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PE24.008176

Waadt · 2025-06-19 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation

- 7 - avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime

- 8 - (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010,

n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a reçu un coup de poing au visage de la part de B.Q.________ puisque ce dernier a admis les faits et a été condamné par ordonnance pénale du 29 novembre 2024. Il est également établi que le recourant portait des lunettes médicales au moment des faits et que ces dernières l’ont blessé au niveau du nez. En effet, A.Q.________ et B.Q.________ ont affirmé que le recourant était revenu dans le négoce les récupérer (cf. PV aud. 4 et 7) et le compte-rendu de consultation d’urgence du Groupe Vidymed du 26 novembre 2023 retient que la plaie sur l’aile du nez droite du recourant (cf. également P. 22/6) a été causée par une « branche » de lunettes (cf. P. 22/1). Ainsi, tant les déclarations du recourant, qui a immédiatement signalé son dommage lors de son dépôt de plainte (cf. PV aud. 1), que les éléments du dossier (cf. P. 22/4 et P. 22/5) prouvent que c’est suite au coup de poing de B.Q.________ que les lunettes ont été endommagées. Le fait que A.Q.________ et B.Q.________ aient affirmé que les lunettes n’étaient pas cassées ne permet pas encore de nier qu’elles étaient tordues – comme le soutient le recourant lors de son audition au Ministère public (cf. PV aud. 7) – et de considérer que les faits n’étaient pas établis à satisfaction de droit. Contrairement à ce que la procureure retient, les pièces que le recourant a produites permettent précisément d’établir son

- 9 - dommage. Le fait qu’elles datent de plus de trois mois démontre simplement qu’elles n’étaient pas complètement inutilisables (verres brisées et/ou branches cassées) et que le recourant a attendu d’avoir les moyens de les remplacer, ce qui renforce sa version des faits selon laquelle ses lunettes étaient tordues et non cassées. Partant, il existe des soupçons de la commission d’une infraction et la procureure ne pouvait classer la procédure sans violer le principe « in dubio pro duriore ». Il est d’ailleurs surprenant qu’elle en soit arrivée à une telle conclusion puisqu’elle a retenu dans son ordonnance pénale du 29 novembre 2024 que B.Q.________ avait asséné un coup de poing au visage du recourant et que c’est suite à ce coup et au contact avec ses lunettes de vue, que ce dernier a souffert d’une petite plaie au niveau de l’aile droite du nez. Elle ne pouvait donc pas retenir un tel état de fait contre B.Q.________ dans son ordonnance pénale puis décider de classer la procédure en sa faveur pour dommages à la propriété en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 750 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

- 10 - 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 61 fr. 96, ce qui correspond à un total de 827 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr., versé par R.________ à titre de sûretés, lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour l’infraction de dommages à la propriété. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans les sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par R.________ à titre de sûretés, lui est restitué. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Leslie La Sala, avocate (pour R.________),

- B.Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- A.Q.________,

- J.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 457 PE24.008176-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Bruno ***** Art. 144 al. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.008176-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Pully, [...], dans l’épicerie [...], le 26 novembre 2023, entre 15h50 et 16h05, une altercation verbale, puis physique a opposé le client R.________ au gérant A.Q.________ et le frère de celui-ci B.Q.________. 351

- 2 - Les 26 et 28 novembre 2023, R.________ respectivement A.Q.________ ont déposé plainte (cf. PV aud. 1 et 2). A cette occasion, R.________ a, en particulier, déclaré qu’il avait reçu un coup de poing au visage, qui avait eu pour effet d’endommager ses lunettes médicales, et qu’il avait saigné de la paupière et du côté droit du nez, dû aux branches de ses lunettes lors du coup reçu (cf. PV aud. 1). A.Q.________ a dit à ce sujet que R.________ avait quitté les lieux, puis était soudainement revenu en réclamant ses lunettes médicales, que B.Q.________ les avaient retrouvées et qu’il les lui avait rendues (cf. PV aud. 2). Le 26 janvier 2024, A.Q.________ a été entendu par la Gendarmerie. A la fin de son audition, il a précisé que R.________ était revenu dans le magasin après l’altercation pour reprendre ses lunettes, lesquelles étaient sur le frigo « Frisco », que son frère B.Q.________ les lui avaient remises en mains propres et qu’à sa connaissance elles n’étaient pas cassées (cf. PV aud. 4). Le 7 février 2024, B.Q.________ a été entendu par la Gendarmerie. Il a admis avoir asséné un coup de poing au visage de R.________ et a expliqué que peu de temps après avoir quitté les lieux en courant, l’intéressé était revenu au magasin en cherchant ses lunettes, précisant ce qui suit : « Mon frère les a trouvées dans le magasin. Quant à moi, je les ai remises à ce Monsieur. Pour vous répondre la paire de lunettes n’était pas cassée » (cf. PV aud. 5).

b) Le 3 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.Q.________ pour avoir asséné un coup de poing au visage de R.________, le blessant et endommageant ses lunettes de vue, ainsi que pour l’avoir insulté et menacé, contre A.Q.________ pour avoir insulté R.________ en le traitant notamment de « connard » et de « fils de pute » ainsi que pour l’avoir menacé de mort, contre R.________ pour avoir poussé A.Q.________ au sol à deux reprises et lui avoir asséné des coups de pied la seconde fois, le blessant, ainsi que pour l’avoir insulté en le traitant

- 3 - de « connard » et de « fils de pute » et contre J.________ pour avoir traité R.________ de « connard ». Le 5 septembre 2024, le Ministère public a tenu une audience de conciliation entre R.________, A.Q.________, B.Q.________ et J.________, laquelle n’a pas abouti. R.________ a confirmé que ses lunettes avaient été endommagées par le coup de poing de B.Q.________, précisant ce qui suit : « Vous pouvez constater que les branches sont tordues. Je les ai remplacées par une nouvelle paire dont je pourrais vous produire la facture. Vous me dites que selon A.Q.________ et B.Q.________ je serais revenu au magasin les récupérer plus tard et qu’elles n’étaient pas cassées. Effectivement, elles se trouvaient derrière le frigo et je les ai récupérées aussi tordues qu’elles le sont aujourd’hui. (…) je confirme [mes déclarations à la police du 23 janvier 2024], si ce n’est que je portais bel et bien mes lunettes au moment de la discussion avec A.Q.________ ». A.Q.________ a dit : « S’agissant des lunettes de R.________, on les a retrouvées sur le congélateur des glaces. Elles étaient repliées correctement. Elles n’étaient pas endommagées. » et B.Q.________ a déclaré ce qui suit : « S’agissant des lunettes de R.________, mon frère les a retrouvées me les a données et je les ai remises à R.________. Je n’ai rien vu d’anormal sur ces lunettes. » (cf. PV aud. 7). Le 17 septembre 2024, R.________ a produit différents documents au Ministère public, dont un compte-rendu de consultation d’urgence du Groupe Vidymed daté du 26 novembre 2023 au contenu suivant : « Motif d’urgence : suite à un coup reçu au visage ce jour, présente une petite plaie avec un œdème sur l’aile du nez droit et une douleur au niveau de la joue/pommette droit. Bronche (sic) de la lunette a blessé l’aile du mez (sic) pas d’epistaxis » (P. 22/1), une ordonnance de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin du 1er mars 2024 (P. 22/4), une facture de Phyloptic SA datée du 19 avril 2024 pour une paire de lunettes à 1'398 fr., soit une monture à 298 fr., deux verres à 520 fr. pièce et un travail de montage à 60 fr. (P. 22/5) ainsi qu’une photo de son visage avec une blessure sur l’aile du nez droite (P. 22/6).

- 4 -

c) Le 29 novembre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de R.________ et B.Q.________ pour lésions corporelles simples, en raison des faits suivants : « A Pully, [...], le 26 novembre 2023, à la suite d’un différend avec A.Q.________, gérant de l’épicerie [...] où il était venu faire des courses, le prévenu R.________ a couru dans sa direction et l’a poussé au sol. B.Q.________, frère de A.Q.________, qui a assisté à ces faits, est aussitôt intervenu et a asséné un coup de poing au visage de R.________. Une altercation a ensuite éclaté entre les trois hommes, lors de laquelle R.________ a poussé A.Q.________ une nouvelle fois au sol, avant de lui asséner un coup de pied tandis qu’il était à terre. (…) R.________ a quant à lui souffert d’une ecchymose au niveau de la paupière supérieure droite, ainsi que d’un œdème et d’une petite plaie au niveau de l’aile droite du nez consécutifs au contact avec ses lunettes de vue lors du coup reçu. Il a également présenté des douleurs du côté droit du visage, du bras droit et de la jambe droite. ».

d) Le 10 décembre 2024, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Leslie La Sala, a fait opposition à cette ordonnance (P. 34). B. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour injure (I), contre A.Q.________ pour injure et menaces (II), contre B.Q.________ pour dommages à la propriété, injure et menaces (III) et contre J.________ pour injure (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à R.________ (V), ni à A.Q.________ (VI), B.Q.________ (VII) et J.________ (VIII) et a laissé à la charge de l’Etat les frais de procédure en relation avec les faits objets de la présente décision (IX). La procureure a notamment considéré qu’à défaut d’éléments permettant de les corroborer, il apparaissait que les menaces reprochées à A.Q.________, de même que les injures et les menaces reprochées à B.Q.________, n’étaient pas établies. Quant aux injures reprochées à A.Q.________ et R.________, dans la mesure où elles étaient manifestement

- 5 - réciproques, il y avait lieu de faire application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui permettait de renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoquait directement l’injure par une conduite répréhensible ou s’il ripostait immédiatement par une injure ou par des voies de fait. S’agissant des dommages à la propriété dénoncés par R.________, ceux-ci n’étaient pas établis à satisfaction de droit. En effet, tant A.Q.________ que B.Q.________ avaient assuré que les lunettes de vue de R.________ étaient intactes lorsqu’il était revenu les chercher dans le négoce après l’altercation et les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas d’établir le contraire, dès lors que l’ordonnance de l’hôpital ophtalmique et la facture de Phyloptic SA dataient respectivement des 1er mars et 19 avril 2024, soit plus de trois mois après les faits. C. Par acte du 10 décembre 2024, R.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix Me Leslie La Sala, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation s’agissant des dommages à la propriété et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation de B.Q.________ pour cette infraction. Le 16 décembre 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 6 janvier 2025 à R.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. R.________ a procédé au versement des sûretés à temps. Le 2 juin 2025, le Ministère public, interpellé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. B.Q.________, lui, ne s’est pas déterminé. En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de

- 6 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la procureure, en retenant que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas établie à satisfaction de droit et en ordonnant ainsi le classement de la procédure pour cette infraction, a violé le principe « in dubio pro duriore ». En effet, face à des versions contradictoires, elle ne pouvait pas privilégier une version des faits, soit celle du prévenu, au détriment de la sienne. Ce d’autant plus qu’immédiatement après l’altercation, lors de son audition par la police, il avait annoncé le dégât causé par B.Q.________ à ses lunettes médicales, que celui-ci ne contestait pas le coup de poing au visage et qu’il était établi, par certificat médical, qu’il avait souffert d’une ecchymose au niveau de la paupière supérieure droite, ainsi que d’un œdème et d’une petite plaie au niveau de l’aile droite du nez, consécutifs au contact avec ses lunettes lors du coup reçu. Il ne faisait ainsi aucun doute qu’il avait reçu un coup de poing au visage alors qu’il portait ses lunettes. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation

- 7 - avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (TF 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.6.1 et les références citées). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime

- 8 - (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_1047/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.5.2). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010,

n. 23 ad art. 144 CP). Par dol éventuel, il faut comprendre que l’auteur prévoit qu’il va probablement porter préjudice à une chose et, par sa façon d’agir, accepte la survenance du dommage (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zürich/Bâle 2009, n. 1097 ad art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, il est établi que le recourant a reçu un coup de poing au visage de la part de B.Q.________ puisque ce dernier a admis les faits et a été condamné par ordonnance pénale du 29 novembre 2024. Il est également établi que le recourant portait des lunettes médicales au moment des faits et que ces dernières l’ont blessé au niveau du nez. En effet, A.Q.________ et B.Q.________ ont affirmé que le recourant était revenu dans le négoce les récupérer (cf. PV aud. 4 et 7) et le compte-rendu de consultation d’urgence du Groupe Vidymed du 26 novembre 2023 retient que la plaie sur l’aile du nez droite du recourant (cf. également P. 22/6) a été causée par une « branche » de lunettes (cf. P. 22/1). Ainsi, tant les déclarations du recourant, qui a immédiatement signalé son dommage lors de son dépôt de plainte (cf. PV aud. 1), que les éléments du dossier (cf. P. 22/4 et P. 22/5) prouvent que c’est suite au coup de poing de B.Q.________ que les lunettes ont été endommagées. Le fait que A.Q.________ et B.Q.________ aient affirmé que les lunettes n’étaient pas cassées ne permet pas encore de nier qu’elles étaient tordues – comme le soutient le recourant lors de son audition au Ministère public (cf. PV aud. 7) – et de considérer que les faits n’étaient pas établis à satisfaction de droit. Contrairement à ce que la procureure retient, les pièces que le recourant a produites permettent précisément d’établir son

- 9 - dommage. Le fait qu’elles datent de plus de trois mois démontre simplement qu’elles n’étaient pas complètement inutilisables (verres brisées et/ou branches cassées) et que le recourant a attendu d’avoir les moyens de les remplacer, ce qui renforce sa version des faits selon laquelle ses lunettes étaient tordues et non cassées. Partant, il existe des soupçons de la commission d’une infraction et la procureure ne pouvait classer la procédure sans violer le principe « in dubio pro duriore ». Il est d’ailleurs surprenant qu’elle en soit arrivée à une telle conclusion puisqu’elle a retenu dans son ordonnance pénale du 29 novembre 2024 que B.Q.________ avait asséné un coup de poing au visage du recourant et que c’est suite à ce coup et au contact avec ses lunettes de vue, que ce dernier a souffert d’une petite plaie au niveau de l’aile droite du nez. Elle ne pouvait donc pas retenir un tel état de fait contre B.Q.________ dans son ordonnance pénale puis décider de classer la procédure en sa faveur pour dommages à la propriété en considérant que les faits n’étaient pas suffisamment établis.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de R.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour l’infraction de dommages à la propriété, et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. R.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Leslie La Sala, il sera retenu deux heures et trente minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 750 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du

- 10 - 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 61 fr. 96, ce qui correspond à un total de 827 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr., versé par R.________ à titre de sûretés, lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 novembre 2024 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale pour l’infraction de dommages à la propriété. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans les sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs), versé par R.________ à titre de sûretés, lui est restitué. VI. Une indemnité de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Leslie La Sala, avocate (pour R.________),

- B.Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- A.Q.________,

- J.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :