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PE24.007509

Waadt · 2024-08-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 590 PE24.007509-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 août 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 5 al. 3, 29 al. 1 Cst. ; 393 al. 2 let. a, 396 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 conjointement par P.________, K.________, U.________ et C.________ contre le refus implicitement opposé par la Police cantonale vaudoise à leur requêtes de destruction immédiate de leurs données signalétiques recueillies le 13 mars 2024, de restitution immédiate des choses mobilières saisies le même jour, ainsi que de transmission des mandats autorisant les mesures prises à leur encontre, des procès-verbaux de leurs auditions et du journal d’intervention, dans la cause n° PE24.007509- RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. a) [...], né en 2022, est propriétaire d’une maison édifiée sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Cet immeuble a été occupé sans droit par des « squatteurs ». Agissant par sa mère, [...], ressortissante chypriote, domiciliée à Crans-Montana (VS), le propriétaire, « afin de déloger les intrus », a engagé la société française [...], sise à Marseille, « spécialisée dans la protection physique des personnes » (mémoire de recours, all. 1 et 6). Un devis de 27'720 euros a été établi à cette fin ; un montant de 10'000 euros a été versé à titre d’acompte. Sur la base de cet accord, quatre agents, soit P.________, K.________, U.________ et C.________, tous ressortissants français, venus de France dans un véhicule conduit par un tiers et loué par P.________, ont été dépêchés pour cette mission. Ils ont pénétré dans l’immeuble le 13 mars 2024 autour de 12 h 15, sous les ordres du dernier nommé. Une vingtaine de minutes plus tard, la Police cantonale est arrivée sur les lieux. Elle a interpellé les quatre agents de sécurité susmentionnés à 14 h 15 ; le cinquième individu, qualifié de « chauffeur » (cf. mémoire de recours, all. 8), est reparti au volant de la voiture louée par P.________ sans que son identité ait été établie ; le véhicule a par la suite été retrouvé. Une fois les quatre personnes appréhendées acheminées au Centre de la Blécherette, leurs données signalétiques (photographies, empreintes digitales et ADN) ont été prélevées sans opposition de leur part. Les trois individus de sexe masculin ont été soumis à une fouille corporelle et dénudés à cette fin. La perquisition de leur véhicule a révélé notamment la présence, dans le coffre, des objet suivants : deux pistolets de spray au poivre ; un pistolet à billes ; six fumigènes ; deux sprays au poivre de 100 ml ; une pince monseigneur ; une pince coupante ; un bélier ; un pied de biche ; un laser ; une matraque téléscopique. Ce matériel a été saisi. Chacune des quatre personnes concernées a été entendue par la Police en qualité de prévenu de contrainte, ainsi que d’infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS 514.54), à la LExpl (Loi fédérale sur les explosifs ; RS 941.41) et à la LRNIS (Loi fédérale sur la protection contre

- 3 - les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son ; RS 814.71). Elles ont été libérées le 13 mars 2024 aux environs de 23 heures.

b) Le 19 mars 2024, P.________, K.________, U.________ et C.________, agissant conjointement par leur défenseur de choix, ont sollicité de la Police cantonale la destruction immédiate de leurs données signalétiques saisies le 13 mars précédent, ainsi que la transmission des mandats autorisant les mesures prises à leur encontre, des procès- verbaux de leurs auditions et du journal d’intervention. Par courriel du 21 mars 2024, les susnommés ont sollicité la destruction immédiate de leurs échantillons d’ADN et la transmission des mandats relatifs à de telles mesures. Aucune suite n’a été donnée à ces requêtes au jour du présent arrêt. B. a) Par acte du 25 mars 2024, P.________, K.________, U.________ et C.________, agissant conjointement par leur défenseur de choix, ont saisi la Chambre des recours pénale, concluant, préalablement, à ce qu’il leur soit octroyé la possibilité de compléter, si nécessaire, leur recours après réception des documents requis auprès de la Police cantonale vaudoise, à savoir notamment les rapports d’intervention, les mandats écrits ordonnant les mesures querellées ainsi que les procès-verbaux d’audition. Ils ont conclu principalement au constat de l’illicéité des mesures ordonnées et effectuées par la Police cantonale vaudoise le 13 mars 2024 en tant qu’elles violent la sphère privée, l’autodétermination en matière d’informations personnelles et la liberté personnelle des recourants, à l’annulation des mesures ordonnées et effectuées par la Police cantonale le 13 mars 2024, à la destruction des données signalétiques, notamment des clichés photographiques et des empreintes digitales saisies par la Police cantonale le 13 mars 2024, à la destruction des échantillons ADN prélevés par la Police cantonale le 13 mars 2024 et à la restitution immédiate du matériel confisqué (recte : saisi). Les recourants P.________, K.________ et U.________ ont en outre conclu à l’octroi, à chacun, d’une

- 4 - indemnité pour tort moral de 400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars

2024. Les quatre recourants ont enfin conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour leurs frais d’avocat et de procédure de recours, l’intégralité des frais étant laissée à la charge de l’Etat. Les recourants ont produit des pièces.

b) Par réquisition du 26 mars 2024, la Chambre des recours pénale a invité la Police cantonale vaudoise à produire le dossier complet de la cause dans les meilleurs délais. Le rapport d’investigation établi le 28 mars 2024 a été versé au dossier (P. 4). Par courriel du 11 avril 2024, le défenseur des recourants a sollicité la faculté de consulter le dossier de la cause le 17 avril suivant. Par décision incidente du 15 avril 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a refusé aux recourants, par leur défenseur, l’accès au dossier de la Police cantonale vaudoise. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, par mémoire du 2 août 2024, conclu à ce que la Police cantonale vaudoise soit invitée à en faire autant, un bref délai supplémentaire étant ensuite imparti au Parquet. A titre subsidiaire, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Au surplus, le Parquet a dit s’opposer à ce que l’accès au dossier soit accordé au défenseur des prévenus, faute pour ceux-ci d’avoir été entendus par la direction de la procédure à ce stade de l’enquête (P. 38). Ces déterminations ont été adressées aux recourants, par leur défenseur, le 5 août 2024. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Tout acte de procédure mais aussi toute abstention ou omission peut faire l’objet d’un recours ; le moyen invoqué dans ces derniers cas sera le déni de justice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 393 CPP, in initio, avec réf. à FF 2006 p. 1296). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus, qui se plaignent du refus implicitement opposé par la Police cantonale vaudoise à leurs requêtes de destruction immédiate de leurs données signalétiques recueillies le 13 mars 2024, de restitution immédiate des choses mobilières saisies le même jour, ainsi que de transmission des mandats autorisant les mesures prises à leur encontre, des procès-verbaux de leurs auditions et du journal d’intervention. Il découle de la nature même du litige qu’aucune décision, singulièrement à forme de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, n‘a été rendue. La question déterminante pour le sort du recours, soit, d’abord, sous l’angle de sa recevabilité, est dès lors celle de savoir s’il y a eu un déni de justice susceptible d’être contesté devant l’autorité de recours (cf. consid. 1.1 in fine ci-dessus). 2. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,

- 6 - dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). 2.2 En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, ou d’une absence de décision, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.3 En l’espèce, les réclamations à l’origine du litige ont été formulées par les prévenus auprès de la Police cantonale les 19 et 21 mars 2024 ; elles portent sur des objets différents. Demeurées sans réponse en l’état, elles n’ont pas été renouvelées avant le dépôt du recours, le 25 mars 2024. Saisir l’autorité de recours dans de telles conditions fait dès lors fi du principe de la confiance. La condition préalable qui aurait éventuellement permis la saisine de la Chambre de céans n’est donc pas réalisée, ce qui implique de déclarer le recours

- 7 - irrecevable. Par surabondance, le recours a, comme déjà relevé, été interjeté le 25 mars 2024 déjà, soit moins d’une semaine après la première réquisition demeurée sans suite. A supposer même qu’il aurait appartenu à la Police cantonale d’y donner suite sans transmettre le dossier au Ministère public (cf. consid. 2.4 ci-dessous), on ne saurait faire grief à l’autorité de ne pas avoir réagi dans un tel délai. Ce motif exclut tout déni de justice à défaut de tout temps mort excessif dans le traitement de l’affaire. 2.4 Partant, la question de savoir s’il incombait à la Police cantonale de rendre une décision selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP ou de transmettre le dossier au Ministère public à cette fin peut rester ouverte. Les recourants disposent en tout état de cause de la faculté de s’adresser directement au Ministère public afin que soit rendue une décision sujette à recours. Il ne saurait être suppléé à cette carence en procédure de recours faute, précisément, de saisine valable de la Chambre de céans.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants P.________, K.________, U.________ et C.________, solidairement entre eux.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrien Borel, avocat (pour P.________, K.________, U.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :