Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être
- 11 - prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité).
- 12 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (la nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à la prévenue : cf. art. 2 al. 1 et 2 CP ; ATF 135 IV 113 consid. 2.1), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2). Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen) – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend
- 13 - pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances. Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2). À titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par- dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2).
- 14 - 2.3 A réception de la plainte pénale, la procureure a ouvert une instruction pénale, a procédé et a fait procéder à des auditions, à savoir des mesures d’instruction de nature à permettre de déterminer l’existence de faits punissables selon le CP. Cela étant, dans son ordonnance, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à douter de la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante (cf. let. B supra). En l’occurrence, force est de constater que le cas d’espèce ne diffère pas de la jurisprudence précitée en ce sens que les actes dénoncés ont bien été commis à huis clos « entre quatre yeux », même si l’appartement était occupé par l’épouse du mis-en-cause et par des tiers (notamment le propre fils de H.________). Bien que l’instruction ait permis de retenir que l’appartement était très ouvert, il ressort de l’audition de l’épouse du prévenu qu’elle ne pouvait pas toujours tout voir depuis la cuisine, et l’examen du rapport d’investigation de la police confirme que la visibilité du salon depuis la cuisine n’est pas dégagée et qu’il aurait pu s’y dérouler des comportements répréhensibles sans que cette dernière ou une tierce personne ne puisse le voir. Il en va de même de l’appréciation du témoignage de l’épouse du mis en cause. La recourante soutient que sur deux ans il n’est pas possible que celle-ci puisse avoir été à chaque fois présente lors des visites de K.________ à son cousin. S’il est en effet vraisemblable qu’[...] ne puisse pas à chaque fois être présente dans l’appartement, et même si elle l’a été une majorité du temps et n’a pas pu constater de gestes déplacés, cela n’exclut pas indubitablement qu’il se soit passé quelque chose. Dans son grief d’établissement erroné des faits, la recourante réitère ses propos et son ressenti, sans toutefois apporter de nouvelle précision quant à la commission de ces gestes. L’ensemble de son langage verbal et non-verbal ainsi que le fait que K.________ se sente mal en
- 15 - présence d’hommes, ne sont pas contestés, même si d’après sa tante elle communiquait régulièrement avec des garçons. En l’état, les ressentis verbalisés par la jeune fille à plusieurs reprises ne sauraient être niés à ce stade de la procédure. A l’aune d’une violation du pouvoir d’appréciation, K.________ a souligné le fait qu’elle s’embrouillait régulièrement avec son cousin. Cet élément n’est pas davantage un indice pertinent de la commission des faits dénoncés, dès lors que les relations familiales semblaient tendues entre la mineure et ses proches pour divers motifs étrangers à des gestes déplacés, comme en attestent notamment les tensions existantes avec sa propre mère. Reste que sa mère prête malgré tout foi aux dénonciations de sa fille, bien qu’elle se dise victime de dénonciations erronées de la part de cette dernière, dénonciations qui ont donné lieu à une enquête de la DGEJ. Si à ce stade, aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraît susceptible d’établir plus avant les faits déterminants, force est de constater que, malgré les actes d’instruction entrepris, des doutes subsistent. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre le Ministère public quant à l’absence de tout doute sérieux sur la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants reprochée à H.________. Dans ces conditions, en vertu du principe in dubio pro duriore, il convient d’admettre le recours.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées).
- 16 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Lino Maggioni sera arrêtée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (794 fr. + 199 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sarah Riat est désignée en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours.
- 17 - V. L’indemnité d’office allouée à Me Sarah Riat est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Lino Maggioni est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs) pour la procédure de recours. VII. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) au total, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour K.________),
- Me Lino Maggioni, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité).
- 12 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (la nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à la prévenue : cf. art. 2 al. 1 et 2 CP ; ATF 135 IV 113 consid. 2.1), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2). Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen) – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend
- 13 - pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances. Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2). À titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par- dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2).
- 14 - 2.3 A réception de la plainte pénale, la procureure a ouvert une instruction pénale, a procédé et a fait procéder à des auditions, à savoir des mesures d’instruction de nature à permettre de déterminer l’existence de faits punissables selon le CP. Cela étant, dans son ordonnance, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à douter de la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante (cf. let. B supra). En l’occurrence, force est de constater que le cas d’espèce ne diffère pas de la jurisprudence précitée en ce sens que les actes dénoncés ont bien été commis à huis clos « entre quatre yeux », même si l’appartement était occupé par l’épouse du mis-en-cause et par des tiers (notamment le propre fils de H.________). Bien que l’instruction ait permis de retenir que l’appartement était très ouvert, il ressort de l’audition de l’épouse du prévenu qu’elle ne pouvait pas toujours tout voir depuis la cuisine, et l’examen du rapport d’investigation de la police confirme que la visibilité du salon depuis la cuisine n’est pas dégagée et qu’il aurait pu s’y dérouler des comportements répréhensibles sans que cette dernière ou une tierce personne ne puisse le voir. Il en va de même de l’appréciation du témoignage de l’épouse du mis en cause. La recourante soutient que sur deux ans il n’est pas possible que celle-ci puisse avoir été à chaque fois présente lors des visites de K.________ à son cousin. S’il est en effet vraisemblable qu’[...] ne puisse pas à chaque fois être présente dans l’appartement, et même si elle l’a été une majorité du temps et n’a pas pu constater de gestes déplacés, cela n’exclut pas indubitablement qu’il se soit passé quelque chose. Dans son grief d’établissement erroné des faits, la recourante réitère ses propos et son ressenti, sans toutefois apporter de nouvelle précision quant à la commission de ces gestes. L’ensemble de son langage verbal et non-verbal ainsi que le fait que K.________ se sente mal en
- 15 - présence d’hommes, ne sont pas contestés, même si d’après sa tante elle communiquait régulièrement avec des garçons. En l’état, les ressentis verbalisés par la jeune fille à plusieurs reprises ne sauraient être niés à ce stade de la procédure. A l’aune d’une violation du pouvoir d’appréciation, K.________ a souligné le fait qu’elle s’embrouillait régulièrement avec son cousin. Cet élément n’est pas davantage un indice pertinent de la commission des faits dénoncés, dès lors que les relations familiales semblaient tendues entre la mineure et ses proches pour divers motifs étrangers à des gestes déplacés, comme en attestent notamment les tensions existantes avec sa propre mère. Reste que sa mère prête malgré tout foi aux dénonciations de sa fille, bien qu’elle se dise victime de dénonciations erronées de la part de cette dernière, dénonciations qui ont donné lieu à une enquête de la DGEJ. Si à ce stade, aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraît susceptible d’établir plus avant les faits déterminants, force est de constater que, malgré les actes d’instruction entrepris, des doutes subsistent. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre le Ministère public quant à l’absence de tout doute sérieux sur la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants reprochée à H.________. Dans ces conditions, en vertu du principe in dubio pro duriore, il convient d’admettre le recours.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées).
- 16 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Lino Maggioni sera arrêtée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (794 fr. + 199 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sarah Riat est désignée en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours.
- 17 - V. L’indemnité d’office allouée à Me Sarah Riat est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Lino Maggioni est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs) pour la procédure de recours. VII. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) au total, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour K.________),
- Me Lino Maggioni, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 693 PE24.006932-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 187 ch. 1 aCP et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.006932- MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le mois d’octobre 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) suit la situation de K.________, née le [...], à la suite d’un signalement de l’Association de la Maison des Jeunes pour une suspicion de maltraitance physique et psychologique dont serait victime la jeune fille de la part de sa mère, [...]. Cette situation a fait l’objet d’une dénonciation pénale de la part de la DGEJ le 16 mars 2023. 351
- 2 -
b) Par ordonnance du 25 avril 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210) en faveur de K.________ et a confié cette mesure à Me Sarah Riat, avocate à Lausanne. Le 21 décembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde sur K.________ au sens de l’art. 310 CC. La jeune fille avait déjà été placée à la Maison des jeunes de Prilly le 14 décembre 2023.
c) Le 13 février 2024, ensuite d’informations reçues de la part de différents intervenants dans la situation de K.________, notamment [...], [...] et [...], de la Maison des jeunes de Prilly, la DGEJ a adressé une dénonciation pénale à la Police municipale de Lausanne (P. 4) dans laquelle elle expliquait en substance que la jeune fille aurait été victime d’attouchements de la part de son cousin (ndr : le mari de sa cousine) jusqu’à ses 9 ans. La DGEJ a expliqué que ces révélations étaient survenues à un moment où K.________ était en conflit (violences, disputes etc.) avec sa mère et qu’elle faisait part de ses difficultés à entrer en relation avec des « mecs », dans le cadre d’un atelier thérapeutique. Selon ses explications, cette présence masculine lui avait provoqué un mal-être intense et des hallucinations légères. La DGEJ a relayé les déclarations suivantes formulées par l’adolescente : « Mon cousin (ndr : H.________) m’a fait des trucs pas corrects, je pensais que c’était (sic) des câlins, mais je sentais au fond de moi que ce n’était pas normal. Il a fait plusieurs fois. Je n’ai jamais osé en parler car je voulais pas que ma tante (…) sache, elle ne m’aurait jamais crue et l’aurait dit à ma maman et je ne voulais pas que ce soit encore plus tendu avec elle ». « Il m’a touchée et fait d’autres trucs ».
- 3 - « Il me faisait des câlins au salon en me touchant en bas, entre les jambes, je savais que ce n’était pas tout à fait normal, mais je ne disais rien ». Ces évènements se seraient déroulés au salon, à un moment où elle était seule avec lui et que les autres convives ([...] et son fils [...]) terminaient leur repas à la cuisine. L’adolescente avait précisé s’être volontairement éloignée de son cousin dès l’âge de 9 ans et que l’épouse de celui-ci l’avait questionnée à plusieurs reprises sur cette mise à distance en lui demandant « pourquoi est-ce que tu détestes autant les hommes ? ».
d) Le 25 mars 2024, K.________ a été entendue par audition- vidéo LAVI par la police (cf. PV aud. 5/1). Elle a expliqué qu’entre ses 5-6 ans et ses 8-10 ans, son cousin, identifié comme étant H.________, lui avait touché le sexe, par-dessus et par-dessous les habits avec sa main. Elle a aussi expliqué que cela s’était produit lorsqu’ils étaient debout et qu’il la prenait dos à lui, et aussi lorsqu’ils étaient assis sur le canapé. Enfin, elle a indiqué ne plus avoir vu le prévenu depuis l’été 2023, date à laquelle ils avaient eu une dispute en relation avec de la viande sur laquelle elle aurait versé de l’eau alors qu’elle n’aurait pas dû, et l’utilisation de son téléphone portable.
e) Par ordonnance du 28 mars 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment étendu la mission de Me Sarah Riat, curatrice de K.________, à la représentation de celle-ci dans la procédure pénale relative à la dénonciation de la DGEJ du 13 février 2024 pour des actes d’ordre sexuel dont la mineure aurait été victime.
f) Le 19 avril 2024, H.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu sur les accusations portées contre lui et les a catégoriquement contestées (cf. PV aud. 6/1). Il a expliqué que K.________ venait très régulièrement chez lui et son épouse, de même que chez l’une de ses tantes, en raison des rapports conflictuels qui existaient entre la jeune fille et sa mère. Il a indiqué qu’au début de leur relation il y avait
- 4 - une bonne entente, comme une relation père-fille mais qu’ensuite, leurs rapports s’étaient détériorés, notamment parce qu’elle passait trop de temps sur TikTok et qu’il lui avait coupé Internet.
g) Par ordonnance du 1er mai 2024, la procureure a désigné Me Lino Maggioni en qualité de défenseur d’office de H.________ avec effet au 19 avril 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
h) Le 15 mai 2024 a police a procédé à l’audition de [...], épouse de H.________, en qualité de témoin (PV aud. 7). Selon celle-ci, les propos tenus par K.________ seraient des mensonges. Elle a déclaré que K.________ venait très régulièrement chez eux depuis qu’elle était petite. Elle a indiqué que leur appartement était petit, que les portes étaient toujours ouvertes, que l’on voyait le canapé du salon depuis la cuisine (mais pas tout le salon), que K.________ n’avait jamais été seule avec son mari dans une pièce, et qu’il y avait souvent du monde chez elle lorsque la jeune fille était présente. Elle a également indiqué que les seules fois où K.________ s’enfermait dans une pièce, c’était quand elle était seule et qu’elle parlait avec des amoureux et des amis. Elle a expliqué que l’intéressée avait une propension au mensonge. Elle s’est dite étonnée du fait que K.________ raconte qu’elle avait peur des hommes car cette dernière citait souvent des noms de garçons avec lesquels elle était en relation à tout le moins sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué enfin que la jeune fille était hyper active et se jetait facilement sur les gens, mais qu’elle savait aussi être tendre avec son cousin pour tenter d’obtenir par exemple le téléphone et qu’elle mettait son bras autour de son cou et disait « eh primo, tu me prêtes ton téléphone ». Il arrivait que H.________ enlace la jeune fille dans le but de lui faire craquer le dos, précisant qu’il s’agissait de demandes de [...] et de K.________ et qu’elle n’avait jamais observé de geste déplacé de la part de son mari envers la plaignante. Enfin, elle a expliqué que, se sentant décrédibilisée dans son rôle de mère, [...] aurait promis que H.________ et elle « allaient payer ».
- 5 -
i) Le 17 mai 2024, la police a procédé à l’audition de [...], à savoir la tante de K.________, en qualité de témoin (PV aud. 8). Celle-ci a exposé que depuis toute petite K.________ allait très régulièrement chez elle et chez le prévenu et son épouse, d’abord parce que sa mère travaillait et ensuite parce que les relations entre la mère et la fille s’étaient détériorées. Elle a indiqué que la jeune fille ne s’était jamais plainte du prévenu et de sa femme, qu’elle était toujours contente d’y aller, qu’elle n’avait jamais vu de geste déplacé de la part du prévenu qu’elle a décrit comme une personne droite, honnête et réservée qui partait dans sa chambre ou allait promener le chien lorsque les femmes discutaient entre elles. Elle a confirmé que dans l’appartement de H.________ tout était toujours ouvert et que l’on pouvait voir le salon depuis la cuisine. Elle a enfin rapporté que la mère de la jeune fille lui aurait reproché ainsi qu’au couple [...], d’être plus du côté de l’enfant que du sien et aurait employé les mots : « vous allez payer ».
j) Le 4 juin 2024, la procureure a procédé à l’audition de [...], c’est-à-dire la mère de K.________ en qualité de témoin (PV aud. 9). Il ressort de cette audition qu’elle aurait elle-même subi des attouchements lorsqu’elle était enfant, notamment de la part de son beau-frère, qu’elle croit sa fille et qu’elle n’aurait jamais imaginé que le prévenu puisse avoir eu un tel comportement. Elle a également indiqué qu’à l’époque sa fille avait menti au sujet des violences qu’elle avait dénoncées contre elle. Par ailleurs, depuis que sa fille n’allait plus chez H.________, [...] et [...], la relation mère-fille s’était améliorée. Elle a dit avoir remarqué que sa fille ne supportait plus les hommes et qu’elle repoussait les garçons. Elle a confirmé ne jamais avoir remarqué de comportement déplacé de la part de H.________ envers K.________. Elle a estimé que les changements de comportements de sa fille survenus à l’adolescence (pudeur, difficultés relationnelles avec les garçons) seraient des preuves de culpabilité. Enfin, elle a contesté avoir dit la phrase « vous allez payer ».
k) Le 19 juin 2024, la police a déposé son rapport d’investigation. Ce document résume les différentes auditions figurant au dossier et contient un plan et des photos de l’appartement de H.________.
- 6 -
l) Par acte du 26 août 2024, Me Sarah Riat, en sa qualité de curatrice de représentation de K.________, a déposé plainte pénale contre H.________ au nom de la jeune fille pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et a expressément déclaré que sa pupille participait à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. Elle a également requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.
m) Par ordonnance du 13 septembre 2024, la procureure a accordé l’assistance judiciaire gratuite à K.________, a désigné Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 26 août 2024 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
n) Le 6 mars 2025, la procureure a procédé à une seconde audition de H.________ en qualité de prévenu (PV aud. 10). Celui-ci a une nouvelle fois contesté les faits et dit qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons K.________ portait de telles accusations contre lui.
o) Par avis de prochaine clôture du 12 mars 2025, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre H.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Il a imparti aux parties un délai au 28 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et précisé qu’il avait l’intention de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Dans le délai imparti, K.________, par son conseil juridique gratuit, a produit un rapport établi par ESPAS (espace de soutien et de prévention – abus sexuel) du 15 avril 2025 dont il ressort que si elle avait rapporté très peu de choses par rapport à son vécu abusif, elle avait toutefois nommé avoir été victime d’attouchements par son cousin par alliance (« il a touché où il devait pas ») et avait rapporté avoir des difficultés à rester en présence des hommes car les hommes sont pour elle potentiellement dangereux et qu’elle ressentait du dégoût pour son corps. Elle a indiqué qu’elle s’étonnait que le Ministère public entende rendre une ordonnance de classement compte tenu des éléments figurant au dossier
- 7 - et du principe in dubio pro duriore, rappelant à cet égard que ses déclarations avaient été très claires et ne laissaient pas de place au doute. Elle a demandé au Ministère public de rendre un acte d’accusation et non une ordonnance de classement. En réponse à cette correspondance, H.________, par son défenseur d’office, a transmis au Ministère public des extraits de vidéos qui selon lui attesteraient du fait que la jeune fille n’était absolument pas apeurée, ni par les hommes, ni par lui. Au contraire, ces vidéos démontreraient que K.________ était une fille énergique et qu’ils entretenaient une très bonne relation. B. Par ordonnance de classement du 6 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des DVD contenant l’audition en date du 25.03.2024 de K.________, née le [...], produits par la police judiciaire de Lausanne et enregistrés sous forme de pièce à conviction sous fiches n° 39516 et 39517 (II), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, du DVD contenant une vidéo du logement, produit par la police judiciaire de Lausanne et enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 150'139 (III), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, du DVD contenant 2 vidéos produit par Me Lino Maggioni et enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 153'157 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à H.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (V), a fixé à 4'569 fr. 41, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Lino Maggioni, défenseur d’office de H.________, sous déduction de 2'500 fr. déjà versés à titre d’avance sur indemnité (VI), a fixé à 1'400 fr. 98, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Sarah Riat, conseil juridique gratuit de K.________ (VII), et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités allouées à Me Lino Maggioni et Me Sarah Riat sous chiffre VI et VII ci-dessus, à la charge de l’Etat (VIII).
- 8 - En substance, la procureure a constaté que la plainte faisait suite à des propos tenus par K.________ à son éducatrice courant 2024, qu’à la suite de ses déclarations, K.________ avait été entendue par audition-vidéo LAVI et que H.________ avait ensuite été entendu sur les accusations portées contre lui, accusations qu’il avait catégoriquement contestées. Elle a ensuite résumé la substance des différentes auditions qui avaient été effectuées tant par elle-même que par la police. Forte de ces éléments, la magistrate a constaté que personne n’avait vu de gestes déplacés de la part de H.________, et que K.________ était retournée à de nombreuses reprises chez le prévenu et son épouse depuis ses 10 ans, autrement dit depuis la fin des abus, qu’elle était contente d’y aller et qu’elle n’avait cessé ses relations avec le prévenu qu’en été 2023 à la suite d’une dispute qui ne concernait aucunement d’éventuels attouchements. Elle a aussi rappelé que l’appartement dans lequel les faits se seraient produits était petit, que les portes étaient toujours ouvertes, que l’on voyait le salon depuis la cuisine et qu’il y avait très régulièrement du monde dans cet appartement, à tout le moins la femme du prévenu. Elle a précisé que la plaignante avait été invitée à plusieurs reprises par l’inspectrice à préciser les gestes dénoncés effectués et les positions dans lesquelles le prévenu et elle se trouvaient, mais qu’elle n’avait donné que peu de détails sur le déroulement des faits, sur les circonstances, les positions, les gestes et son ressenti. De surcroît, la magistrate a relevé que les personnes entendues, en particulier la mère de la jeune fille, avaient admis que celle-ci pouvait mentir, notamment lorsqu’elle avait dénoncé sa mère pour des mauvais traitements. Au vu de l’ensemble des circonstances, la procureure a en définitive retenu qu’un doute subsistait quant aux faits dénoncés, justifiant d’ordonner un classement de la procédure en faveur du prévenu en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 23 juin 2025, K.________, par sa curatrice, Me Sarah Riat, a formé recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a également requis le bénéfice de
- 9 - l’assistance judiciaire et la désignation de Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur pour la procédure de recours. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Dans ses déterminations du 26 septembre 2025, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. Il a en substance indiqué que sa version ne contiendrait pas de contradiction contrairement à celle servie par la plaignante. Par ailleurs la crédibilité de celle-ci serait ébranlée notamment par le témoignage de sa mère qui avait indiqué que sa fille était « très proche des hommes ». Il soutient ensuite qu’aucun témoin ne corroborerait les accusations proférées, que K.________ serait sujette aux mensonges et qu’aucun élément matériel ne permettrait d’attester les éléments décrits par la prénommée. Cette écriture a été transmise le 29 septembre 2025 aux autres parties. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.
- 10 - 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La plaignante dénonce d’abord une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la procureure d’avoir omis de tenir compte de ses réactions lors de son interrogatoire filmé, lesquelles seraient des indices permettant d’établir la véracité de ses dires. Elle affirme en outre que son ressenti de dégoût vis-à-vis des hommes, exprimé aussi verbalement, n’a pas été pris en considération. Elle aurait aussi mimé par le geste les faits dénoncés, de sorte qu’il serait insoutenable de lui reprocher de ne pas avoir donné suffisamment de détails. La recourante soutient encore qu’elle a exposé qu’elle s’embrouillait souvent avec son cousin, témoignant ainsi d’un sentiment « de rage » contre lui en raison des gestes dénoncés. K.________ se plaint ensuite de la violation du principe in dubio pro duriore, faisant valoir que le Ministère public aurait mal employé son pouvoir d’appréciation. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être
- 11 - prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité).
- 12 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP (la nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à la prévenue : cf. art. 2 al. 1 et 2 CP ; ATF 135 IV 113 consid. 2.1), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2). Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen) – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend
- 13 - pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances. Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2). À titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 précité consid. 3b ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 21 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par- dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2).
- 14 - 2.3 A réception de la plainte pénale, la procureure a ouvert une instruction pénale, a procédé et a fait procéder à des auditions, à savoir des mesures d’instruction de nature à permettre de déterminer l’existence de faits punissables selon le CP. Cela étant, dans son ordonnance, le Ministère public a mis en exergue plusieurs circonstances qui seraient, selon son appréciation, de nature à douter de la crédibilité que l’on est en mesure de prêter aux déclarations de la recourante (cf. let. B supra). En l’occurrence, force est de constater que le cas d’espèce ne diffère pas de la jurisprudence précitée en ce sens que les actes dénoncés ont bien été commis à huis clos « entre quatre yeux », même si l’appartement était occupé par l’épouse du mis-en-cause et par des tiers (notamment le propre fils de H.________). Bien que l’instruction ait permis de retenir que l’appartement était très ouvert, il ressort de l’audition de l’épouse du prévenu qu’elle ne pouvait pas toujours tout voir depuis la cuisine, et l’examen du rapport d’investigation de la police confirme que la visibilité du salon depuis la cuisine n’est pas dégagée et qu’il aurait pu s’y dérouler des comportements répréhensibles sans que cette dernière ou une tierce personne ne puisse le voir. Il en va de même de l’appréciation du témoignage de l’épouse du mis en cause. La recourante soutient que sur deux ans il n’est pas possible que celle-ci puisse avoir été à chaque fois présente lors des visites de K.________ à son cousin. S’il est en effet vraisemblable qu’[...] ne puisse pas à chaque fois être présente dans l’appartement, et même si elle l’a été une majorité du temps et n’a pas pu constater de gestes déplacés, cela n’exclut pas indubitablement qu’il se soit passé quelque chose. Dans son grief d’établissement erroné des faits, la recourante réitère ses propos et son ressenti, sans toutefois apporter de nouvelle précision quant à la commission de ces gestes. L’ensemble de son langage verbal et non-verbal ainsi que le fait que K.________ se sente mal en
- 15 - présence d’hommes, ne sont pas contestés, même si d’après sa tante elle communiquait régulièrement avec des garçons. En l’état, les ressentis verbalisés par la jeune fille à plusieurs reprises ne sauraient être niés à ce stade de la procédure. A l’aune d’une violation du pouvoir d’appréciation, K.________ a souligné le fait qu’elle s’embrouillait régulièrement avec son cousin. Cet élément n’est pas davantage un indice pertinent de la commission des faits dénoncés, dès lors que les relations familiales semblaient tendues entre la mineure et ses proches pour divers motifs étrangers à des gestes déplacés, comme en attestent notamment les tensions existantes avec sa propre mère. Reste que sa mère prête malgré tout foi aux dénonciations de sa fille, bien qu’elle se dise victime de dénonciations erronées de la part de cette dernière, dénonciations qui ont donné lieu à une enquête de la DGEJ. Si à ce stade, aucune mesure d’instruction complémentaire ne paraît susceptible d’établir plus avant les faits déterminants, force est de constater que, malgré les actes d’instruction entrepris, des doutes subsistent. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre le Ministère public quant à l’absence de tout doute sérieux sur la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants reprochée à H.________. Dans ces conditions, en vertu du principe in dubio pro duriore, il convient d’admettre le recours.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il établisse un acte d’accusation à l’encontre de H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. K.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées).
- 16 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Au vu des déterminations déposées, l’indemnité d’office de Me Lino Maggioni sera arrêtée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 90, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables aux avocats d’office, par 993 fr. (794 fr. + 199 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Sarah Riat est désignée en tant que conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure de recours.
- 17 - V. L’indemnité d’office allouée à Me Sarah Riat est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Lino Maggioni est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs) pour la procédure de recours. VII. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), et les indemnités des avocats d’office fixées aux chiffres V et VI ci-dessus, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) au total, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Riat, avocate (pour K.________),
- Me Lino Maggioni, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :