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PE24.006401

Waadt · 2024-09-13 · Français VD
Dispositiv
  1. la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances des 17 juin 2024 et 29 juillet 2024 sont annulées. - 17 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants, par 1'588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.________) - Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour H.________), - Me Marco Rossi, avocat (pour B.________), - Mme C.________, - Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. - 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 653 PE24.006401-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 123 ch. 1, 134 et 144 CP ; 130 et 131 CPP Statuant sur les recours interjetés les 28 juin et 5 août 2024, respectivement par X.________ et Y.________ contre les ordonnances rendues les 17 juin et 29 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.006401-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, née [...], a épousé D.________ le 10 janvier 2014. De leur union est né un enfant. En 2019, C.________ a émis le souhait de divorcer. Les époux se sont séparés à une date indéterminée et le divorce 351

- 2 - a été prononcé le 20 janvier 2024. Elle a trois frères, B.________, X.________ et Y.________. H.________ a épousé Q.________ le [...] 2001. De leur union sont nés quatre enfants. Les époux se sont séparés à une date indéterminée, à la suite de difficultés conjugales. Depuis le mois de juin 2020, C.________ et H.________ entretiennent une relation de couple. PE23.015434 : actes de F.________ contre H.________

b) Le 6 avril 2023, H.________ a déposé plainte contre F.________, soit l’oncle de sa compagne C.________, pour injure, menaces et contrainte (P. 5/2). Il lui reprochait de le harceler depuis plus de deux ans – soit depuis quelques semaines après le début de leur relation –, le suivant et surveillant ses faits et gestes à son domicile et à son lieu de travail et de s’être rendu à trois reprises sur le lieu de travail de sa fille pour lui demander le numéro de téléphone de son épouse. Il lui reprochait également de l’avoir, le 3 avril 2023, lors d’une altercation au cours de laquelle F.________ aurait saisi et retenu violemment son épouse Q.________ par la veste, traité notamment de « connard » et menacé de lui « déchirer [sa] gueule » et de « s’occuper de [lui] ». Il admettait avoir à cette occasion porté deux coups à F.________, expliquant qu’il voulait lui faire lâcher prise. Il indiquait avoir appris qu’une vingtaine de membres de la famille de F.________ étaient venus sur le lieu de l’altercation peu après les événements, mais que lui-même était heureusement déjà parti. Il précisait que « suite à ce qui s’est passé, il est fort probable que M. F.________ et sa famille tentent de se venger de moi et/ou de “s’occuper de moi” ». Pour donner suite à cette plainte, une instruction a été ouverte par le Procureur Xavier Christe, du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), sous la référence PE23.015434.

- 3 - Par avis de prochaine clôture du 6 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre F.________ en accusation pour voies de fait, injure et menaces. PE24.006757 : actes de X.________, B.________ et Y.________ contre C.________

c) Le soir-même, C.________ a déposé plainte contre ses trois frères, X.________, Y.________ et B.________ (Dossier B, PV aud. 1). Elle a expliqué qu’elle subissait depuis 2019 des injures et des menaces de leur part, après qu’elle aurait émis le souhait de divorcer de son ex-mari. Elle a ajouté que ce dernier aurait réclamé à ses frères une compensation de 100'000 fr. pour le déshonneur causé par le divorce, se référant au « Kanun », ensemble de lois coutumières (P. 9). X.________ avait notamment demandé 20'000 fr. à H.________ afin de ne pas divulguer leur relation au reste de la famille. Ce montant n’ayant pas été payé, la relation aurait été dévoilée. Le 28 février 2021, X.________ lui aurait donné une claque et un coup de poing, lui perçant le tympan, lésion qui a nécessité une intervention chirurgicale (Dossier B, annexe au PV aud. 2). Elle a également dénoncé les violences infligées à son compagnon par ses frères et son oncle F.________. Selon elle, son ex-mari et son cousin [...] seraient les potentiels instigateurs des violences (P. 9). L’affaire a été attribuée au procureur Xavier Christe le 22 mars 2024, sous la référence PE24.006757. Par mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction du 25 mars 2024, le Ministère public a chargé la police d’inviter C.________ à « expliquer la raison pour laquelle son frère X.________ lui a asséné une claque et un coup de poing le 28 février 2021, à [...], et dire en quoi la pression que ses frères lui ont mis pendant deux ans a consisté » ainsi qu’à « dire comment ses frères l’empêchent de voir sa mère chez elle depuis le mois d’avril 2023 » (Dossier B, P. 4).

- 4 - Le 10 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre les trois frères [...] pour avoir tenté de contraindre leur sœur de renoncer à divorcer, en se présentant plusieurs fois à son domicile et en s’adressant à elle sur un ton agressif, entre les années 2019 et 2021, ainsi qu’en la frappant à une reprise pour ce qui concerne X.________. PE24.006401 : actes de X.________, B.________ et Y.________ contre H.________

d) Le 13 mars 2024, B.________, X.________ et Y.________ auraient, agissant de concert, agressé H.________, en lui assénant des coups de pied à plusieurs endroits du corps, notamment au visage, lui occasionnant diverses blessures, en particulier une fracture du nez et de deux côtes (P. 14/1, p. 4). La victime a été conduite en ambulance à l’hôpital de Nyon (GHOL), en NACA 3 (blessures et maladies nécessitant une investigation et un traitement hospitalier, sans menace vitale) (P. 7, p. 3). Les trois frères auraient également endommagé volontairement la carrosserie et une ou plusieurs parties vitrées du véhicule automobile de H.________.

e) Le 18 mars 2024, H.________ a déposé plainte contre B.________, X.________ et Y.________ pour tentative d’homicide (subsidiairement lésions corporelles graves), mise en danger de la vie d’autrui, agression, dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et contrainte. Il indiquait que ses agresseurs l’avaient « laissé pour mort à côté de [sa] voiture » ; il ne bougeait plus et saignait abondamment au niveau du visage notamment. La cause a été attribuée au procureur Xavier Christe, sous la référence PE24.006401. Le 22 mars 2024, celui-ci a ouvert une instruction pénale contre B.________, X.________ et Y.________ pour avoir, agissant de concert, agressé H.________, en lui assénant des coups de pied à plusieurs endroits du corps, notamment au visage, lui occasionnant diverses blessures, en particulier une fracture du nez, ainsi que pour avoir

- 5 - endommagé volontairement la carrosserie et une ou plusieurs parties vitrées de son véhicule. Le 22 mars 2024 également, le Ministère public a reçu un rapport médical provisoire, attestant que H.________ avait été amené à l’hôpital en ambulance le 13 mars 2024 après s’être fait frapper à de nombreuses reprises au niveau de la tête, du thorax et de l’abdomen, par des coups de poing et de pied, ce qui avait notamment occasionné une fracture de l’os du nez (P. 10/1). Le 22 mars 2024 toujours, les extraits des casiers judiciaires de X.________ et Y.________ ont été versés au dossier ; ils ne comportent aucune inscription. Par mandat d’investigation à la police du 25 mars 2024 (soit le même jour que dans l’affaire PE24.006757, cf. let. d supra), le Ministère public a chargé la gendarmerie de procéder aux auditions de X.________, Y.________ et B.________ en qualité de prévenus « pour avoir, agissant de concert, passé à tabac H.________, en lui assénant des coups de pied à plusieurs endroits du corps, notamment au visage, lui occasionnant diverses blessures, en particulier une fracture du nez, ainsi que pour avoir endommagé volontairement la carrosserie et une ou plusieurs parties vitrées de son véhicule automobile » (P. 11). Le même jour, le Procureur a décerné trois mandats d’amener à l’encontre de X.________, Y.________ et B.________, pour être entendus en qualité de prévenus dans l’enquête dirigée contre eux pour lésions corporelles simples, agression et dommages à la propriété. Le 11 avril 2024, le Ministère public a reçu un constat médical daté du 5 avril 2024, indiquant notamment que lors de son examen hospitalier du 13 mars 2024 H.________ présentait une fracture de l’os propre du nez, une fracture non déplacée de l’arc antérieur des 5e et 6e côtes gauches ainsi que plusieurs ecchymoses et dermabrasions au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos et de ses quatre membres.

- 6 - Le 16 avril 2024, des certificats médicaux ont été versés au dossier, faisant état d’une incapacité totale de travailler de H.________ du 13 mars au 30 avril 2024. B.________, X.________ et Y.________ ont été entendus par la police le 23 avril 2024, hors la présence d’un avocat, tant sur les faits de la procédure concernant l’altercation du 13 mars 2024 (plainte de H.________ ; PE24.006401) que sur ceux de la plainte d’C.________ pour menaces, injure, chantage et extorsion (PE24.006757). Le même jour, ils ont été entendus par le Ministère public, toujours sans défenseur, mais uniquement sur les faits concernant la plainte de H.________. Me Bertrand Pariat, conseil de choix de H.________, était présent.

f) Par courrier du 1er mai 2024, Me Flamur Redzepi a informé le Ministère public que X.________ l’avait mandaté pour la défense de ses intérêts et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office, expliquant que la situation de son client ne lui permettait pas d’assumer ses honoraires. Par ordonnance du 6 mai 2024, le Ministère public a désigné Me Flamur Redzepi en qualité de défenseur d’office de X.________. Dans sa motivation, le Procureur a notamment indiqué qu’il s’agissait « d’un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 let. b CPP puisque X.________ encour[ait] une peine privative de liberté de cinq ans au plus. » Le jour même, Me Flamur Redzepi a consulté le dossier de la cause. Le 8 mai 2024, il a rédigé un courrier au Ministère public dans lequel il demandait au Procureur s’il voyait un inconvénient à ce qu’il défende un coprévenu de son mandant ; il soulignait qu’il lui semblait que leurs cas relevaient de la défense obligatoire (P. 23).

- 7 - Le 13 mai 2024, Me Flamur Redzepi a requis le retranchement des procès-verbaux d’audition de son mandant, effectués hors la présence d’un avocat alors qu’il s’agissait selon lui d’un cas de défense obligatoire, ainsi que le caviardage de toute référence à ces auditions (P. 24). Il a également requis le retranchement des procès-verbaux d’audition des coprévenus et l’interpellation de ceux-ci pour savoir s’ils renonçaient à la répétition de leurs auditions.

g) Par ordonnance du 21 juin 2024, le Ministère public a joint les enquêtes PE24.006401 (agression de H.________) et PE24.006757 (tentative de contraindre leur sœur à renoncer de divorcer), considérant qu’elles étaient connexes.

h) Par courrier du 12 juillet 2024, Me Kastriot Lubishtani a informé le Ministère public que Y.________ l’avait mandaté pour la défense de ses intérêts et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office, expliquant que son client, apprenti, ne pouvait pas assumer ses honoraires. Il a également requis la consultation du dossier. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Ministère public a désigné Me Kastriot Lubishtani en qualité de défenseur d’office de Y.________. Me Lubishtani a pu consulter le dossier de la cause le 22 juillet

2024. Par courrier du lendemain, il a requis auprès du Ministère public que les auditions de son mandant soient déclarées inexploitables, retranchées du dossier et toute mention y faisant référence supprimée, son mandant ayant été entendu hors la présence d’un avocat alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Il a précisé que ce dernier souhaitait être réauditionné en la présence de son défenseur (P. 48). B. Par ordonnance du 17 juin 2024, le Procureur a refusé le retranchement des procès-verbaux d’audition requis par le défenseur de X.________. Selon le Ministère public, en l’absence d’antécédents des prévenus, les événements du 13 mars 2024 ne devaient pas aboutir à une

- 8 - sanction de plus d’un an, de sorte que l’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, seule la peine susceptible d’être prononcée dans le cas concret devant être prise en considération. Il indiquait également à Me Flamur Redzepi que ce dernier ne pouvait pas représenter un autre prévenu dans la procédure. Par acte du 28 juin 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 17 juin 2024, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que ses procès-verbaux d’audition et ceux « de tous les autres prévenus » soient déclarés inexploitables et que toutes les références aux procès-verbaux litigieux ou les remarques déduites de ceux-ci soient expurgées du dossier. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que ses procès-verbaux d’audition et ceux « de tous les autres prévenus » soient déclarés inexploitables et retranchés/retirés du dossier pénal, et que toutes les références aux procès-verbaux litigieux ou les remarques déduites de ceux-ci soient expurgées du dossier. Dans ses déterminations du 12 juillet 2024, le Ministère public a indiqué que la motivation selon laquelle la désignation d’un défenseur d’office en faveur de X.________ était la conséquence d’une défense obligatoire relevait d’une erreur manifeste et malheureuse de sa part. Il arguait que si l’affaire avait relevé d’une défense obligatoire, les deux autres prévenus auraient été interpellés pour désigner un avocat de choix, avec la précision qu’à défaut, un défenseur d’office leur serait désigné, ce qui n’avait pas été le cas. Il ajoutait qu’au vu des nouvelles charges dirigées contre les prévenus depuis le 10 juin 2024, il apparaissait que, désormais, les conditions d’une défense obligatoire étaient réunies. C. Par ordonnance du 29 juillet 2024, le Procureur a constaté que les procès-verbaux de Y.________, X.________ et B.________ auprès de la Police cantonale vaudoise, puis auprès du Ministère public, du 23 avril

- 9 - 2024, étaient entièrement exploitables et maintenus au dossier et qu’il n’y avait pas lieu de retrancher ou de caviarder les mentions y relatives du procès-verbal des opérations. Selon le Procureur, le cas de défense obligatoire ne se serait présenté qu’à partir du moment où il a ouvert une instruction à l’encontre des prévenus dans le cadre de la plainte déposée par C.________ – procédure distincte à ce moment-là –, à savoir le 10 juin 2024. Les seuls faits commis à l’encontre de H.________ n’auraient en effet pas justifié d’envisager une peine de plus d’un an et donc un cas de défense obligatoire. Par acte du 5 août 2024, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 29 juillet 2024, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition n° 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du 23 avril 2024 de Y.________, B.________ et X.________ sont déclarés inexploitables et retranchés du dossier, que toute mention de ces procès-verbaux figurant au dossier sont retranchés et, à défaut, caviardés et à ce que les auditions soient répétées en présence des défenseurs respectifs. Le 26 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur l’un ou l’autre des recours. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 5

- 10 - janvier 2024/32 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de X.________, d’une part, et Y.________, d’autre part, sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les procédures de recours et de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 2. 2.1 Les recourants font grief au Ministère public d’avoir à tort considéré qu’ils ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire au moment de leurs auditions du 23 avril 2024. A défaut d’avoir été assistés d’un défenseur lors de ces auditions, celles-ci seraient inexploitables. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. cit.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas

- 11 - échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).

- 12 - Le caractère obligatoire de cette défense s’impose tant à l’autorité pénale qu’au prévenu qui ne peut pas renoncer à cette assistance (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 130 CPP). Le Tribunal fédéral considère que le Code de procédure pénale ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute Cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les

- 13 - preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.3 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4 Conformément à l’art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.5 Aux termes de l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office (al. 2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il doit à titre liminaire être constaté que la conclusion de chacun des recourants tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition de leurs frères et coprévenus est irrecevable, dès lors qu’ils ne peuvent agir qu’en leur nom.

- 14 - 2.3.2 Pour le reste, on ne saurait considérer que les recourants sont à tard pour requérir le retranchement de leurs procès-verbaux d’audition, puisque leurs avocats respectifs ont formulé cette requête juste après avoir pris connaissance du dossier. Il y a ainsi lieu d’examiner si, le 23 avril 2024, date des auditions, le Ministère public pouvait savoir que les recourants se trouvaient dans un cas de défense obligatoire, étant précisé que l’instruction pénale s’agissant des faits du 13 mars 2024 a été formellement ouverte le 22 mars 2024, soit antérieurement aux auditions litigieuses. Les faits tels qu’ils sont décrits dans l’ouverture d’instruction ne relèvent pas d’une simple bagarre, mais de l’intervention de plusieurs personnes « agissant de concert » et ayant « passé à tabac » le plaignant. D’emblée, il est apparu que ce dernier avait été frappé par plusieurs personnes et qu’il avait subi des lésions corporelles, son nez et ses côtes ayant notamment été fracturés. Des certificats médicaux attestant de ces blessures ainsi que de nombreuses autres lésions ont été produits le 9 avril 2024, soit avant les auditions litigieuses. Par ailleurs, des certificats attestant d’une incapacité de travail totale entre le 13 mars et le 30 avril 2024 ont été produits le 15 avril 2024, soit également avant les auditions contestées. Dans sa plainte, H.________ a indiqué avoir été « laissé pour mort ». Ces indications, dont certaines ne ressortaient certes que des déclarations du plaignant, étaient néanmoins déjà suffisamment graves pour que l’infraction d’agression et une peine supérieure à une année doivent être envisagées. A cela s’ajoute que le Procureur en charge de l’affaire avait connaissance du conflit familial généralisé, lié au divorce d’C.________ et aux traditions du « Kanun ». C’est en effet lui qui a instruit la plainte de H.________ contre l’oncle de sa compagne et rendu dans ce cadre un avis de prochaine clôture quelques jours avant l’agression objet de la présente affaire. C’est également lui qui instruit la plainte d’C.________ contre ses

- 15 - trois frères. A cet égard, il a choisi d’entamer une enquête distincte et n’a ouvert l’instruction, puis joint les affaires, qu’après les auditions litigieuses. Il n’en demeure pas moins qu’il savait au moment de ces auditions qu’une deuxième plainte avait été déposée contre les mêmes prévenus, dans le même contexte de faits. Il a d’ailleurs mandaté la police, le même jour, pour procéder à des auditions de ces prévenus dans les deux affaires parallèles (sur délégation en ce qui concerne la plainte de H.________ et avant ouverture d’instruction s’agissant de la plainte d’C.________). En conséquence, les recourants ont tous deux été auditionnés le 23 avril 2024 par la gendarmerie comme prévenus tant en lien avec l’altercation survenue le 13 mars 2024 (plainte déposée par H.________) qu’en lien avec la plainte déposée par C.________ pour menaces, injure, chantage et extorsion entre l’année 2019 et juillet 2023. Les procès-verbaux de ces auditions n’ont pourtant pas été versés dans la procédure PE24.006757 (plainte d’C.________), élément qui tend à indiquer que le Procureur avait alors déjà l’intention de joindre les affaires. Au demeurant, si le Procureur n’a ensuite entendu les recourants que sur les faits découlant de la plainte de H.________ à leur encontre, il a établi un lien évident entre cette affaire et la plainte déposée par ce dernier contre F.________, puisqu’il a demandé aux trois prévenus quel était leur lien avec cette affaire et s’ils avaient accompagné leur oncle au Ministère public dans ce contexte (PV aud. 5, ll. 68 ss. et ll. 79 ss. ; PV aud. 6, ll. 72 ss. et ll. 75 ss. ; PV aud. 7, ll. 81 ss. et ll. 87 ss.). Or, il avait conscience des menaces proférées alors contre H.________, qui craignait que F.________ et sa famille ne tentent de se venger et de « s’occuper de lui ». Dans ces circonstances – et même si les recourants n’ont pas d’antécédents – il devait être envisagé que les faits pouvaient donner lieu à une peine privative de liberté de plus d’un an, ce d’autant plus qu’ils s’inscrivaient dans un contexte familial de violence envers leur sœur. Il s’ensuit qu’un cas de défense obligatoire était d’emblée réalisé, pour chacun des recourants. Il y a ainsi lieu de retrancher du dossier les procès- verbaux d’audition de X.________ et Y.________ et de caviarder dans toute

- 16 - autre pièce du dossier les éléments faisant référence à ceux-ci. La cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu’il y procède.

3. En définitive, les recours doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables et les ordonnances entreprises annulées. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et des actes de recours déposés, les indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et Y.________ seront fixées à 720 fr. chacun, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. chacun au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ et Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’588 fr. (2 x 794 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances des 17 juin 2024 et 29 juillet 2024 sont annulées.

- 17 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants, par 1'588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.________)

- Me Kastriot Lubishtani, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour H.________),

- Me Marco Rossi, avocat (pour B.________),

- Mme C.________,

- Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :