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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 215 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 15 mars 2024, C.________ a déposé plainte pénale contre son mari, B.________, pour des violences domestiques. Elle a été auditionnée le jour même par la police. A l’issue de son audition, elle a indiqué à l’agent 12J010
- 2 - qu’elle avait effectué des enregistrements de son époux lors de certaines de leurs disputes et les lui a remis (P. 4). Les 16 mars 2024 et 26 août 2024, C.________ a été réentendue respectivement par la police et la procureure (PV aud. 1 et 4). En substance, elle reproche au prévenu de l’avoir contrainte, au domicile conjugal, depuis 2022, à entretenir des relations sexuelles non consenties en exerçant des pressions psychologiques sur elle et en insistant jusqu'à ce qu'elle cède. Elle lui reproche également de l’avoir régulièrement frappée, en lui assénant des coups de poing et des gifles, ainsi que de l’avoir notamment traitée de « pute » et de « salope ». Par ailleurs, elle lui reproche d’avoir régulièrement exercé des violences physiques à l'encontre de leur fils, D.________, né le ***2019. Enfin, elle lui reproche d’avoir, le 13 mars 2024, menacé de la tuer en la jetant par le balcon du 1er étage si elle partait avec leur fils D.________ et de la tuer si elle souhaitait le quitter.
b) Entendu en qualité de prévenu les 16 et 18 mars 2024, respectivement par la police et la procureure, B.________ a en substance contesté les faits reprochés, relevant toutefois qu’ils pouvaient leur arriver de s’insulter mutuellement en arabe lors de disputes liées à l’organisation du ménage et aux enfants (PV aud. 2 et 3). Il ressort du dossier que le prévenu a des antécédents pénaux, ayant été condamné six fois en France et en Suisse entre 2004 et 2023, notamment pour « usage illicite de stupéfiants », « dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui », violation grave des règles de la circulation routière et « menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ».
c) Le 18 mars 2024, Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour les faits susmentionnés. 12J010
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d) Le 4 août 2025, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces de contrainte sexuelle et de viol. Le 29 septembre 2025, dans le délai de prochaine clôture imparti, C.________, par son conseil, a fait part de sa surprise d’apprendre que le Ministère public avait l’intention de prononcer un classement pour l’ensemble des faits reprochés à son époux, alors qu’elle avait remis en mains de la police le 15 mars 2024 des enregistrements et vidéos permettant d’entendre ce dernier la menacer et l’injurier. Les enregistrements ont à nouveau été produits avec ce courrier, la plaignante exposant y avoir procédé dans un état de nécessité et avoir été contrainte de les produire pour prouver les reproches formulés à l’encontre de son époux. Elle a également relevé qu’elle avait déjà été victime d’actes de violence de celui-ci lorsqu’ils habitaient en Valais et qu’une ordonnance pénale avait été rendue à l’encontre de ce dernier le 5 septembre 2018 (P. 60 et 61). Le 3 octobre 2025, B.________, par son défenseur, a requis le retranchement de ces enregistrements, invoquant leur caractère illicite sous l’angle de l’art. 179ter CP (P. 64). Le 3 novembre 2025, C.________, par son conseil, s’est opposée au retranchement, exposant à nouveau s’être vue contrainte de produire les enregistrements et vidéos litigieux sous l’angle de l’état de nécessité pour prouver les reproches formulés à l’encontre de son époux (P. 67). B. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la requête de retranchement de pièces du 3 octobre 2025 de B.________, les vidéos versées sous P. 61 étant maintenues au dossier (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 12J010
- 4 - Après avoir listé les propos tenus par le prévenu – ressortant des enregistrements produits par la plaignante – et avoir procédé à une analyse complète de la question procédurale de l’exploitabilité des enregistrements considérés, le procureur a notamment relevé qu’en matière de violences conjugales la jurisprudence avait eu l’occasion de retenir que la victime pouvait, lorsqu’elle avait fait l’objet de menaces, s’attendre à ce que la situation dégénère, ce qui justifiait, dans la mise en balance des intérêts, l’exploitation des enregistrements vidéo effectués (CREP 8 novembre 2023/915, consid. 3.2). L’autorité intimée a estimé que les menaces et le comportement du prévenu envers son épouse devaient être qualifiés de graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP car il s’agirait de menaces claires de s’en prendre à l’intégrité physique de l’épouse ou de la séparer de son fils, qui auraient effrayé la plaignante. Elle a en outre indiqué que le prévenu faisait preuve d’un comportement témoignant d’une forme de rabaissement et d’emprise, notamment pas des injures et des critiques, ainsi que par des actes de violence physique. Enfin, compte tenu de la difficulté d’établir ces comportements, qui surviennent généralement à huis clos, « entre quatre yeux », le procureur a considéré qu’il convenait de procéder à une interprétation de l’art. 141 al. 2 CPP conforme à la Convention d’Istanbul, en particulier à son art. 49 relatif aux obligations générales d’enquête et de poursuite. Il a précisé que, bien que cette convention ne crée pas de droit subjectif pour les parties (ATF 148 IV 234), elle devait néanmoins être prise en considération dans l’interprétation du droit national. C. Par acte du 16 janvier 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les enregistrements et vidéos versés sous pièce 61 sont retranchés du dossier ; subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin que dite autorité reprenne l’instruction et procède dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a produit une copie du procès-verbal de l’audience du 3 juin 2025 devant la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 12J010
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en premier lieu qu’il ignorait avoir été la cible des enregistrements effectués par la plaignante et que ceux-ci constituent des preuves illicites, vu que ce comportement tombe sous le coup de l’art. 179ter CP. Ensuite, sous l’angle de l’art. 141 al. 2 CPP, il expose que seuls les crimes, soit les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, peuvent être qualifiés d’infractions graves au sens de cette disposition et qu’en l’occurrence les enregistrements produits ont pour but de démontrer des injures et des menaces à l’encontre de la 12J010
- 6 - plaignante, qui ne constituent pas des crimes mais des délits. Les propos incriminés auraient été prononcés sous le coup de l’énervement et le recourant n’avait pas l’intention de les mettre à exécution, ce que la plaignante aurait pertinemment su. S’agissant des quelques menaces de mort, la plaignante aurait répondu au recourant qu’il n’avait qu’à le faire et que « cela n’était pas grave », ce qui serait de nature à établir qu’elle ne considérait pas que ces menaces étaient sérieuses. D’ailleurs, à peine un mois après avoir déposé plainte, la plaignante aurait indiqué au Ministère public que les tensions entre les parties s’étaient apaisées depuis un accord intervenu devant le juge civil concernant leur séparation. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 179ter CP, se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (ATF 133 IV 249 consid. 3.2.3, JdT 2009 IV 10 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 6 ad art.179bis CP). 2.2.2 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont 12J010
- 7 - été administrées d'une manière illicite (in strafbarer Weise, in modo penalmente illecito) ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 et 2.6, JdT 2025 IV 280 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2, Jdt 2020 I 345 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2021 IV 43 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citée). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux qui prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 151 IV 124 précité, JdT 2025 IV 280 ; ATF 147 IV 16 précité, Jdt 2020 I 345 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1et 1.4, JdT 2021 IV 256 ; ATF 146 IV 226 consid. 2, JdT 2021 IV 43). Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 ; ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 7B_B565/2025 du 19 septembre 2025 consid 1.3.2 ; TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2; et les références citées). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a considéré que ce n'était pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les références citées ; TF 7B_565/2025 du 19 septembre 2025 12J010
- 8 - consid. 1.3.2 ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 et TF 6B_1298/2022 du 10 juillet 2023 consid. 1.3.3). En tout état de cause, au stade de l'instruction, la jurisprudence précise qu’il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes, la décision finale à cet égard appartenant en général au juge du fond et une décision sur recours durant l’instruction ne devant pas anticiper voire empêcher son jugement (ATF 146 IV 226 précité ; ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_625/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, dans lequel il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP). 2.2.3 Aux termes de l'art. 280 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques. Les conditions à l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance sont pour le surplus régies par l'art. 281 CPP. L'utilisation de tels dispositifs ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). L'art. 281 al. 3 CPP interdit enfin l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP. Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP (art. 281 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, respectivement d’autres mesures techniques de surveillance au sens de l’art. 280 CPP aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CP a été commise (let. a), cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de 12J010
- 9 - l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). L'art. 269 al. 2 CP prévoit qu'une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions de meurtre, d’assassinat et de meurtre passionnel (art. 111 à 113 CP). 2.3 En l’espèce, l’enregistrement incriminé est un moyen de preuve recueilli par un particulier, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne démontre pas que ce moyen de preuve a été recueilli sans son consentement et se limite à alléguer qu’il ignorait qu’il avait été enregistré. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas déterminant. En effet, cette preuve aurait de toute manière pu être administrée licitement par les autorités pénales dans le cadre d’une surveillance opérée selon l’art. 280 CPP, l’infraction de menaces (art. 180 CP) étant expressément désignée par l'art. 269 al. 2 CPP. Compte tenu du contexte particulier de ce conflit conjugal et des déclarations des parties formulées dans le cadre de la présente cause, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la situation dégénère gravement, vu le contexte de violences domestiques ressortant de la plainte (atteintes à l’intégrité corporelle, à l’intégrité sexuelle, à l’honneur et au domaine privé, ainsi qu’à la liberté). Dès lors, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Ministère public, que l’enregistrement effectué par la victime aurait pu être obtenu par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi, par l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance. Enfin, la pesée des intérêts en présence justifie indéniablement l’exploitation de l’enregistrement litigieux. En effet, le recourant est notamment prévenu de menaces de mort, de viol et de contrainte sexuelle, qui touchent aux biens parmi les plus précieux de l’ordre juridique. Il convient également de noter que la teneur des propos exprimés par le recourant est extrêmement choquante et inquiétante. À l’évidence, elle dénote un mépris total de la personnalité de la plaignante et une violence verbale rare, ce qui incite à craindre qu’il soit parfaitement en mesure de passer à l’acte. Le recourant s’efforce de minimiser la gravité de ses agissements, mais celle-ci est manifeste. À cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant en s’appuyant sur un avis de doctrine, la notion 12J010
- 10 - d’infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP doit être comprise, selon le Tribunal fédéral, non pas en fonction de la peine menace encourue mais en fonction de la gravité du cas d'espèce (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in fine et les réf. cit.). Il a réaffirmé cette jurisprudence par la suite (cf. TF 7B_565/2025 précité consid. 1.3.2 ; TF 6B_821/2021 consid. 1.5.1 et TF 6B_1298/2022 précité consid. 1.3.3), de sorte qu’elle est bien établie. Or, comme il ressort des éléments ci-dessus, le contexte de cette affaire permet indéniablement de retenir que la plaignante a subi des atteintes à sa personnalité, à tout le moins, d’une extrême gravité. Il en découle que l’exception prévue par l’art. 141 al. 2 CPP pour admettre l’exploitabilité d’une preuve illicite est réalisée dans la présente cause. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête tendant au retranchement des enregistrements litigieux.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
4. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 596 fr. TVA et débours compris, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 11 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 12 - et communiqué à :
- M. le Procueur de l’arrondissement de La Côte,
- Me Samuel Pahud, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010