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PE24.008084

Waadt · 2025-08-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 607 PE24.008084-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 juillet 2025 par X.________ à l'encontre de N.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.008084-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite du dépôt de plaintes pénales par F.________ contre X.________ pour injure et menaces, le 22 novembre 2023, par T.________ contre X.________ pour diffamation, respectivement calomnie, le 25 novembre 2023 et par X.________ contre V.________, le 7 décembre 351

- 2 - 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre X.________ et V.________. Le 20 décembre 2024, l’affaire a été réattribuée à N.________, procureur. Le 19 mars 2025, deux audiences de conciliation se sont tenues par-devant le Ministère public, la première en présence de T.________ et X.________, la seconde en présence de F.________, V.________ et X.________. La première conciliation a échoué. La seconde a abouti à des excuses de part et d’autre et au retrait des deux plaintes respectives. Par courriel du 14 avril 2025, T.________ a fait savoir au Ministère public qu’elle était disposée à retirer sa plainte sous certaines conditions, à savoir notamment que X.________ lui présente des excuses écrites, reconnaisse avoir tenu des propos mensongers la concernant et avoir menti sur les circonstances qui l’impliquaient et qu’il s’engage à ne plus jamais l’approcher, lui adresser la parole, diffuser de fausses informations à son sujet ni parler d’elle d’aucune manière, directement ou indirectement. Par mandat du 5 juin 2025, le Ministère public a cité X.________ a une nouvelle audience, fixée le 18 septembre 2025. B. Par acte daté du 9 juillet 2025 envoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont une copie a été reçue par le Ministère public le 10 juillet 2025, puis renvoyé Tribunal cantonal qui l’a reçu le 23 juillet 2025, X.________ a demandé la récusation du Procureur N.________. Dans sa prise de position du 7 août 2025, N.________ a conclu à l’irrecevabilité de cette demande, faisant valoir qu’elle avait été déposée tardivement. Il a en outre soutenu qu’aucun motif de récusation n’était réalisé.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par X.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 7B_1407 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

- 4 - 2.2 En l’espèce, comme relevé par le Procureur dans sa prise de position, les motifs de récusation soulevés dans l’acte du 9 juillet 2025 tiennent au déroulement de l’audience de conciliation que le Procureur a tenue le 19 mars 2025. X.________ reproche en effet à ce dernier des « hurles », des « intimidations, des contraintes et des abaissements » au cours de cette audience. La demande de récusation, déposée en juillet 2025, soit plusieurs mois après l’audience en question, est donc tardive et, partant, irrecevable.

3. En définitive, la requête de récusation déposée par X.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :