Sachverhalt
incriminés (PV aud. 1, R. 3). Le prévenu a maintenu sa version des faits lors de l’audience de conciliation du 21 mai 2024 (PV aud. 4, ll. 60-64).
e) Par courrier du 22 mai 2024, les plaignants ont chiffré leurs conclusions civiles en faisant valoir des prétentions à raison de 2'647 fr. 65 au titre d’honoraires d’avocat, d’une part, et de 500 fr. chacun au titre de la réparation de leur tort moral, d’autre part, soit 1'823 fr. 80 pour chacun des demandeurs (P. 9).
f) Le 14 juin 2024, dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis production du rapport de l’intervention de la police consécutive à l’appel passé au 144 durant la nuit du 12 au 13 mars 2022 et l’audition du sergent-major [...] qui était intervenu sur les lieux (P. 10).
- 5 - B. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour tentative de lésions corporelles simples, injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Dans sa motivation, la procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve des plaignants au motif que les faits s’étaient déroulés à huis clos. Pour le surplus, soit quant au sort de l’action pénale, elle a en particulier considéré que les infractions qui pourraient entrer en ligne de compte, soit celles de tentative de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces, requéraient l’intention de l’auteur sur le plan subjectif. Au vu des faits établis, la magistrate a cependant considéré qu’il existait à tout le moins un doute que le prévenu ait été drogué lors de la soirée du 12 mars 2022. Partant, l’on voyait mal comment retenir que celui-ci ait pu agir avec suffisamment de conscience et de volonté dans la commission des infractions incriminées, même par dol éventuel. On ne saurait retenir qu’il ait su qu’il allait être drogué, respectivement qu’il aurait dû imaginer que cela pouvait se produire. Ainsi, toujours selon la procureure, le prévenu n’a pas eu l’intention de commettre dites infractions. Enfin, il ne pouvait être tenu pour responsable des agissements de sa sœur ou d’autres personnes le soir des faits. C. Par acte du 25 juillet 2024, X.________ et F.________, agissant conjointement par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public « pour qu’il poursuive l’instruction contre [...] et les autres intervenants, notamment en ordonnant les réquisitions de preuves formées par les recourants et en recherchant l’identité des personnes ayant fait obstruction à l’intervention de (sic) secours » et rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation concernant les faits des 12 au 13 mars 2022. Ils ont en outre conclu à ce que [...], respectivement l’Etat, soit condamné au paiement des frais, lesquels incluront une indemnité pour les honoraires d’avocat.
- 6 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 3 septembre 2024, indiqué qu’il se référait sans autre à son ordonnance. Dans ses déterminations du 26 septembre 2024, [...], par son défenseur de choix, a conclu, avec dépens à hauteur de 2'220 fr., au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Les recourants estiment tout d’abord que la procureure a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. Selon eux, ce serait sur la base des déclarations de [...] uniquement qu’il a été retenu que [...] aurait été drogué. Ce faisant, la procureure avait totalement ignoré le lien d’amitié qui lie [...] au prévenu, tous deux ayant déclaré être meilleurs amis. Ainsi, ses déclarations auraient dû être examinées avec tout le recul qu’imposaient les circonstances. Cela serait d’autant plus vrai qu’il existait un conflit entre [...], [...] et [...]. En outre, les déclarations de
- 7 - [...] et de [...] convergent avec, selon les recourants, d’étranges similarités, par exemple sur le nombre de bières bues par le prévenu. La procureure aurait en outre retranscrit les déclarations du plaignant F.________ de manière incomplète et omis la mention de la gravité de l’appel à la radio formé par le plaignant X.________ (code 1013), gravité du code qui démontrerait le risque que les plaignants avaient évalué au moment des faits et la crainte qu’ils avaient alors ressentie. Par ailleurs, les faits relatifs à la prise à partie de l’ambulance par la sœur de [...], respectivement par la personne s’étant présentée comme telle, et ses amis n’ont pas été instruits, ce qui, selon les recourants, constitue une violation de la maxime de l’instruction. La sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a pas été entendue. [...] a refusé de communiquer les noms des personnes qui avaient menacé les plaignants. Le sergent-major [...] aurait été témoin direct de ces faits. Le huis-clos retenu par la procureure serait erroné et le rapport d’intervention du 144 de la nuit du 12 au 13 mars 2024 devrait être produit. Les recourants font enfin valoir une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
- 8 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffi. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 123 CP). 2.3.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou
- 9 - accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 177 CP). 2.3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a [ad. art. 181 CP, par analogie] ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le
- 10 - comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.3.4 Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité).
- 11 - Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité). Le participant doit apparaître comme solidaire de la foule (Dolivo-Bonvin/Livet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 6 et 7 ad art. 260 CP et la casuistique présentée). 2.4 Classement au bénéfice de [...] 2.4.1 Le classement prononcé au bénéfice de [...] repose sur le motif que, le prévenu ayant possiblement été drogué à son insu durant la soirée, il n’a pas pu agir avec conscience et volonté pour commettre les faits incriminés. Ces faits semblent matériellement incontestés, s’agissant en tous les cas de la tentative de lésions corporelles simples et des injures. Savoir si la commination de faire renvoyer les plaignants par leur
- 12 - employeur revêt une gravité suffisante pour constituer des menaces au sens pénal est une autre question. Le classement procède ainsi du motif implicite que le prévenu était dans un état d’irresponsabilité totale au sens de l’art. 19 al. 1 CP, soit qu’au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. D’après la jurisprudence, il ne suffit pas d’un abrutissement provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience ou la volonté pour admettre déjà une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 19 CP). Une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ibidem). 2.4.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la procureure ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations de [...] pour établir le défaut de conscience et de volonté de l’auteur par suite de l’absorption involontaire d’une substance altérant ses facultés mentales, mais également sur le fait que le prévenu serait passé d’un état d’inconscience à un état d’agressivité et d’agitation « en une seconde ». Ce constat fait naître, selon la magistrate, le doute que le prévenu aurait bel et bien été drogué, comme il le soutient. Il n’y a toutefois pas suffisamment d’éléments pour aboutir à la conclusion que l’une au moins des conditions posées par la jurisprudence (cf. ci-dessus) est exclue. D’abord, les éléments constitutifs objectifs de toutes les infractions sont réunis. Ensuite, faute de toute analyse sanguine, aucune certitude ne peut être acquise quant au taux d’alcool présenté par l’intéressé. Ce n’est qu’en présence d’un taux excédant 3 ‰ qu’une irresponsabilité totale serait présumée. Dans ces conditions, il existe en théorie des mesures d’instruction à mettre en
- 13 - œuvre pour déterminer l’état d’irresponsabilité d’un prévenu, le cas échéant le degré de celui-ci. C’est le lieu de rappeler que, si l’irresponsabilité n’est que partielle, la peine doit être atténuée en application de l’art. 19 al. 2 CP, d’une part, et que, s’il y a un doute quant à la responsabilité de l’auteur, le Ministère public doit ordonner une expertise (art. 20 CP), d’autre part. Dans le cas particulier, faute d’expertise, aucune conclusion ne peut être déduite quant à une éventuelle diminution de responsabilité du prévenu, ni, a fortiori, quant à une éventuelle irresponsabilité totale. Enfin, il faudrait examiner l’application de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa par négligence ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 2.4.2) et de l’art. 263 CP (actes commis en état d’irresponsabilité fautive). C’est ainsi à bon droit que les recourants font valoir qu’un classement prononcé pour le seul motif qu’il existe un doute quant au fait que le prévenu aurait ou non été drogué à son insu constitue une violation du principe in dubio pro duriore. C’est d’autant plus vrai que, hormis le prévenu, seul son meilleur ami a été entendu à cet égard. Or, il est vrai que ses déclarations doivent être appréciées avec prudence compte tenu du lien d’amitié qui unit les deux hommes et du conflit qui oppose [...] à [...]. On rappellera que ce dernier a du reste contesté son implication, même si cela n’est pas pour surprendre, et qu’il a présenté une version des faits différente pour ce qui est des circonstances de l’alcoolisation du prévenu et de son comportement lors de fêtes. En outre, le fait qu’aucune prise de sang ou d’urine ait été effectuée sur la personne du prévenu tend également à affaiblir la théorie de la prise involontaire d’une substance inconnue, dès lors qu’il n’apparaît pas exclu que le service compétent du CHUV aurait alors investigué les faits. Quoi qu’il en soit, il semble utile de vérifier si le CHUV a gardé des traces du séjour du prévenu au sein de l’établissement et, en particulier, si un rapport ou des notes au sujet de son état lors de son admission ont été établis. Certes, on ne pourra peut-être jamais prouver, ni infirmer l’hypothèse selon laquelle le prévenu a été drogué à son insu. Pour autant,
- 14 - le principe in dubio pro duriore commande qu’elle soit tranchée par une autorité de jugement. A tout le moins, la direction de la procédure aurait pu rechercher d’autres personnes à interroger, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. C’est d’autant plus vrai que, selon l’extrait de casier judiciaire versé au dossier, le prévenu a été condamné pour conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire, respectivement en état d’ébriété qualifiée, à deux reprises, soit par ordonnances pénales du 1er octobre 2021 et du 1er juin 2023, ce qui constitue un indice factuel que l’intéressé présente un problème en relation avec sa consommation d’alcool. 2.4.3 Par conséquent, il appartient au Ministère public d’instruire les faits décrits plus haut, à charge pour la direction de la procédure d’examiner s’il est opportun d’entendre encore le prévenu au préalable. Il y aura lieu de déterminer la suite à donner non seulement au regard du résultat de l’instruction dirigée contre le prévenu, mais aussi au regard du résultat des investigations décrites ci-dessous (consid. 2.5.2). Le recours doit donc être admis en tant qu’il est dirigé contre le classement prononcé au bénéfice de [...].
- 15 - 2.5 Classement au bénéfice des tiers 2.5.1 Le compte rendu du sergent-major [...] figurant dans le rapport d’investigation (P. 6, déjà mentionnée) ne fait pas état de difficultés de l’ambulance à quitter les lieux en raison de la présence d’un nombre indéterminé de personnes hostiles, ni du fait que certains individus auraient réussi à pénétrer dans l’ambulance ou aurait empêché celle-ci de repartir. Seuls les recourants évoquent de telles circonstances dans leur plainte. Cela étant, aucune investigation n’a jamais été menée à cet égard. En particulier, la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a jamais été entendue, alors même que les plaintes étaient dirigées contre elle aussi. Les plaignants disent avoir été alarmés par la présence de tiers non identifiés au comportement agressif, qui auraient été appelés par la personne se disant la sœur du prévenu. Selon eux, l’infraction de menaces, voire celle d’émeute, pourrait dès lors entrer en ligne de compte (mémoire de recours, ch. 3 in fine, p. 12). Hormis la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, les autres personnes dont la présence sur les lieux est alléguée ne seront probablement pas identifiées. En effet, les faits sont relativement anciens et se sont déroulés de nuit ; en outre, aucune identité n’a été relevée. Qui plus est, il est permis de douter que les éléments constitutifs de ces infractions soient réunis. Cela étant, la décision de non-entrée en faveur des tiers n’est qu’implicite dans l’ordonnance entreprise, alors même que les faits en cause justifiaient des mesures d’instruction, le cas échéant même relativement minimes, avant qu’il ne soit statué sur le sort de l’action pénale à l’égard de ces personnes aussi. 2.5.2 Sur ce point également, le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède à toutes mesures
- 16 - d’instruction utiles en relation avec les autres personnes impliquées dans les faits, avant de statuer sur le sort de l’action pénale, le cas échéant par une ordonnance de classement. Il pourra notamment requérir le rapport consécutif à l’appel passé au 144 par le plaignant X.________ et entendre la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1'985 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge du prévenu, tenu aux frais (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), qui succombe, comme déjà relevé, les infractions en cause étant poursuivie sur plainte uniquement (ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207).
- 17 - Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du prévenu [...]. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ et F.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ et F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge du prévenu [...]. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.________ et F.________),
- Me Jeremy Chassot, avocat (pour [...]),
- 18 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1 Les recourants estiment tout d’abord que la procureure a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. Selon eux, ce serait sur la base des déclarations de [...] uniquement qu’il a été retenu que [...] aurait été drogué. Ce faisant, la procureure avait totalement ignoré le lien d’amitié qui lie [...] au prévenu, tous deux ayant déclaré être meilleurs amis. Ainsi, ses déclarations auraient dû être examinées avec tout le recul qu’imposaient les circonstances. Cela serait d’autant plus vrai qu’il existait un conflit entre [...], [...] et [...]. En outre, les déclarations de
- 7 - [...] et de [...] convergent avec, selon les recourants, d’étranges similarités, par exemple sur le nombre de bières bues par le prévenu. La procureure aurait en outre retranscrit les déclarations du plaignant F.________ de manière incomplète et omis la mention de la gravité de l’appel à la radio formé par le plaignant X.________ (code 1013), gravité du code qui démontrerait le risque que les plaignants avaient évalué au moment des faits et la crainte qu’ils avaient alors ressentie. Par ailleurs, les faits relatifs à la prise à partie de l’ambulance par la sœur de [...], respectivement par la personne s’étant présentée comme telle, et ses amis n’ont pas été instruits, ce qui, selon les recourants, constitue une violation de la maxime de l’instruction. La sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a pas été entendue. [...] a refusé de communiquer les noms des personnes qui avaient menacé les plaignants. Le sergent-major [...] aurait été témoin direct de ces faits. Le huis-clos retenu par la procureure serait erroné et le rapport d’intervention du 144 de la nuit du 12 au 13 mars 2024 devrait être produit. Les recourants font enfin valoir une violation du principe in dubio pro duriore.
E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
- 8 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).
E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffi. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 123 CP).
E. 2.3.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou
- 9 - accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 177 CP).
E. 2.3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a [ad. art. 181 CP, par analogie] ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le
- 10 - comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).
E. 2.3.4 Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité).
- 11 - Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité). Le participant doit apparaître comme solidaire de la foule (Dolivo-Bonvin/Livet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 6 et 7 ad art. 260 CP et la casuistique présentée).
E. 2.4 Classement au bénéfice de [...]
E. 2.4.1 Le classement prononcé au bénéfice de [...] repose sur le motif que, le prévenu ayant possiblement été drogué à son insu durant la soirée, il n’a pas pu agir avec conscience et volonté pour commettre les faits incriminés. Ces faits semblent matériellement incontestés, s’agissant en tous les cas de la tentative de lésions corporelles simples et des injures. Savoir si la commination de faire renvoyer les plaignants par leur
- 12 - employeur revêt une gravité suffisante pour constituer des menaces au sens pénal est une autre question. Le classement procède ainsi du motif implicite que le prévenu était dans un état d’irresponsabilité totale au sens de l’art. 19 al. 1 CP, soit qu’au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. D’après la jurisprudence, il ne suffit pas d’un abrutissement provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience ou la volonté pour admettre déjà une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 19 CP). Une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ibidem).
E. 2.4.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la procureure ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations de [...] pour établir le défaut de conscience et de volonté de l’auteur par suite de l’absorption involontaire d’une substance altérant ses facultés mentales, mais également sur le fait que le prévenu serait passé d’un état d’inconscience à un état d’agressivité et d’agitation « en une seconde ». Ce constat fait naître, selon la magistrate, le doute que le prévenu aurait bel et bien été drogué, comme il le soutient. Il n’y a toutefois pas suffisamment d’éléments pour aboutir à la conclusion que l’une au moins des conditions posées par la jurisprudence (cf. ci-dessus) est exclue. D’abord, les éléments constitutifs objectifs de toutes les infractions sont réunis. Ensuite, faute de toute analyse sanguine, aucune certitude ne peut être acquise quant au taux d’alcool présenté par l’intéressé. Ce n’est qu’en présence d’un taux excédant 3 ‰ qu’une irresponsabilité totale serait présumée. Dans ces conditions, il existe en théorie des mesures d’instruction à mettre en
- 13 - œuvre pour déterminer l’état d’irresponsabilité d’un prévenu, le cas échéant le degré de celui-ci. C’est le lieu de rappeler que, si l’irresponsabilité n’est que partielle, la peine doit être atténuée en application de l’art. 19 al. 2 CP, d’une part, et que, s’il y a un doute quant à la responsabilité de l’auteur, le Ministère public doit ordonner une expertise (art. 20 CP), d’autre part. Dans le cas particulier, faute d’expertise, aucune conclusion ne peut être déduite quant à une éventuelle diminution de responsabilité du prévenu, ni, a fortiori, quant à une éventuelle irresponsabilité totale. Enfin, il faudrait examiner l’application de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa par négligence ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 2.4.2) et de l’art. 263 CP (actes commis en état d’irresponsabilité fautive). C’est ainsi à bon droit que les recourants font valoir qu’un classement prononcé pour le seul motif qu’il existe un doute quant au fait que le prévenu aurait ou non été drogué à son insu constitue une violation du principe in dubio pro duriore. C’est d’autant plus vrai que, hormis le prévenu, seul son meilleur ami a été entendu à cet égard. Or, il est vrai que ses déclarations doivent être appréciées avec prudence compte tenu du lien d’amitié qui unit les deux hommes et du conflit qui oppose [...] à [...]. On rappellera que ce dernier a du reste contesté son implication, même si cela n’est pas pour surprendre, et qu’il a présenté une version des faits différente pour ce qui est des circonstances de l’alcoolisation du prévenu et de son comportement lors de fêtes. En outre, le fait qu’aucune prise de sang ou d’urine ait été effectuée sur la personne du prévenu tend également à affaiblir la théorie de la prise involontaire d’une substance inconnue, dès lors qu’il n’apparaît pas exclu que le service compétent du CHUV aurait alors investigué les faits. Quoi qu’il en soit, il semble utile de vérifier si le CHUV a gardé des traces du séjour du prévenu au sein de l’établissement et, en particulier, si un rapport ou des notes au sujet de son état lors de son admission ont été établis. Certes, on ne pourra peut-être jamais prouver, ni infirmer l’hypothèse selon laquelle le prévenu a été drogué à son insu. Pour autant,
- 14 - le principe in dubio pro duriore commande qu’elle soit tranchée par une autorité de jugement. A tout le moins, la direction de la procédure aurait pu rechercher d’autres personnes à interroger, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. C’est d’autant plus vrai que, selon l’extrait de casier judiciaire versé au dossier, le prévenu a été condamné pour conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire, respectivement en état d’ébriété qualifiée, à deux reprises, soit par ordonnances pénales du 1er octobre 2021 et du 1er juin 2023, ce qui constitue un indice factuel que l’intéressé présente un problème en relation avec sa consommation d’alcool.
E. 2.4.3 Par conséquent, il appartient au Ministère public d’instruire les faits décrits plus haut, à charge pour la direction de la procédure d’examiner s’il est opportun d’entendre encore le prévenu au préalable. Il y aura lieu de déterminer la suite à donner non seulement au regard du résultat de l’instruction dirigée contre le prévenu, mais aussi au regard du résultat des investigations décrites ci-dessous (consid. 2.5.2). Le recours doit donc être admis en tant qu’il est dirigé contre le classement prononcé au bénéfice de [...].
- 15 -
E. 2.5 Classement au bénéfice des tiers
E. 2.5.1 Le compte rendu du sergent-major [...] figurant dans le rapport d’investigation (P. 6, déjà mentionnée) ne fait pas état de difficultés de l’ambulance à quitter les lieux en raison de la présence d’un nombre indéterminé de personnes hostiles, ni du fait que certains individus auraient réussi à pénétrer dans l’ambulance ou aurait empêché celle-ci de repartir. Seuls les recourants évoquent de telles circonstances dans leur plainte. Cela étant, aucune investigation n’a jamais été menée à cet égard. En particulier, la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a jamais été entendue, alors même que les plaintes étaient dirigées contre elle aussi. Les plaignants disent avoir été alarmés par la présence de tiers non identifiés au comportement agressif, qui auraient été appelés par la personne se disant la sœur du prévenu. Selon eux, l’infraction de menaces, voire celle d’émeute, pourrait dès lors entrer en ligne de compte (mémoire de recours, ch. 3 in fine, p. 12). Hormis la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, les autres personnes dont la présence sur les lieux est alléguée ne seront probablement pas identifiées. En effet, les faits sont relativement anciens et se sont déroulés de nuit ; en outre, aucune identité n’a été relevée. Qui plus est, il est permis de douter que les éléments constitutifs de ces infractions soient réunis. Cela étant, la décision de non-entrée en faveur des tiers n’est qu’implicite dans l’ordonnance entreprise, alors même que les faits en cause justifiaient des mesures d’instruction, le cas échéant même relativement minimes, avant qu’il ne soit statué sur le sort de l’action pénale à l’égard de ces personnes aussi.
E. 2.5.2 Sur ce point également, le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède à toutes mesures
- 16 - d’instruction utiles en relation avec les autres personnes impliquées dans les faits, avant de statuer sur le sort de l’action pénale, le cas échéant par une ordonnance de classement. Il pourra notamment requérir le rapport consécutif à l’appel passé au 144 par le plaignant X.________ et entendre la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1'985 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge du prévenu, tenu aux frais (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), qui succombe, comme déjà relevé, les infractions en cause étant poursuivie sur plainte uniquement (ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207).
- 17 - Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du prévenu [...]. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ et F.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ et F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge du prévenu [...]. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.________ et F.________),
- Me Jeremy Chassot, avocat (pour [...]),
- 18 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 731 PE24.007899-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 19 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 260 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par X.________ et F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE24.007899-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ est technicien-ambulancier breveté. F.________ est pour sa part ambulancier diplômé. Ils sont tous deux employés par la société [...]. 351
- 2 - Le 17 mars 2022, X.________ et F.________ ont déposé plainte pénale contre [...], né en 1998, la sœur de ce dernier et « toute autre personne qui serait intervenue dans l’état de fait ». Les plaignants se sont constitués parties demanderesses au pénal et au civil (P. 4 et 4/1). Ils ont été déliés du secret médical par le Conseil de santé le 16 mars 2022 (annexes non numérotées aux P. 4 et 4/1). Les plaignants ont exposé avoir pris en charge dans leur véhicule le dénommé [...], au [...], à [...], au [...], le 12 mars 2022 en fin de soirée, pour l’amener au CHUV. Le prévenu était alors inconscient et présentait, selon les plaignants, une alcoolisation sévère avec possible prise de drogue. Au moment de partir, une femme s’est présentée aux ambulanciers comme étant la sœur du patient et a insisté afin de les accompagner lors du transport, ce à quoi les intéressés ont consenti. La personne en question a pris place sur le siège passager avant, à côté d’X.________. A un moment durant le trajet, le patient a commencé à présenter des signes d’agitation et d’agressivité. Il s’est mis à vomir massivement et a ouvert les yeux. X.________ est descendu du véhicule, a ouvert la porte arrière afin de laisser monter sa sœur, a constaté l’agitation du patient et est monté dans la cellule arrière. L’agressivité du patient ayant augmenté, il a demandé à son collègue de solliciter un renfort de police. Le patient est parvenu à se lever, s’est dirigé contre lui et lui a asséné un coup de poing. L’ambulancier F.________ a reçu du vomi sur le visage et dans la bouche. Les ambulanciers ont dû maîtriser le patient et le plaquer sur le brancard. [...] a insulté les plaignants à de nombreuses reprises et les a menacés en indiquant qu’ils seraient tous deux au chômage le lendemain car ils ne savaient pas qui il était. Lors de la maîtrise du patient, sa sœur a commencé à montrer elle aussi des signes d’agitation et a contacté des tiers par téléphone en leur demandant d’intervenir. La police est arrivée après quelques minutes, ce qui a permis de menotter le patient et de le maîtriser définitivement. Peu de temps après, des personnes inconnues en nombre indéterminé sont arrivées auprès de l’ambulance. Un officier de police a maintenu l’ordre mais, malgré cela, une personne a réussi à ouvrir la portière passager du
- 3 - véhicule et une autre s’est placée devant l’ambulance afin d’empêcher le départ du véhicule. Un officier de police a dû intervenir pour permettre au véhicule de quitter les lieux. Les ambulanciers ont été très inquiétés par l’appel passé par la sœur du patient qui avait, selon eux, vocation à leur nuire.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour tentative de lésions corporelles simples, injure et menaces. L’instruction a établi que les plaignants, ambulanciers, avaient en effet pris en charge [...] dans leur véhicule à [...], le 12 mars 2022 vers 22 h 40. Une femme qui s’est présentée comme la sœur de [...] les a accompagnés sur le siège passager. Lors du trajet en direction de l’hôpital, le patient se serait subitement réveillé et se serait arc-bouté sur F.________, qui l’accompagnait à l’arrière du véhicule, et aurait tenté de lui asséner un coup de poing. Alerté par l’agitation décelée à l’arrière de l’ambulance, X.________, qui conduisait le véhicule, se serait arrêté et se serait rendu à l’arrière de l’ambulance, où il aurait constaté l’agitation du prévenu. Dans ces circonstances, [...] aurait également traité les deux ambulanciers de « connards », de « fils de pute » et d’ « ambulanciers de merde ». En outre, il les aurait invectivés par les termes suivants : « Demain, tu vas perdre ton job, tu ne sais pas qui je suis ».
c) La police a mené diverses auditions et investigations en relation avec les faits survenus lors de la soirée du 12 mars 2022. Entendu le 3 mai 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], né en 1997, meilleur ami du prévenu, a rapporté avoir vu un dénommé [...], né en 1996, verser une substance indéterminée dans une bouteille de whisky que ce dernier aurait ensuite donnée au prévenu, lequel aurait ensuite sombré dans le coma après avoir bu dans ce récipient. Selon [...], [...] n’avait jamais agi de la sorte avant le soir des faits ; il n’avait pas l’alcool mauvais. [...] a ajouté n’avoir jamais
- 4 - vu son ami dans un état pareil, alors même qu’il le connait depuis 2010 (PV aud. 2). Entendu le 23 mai 2022 en qualité de prévenu d’infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), [...] a contesté les faits (PV aud. 3, R. 7). Aucune prise de sang ou d’urine n’a été effectuée sur la personne du prévenu (rapport du 25 mars 2024, sous P. 6). Le rapport d’investigation relève que le compte rendu de la patrouille de police intervenue le soir en question faisait état d’injures proférées à l’encontre des ambulanciers et des policiers notamment.
d) Entendu le 19 avril 2022, le prévenu a déclaré avoir effectivement bu de la bouteille de whisky qui lui avait été remise par [...] lors de la soirée du 12 mars 2022, à l’occasion de laquelle il fêtait son anniversaire. A la suite de la consommation de ce breuvage, il a relevé avoir eu un « trou noir » et ne s’être jamais senti dans un tel état après avoir bu de l’alcool. Il a ajouté ne conserver aucun souvenir des faits incriminés (PV aud. 1, R. 3). Le prévenu a maintenu sa version des faits lors de l’audience de conciliation du 21 mai 2024 (PV aud. 4, ll. 60-64).
e) Par courrier du 22 mai 2024, les plaignants ont chiffré leurs conclusions civiles en faisant valoir des prétentions à raison de 2'647 fr. 65 au titre d’honoraires d’avocat, d’une part, et de 500 fr. chacun au titre de la réparation de leur tort moral, d’autre part, soit 1'823 fr. 80 pour chacun des demandeurs (P. 9).
f) Le 14 juin 2024, dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis production du rapport de l’intervention de la police consécutive à l’appel passé au 144 durant la nuit du 12 au 13 mars 2022 et l’audition du sergent-major [...] qui était intervenu sur les lieux (P. 10).
- 5 - B. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre [...] pour tentative de lésions corporelles simples, injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Dans sa motivation, la procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve des plaignants au motif que les faits s’étaient déroulés à huis clos. Pour le surplus, soit quant au sort de l’action pénale, elle a en particulier considéré que les infractions qui pourraient entrer en ligne de compte, soit celles de tentative de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces, requéraient l’intention de l’auteur sur le plan subjectif. Au vu des faits établis, la magistrate a cependant considéré qu’il existait à tout le moins un doute que le prévenu ait été drogué lors de la soirée du 12 mars 2022. Partant, l’on voyait mal comment retenir que celui-ci ait pu agir avec suffisamment de conscience et de volonté dans la commission des infractions incriminées, même par dol éventuel. On ne saurait retenir qu’il ait su qu’il allait être drogué, respectivement qu’il aurait dû imaginer que cela pouvait se produire. Ainsi, toujours selon la procureure, le prévenu n’a pas eu l’intention de commettre dites infractions. Enfin, il ne pouvait être tenu pour responsable des agissements de sa sœur ou d’autres personnes le soir des faits. C. Par acte du 25 juillet 2024, X.________ et F.________, agissant conjointement par leur conseil de choix commun, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public « pour qu’il poursuive l’instruction contre [...] et les autres intervenants, notamment en ordonnant les réquisitions de preuves formées par les recourants et en recherchant l’identité des personnes ayant fait obstruction à l’intervention de (sic) secours » et rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation concernant les faits des 12 au 13 mars 2022. Ils ont en outre conclu à ce que [...], respectivement l’Etat, soit condamné au paiement des frais, lesquels incluront une indemnité pour les honoraires d’avocat.
- 6 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 3 septembre 2024, indiqué qu’il se référait sans autre à son ordonnance. Dans ses déterminations du 26 septembre 2024, [...], par son défenseur de choix, a conclu, avec dépens à hauteur de 2'220 fr., au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Les recourants estiment tout d’abord que la procureure a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. Selon eux, ce serait sur la base des déclarations de [...] uniquement qu’il a été retenu que [...] aurait été drogué. Ce faisant, la procureure avait totalement ignoré le lien d’amitié qui lie [...] au prévenu, tous deux ayant déclaré être meilleurs amis. Ainsi, ses déclarations auraient dû être examinées avec tout le recul qu’imposaient les circonstances. Cela serait d’autant plus vrai qu’il existait un conflit entre [...], [...] et [...]. En outre, les déclarations de
- 7 - [...] et de [...] convergent avec, selon les recourants, d’étranges similarités, par exemple sur le nombre de bières bues par le prévenu. La procureure aurait en outre retranscrit les déclarations du plaignant F.________ de manière incomplète et omis la mention de la gravité de l’appel à la radio formé par le plaignant X.________ (code 1013), gravité du code qui démontrerait le risque que les plaignants avaient évalué au moment des faits et la crainte qu’ils avaient alors ressentie. Par ailleurs, les faits relatifs à la prise à partie de l’ambulance par la sœur de [...], respectivement par la personne s’étant présentée comme telle, et ses amis n’ont pas été instruits, ce qui, selon les recourants, constitue une violation de la maxime de l’instruction. La sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a pas été entendue. [...] a refusé de communiquer les noms des personnes qui avaient menacé les plaignants. Le sergent-major [...] aurait été témoin direct de ces faits. Le huis-clos retenu par la procureure serait erroné et le rapport d’intervention du 144 de la nuit du 12 au 13 mars 2024 devrait être produit. Les recourants font enfin valoir une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
- 8 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffi. (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 123 CP). 2.3.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou
- 9 - accepter que son allégation soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 177 CP). 2.3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a [ad. art. 181 CP, par analogie] ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le
- 10 - comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.3.4 Au sens de l'art. 260 al. 1 CP, l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Peu importe que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ; d'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b ; ATF 108 IV 33 consid. 1a, JdT 1983 IV 76 ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’attroupement est formé en public lorsqu’un nombre indéterminé de personnes peut s’y joindre librement, ce qui n’exclut pas qu’il se produise sur un terrain privé ; il est formé en public si n’importe quel passant peut s’y joindre (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité).
- 11 - Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule ; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement. La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière. Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 2 et 4 ; TF 6B_1217/2017 précité). Le comportement délictueux consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit que l’auteur apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie. Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 précité ; ATF 108 IV 33 précité consid. 3a ; TF 6B_1217/2017 précité). Le participant doit apparaître comme solidaire de la foule (Dolivo-Bonvin/Livet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 6 et 7 ad art. 260 CP et la casuistique présentée). 2.4 Classement au bénéfice de [...] 2.4.1 Le classement prononcé au bénéfice de [...] repose sur le motif que, le prévenu ayant possiblement été drogué à son insu durant la soirée, il n’a pas pu agir avec conscience et volonté pour commettre les faits incriminés. Ces faits semblent matériellement incontestés, s’agissant en tous les cas de la tentative de lésions corporelles simples et des injures. Savoir si la commination de faire renvoyer les plaignants par leur
- 12 - employeur revêt une gravité suffisante pour constituer des menaces au sens pénal est une autre question. Le classement procède ainsi du motif implicite que le prévenu était dans un état d’irresponsabilité totale au sens de l’art. 19 al. 1 CP, soit qu’au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. D’après la jurisprudence, il ne suffit pas d’un abrutissement provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience ou la volonté pour admettre déjà une responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 19 CP). Une concentration d’alcool dans le sang de 2 à 3 ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu’une concentration supérieure à 3 ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des indices contraires (ibidem). 2.4.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la procureure ne s’est pas fondée uniquement sur les déclarations de [...] pour établir le défaut de conscience et de volonté de l’auteur par suite de l’absorption involontaire d’une substance altérant ses facultés mentales, mais également sur le fait que le prévenu serait passé d’un état d’inconscience à un état d’agressivité et d’agitation « en une seconde ». Ce constat fait naître, selon la magistrate, le doute que le prévenu aurait bel et bien été drogué, comme il le soutient. Il n’y a toutefois pas suffisamment d’éléments pour aboutir à la conclusion que l’une au moins des conditions posées par la jurisprudence (cf. ci-dessus) est exclue. D’abord, les éléments constitutifs objectifs de toutes les infractions sont réunis. Ensuite, faute de toute analyse sanguine, aucune certitude ne peut être acquise quant au taux d’alcool présenté par l’intéressé. Ce n’est qu’en présence d’un taux excédant 3 ‰ qu’une irresponsabilité totale serait présumée. Dans ces conditions, il existe en théorie des mesures d’instruction à mettre en
- 13 - œuvre pour déterminer l’état d’irresponsabilité d’un prévenu, le cas échéant le degré de celui-ci. C’est le lieu de rappeler que, si l’irresponsabilité n’est que partielle, la peine doit être atténuée en application de l’art. 19 al. 2 CP, d’une part, et que, s’il y a un doute quant à la responsabilité de l’auteur, le Ministère public doit ordonner une expertise (art. 20 CP), d’autre part. Dans le cas particulier, faute d’expertise, aucune conclusion ne peut être déduite quant à une éventuelle diminution de responsabilité du prévenu, ni, a fortiori, quant à une éventuelle irresponsabilité totale. Enfin, il faudrait examiner l’application de l’art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa par négligence ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 2.4.2) et de l’art. 263 CP (actes commis en état d’irresponsabilité fautive). C’est ainsi à bon droit que les recourants font valoir qu’un classement prononcé pour le seul motif qu’il existe un doute quant au fait que le prévenu aurait ou non été drogué à son insu constitue une violation du principe in dubio pro duriore. C’est d’autant plus vrai que, hormis le prévenu, seul son meilleur ami a été entendu à cet égard. Or, il est vrai que ses déclarations doivent être appréciées avec prudence compte tenu du lien d’amitié qui unit les deux hommes et du conflit qui oppose [...] à [...]. On rappellera que ce dernier a du reste contesté son implication, même si cela n’est pas pour surprendre, et qu’il a présenté une version des faits différente pour ce qui est des circonstances de l’alcoolisation du prévenu et de son comportement lors de fêtes. En outre, le fait qu’aucune prise de sang ou d’urine ait été effectuée sur la personne du prévenu tend également à affaiblir la théorie de la prise involontaire d’une substance inconnue, dès lors qu’il n’apparaît pas exclu que le service compétent du CHUV aurait alors investigué les faits. Quoi qu’il en soit, il semble utile de vérifier si le CHUV a gardé des traces du séjour du prévenu au sein de l’établissement et, en particulier, si un rapport ou des notes au sujet de son état lors de son admission ont été établis. Certes, on ne pourra peut-être jamais prouver, ni infirmer l’hypothèse selon laquelle le prévenu a été drogué à son insu. Pour autant,
- 14 - le principe in dubio pro duriore commande qu’elle soit tranchée par une autorité de jugement. A tout le moins, la direction de la procédure aurait pu rechercher d’autres personnes à interroger, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. C’est d’autant plus vrai que, selon l’extrait de casier judiciaire versé au dossier, le prévenu a été condamné pour conduite d’un véhicule en étant dans l’incapacité de conduire, respectivement en état d’ébriété qualifiée, à deux reprises, soit par ordonnances pénales du 1er octobre 2021 et du 1er juin 2023, ce qui constitue un indice factuel que l’intéressé présente un problème en relation avec sa consommation d’alcool. 2.4.3 Par conséquent, il appartient au Ministère public d’instruire les faits décrits plus haut, à charge pour la direction de la procédure d’examiner s’il est opportun d’entendre encore le prévenu au préalable. Il y aura lieu de déterminer la suite à donner non seulement au regard du résultat de l’instruction dirigée contre le prévenu, mais aussi au regard du résultat des investigations décrites ci-dessous (consid. 2.5.2). Le recours doit donc être admis en tant qu’il est dirigé contre le classement prononcé au bénéfice de [...].
- 15 - 2.5 Classement au bénéfice des tiers 2.5.1 Le compte rendu du sergent-major [...] figurant dans le rapport d’investigation (P. 6, déjà mentionnée) ne fait pas état de difficultés de l’ambulance à quitter les lieux en raison de la présence d’un nombre indéterminé de personnes hostiles, ni du fait que certains individus auraient réussi à pénétrer dans l’ambulance ou aurait empêché celle-ci de repartir. Seuls les recourants évoquent de telles circonstances dans leur plainte. Cela étant, aucune investigation n’a jamais été menée à cet égard. En particulier, la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, n’a jamais été entendue, alors même que les plaintes étaient dirigées contre elle aussi. Les plaignants disent avoir été alarmés par la présence de tiers non identifiés au comportement agressif, qui auraient été appelés par la personne se disant la sœur du prévenu. Selon eux, l’infraction de menaces, voire celle d’émeute, pourrait dès lors entrer en ligne de compte (mémoire de recours, ch. 3 in fine, p. 12). Hormis la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle, les autres personnes dont la présence sur les lieux est alléguée ne seront probablement pas identifiées. En effet, les faits sont relativement anciens et se sont déroulés de nuit ; en outre, aucune identité n’a été relevée. Qui plus est, il est permis de douter que les éléments constitutifs de ces infractions soient réunis. Cela étant, la décision de non-entrée en faveur des tiers n’est qu’implicite dans l’ordonnance entreprise, alors même que les faits en cause justifiaient des mesures d’instruction, le cas échéant même relativement minimes, avant qu’il ne soit statué sur le sort de l’action pénale à l’égard de ces personnes aussi. 2.5.2 Sur ce point également, le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède à toutes mesures
- 16 - d’instruction utiles en relation avec les autres personnes impliquées dans les faits, avant de statuer sur le sort de l’action pénale, le cas échéant par une ordonnance de classement. Il pourra notamment requérir le rapport consécutif à l’appel passé au 144 par le plaignant X.________ et entendre la sœur du prévenu, respectivement la personne s’étant présentée comme telle.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du prévenu, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés leur sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'800 fr., correspondant à six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1'985 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge du prévenu, tenu aux frais (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), qui succombe, comme déjà relevé, les infractions en cause étant poursuivie sur plainte uniquement (ATF 147 IV 47, JdT 2021 IV 207).
- 17 - Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du prévenu [...]. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ et F.________ à titre de sûretés leur est restituée. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à X.________ et F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge du prévenu [...]. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.________ et F.________),
- Me Jeremy Chassot, avocat (pour [...]),
- 18 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :