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TRIBUNAL CANTONAL 409 PE24.007648-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 54 et 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2025 par E.O.________ contre la décision rendue le 2 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007648- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre E.O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, et l’a étendue le 31 juillet 2024 pour accès indu à un système 351
- 2 - informatique et détérioration de données, ainsi que le 7 décembre 2024 pour insoumission à une décision de l’autorité et pornographie. Les faits suivants lui sont en substance reprochés (selon demande de détention provisoire du 2 octobre 2024 ; P. 92) : « 1. A Rolle, dès 2009 et jusqu’au 3 avril 2024, E.O.________ aurait très fréquemment molesté son épouse B.O.________ au visage et sur tout le corps, ainsi que leurs enfants (n.d.l.r. : I.O.________ et J.O.________), en les frappant à coups de poing et de pied, en les giflant, en les frappant avec des objets (câbles, casseroles, clef de voiture, chaise, ordinateur, etc.) ou en les plaquant contre un mur, en leur tirant les cheveux, ou encore en leur tordant les membres. Ces agissements leur ont occasionné, à plusieurs reprises, des blessures ou des rougeurs. Il aurait également mordu son épouse, et étranglé cette dernière et sa fille aînée (n.d.l.r. : I.O.________) à plusieurs reprises. E.O.________ insulterait régulièrement son épouse et ses filles, les traitant de "putes, putains, salopes". E.O.________ aurait régulièrement menacé d’attenter à la vie de son épouse pour la dissuader de parler ou de le quitter. Il lui aurait déclaré que "si la police vient, je vais te tuer". En outre, il aurait, à plusieurs reprises, saisi un couteau qu’il a pointé en direction de son épouse en lui déclarant qu’il allait la tuer. Il aurait également menacé de mort ses filles J.O.________ et I.O.________, à plusieurs reprises. B.O.________ a pris ces menaces au sérieux et craint pour sa vie et celles de ses enfants. I.O.________ et J.O.________ sont également terrorisées par les propos tenus par le père, qu’elles estiment susceptibles de passer à l’acte. En outre, en raison de la violence constante tant physique que psychique exercée par E.O.________ sur l’ensemble de sa famille, I.O.________ et J.O.________ ont non seulement été atteintes dans leur santé physique, mais également psychique. En particulier, I.O.________ a manifesté à plusieurs reprises des idées funestes. Conscient de la fragilité
- 3 - de sa fille aînée, E.O.________ n’aurait pourtant pas hésité à l’encourager à se suicider, allant même jusqu’à lui tendre un couteau pour qu’elle puisse se trancher les veines et lui aurait fourni "des conseils" pour parvenir à ses fins. E.O.________ aurait également exercé de la contrainte sur son épouse et ses filles, confisquant leurs téléphones au gré de ses humeurs, et contrôlant leurs sorties. Il les obligerait également à demeurer dans une pièce de l’appartement aussi longtemps qu’il l’exige ; en raison de l’emprise exercée par E.O.________ sur elles et du climat de violence régnant au sein de la famille, tant B.O.________ que les enfants I.O.________ et J.O.________ renoncent à lui opposer une quelconque résistance. Dans ce contexte, les épisodes suivants peuvent être relevés :
- A Rolle, [...], à la fin de l’année 2019, E.O.________ aurait frappé son épouse B.O.________, enceinte, avec des coups de poing au niveau du ventre, et lui aurait également tiré les cheveux, mordue à la joue, tordu les jambes et les poignets pour l’immobiliser, et aurait, en sus, giflé leurs filles qui tentaient de s’interposer, les traitant de "putes" et de "putains", avant d’étrangler son épouse à deux mains, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes.
- A Rolle, [...], en 2021, E.O.________ aurait frappé son épouse B.O.________ en lui assénant des claques, en lui tirant les cheveux, puis en lui donnant un coup de poing au visage, lui occasionnant une bosse sur le nez, après lui avoir dit d’aller "se suicider sous un train" et l’aurait également traitée de "pute", en présence de leurs enfants. Choquée par la scène à laquelle elle venait d’assister, I.O.________ a tenté de s’ouvrir les veines ; elle s’est entaillée profondément le bras et a dû être conduite à l’hôpital.
- A Rolle, [...], peu avant l’été 2023, E.O.________ a blessé sa fille I.O.________ au niveau du poignet, avec un couteau. L’enfant a dû recevoir des points de suture.
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- A Rolle, [...], le 3 avril 2024, fâché en raison du fait que leur enfant O.O.________ est malade depuis quelques jours, E.O.________ a reproché à son épouse de ne pas avoir fait appel à un pédiatre. B.O.________ lui a rétorqué qu’il aurait pu s’en charger. La colère d’E.O.________ a été accentuée par cette remarque, au point qu’il aurait alors menacé son épouse de la frapper avec un ustensile de cuisine. Il aurait saisi un vase et menacé son épouse en lui disant : "je vais te niquer". Il aurait ensuite giflé ses filles qui tentaient de s’interposer, puis aurait tiré les cheveux et mordu son épouse. J.O.________ se serait à nouveau interposée et aurait été giflée par son père. Devant la réaction de sa fille aînée I.O.________ qui lui disait que la situation était inacceptable, E.O.________ aurait menacé cette dernière en ces termes : "casse-toi sinon ça va aller loin". Il aurait alors pris un grand couteau de cuisine, qu’il a placé à très courte distance de sa fille, sans toutefois la toucher, lui déclarant "tu veux toujours te couper les veines ?". I.O.________ s’est alors saisie d’une tasse qu’elle a brisée en la lançant au sol, en a récupéré les débris et les a frottés entre ses mains, pour se blesser. I.O.________ semblant se trouver dans un état second, E.O.________ lui a asséné des petites claques pour lui faire reprendre ses esprits. Après cela, B.O.________ et ses filles se sont dirigées vers la chambre parentale, le prévenu ayant pris soin de confisquer le téléphone de son épouse pour l’empêcher de solliciter de l’aide. Quelques instants plus tard, constatant qu’I.O.________ passait un appel, E.O.________ lui aurait pris son téléphone des mains et aurait raccroché. Fâché, il aurait ensuite asséné une claque à chacune des trois femmes. J.O.________ aurait alors passé un appel discrètement à sa tante, laquelle a fait appel aux services de police. A l’arrivée de la police, E.O.________ aurait encore menacé son épouse en lui disant, en langue albanaise, de faire attention à ce qu’elle allait dire, afin de l’empêcher de le dénoncer à la police. B.O.________, I.O.________ et J.O.________ ont déposé plainte le 4 avril 2024.
2. En raison des comportements adoptés par E.O.________ à l’égard de ses filles mineures durant toute cette période selon le point 1,
- 5 - les deux enfants ont été atteintes dans leur santé physique et psychique. Ce climat de terreur a ainsi concrètement mis en danger les deux enfants, tant dans leur développement psychique que physique. En particulier, I.O.________ a développé des idées funestes et décrit être "traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout".
3. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, E.O.________ aurait accédé sans droit à la boîte email de son épouse B.O.________ et aurait supprimé certains de ces courriels. Il aurait également accédé à la boîte email d’I.O.________ et aurait tenté de se connecter au compte Snapchat de cette dernière. B.O.________ et I.O.________ ont déposé plainte le 30 juillet 2024 ».
b) E.O.________ a été appréhendé une première fois le 4 avril
2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 7 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et la réalisation des risques de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la détention provisoire d’E.O.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2024. Le 24 avril 2024, le Ministère public a prononcé une première suspension des autorisations de téléphone dont bénéficiait l’intéressé, pour une durée de deux semaines. Il a notamment relevé que l’autorisation idoine faisait mention de ce qu’E.O.________ ne pouvait joindre que la personne qui y était mentionnée et que la conversation devait se tenir en français. Or, il avait profité d’un appel pour converser avec plusieurs personnes simultanément, en albanais, ce qui était inadmissible, l’intéressé étant enjoint à se conformer à ces exigences,
- 6 - également applicables à ses correspondances, dès lors qu’elles s’adressaient à des personnes maîtrisant cette langue (P. 24). Le 25 avril 2024, cette autorité a adressé un avertissement à E.O.________, notamment en raison du fait que le contenu de certains de ses courriers visait à faire passer un message à son épouse par l’intermédiaire de sa famille, à qui il demandait en outre de lui faire parvenir des objets/denrées en les adressant au nom d’un autre détenu. Le Ministère public a donc avisé l’intéressé qu’en cas de nouvel événement ou propos de cet acabit, les autorisations de téléphoner lui seraient refusées pour une durée supplémentaire et de lui rappeler que dorénavant, il était attendu de lui qu’il rédige ses correspondances en français (P. 26). Par courrier du 23 mai 2024, le Ministère public a informé E.O.________ que lors de l’écoute de l’une de ses conversations téléphoniques des jours précédents, il avait constaté qu’il parlait exclusivement en albanais et, en sus, avec une femme, alors qu’il était uniquement autorisé à communiquer en langue française, et qu’avec son père. Cette autorité l’a donc enjoint à parler uniquement dans cette langue lors de ses futures conversations téléphoniques et exclusivement à son père, seule personne autorisée, à défaut de quoi ses autorisations de téléphone seraient temporairement suspendues (P. 39). Le 29 mai 2024, le Ministère public a informé E.O.________ qu’il refusait ses prochaines conversations téléphoniques pour une durée de deux semaines, soit jusqu’au 10 juin 2024. A l’appui, il a exposé que l’autorisation de téléphoner dont bénéficiait l’intéressé pour la semaine du 27 mai 2024 ne l’autorisait qu’à échanger avec sa mère. Or, il ressortait des enregistrements de son entretien téléphonique du 27 mai 2024 qu’il avait à la fois discuté avec son père et avec sa mère, ce qui lui était pourtant interdit (P. 40). Par courriers des 29 et 30 mai 2024, E.O.________, par son défenseur, a requis du Ministère public qu’il fasse preuve de « tolérance
- 7 - et flexibilité » à l’égard de ses parents, qui sont âgés et vivent dans le même domicile, et qu’il considère dès lors ses différentes demandes d’autorisation à parler à sa mère ou à son père comme étant des demandes d’autorisation à parler « aux parents » (P. 41 et 42). Le 12 juin 2024, le Ministère public a adressé un ultime avertissement à E.O.________, en lui rappelant notamment qu’il lui était interdit de parler de l’enquête lors de ses contacts avec ses proches, que ce soit par téléphone ou dans ses correspondances, et que si d’autres courriers de ce type devaient être adressés, ils ne seraient pas transmis et les autorisations de téléphoner dont il bénéficiait seraient à nouveau suspendues (P. 44). Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.O.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que les conditions de la détention provisoire d’E.O.________ demeuraient réalisées pour les mêmes motifs, a ordonné, en lieu et place de celle-ci, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 octobre 2024, les mesures de substitution suivantes :
- interdiction de se rendre en ville de Rolle (art. 237 al. 2 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ;
- obligation de se domicilier et de résider auprès d’U.________ dès sa libération effective ;
- obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale, selon le programme qui lui sera indiqué par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public et de l’informer de tout manquement (art. 237 al. 2 let. f CPP) ;
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- interdiction de prendre contact, de quelque manière que soit, directement ou indirectement avec son épouse B.O.________ et ses filles I.O.________ et J.O.________, et de s’approcher d’elles ou leur domicile à moins de 500 mètres (art. 237 al. 2 let. g CPP). Par ordonnance du 3 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées et retenant toujours l’existence d’un risque de réitération qualifié, a accordé une ultime chance à E.O.________, qui avait contrevenu à deux des mesures prononcées le 17 juillet 2024, en les reconduisant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1er novembre 2024, leur teneur étant précisée comme suit :
- interdiction de se rendre sur la commune de Rolle, hormis pour se rendre aux consultations des Drs A.________ et Q.________, et à la stricte condition qu’il puisse justifier d’un rendez-vous auprès de l’un de ces médecins ;
- obligation de résider chez U.________, [...], 1166 Perroy, E.O.________ devant impérativement informer au préalable et par écrit le Ministère public de l’arrondissement de La Côte de toute nuit qu'il entend passer hors de ce domicile ;
- interdiction de prendre contact avec B.O.________, I.O.________ et J.O.________, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc…) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
- interdiction d’approcher B.O.________, I.O.________ et J.O.________ à moins de 200 mètres ;
- obligation de se soumettre à un programme de prévention de la violence auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à Lausanne, selon les modalités fixées par cet organisme.
c) E.O.________ a à nouveau été appréhendé le 1er octobre 2024 pour avoir adressé des messages menaçants à sa fille I.O.________ au cours du week-end des 28 et 29 septembre 2024 et avoir tenté de prendre
- 9 - contact avec son épouse. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. Le 3 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existe de soupçons suffisants de culpabilité et un risque de réitération qualifié, a ordonné la détention provisoire d’E.O.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre
2024. Celle-ci a ensuite été prolongée par ordonnances des 27 novembre 2024 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 décembre 2024 (n° 904) –, 3 mars et 28 mai 2025, au plus tard jusqu’au 26 juillet 2025. Par ordonnance du 6 décembre 2024 (P. 110) – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 22 janvier 2025 (no 5) – le Ministère public, se référant notamment à l’ultime avertissement prononcé le 12 juin 2024, a informé E.O.________ que toute autorisation de visite et de téléphone était suspendue pour une durée de trois mois, les contacts par courrier avec ses proches demeurant autorisés. B. Par décision du 2 avril 2025, le Ministère public a une nouvelle fois informé E.O.________ que toute autorisation de visite et de téléphone était suspendue pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 juillet 2025, étant précisé qu’aucune nouvelle demande ne serait traitée avant cette date. Cette autorité a relevé que dans les autorisations de téléphoner dont avait bénéficié l’intéressé, il était précisé qu’il ne pouvait joindre que la personne mentionnée sur le document qu’il avait lui-même rempli et que la conversation devait se tenir en français. Malgré les nombreux avertissements adressés et les suspensions déjà prononcées, il avait persisté à converser avec plusieurs personnes simultanément et en langue albanaise, ce qui était absolument inadmissible. C. Par acte du 14 avril 2025, E.O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans
- 10 - en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens qu’il puisse continuer à recevoir des visites et appeler régulièrement ses proches et, subsidiairement, à ce que cette suspension soit limitée à une date à dire de justice, mais au plus tard au 30 avril 2025. Le 30 avril 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déposé des déterminations. Le 6 mai 2025, E.O.________, par son défenseur d’ofice, a déposé des déterminations spontanées. Le 23 mai 2025, le Ministère public a transmis un relevé des autorisations de téléphoner dont a bénéficié E.O.________ ainsi qu’une clé USB avec les enregistrements des appels (P. 181). Le 10 juin 2025, dans le délai qui lui était imparti, E.O.________, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 11 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public prononçant une interdiction de recevoir des visites et de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’E.O.________ est recevable. Ses déterminations subséquentes le sont également. 2. 2.1 Le recourant semble implicitement se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu en relevant, pêle-mêle, que la décision querellée « n’explique pas en quoi la conversation litigieuse poserait un problème pour la procédure pénale », qu’il « n’y a pas non plus d’explication sur la question de savoir en quoi une telle restriction serait justifiée par le but de la détention », et que « aucune justification n'est fournie sur la question de savoir en quoi une telle restriction serait nécessaire pour le respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ». 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être
- 12 - implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, à l’appui de sa décision, le Ministère public a relevé que le recourant avait bénéficié d’autorisations de téléphoner, qui précisaient qu’il ne pouvait joindre que la personne qui était mentionnée sur le document qu’il avait lui-même rempli, que la conversation devait se tenir en français et que, malgré les divers avertissements adressés et les suspensions déjà prononcées, il avait persisté à converser avec plusieurs personnes simultanément, en langue albanaise. Ces motifs permettent, dans les grandes lignes, de comprendre les raisons qui ont conduit le Ministère public à prendre sa décision. Ils étaient suffisants pour que le recourant puisse utilement exercer son droit de recours. Au surplus, dans ses déterminations du 30 avril 2025, la Procureure a rappelé que l’autorité de céans avait déjà été saisie d’un premier recours contre l’ordonnance du
- 13 - 6 décembre 2024, laquelle suspendait les autorisations de visite et de téléphone du recourant pour une durée de trois mois au motif qu’il ne respectait pas les conditions de délivrance de ces autorisations, et qu’il convenait de se référer aux considérants développés dans cet arrêt. Par ailleurs, elle a rappelé que lors de ses placements en détention successifs, le recourant avait été formellement rendu attentif aux conditions d’octroi des autorisations de visite et de téléphone, puis formellement mis en garde. Une première suspension avait été ordonnée le 24 avril 2024, de nombreuses correspondances avaient été retournées à leur expéditeur dès lors que le recourant y évoquait la procédure en cours, y donnait des instructions ou tenait des propos inconvenants, et un nouvel avertissement lui avait été signifié le 12 juin 2024. Or, le Ministère public avait constaté que le prévenu persistait à ne pas respecter les conditions de délivrance des autorisations de téléphoner alors que l’instruction était en cours et qu’il avait, à plusieurs reprises, profité des demandes de téléphone concernant prétendument son père ou sa mère pour parler avec ses enfants, alors que, précisément, ces derniers étaient ses victimes. Cette autorité relevait encore que malgré une suspension des autorisations d’une durée de trois mois, le recourant avait répété les mêmes comportements dès la reprise des appels, démontrant qu’il n’entendait pas respecter les conditions posées à l’octroi des autorisations y relatives, comme le démontrait d’ailleurs la traduction du dernier appel téléphonique, versée au dossier sous P. 165. Le Ministère public a considéré que dans ces circonstances, il était nécessaire de procéder à une nouvelle suspension, la mesure prise visant un but de protection des victimes du recourant, soit précisément son épouse et ses enfants, qu’il n’avait eu de cesse de tenter de les contacter, tout au long de la procédure et malgré les interdictions prononcées à son encontre, maintenant de la sorte une forme de pression à l’égard de personnes vulnérables et sur lesquelles il avait exercé une emprise. Enfin, le recourant pouvait toujours entretenir des contacts avec ses proches par courrier, de telle sorte qu’il n’était pas coupé des relations familiales et amicales, solution qui avait néanmoins pour avantage de préserver ses victimes. Cet exposé permet de discerner les motifs qui ont guidé la décision du Ministère public. Ainsi, si jamais le droit du recourant d’être
- 14 - entendu avait été violé – ce qui n’est pas le cas –, le vice aurait été guéri devant la Chambre de céans. En définitive, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant soutient en substance que la décision entreprise est contraire au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité humaine et à la bonne foi, garantis par la Constitution et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Elle ne serait en outre pas conforme à l’art. 3 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), violerait l’art. 235 CPP et plus généralement le principe de proportionnalité, de même que l’art. 24 des Règles pénitentiaires européennes. Dans ce cadre, le recourant fait valoir, là encore pêle-mêle, le caractère disproportionné et arbitraire de la décision, qui apparaît comme une sanction collective de longue durée, en tant qu’elle concerne un nombre indéterminé de personnes, sans toutefois être fondée sur un quelconque motif. En étant détenu, il ne saurait se refuser de parler aux membres de sa famille présents au domicile de ses parents lors de son appel, ni leur imposer le silence pendant qu’il parle à la seule personne pour qui une autorisation est délivrée. Il soutient qu’aucune restriction relative à la langue parlée ne peut lui être imposée, dès lors que ses parents ont une connaissance extrêmement limitée du français. La suspension prononcée ne serait en outre pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant J.O.________, ni nécessaire dans une société démocratique, dans l’enquête pénale, pour le bon ordre de la sécurité et de la sûreté, pour la prévention d’infractions pénales ou pour la protection des victimes. Au demeurant, il n’aurait été en contact qu’avec des membres de sa famille qui avaient le droit de recevoir des appels de sa part et qui pouvaient lui rendre visite, tous « parfaitement au courant de la procédure ». 3.2
- 15 - 3.2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité). 3.2.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1).
- 16 - Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). 3.2.3 La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à
- 17 - l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.2.4 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 consid. 3.2.5 ; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).
- 18 - 3.3 En l’espèce, et comme cela avait déjà été fait dans l’arrêt de la Chambre de céans du 22 janvier 2025 (no 5), il faut tout d’abord rappeler que le recourant est mis en cause pour avoir, durant de nombreuses années, fait régner un climat de terreur dans sa famille et exercé son emprise sur sa femme et ses deux filles, I.O.________, née en 2006 et J.O.________, née en 2010, en s’en prenant à elles verbalement et physiquement au point d’entraver le bon développement de ces dernières. Sa fille aînée aurait en particulier développé des idées funestes – soit suicidaires – et expliqué qu’elle était aujourd’hui « traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout » (P. 4, p. 5). Incarcéré une première fois le 4 avril 2024, le recourant a été libéré le 17 juillet 2024 au bénéfice de mesures de substitution, dont l’une consistait en l’interdiction absolue de prendre contact avec son épouse et ses deux filles par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre, etc.) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers. Deux semaines après sa libération, le recourant s’est néanmoins connecté aux comptes mail et Snapchat de sa fille I.O.________ et de son épouse, avant d’adresser un courriel à cette dernière. Malgré une mise en garde formelle du Tribunal des mesures de contrainte qui, dans un premier temps, a renoncé à révoquer la libération du recourant, celui-ci a, à la fin du mois de septembre 2024, adressé des messages menaçants à sa fille aînée, contraignant l’autorité précitée à ordonner sa mise en détention le 3 octobre 2024, après avoir constaté qu’il était incapable de respecter les mesures de substitution décidées et qu’il persistait à s’en prendre aux parties plaignantes (cf. ordonnance du TMC du 3 octobre 2024). Le 24 avril 2024, soit à peine 20 jours après son premier placement en détention, les autorisations de téléphone du recourant ont dû être suspendues pour une durée de deux semaines, au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions auxquelles une précédente autorisation avait été délivrée, qui lui imposaient en particulier de converser en français et uniquement avec la personne dûment autorisée, et qu’il avait tenté d’entrer en contact avec les victimes par l’intermédiaire
- 19 - de ses proches (P. 24). Après avoir pris connaissance d’un courrier dans lequel le recourant cherchait à faire passer un message à son épouse par l’intermédiaire de sa famille, le Ministère public l’a averti, le 25 avril 2024, qu’en cas de nouvelle tentative de ce genre, les autorisations de téléphone lui seraient refusées pour une durée supplémentaire, étant rappelé qu’il devait dorénavant rédiger ses correspondances en français (P. 26). Un nouvel avertissement a dû être adressé au recourant le 23 mai 2024, au motif qu’il avait parlé au téléphone en albanais avec une femme alors qu’il n’avait été autorisé à communiquer qu’avec son père, et en français, le recourant étant enjoint à respecter ces conditions lors de ses futures conversations téléphoniques à défaut de quoi ses autorisations de téléphones seraient temporairement suspendues (P. 39), décision qui a été prise le 29 mai 2024 pour une durée de deux semaines (P. 40). Le 12 juin 2024, après avoir intercepté un courrier qui contenait des propos injurieux à l’encontre d’une personne auditionnée dans le cadre de l’instruction, la Procureure a rappelé au recourant qu’il lui était interdit de parler de l’enquête lors de ses contacts avec ses proches, que ce soit par téléphone ou dans ses correspondances, et lui a adressé un ultime avertissement, en précisant que si d’autres courriers du même acabit devaient être rédigés, ils ne seraient pas transmis et les autorisations de téléphone seraient à nouveau suspendues (P. 44). Par ordonnance du 6 décembre 2024 – confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 22 janvier 2025 (no 5) – le Ministère public a finalement suspendu toute autorisation de visite et de téléphone à l’endroit du recourant, pour une durée de trois mois (P. 110). Il ressort des enregistrements des appels téléphoniques d’E.O.________ (P. 181), qu’entre la fin du mois de janvier 2025 et le mois d’avril suivant, outre que la majorité des conversations téléphoniques ont eu lieu – avec une pluralité de personnes – en langue albanaise, il est entré en contact avec ses enfants, en particulier ses filles, à tout le moins à huit reprises (les 25 janvier, 1er février, 21 février, 28 février, 6 mars, 15 mars, 29 mars et 3 avril 2025), par l’intermédiaire de sa mère ou de son père, qui seuls bénéficiaient des autorisations idoines, et en sachant pertinemment que ce faisant, il enfreignait les règles. Le 21 février 2025, il
- 20 - a d’ailleurs indiqué à sa fille J.O.________ qu’il ne pouvait « pas trop [leur] parler » (P. 181, enregistrement 016_21_02_2025) et, le 28 février suivant, il en a fait de même avec sa fille I.O.________, en déclarant que « normalement », il n’avait « même pas le droit de [leur] parler », précisant qu’on lui avait « refusé le téléphone » mais que cela « marchait quand même » (P. 181, enregistrement 008_28_02_2025). Lors d’une conversation téléphonique du 15 mars 2025, le recourant a par ailleurs donné des instructions à sa fille J.O.________ afin qu’elle débloque le téléphone portable de son petit frère O.O.________ – âgé de 5 ans – « parce qu’il en a besoin » (P. 181, enregistrement 003_15_03_2025). Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a donc pas eu des contacts qu’avec des personnes autorisées. Force est de constater que le recourant persiste – délibérément – à ne pas se conformer aux règles qui lui sont fixées, et plus précisément aux conditions qui subordonnent la délivrance des autorisations de communication et de visite, en particulier l’obligation de parler en français avec ses interlocuteurs, qui ne doivent être qu’au nombre de un, soit la personne dûment autorisée – en l’occurrence, sa mère ou son père – et aucunement ses enfants, singulièrement ses filles, qui sont victimes dans la présente procédure. Ces exigences lui sont pourtant connues de longue date – à tout le moins depuis le mois d’avril 2024 – et lui ont été rappelées à maintes reprises par le Ministère public, notamment au gré des différents avertissements et décisions de suspension dont il a déjà fait l’objet et qui n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Le recourant n’a d’ailleurs jamais contesté ces exigences en exerçant un recours contre les autorisations successives, et notamment les conditions auxquelles celles-ci sont subordonnées. Il a seulement relevé dans un courrier du 29 avril 2024 que sa mère ne parlait que très peu le français (P. 33) et, dans des correspondances des 29 et 30 mai 2024 (P. 41 et 42), sollicité du Ministère public qu’il fasse preuve de « tolérance et flexibilité » en l’autorisant à parler à ses deux parents et pas seulement à l’un d’entre eux et invoqué indirectement lesdites conditions dans son précédent recours. Le recourant ne saurait dès lors prétendre que la mesure prononcée à son encontre serait illégale ou
- 21 - infondée, alors qu’il n’en a pas contesté les conditions posées par le Ministère public et qu’il s’obstine à passer systématiquement outre celles- ci en sachant pertinemment à quelle sanction il s’expose. Cela étant et quoi qu’il en soit, sur le fond, la mesure prononcée se justifie pleinement afin de préserver les victimes, en particulier I.O.________ et J.O.________, des agissements de leur père. Sur ce point, on rappellera que le recourant est mis en cause pour avoir fait régner un climat de terreur dans sa famille en exerçant son emprise sur sa femme et ses deux filles et en leur faisant subir des violences physiques et psychologiques. Or, l’instruction est toujours en cours et le risque de collusion subsiste, singulièrement à l’égard de ses filles, dont la vulnérabilité est évidente. A la fin de l’année 2024, le grand-père paternel était intervenu auprès d’I.O.________, à la demande – réitérée – du recourant, pour tenter de lui faire retirer sa plainte (P. 109), ce qu’elle a d’ailleurs fini par faire au début de l’année 2025. Lors de l’appel téléphonique du 25 janvier 2025, après avoir rappelé à sa fille J.O.________ qu’elle et sa sœur avaient été citées à comparaître par le Ministère public en date du 18 février suivant, il lui a demandé d’expliquer à cette autorité que c’était elle qui avait voulu venir le voir, pour « pas qu’ils croient que c’est [lui] qui [les] force » (P. 181, enregistrement 010_25_01_2025). Le 28 février 2025, après avoir déclaré à I.O.________ qu’il était « très content » qu’elle ait « enlevé ça » – ce par quoi il faut comprendre sa plainte pénale –, il s’est adressé à elle dans sa langue maternelle, en pleurant. La jeune femme lui a alors répondu en substance ceci : « Oui papa je vais essayer, je vais écrire à la Procureure et faire un truc pour que tu sortes » (P. 181, retranscription libre d’une partie de l’enregistrement 008_28_02 _2025). Ces éléments démontrent que, quoi qu’il en dise, le recourant exerce toujours une emprise sur ses filles et qu’il convient, impérativement et dans leur intérêt, de les en protéger, et ce quand bien même elles ont déjà été entendues par la direction de la procédure. En effet, il est patent que le recourant cherche à obtenir de ses filles – qui sont, avec leur mère, ses principales accusatrices – qu’elles se rallient à sa cause, et il est à craindre qu’il le fasse jusqu’à son jugement. Le fait qu’elles aient exprimé une volonté de prendre contact avec lui (cf. notamment P. 3 produite à l’appui
- 22 - du recours et P. 181, enregistrement 003_15_03_2025), par quelque moyen que ce soit, n’y change rien, puisqu’il s’agit précisément de les préserver de l’emprise de leur père, à tout le moins pendant l’enquête qui est, en l’état, toujours en cours. De même, dans la mesure où il s’agit de parer au risque de collusion avec les victimes, notamment ses filles, l’argument selon lequel les membres autorisés de sa famille seraient tous « parfaitement au courant de la procédure » n’est pas pertinent. Le recourant ne saurait par ailleurs aucunement se prévaloir de ce qu’en vertu de la dignité humaine, il ne pourrait se refuser à parler aux membres de sa famille présents au domicile de ses parents lors de ses appels. Les autorisations sont données individuellement et nommément – il s’agit là d’une règle générale, qui n’est pas propre à la situation du recourant – dans le but de permettre aux autorités d’exercer un contrôle, respectivement une surveillance. Le recourant ne dispose donc pas d’un droit à contourner cette règle, pour quelque raison que ce soit, ce d’autant qu’il ne communique pas avec des proches lambda, mais bien avec ses enfants, qui sont, on le répète, victimes dans la procédure. Il ne s’agit pas non plus de leur imposer le silence, mais uniquement de ne pas communiquer avec lui hors autorisation, dont il ne bénéficie précisément pas in casu. Le respect de la dignité humaine ne fait, en l’espèce, pas non plus obstacle à ce que le recourant soit enjoint à communiquer avec ses parents en français, dans la mesure où leurs connaissances de cette langue, bien que limitées, leur permettent manifestement de dialoguer avec leur fils. On en veut notamment pour preuve les enregistrements des appels téléphoniques des 8 et 13 novembre 2024, lors desquels le recourant et son père conversent exclusivement en français (P. 181, enregistrements 011_08_11_2024 et 001_13_11_2024), ou celui de l’appel du 3 avril 2025, lors duquel le recourant informe sa mère de la décision querellée et du fait qu’il ne peut pas parler en albanais, mais uniquement en français, et qu’elle lui indique alors ceci : « fais attention pour mercredi, il ne faut pas que tu parles de choses […] (inaudible) » (P. 181, enregistrement 012_03_04_2025).
- 23 - Sous l’angle de la proportionnalité, la mesure prise ne prête pas non plus le flanc à la critique. Comme relevé ci-avant, et comme la Chambre de céans l’avait déjà indiqué dans son arrêt du 22 janvier 2025 (consid. 3.3), dans la mesure où le recourant profite de ses communications avec des tiers pour prendre contact avec ses enfants et/ou pour (tenter de) leur faire passer des messages, en dépit des nombreux avertissements et sanctions dont il a déjà fait l’objet, la suspension des autorisations de téléphone et de visites est une mesure appropriée. Une restriction de cette suspension aux seuls parents du recourant serait insuffisante et impropre à pallier le risque – important – de collusion craint et la nécessité de protéger les victimes, l’obstination dont il a fait preuve jusqu’à aujourd’hui pour entrer en contact avec les précitées permettant de redouter qu’il ne demande à d’autres proches que ses parents d’intervenir auprès d’elles. Ce risque existe également en cas d’appel téléphonique à son fils dans la mesure où, compte tenu de son âge (5 ans), il devrait systématiquement être accompagné d’un adulte pour communiquer avec son père. Cette restriction ne saurait non plus se limiter aux seuls appels téléphoniques, le recourant ayant déjà démontré, à de multiples reprises, que tous les canaux de communication (appels, visites, correspondances) étaient bons pour tenter soit de faire pression sur ses filles ou sa femme, soit de tenter d’influencer l’enquête d’une manière ou d’une autre en parlant de la procédure en cours. La mesure est donc proportionnée aux efforts déployés par le recourant pour contourner les règles qui lui sont fixées. Elle est aussi adéquate dans sa durée, limitée à trois mois, laquelle devrait permettre au Ministère public de terminer l’enquête, de procéder aux opérations de clôture et de renvoyer le recourant en jugement, étant relevé que les précédentes suspensions, prononcées pour une durée plus courte ou équivalente, et limitées aux contacts téléphoniques, n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Enfin, avec le Ministère public, on relèvera que le recourant conserve la possibilité d’entretenir des contacts avec ses proches par courrier, ce qui constitue un niveau minimal acceptable de contact au sens des Règles pénitentiaires européennes, étant rappelé que, même s’il y a lieu d’en tenir compte dans la concrétisation de la liberté
- 24 - personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH, ces règles n’ont valeur que de simples directives. Compte tenu des éléments qui précèdent, on doit donc considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle de la suspension temporaire des autorisations de visites et de téléphone ordonnée par le Ministère public est justifiée et proportionnée. Les griefs du recourant sont donc infondés.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’191 fr. en chiffres arrondis – qui comprennent des honoraires par 1’080 fr., pour six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 89 fr. 25 – seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’E.O.________, est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 1’191 fr. (mille cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge d’E.O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’E.O.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour E.O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :