Sachverhalt
dénoncés par F.________ remontaient à plusieurs années et que l’intéressé avait attendu plus de cinq mois après les avoir évoqués avant de déposer plainte, de sorte qu’elle ne voyait aucune urgence à les instruire. C. Par acte du 7 août 2025, F.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure PE24.007897-LAE est levée et la procédure instruite en parallèle de la procédure
- 4 - PE24.001101-LAE. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. F.________ a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Enfin, il a requis à titre de mesure d’instruction la production du dossier de la cause A. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 La décision rendue par le Ministère public le 25 juillet 2025 constitue une décision de refus de reprise d’instruction après suspension de la procédure, respectivement une décision d’extension de la suspension de la procédure aux faits pour lesquels F.________ a déposé formellement plainte le 23 juillet 2025. Quelle que soit la qualification retenue, dite décision doit être assimilée à une ordonnance de suspension, dans la mesure où elle a les mêmes effets. Partant, elle est attaquable aux mêmes conditions (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 22 juin 2016/422) dans les dix jours dès sa reddition, devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant sollicite la production du dossier de la cause A. 2.2 Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, la Chambre de céans disposant de tous les éléments utiles pour statuer sur le recours. De plus, le recourant étant partie à la procédure A dont il demande la production du dossier, il lui était loisible de le consulter et de produire toute(s) pièce(s) y figurant dont il estimait qu’elles seraient nécessaires afin d’appuyer ou étayer sa thèse dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Dans de nombreux griefs qui s’entremêlent, le recourant se plaint du refus du Ministère public d’instruire la plainte qu’il a déposée à l’encontre de T.________ s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’atteinte à son intégrité sexuelle. Il invoque d’abord une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et soutient que les conditions d’une suspension, respectivement du maintien d’une suspension de la procédure ne sont pas remplies. En lien avec ce grief, il se plaint également d’une violation de la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP et d’une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’en maintenant la suspension de la procédure alors que les conditions ne sont pas remplies, le Ministère public tarde à instruire et à statuer sur le fond de la procédure B, de manière injustifiée et disproportionnée. Le recourant soutient encore que ce retard constitue un déni de justice formel. Il rappelle avoir dénoncé au mois d’avril 2024, puis au mois de février 2025, des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives d’atteinte à son intégrité physique et sexuelle et relève que les infractions visant l’intégrité sexuelle sont poursuivies d’office. Il soutient que l’instruction des faits dénoncés dans la procédure B ne dépend pas de l’issue de la procédure A qui est pendante, les faits étant distincts, à tous le moins s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’une atteinte à son intégrité sexuelle. Le recourant se plaint également d’une violation du principe d’équité consacré à l’art. 3 al. 1 let. c in initio CPP découlant des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 6 - 101), 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), en tant que le Ministère public refuse d’instruire sa plainte parallèlement à celle déposée par T.________, ce qui l’empêche de faire valoir ses droits. Enfin, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public n’a pas indiqué en quoi le dénouement de la procédure A serait utile à l’instruction de la procédure B. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. C’est aux mêmes conditions que le Ministère public peut refuser de reprendre l’instruction après suspension de la procédure, respectivement étendre la suspension de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’applique mutatis mutandis à une décision de refus de reprise de l’instruction après suspension de la procédure ou à une décision d’extension de la suspension de la procédure. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit aux parties le droit d’obtenir
- 7 - que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 précité consid. 2.3 ; TB_66/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 précités consid. 4.1.2 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). 3.3 En l’espèce, il se justifiait de suspendre la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse ouverte sur plainte du recourant contre T.________ (procédure B), partie plaignante dans la procédure A, jusqu’à droit connu dans cette dernière procédure, dès lors que, pour déterminer si les infractions contre l’honneur sont réalisées, il importe tout d’abord de savoir si les faits dénoncés par T.________ sont avérés ou pas, cette question étant au cœur de la procédure A. Il en va en revanche différemment s’agissant des faits dénoncés par F.________ le 27 février 2025 et au sujet desquels il a formellement déposé plainte le 23 juillet suivant, lesquels sont potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. La Chambre de céans ne discerne en effet aucun motif objectif – ceux évoqués par la procureure n’en sont pas – qui commanderait qu’on sursoie à l’instruction de ces faits qui sont tout à fait indépendants de ceux dénoncés par T.________. En refusant de reprendre la procédure afin d’enquêter sur des faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle, respectivement en étendant la suspension de la procédure B auxdits faits, la décision entreprise consacre une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé de reprendre l’instruction de la procédure B, respectivement a étendu la suspension de la procédure B aux faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. Le dossier de la cause doit donc être retourné au Ministère public pour qu’il donne à la plainte portant sur les faits concernés l’une des suites prévues par la loi.
- 8 - Un tel résultat dispense la Chambre de céans d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 La requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise, les conditions étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), et Me Valérie George désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. 4.3 Me Valérie George a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Valérie George est désignée en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Valérie George est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie George, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour T.________),
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue par le Ministère public le 25 juillet 2025 constitue une décision de refus de reprise d’instruction après suspension de la procédure, respectivement une décision d’extension de la suspension de la procédure aux faits pour lesquels F.________ a déposé formellement plainte le 23 juillet 2025. Quelle que soit la qualification retenue, dite décision doit être assimilée à une ordonnance de suspension, dans la mesure où elle a les mêmes effets. Partant, elle est attaquable aux mêmes conditions (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 22 juin 2016/422) dans les dix jours dès sa reddition, devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2.1 Le recourant sollicite la production du dossier de la cause A.
E. 2.2 Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, la Chambre de céans disposant de tous les éléments utiles pour statuer sur le recours. De plus, le recourant étant partie à la procédure A dont il demande la production du dossier, il lui était loisible de le consulter et de produire toute(s) pièce(s) y figurant dont il estimait qu’elles seraient nécessaires afin d’appuyer ou étayer sa thèse dans le cadre de la procédure de recours.
E. 3.1 Dans de nombreux griefs qui s’entremêlent, le recourant se plaint du refus du Ministère public d’instruire la plainte qu’il a déposée à l’encontre de T.________ s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’atteinte à son intégrité sexuelle. Il invoque d’abord une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et soutient que les conditions d’une suspension, respectivement du maintien d’une suspension de la procédure ne sont pas remplies. En lien avec ce grief, il se plaint également d’une violation de la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP et d’une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’en maintenant la suspension de la procédure alors que les conditions ne sont pas remplies, le Ministère public tarde à instruire et à statuer sur le fond de la procédure B, de manière injustifiée et disproportionnée. Le recourant soutient encore que ce retard constitue un déni de justice formel. Il rappelle avoir dénoncé au mois d’avril 2024, puis au mois de février 2025, des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives d’atteinte à son intégrité physique et sexuelle et relève que les infractions visant l’intégrité sexuelle sont poursuivies d’office. Il soutient que l’instruction des faits dénoncés dans la procédure B ne dépend pas de l’issue de la procédure A qui est pendante, les faits étant distincts, à tous le moins s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’une atteinte à son intégrité sexuelle. Le recourant se plaint également d’une violation du principe d’équité consacré à l’art. 3 al. 1 let. c in initio CPP découlant des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 6 - 101), 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), en tant que le Ministère public refuse d’instruire sa plainte parallèlement à celle déposée par T.________, ce qui l’empêche de faire valoir ses droits. Enfin, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public n’a pas indiqué en quoi le dénouement de la procédure A serait utile à l’instruction de la procédure B.
E. 3.2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. C’est aux mêmes conditions que le Ministère public peut refuser de reprendre l’instruction après suspension de la procédure, respectivement étendre la suspension de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’applique mutatis mutandis à une décision de refus de reprise de l’instruction après suspension de la procédure ou à une décision d’extension de la suspension de la procédure. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit aux parties le droit d’obtenir
- 7 - que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 précité consid. 2.3 ; TB_66/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 précités consid. 4.1.2 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2).
E. 3.3 En l’espèce, il se justifiait de suspendre la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse ouverte sur plainte du recourant contre T.________ (procédure B), partie plaignante dans la procédure A, jusqu’à droit connu dans cette dernière procédure, dès lors que, pour déterminer si les infractions contre l’honneur sont réalisées, il importe tout d’abord de savoir si les faits dénoncés par T.________ sont avérés ou pas, cette question étant au cœur de la procédure A. Il en va en revanche différemment s’agissant des faits dénoncés par F.________ le 27 février 2025 et au sujet desquels il a formellement déposé plainte le 23 juillet suivant, lesquels sont potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. La Chambre de céans ne discerne en effet aucun motif objectif – ceux évoqués par la procureure n’en sont pas – qui commanderait qu’on sursoie à l’instruction de ces faits qui sont tout à fait indépendants de ceux dénoncés par T.________. En refusant de reprendre la procédure afin d’enquêter sur des faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle, respectivement en étendant la suspension de la procédure B auxdits faits, la décision entreprise consacre une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et
E. 5 CPP. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé de reprendre l’instruction de la procédure B, respectivement a étendu la suspension de la procédure B aux faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. Le dossier de la cause doit donc être retourné au Ministère public pour qu’il donne à la plainte portant sur les faits concernés l’une des suites prévues par la loi.
- 8 - Un tel résultat dispense la Chambre de céans d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 La requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise, les conditions étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), et Me Valérie George désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. 4.3 Me Valérie George a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Valérie George est désignée en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Valérie George est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie George, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour T.________),
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 684 PE24.007897-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2025 par F.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.007897-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 juin 2023, T.________ a déposé plainte contre son ex- compagnon, F.________, pour voies de fait qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et séquestration. Une procédure a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) sous référence PE24.001101-LAE (ci-après : procédure A). 351
- 2 -
b) Par courrier adressé le 2 avril 2024 au Ministère public, F.________ a déposé plainte contre T.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour des faits constitutifs de violence conjugale. Le plaignant exposait avoir été entendu par la police en qualité de prévenu le 3 janvier 2024 et qu’à cette occasion, on lui avait relaté des propos et faits qu’il considérait comme attentatoires à son honneur. Il reprochait également à T.________ de lui avoir fait subir des violences domestiques durant la vie commune. La plainte a été enregistrée sous la référence PE24.007897 (ci-après : procédure B).
c) Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture adressé aux parties dans la procédure A dirigée contre F.________, ce dernier a sollicité la jonction des procédures A et B, subsidiairement demandé que les deux enquêtes soient instruites en parallèle. Par ordonnance du 4 décembre 2024, la procureure a rejeté la demande, au motif que la jonction ou l’instruction parallèle des deux affaires serait contraire aux droits que confère à T.________ sa qualité de victime. La magistrate s’est fondée sur la jurisprudence rendue par la Chambre de céans en la matière (CREP 24 juillet 2023/564). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
d) Le 27 février 2025, F.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public dans le cadre de la procédure A, en présence de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de T.________. A cette occasion, à la question posée par son avocate de savoir s’il avait été agressé sexuellement par T.________, il a répondu ceci : « Oui. J’ai été sodomisé à mon insu les yeux bandés, les mains et les pieds attachés au lit. Pour répondre, je ne pratique pas du tout ce genre d’activité sexuelle. Pour répondre, j’ai fortement dit à Mme T.________ ‟non je n’aime pas ça”. Elle ne m’a pas écouté tout de suite. J’ai dû lui dire non à plusieurs reprises. »
- 3 -
e) Par ordonnance du 6 mars 2025, la procureure a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour voies de fait qualifiées et dénonciation calomnieuse (procédure B) jusqu’à droit connu dans l’enquête A dirigée contre F.________ pour voies de fait qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et séquestration, pour des faits commis au préjudice de T.________. La décision était motivée par le fait que l’issue de la procédure B dépendait de celle de la procédure A, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin. Cette ordonnance n’a pas été contestée par la voie du recours.
f) Par courrier du 23 juillet 2025, l’avocate de F.________ s’est référée à la plainte déposée par son mandant le 2 avril 2024 et a rappelé à la procureure que, lors de l’audience du 27 février 2025, l’intéressé avait exposé avoir été agressé sexuellement par T.________, faits qui méritaient d’être instruits sans attendre l’issue de la procédure A. Elle a informé le Ministère public que F.________ se constituait partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. L’avocate a en outre requis l’audition de F.________ en qualité de victime. B. Par décision du 25 juillet 2025 adressée à l’avocate de F.________, la procureure a dit que la plainte déposée par ce dernier contre T.________ était versée dans la procédure ouverte sous référence PE24.007897-LAE (procédure B) et que les faits reprochés à T.________ ne seraient traités qu’à l’issue de la suspension de la procédure prononcée par ordonnance du 6 mars 2025. A l’appui de sa décision, la magistrate a relevé que les faits dénoncés par F.________ remontaient à plusieurs années et que l’intéressé avait attendu plus de cinq mois après les avoir évoqués avant de déposer plainte, de sorte qu’elle ne voyait aucune urgence à les instruire. C. Par acte du 7 août 2025, F.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure PE24.007897-LAE est levée et la procédure instruite en parallèle de la procédure
- 4 - PE24.001101-LAE. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. F.________ a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Enfin, il a requis à titre de mesure d’instruction la production du dossier de la cause A. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti par la Chambre de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit : 1. 1.1 La décision rendue par le Ministère public le 25 juillet 2025 constitue une décision de refus de reprise d’instruction après suspension de la procédure, respectivement une décision d’extension de la suspension de la procédure aux faits pour lesquels F.________ a déposé formellement plainte le 23 juillet 2025. Quelle que soit la qualification retenue, dite décision doit être assimilée à une ordonnance de suspension, dans la mesure où elle a les mêmes effets. Partant, elle est attaquable aux mêmes conditions (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; CREP 22 juin 2016/422) dans les dix jours dès sa reddition, devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 Le recourant sollicite la production du dossier de la cause A. 2.2 Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, la Chambre de céans disposant de tous les éléments utiles pour statuer sur le recours. De plus, le recourant étant partie à la procédure A dont il demande la production du dossier, il lui était loisible de le consulter et de produire toute(s) pièce(s) y figurant dont il estimait qu’elles seraient nécessaires afin d’appuyer ou étayer sa thèse dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Dans de nombreux griefs qui s’entremêlent, le recourant se plaint du refus du Ministère public d’instruire la plainte qu’il a déposée à l’encontre de T.________ s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’atteinte à son intégrité sexuelle. Il invoque d’abord une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et soutient que les conditions d’une suspension, respectivement du maintien d’une suspension de la procédure ne sont pas remplies. En lien avec ce grief, il se plaint également d’une violation de la maxime d’instruction consacrée à l’art. 6 CPP et d’une violation du principe de célérité. Il fait valoir qu’en maintenant la suspension de la procédure alors que les conditions ne sont pas remplies, le Ministère public tarde à instruire et à statuer sur le fond de la procédure B, de manière injustifiée et disproportionnée. Le recourant soutient encore que ce retard constitue un déni de justice formel. Il rappelle avoir dénoncé au mois d’avril 2024, puis au mois de février 2025, des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives d’atteinte à son intégrité physique et sexuelle et relève que les infractions visant l’intégrité sexuelle sont poursuivies d’office. Il soutient que l’instruction des faits dénoncés dans la procédure B ne dépend pas de l’issue de la procédure A qui est pendante, les faits étant distincts, à tous le moins s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’une atteinte à son intégrité sexuelle. Le recourant se plaint également d’une violation du principe d’équité consacré à l’art. 3 al. 1 let. c in initio CPP découlant des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 6 - 101), 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), en tant que le Ministère public refuse d’instruire sa plainte parallèlement à celle déposée par T.________, ce qui l’empêche de faire valoir ses droits. Enfin, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public n’a pas indiqué en quoi le dénouement de la procédure A serait utile à l’instruction de la procédure B. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. C’est aux mêmes conditions que le Ministère public peut refuser de reprendre l’instruction après suspension de la procédure, respectivement étendre la suspension de la procédure, de sorte que la jurisprudence rendue en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP s’applique mutatis mutandis à une décision de refus de reprise de l’instruction après suspension de la procédure ou à une décision d’extension de la suspension de la procédure. Le Ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit aux parties le droit d’obtenir
- 7 - que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 précité consid. 2.3 ; TB_66/2020 précité consid. 3.2 ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 précités consid. 4.1.2 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). 3.3 En l’espèce, il se justifiait de suspendre la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse ouverte sur plainte du recourant contre T.________ (procédure B), partie plaignante dans la procédure A, jusqu’à droit connu dans cette dernière procédure, dès lors que, pour déterminer si les infractions contre l’honneur sont réalisées, il importe tout d’abord de savoir si les faits dénoncés par T.________ sont avérés ou pas, cette question étant au cœur de la procédure A. Il en va en revanche différemment s’agissant des faits dénoncés par F.________ le 27 février 2025 et au sujet desquels il a formellement déposé plainte le 23 juillet suivant, lesquels sont potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. La Chambre de céans ne discerne en effet aucun motif objectif – ceux évoqués par la procureure n’en sont pas – qui commanderait qu’on sursoie à l’instruction de ces faits qui sont tout à fait indépendants de ceux dénoncés par T.________. En refusant de reprendre la procédure afin d’enquêter sur des faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle, respectivement en étendant la suspension de la procédure B auxdits faits, la décision entreprise consacre une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a refusé de reprendre l’instruction de la procédure B, respectivement a étendu la suspension de la procédure B aux faits potentiellement constitutifs de contrainte sexuelle. Le dossier de la cause doit donc être retourné au Ministère public pour qu’il donne à la plainte portant sur les faits concernés l’une des suites prévues par la loi.
- 8 - Un tel résultat dispense la Chambre de céans d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 La requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise, les conditions étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), et Me Valérie George désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. 4.3 Me Valérie George a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Valérie George est désignée en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Valérie George est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 794 fr. (sept cent nonante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie George, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour T.________),
- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :