’appui de ses déterminations, I.________ a produit une série de photographies attestant des dégâts sur son scooter. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid.

- 11 - 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les références citées). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas

- 12 - possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 L’art. 8 CPP, auquel l’art. 310 al. 1 let. c CPP renvoie, stipule que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Quant à l’art. 52 CP, il prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir au sens de cette dernière disposition réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute

- 13 - et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 précité). Est déterminante la gravité concrète et non pas abstraite de l’infraction. Le juge l’appréciera en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, en fonction de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur. Le magistrat en charge ne peut s’épargner d’évaluer l’importance de la culpabilité du prévenu dans le cas d’espèce par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant la même qualification juridique (ATF 135 IV 130 précité ; Kurth/Killias, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle, 2021, n. 3 et 3a ad art. 52 CP). 2.3 2.3.1 Dans le cas d’espèce, il faut constater que les versions des faits des protagonistes sont diamétralement opposées. Il apparaît cependant que certains éléments des déclarations d’I.________, conjugués aux circonstances factuelles des événements, tendent à asseoir sa crédibilité, au détriment de H.________. Il en va ainsi du fait d’avoir spontanément déclaré avoir donné un coup sur le bras, respectivement la main du recourant et sur le rétroviseur de l’automobile de ce dernier, I.________ annonçant dès lors spontanément ses torts, s’auto-incriminant ainsi pour avoir potentiellement commis des infractions et s’exposant à une condamnation pénale. Le fait que l’intéressé ait immédiatement, depuis la première niche SOS, appelé la police donne également à penser que le comportement qu’il reproche à H.________ reflète la réalité. A cet égard, on voit mal qu’I.________ ait eu pour objectif, en contactant immédiatement les forces de l’ordre, de devancer son contradicteur en proposant aux autorités sa version des faits. De plus, à l’instar du

- 14 - Ministère public, on voit mal pour quelle raison I.________ aurait freiné sans raison et louvoyé devant l’automobile de H.________, se mettant par là en danger, compte tenu de la vulnérabilité qu’il aurait présentée en cas d’accident. En outre, quoi qu’en dise l’intéressé, les déclarations du recourant présentent diverses contradictions. Ainsi, H.________ a mentionné devant la police (PV aud. 2) un trafic « très dense ». On constate cependant sur le cliché de l’autoroute produit par le recourant (annexe 3 au recours) que celle-ci n’a aucunement l’air surchargée. D’ailleurs, si le tronçon avait été largement occupé par des véhicules, on voit mal comment I.________ aurait pu rouler « au ralenti » après avoir brusquement freiné devant la Maserati, tel qu’indiqué par le recourant à la police. A cela s’ajoute le fait, s’agissant de la photographie en question, que H.________ a lui-même produite, que ce dernier n’a manifestement pas hésité à manipuler son téléphone portable alors qu’il roulait, pour photographier I.________ sur son scooter. Cette attitude apparaît peu compatible avec la peur dont il a fait mention à la police et dans son recours, qui l’aurait incité à contacter les forces de l’ordre une fois en « lieu sûr » uniquement. En outre, s’agissant de la collision et du point de choc entre les deux véhicules, H.________ a expliqué devant la police qu’I.________ s’était déplacé de gauche à droite à courte distance devant son automobile et que le côté droit du scooter avait heurté l’avant gauche de sa Maserati ; les agents de police lui ont cependant fait remarquer que, le jour des faits, au téléphone, il avait pourtant fait état de deux freinages intempestifs de la part du scooter alors qu’il se trouvait derrière l’engin et que le second freinage l’avait amené à heurter l’arrière du motocycle. S’agissant du choc toujours, force est également de constater que les dégâts au scooter, situés sur le côté de l’engin, visibles sur les clichés produits par I.________ à l’appui de ses déterminations, ne sont pas compatibles avec les explications du recourant à la police selon lesquelles il se trouvait derrière le motocycle au moment du choc. Les dégâts en question sont au contraire compatibles avec les explications d’I.________ (PV aud. 1), selon lesquelles les véhicules se seraient retrouvés à la même hauteur et selon lesquelles il aurait dû rouler tout à gauche de la voie

- 15 - gauche, entre la glissière centrale et la Maserati, qui se trouvait à sa droite à cheval sur les deux voies de circulation. Toujours est-il que, en l’absence de témoin direct des faits ou d’images de vidéosurveillance, il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourrait démêler plus avant les versions contradictoires des protagonistes. On ne voit en effet pas quel acte d’enquête permettrait d’apprécier l’une des versions comme étant implacablement plus plausible que l’autre et d’établir ainsi définitivement les faits. Une instruction pénale apparaît ainsi vouée à l’échec. A cet égard, l’argument du recourant relatif à la constatation incomplète et/ou erronée des faits, s’agissant de l’entrée d’autoroute concernée, n’est pas pertinent. Pour ces motifs déjà, c’est à juste titre que le Ministère public, qui n’a pas violé le principe in dubio pro duriore, a rendu l’ordonnance querellée. 2.3.2 En ce qui concerne les coups portés par I.________ au bras, respectivement à la main de H.________ et sur le rétroviseur de l’automobile, il s’agit de tenir compte du contexte dans lequel ils sont intervenus. Les faits portent sur un litige intervenu entre un scooter et une automobile puissante, sur l’autoroute, en mouvement. I.________ aurait été particulièrement vulnérable en cas de chute ou d’accident, dont les conséquences auraient pu le cas échéant être dramatiques pour lui. Comme vu ci-dessus, les circonstances factuelles du cas d’espèce et les diverses déclarations des protagonistes parlent a priori en faveur de la version des faits présentée par I.________. Ainsi, au vu de la proximité entre les deux véhicules, du fait qu’I.________ a vraisemblablement dû rouler entre la Maserati – laquelle se trouvait à cheval sur les voies de circulation – et la berme centrale de l’autoroute, du danger que cette configuration représentait pour le scootériste et du choc entre les deux véhicules, on peut concevoir que ces coups ont été portés par I.________ pour écarter le recourant, voire s’en protéger, respectivement sous le coup de l’émotion. Il sied de préciser que H.________ a lui-même expliqué devant la police « il m’a donné un coup sur ma main car je lui faisais non de l’index pour lui signifier qu’il faisait n’importe quoi » et qu’il n’a aucunement fait part lors de son audition par la police d’une quelconque

- 16 - douleur en lien avec le coup reçu à la main. Cela étant, au vu du contexte du cas d’espèce, au moment d’analyser la gravité concrète des infractions (voies de fait et dommages à la propriété) et de comparer l’importance de la culpabilité d’I.________ avec celle de la culpabilité et du résultat ordinairement envisagé dans les cas typiques de faits pénaux revêtant ces mêmes qualifications juridiques, la non-entrée en matière est conforme aux art. 8 CPP et 52 CP, au vu de l’absence d’intérêt à punir I.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., ainsi que la TVA par 8.1%, soit 99 fr. 15, ce qui représente un montant total de 1'324 fr. en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs) sont mis à la charge de H.________. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à I.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Bugnion, avocat (pour H.________),

- Me Constance Esquivel, avocate (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :