Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par acte du 4 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres en relation avec le testament d’une voisine âgée dont il s’était occupé avant son décès. 352
- 2 -
E. 2 Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
E. 3 Par acte du 18 avril 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
E. 4 Par avis du 25 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 15 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
E. 5 Par courrier du 8 mai 2024, H.________ a exposé qu’il n’avait pas les moyens d’effectuer l’avance de frais et a requis d’en être dispensé.
E. 6 Par avis du 24 mai 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 4 juin 2024 pour produire les justificatifs de sa situation financière pour le cas où il entendait solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans le même délai, il lui a été demandé d’indiquer si son recours était maintenu. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet envoi a été distribué à son destinataire le 27 mai 2024. H.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.
E. 7 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
- 3 - recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 8 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
E. 9 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 24 mai 2024 impartissant au recourant un délai au 4 juin 2024 pour solliciter l’assistance judiciaire et, cas échéant, produire les justificatifs de sa situation financière, respectivement indiquer s’il maintenait son recours a été remis à son destinataire le 27 mai 2024. H.________ n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant les justificatifs qui lui ont été demandés, ni encore confirmé qu’il maintenait son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
E. 10 Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
- 4 - 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. - 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 427 PE24.006351-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.006351-SRD, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :
1. Par acte du 4 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres en relation avec le testament d’une voisine âgée dont il s’était occupé avant son décès. 352
- 2 -
2. Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
3. Par acte du 18 avril 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
4. Par avis du 25 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 15 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5. Par courrier du 8 mai 2024, H.________ a exposé qu’il n’avait pas les moyens d’effectuer l’avance de frais et a requis d’en être dispensé.
6. Par avis du 24 mai 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 4 juin 2024 pour produire les justificatifs de sa situation financière pour le cas où il entendait solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans le même délai, il lui a été demandé d’indiquer si son recours était maintenu. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet envoi a été distribué à son destinataire le 27 mai 2024. H.________ n’a pas réagi dans le délai imparti.
7. Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
- 3 - recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
8. La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
9. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 24 mai 2024 impartissant au recourant un délai au 4 juin 2024 pour solliciter l’assistance judiciaire et, cas échéant, produire les justificatifs de sa situation financière, respectivement indiquer s’il maintenait son recours a été remis à son destinataire le 27 mai 2024. H.________ n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en produisant les justificatifs qui lui ont été demandés, ni encore confirmé qu’il maintenait son recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
10. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
- 4 - 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :