Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le présent recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 septembre 2024/635 consid. 1.1 et les références citées), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2.1.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir reconnu la qualité de partie plaignante à I.________ alors qu’elle aurait valablement renoncé à déposer plainte pénale lors de son audition par la police le 15 mars 2024, respectivement que la plainte pénale déposée par son conseil le 23 avril 2024 ne serait pas valable. Il expose que lors de son audition du 15 mars 2024, I.________ a été dûment informée de ses droits en tant que personne appelée à donner des renseignements et victime selon la LAVI (loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions ; RS 312.5), étant rappelé qu’elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin du formulaire idoine puisqu’elle l’avait déjà reçu à l’hôpital, de sorte que les faits ne sont en rien similaires avec l’affaire dont se prévaut le Ministère public. Elle a en outre affirmé à
- 5 - plusieurs reprises lors de son audition qu’elle ne souhaitait pas porter plainte, déclaration qui a été formulée de manière claire, expresse, réfléchie et sans réserve. Selon le recourant, rien ne permettrait de retenir qu’elle n’était pas en état de comprendre l’enjeu de l’affaire ou la portée des droits et obligations relatifs à son statut de victime. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’elle avait déjà déposé plainte pénale par le passé et qu’elle avait reçu le formulaire LAVI, le recourant considère qu’I.________ était en mesure de saisir la portée de sa renonciation à déposer plainte. Le recourant relève encore que l’intéressée n’a jamais prétendu que son refus initial de déposer plainte aurait été affecté d’un vice de la volonté, qui ne ressort par ailleurs d’aucun élément au dossier, I.________ ayant indiqué à trois reprises qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale. Selon le recourant, le courrier du conseil de la prénommée du 23 avril 2024 indiquant que celle-ci se constituait partie plaignante ne saurait remettre en cause la validité du premier procès-verbal d’audition. Il n’y aurait ainsi aucune raison de revenir sur les déclarations faites par I.________ lors de son audition du 15 mars 2024.
E. 2.1.2 Dans ses déterminations du 15 octobre 2025, le Ministère public, se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 novembre 2024 (no 834), relève que lors de son audition du 15 mars 2024, I.________ ne semblait pas avoir reçu une quelconque information au sujet de l’irrévocabilité d’une renonciation à déposer plainte, terme qu’elle n’a au demeurant pas utilisé. D’autre part, compte tenu du fait qu’elle était sous l’influence d’alcool, de cocaïne, d’analgésiques, d’anxiolytiques, de neuroleptiques et d’antidépresseurs, elle n’était pas en mesure de comprendre, dans toute sa portée, le formulaire LAVI qui lui a été remis à l’hôpital. Selon le Ministère public toujours, l’intimée n’était pas non plus à même de se déterminer valablement devant les policiers, en particulier de comprendre l’irrévocabilité de sa décision, cette autorité de rappeler encore, à titre superfétatoire, les raisons pour lesquelles l’intimée n’avait, dans un premier temps, pas déposé plainte, soit parce qu’elle ne voulait pas revivre les événements.
- 6 -
E. 2.1.3 Dans ses déterminations du 21 octobre 2025, I.________ fait valoir que sa « renonciation » ne saurait être considérée comme valable, dans la mesure où elle a été exprimée sans discernement complet et qu’il appartenait aux autorités, d’une part, de s’assurer, s’agissant d’une personne placée sous curatelle de représentation et de gestion qui se trouvait dans un contexte émotionnel extrême, qu’elle comprenait la portée juridique d’une renonciation à déposer plainte et, d’autre part, de consigner sa « renonciation » de manière formelle, en joignant le feuillet concerné au procès-verbal ou en mentionnant expressément qu’elle refusait de recevoir le formulaire LAVI, carence documentaire qui vicierait la renonciation alléguée. I.________ soutient par ailleurs que la plainte déposée le 23 avril 2024 serait valable et répondrait aux exigences de l’art. 118 CPP, puisque formée par son avocat, dûment mandaté par ses soins et au bénéfice d’une procuration.
E. 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Cette disposition
- 7 - concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 précité et les références citées). Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible
- 8 - pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 CPP ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte
- 9 - affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP).
E. 2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 28 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime
- 10 - sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (idem, n.
E. 2.2.3 En application de l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Selon l’art. 17 CC, les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Parmi les droits procéduraux figurent notamment le droit de faire recours et de déposer une plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 106 CPP et la référence citée), ce dernier droit étant de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208).
E. 2.2.4 Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas
- 11 - concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3 c p. 208 s. ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72 ; TF 6B_139/2021 précité).
E. 2.3 En l’espèce, les griefs du recourant sont tous fondés. En effet, se pose tout d’abord la question de savoir si I.________ a été valablement informée de ses droits de victime. Sur ce point, on relèvera qu’elle s’est vue remettre le formulaire LAVI une première fois à l’hôpital, puis une seconde fois par les policiers deux jours après les faits, élément qui a été consigné au procès-verbal (cf. PV aud. 1, D. 21). L’intéressée a confirmé qu’elle avait pris connaissance et compris les droits et obligations qui étaient les siens (PV aud. 1, R. 3) et a spontanément déclaré, alors que son attention était attirée sur le formulaire LAVI qui lui était remis, qu’elle l’avait déjà reçu et qu’elle n’en avait pas besoin (PV aud. 1, R. 21). Le fait que l’intimée soit sous curatelle de représentation et de gestion ne constitue pas un élément suffisant permettant de considérer qu’elle n’était pas en état de comprendre la
- 12 - portée de ses droits, puisqu’elle dispose, respectivement disposait d’une pleine capacité de discernement, à tout le moins lorsqu’elle a été entendue par les policiers et qu’ils ont tenté de lui remettre l’aide- mémoire idoine. L’arrêt dont se prévaut le Ministère public sur ce point n’est pas comparable au cas d’espèce puisqu’en l’occurrence, la victime a précisément bel et bien été informée de ses droits LAVI. Ensuite, il convient de se demander si l’intimée a valablement renoncé à déposer plainte. A cet égard, on peut concéder qu’elle n’était manifestement pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a été examinée par les médecins. Toutefois, c’est son état lors de son audition par la police, laquelle a eu lieu plus de 30 heures après son hospitalisation, qui est pertinent, puisque – contrairement, là encore, à l’arrêt dont se prévaut le Ministère public – c’est à ce moment-là qu’a été recueillie sa volonté formelle de ne pas déposer plainte. Sur ce point, on relèvera que si le lendemain des faits, soit le jeudi 14 mars 2024, I.________ n’était vraisemblablement toujours pas en état d’être entendue, raison pour laquelle elle ne s’est d’ailleurs pas présentée à la Gendarmerie (cf. PV aud. 1, R. 4), rien ne permet de considérer qu’il en allait de même lorsque les policiers ont procédé à son audition en date du 15 mars 2024. Au contraire, elle a déclaré, à deux reprises, qu’elle était disposée à répondre aux questions (cf. PV aud. 1, R. 4 et 6). Elle a ensuite affirmé, à plusieurs reprises, de manière claire et sans réserve, qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale (cf. PV aud. 1, R. 4). Il est par ailleurs patent que cette décision est le fruit d’une volonté réfléchie et librement exprimée. Il ne s’agit aucunement d’une renonciation formulée sous le coup de l’émotion ou d’un quelconque vice du consentement, puisque, comme mentionné ci-avant, I.________ l’a exprimée à plusieurs reprises lors de son audition le surlendemain des faits, étant relevé qu’elle l’avait également formulée par téléphone aux policiers, puis aux médecins qui l’ont examinée. L’intéressée a d’ailleurs exposé les raisons qui la poussaient à ne pas porter plainte, soit notamment le souhait de ne pas avoir à revivre les faits tout au long d’une procédure pénale, respectivement de « juste » pouvoir les « oublier », le
- 13 - fait de « replonger là-dedans » s’apparentant, pour elle, à une forme de régression dans la thérapie qu’elle effectue (cf. PV aud. 1, R. 4). C’est d’ailleurs une décision qu’elle avait déjà prise par le passé, s’agissant des agressions sexuelles dont elle dit avoir été victime (cf. PV aud. 1, R. 12), ce qui constitue un indice supplémentaire d’une déclaration de volonté réfléchie. Là encore, il n’y a aucun argument à tirer du fait que l’intimée est sous curatelle de représentation et de gestion étant donné qu’il ne s’agit précisément pas d’une curatelle de portée générale et qu’I.________ jouit, respectivement jouissait pleinement, de l’exercice de ses droits civils (cf. art. 17 CC) et pouvait donc valablement accomplir des actes de procédure (cf. art. 106 al. 1 CPP et consid. 2.2.3 supra). Il y a donc lieu de considérer que l’intimée a déclaré sans équivoque qu’elle renonçait à porter plainte, avec les conséquences définitives qu’une telle déclaration comporte. Aucune communication supplémentaire quant à l’irrévocabilité d’une telle renonciation n’était nécessaire et, contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette renonciation a été valablement consignée au procès-verbal par les policiers. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait revenir sur cette déclaration par le dépôt d’une plainte pénale intervenu le 23 avril 2024, étant relevé, à titre superfétatoire, que celle-ci ne répond quoi qu’il en soit manifestement pas aux réquisits formels (cf. supra consid. 2.2.4). En effet, elle n’est pas signée par I.________, ni ratifiée par celle-ci dans le délai de l’art. 31 CP. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi – et l’intimée ne le prétend pas – que la procuration en faveur de son avocat lui conférait le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre le prévenu. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments exposés ci-avant. Partant, c’est à tort que le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante à I.________ dans la présente procédure.
- 14 -
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Enfin, l’intimée n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité, ce d’autant qu’elle succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 septembre 2025 est réformée en ce sens qu’I.________ n’a pas la qualité de partie plaignante. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour B.________),
- Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 305 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 842 PE24.006081-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 30 CP ; 118, 305 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.006081-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ notamment pour viol. Il lui est reproché d’avoir, à la gare de Vevey, le 13 mars 2024, agressé sexuellement I.________ dans les WC publics. 351
- 2 -
b) Le 15 mars 2024, la Police de sûreté a procédé à l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements d’I.________. Immédiatement après qu’elle eut déclaré qu’elle avait pris connaissance et compris les droits et obligations qui étaient les siens à teneur du formulaire qui lui avait été remis, elle a expliqué qu’elle ne s’était pas présentée au poste de Gendarmerie le jour précédent, soit le jeudi 14 mars 2024, car elle était rentrée de l’hôpital durant la nuit, qu’elle était très fatiguée et « pas en état émotionnel pour venir » (PV aud. 1, R. 4). Elle a ajouté ceci : « Je vous ai effectivement dit par téléphone que je ne voulais pas déposer une plainte. Je le confirme. J’ai déjà été agressée dans ma vie et j’ai appelé car cela me semblait être la meilleure des choses. Je ne reviens pas sur tout ce que j’ai dit mais je ne souhaite pas déposer plainte. Par contre, je suis d’accord de répondre à quelques questions. Pour vous répondre, je ne veux pas déposer plainte car je ne veux pas revivre tout cela par rapport à la procédure. J’ai juste envie d’oublier. Par le passé, j’ai déjà déposé plainte pour d’autres faits et cela n’a jamais aboutit (sic). Je n’ai pas la force ni le courage. J’ai un suivi psychiatrique en parallèle, j’ai une prise en charge et je suis justement entrain (sic) d’enfin reconstruire ma vie.. revenir et replonger là-dedans c’est comme si je régressais dans ma thérapie actuelle avec ma psy (PV aud. 1, R. 4). Interpellée sur les agressions sexuelles qu’elle dit avoir subies par le passé, I.________ a déclaré ceci : « Pour vous répondre, je n’ai pas entamé de procédure par rapport à cela. Quand j’ai divorcé, j’ai eu affaire à des hommes violents physiquement donc j’ai dû faire appel à la police pour cela. J’ai même dû aller à l’hôpital pour des points de sutures. J’ai finalement porté plainte pour les violences conjugales. Pour vous répondre, je n’ai pas déposé plainte pour les agressions sexuelles » (PV aud. 1, R. 12). Elle a ensuite déclaré qu’elle ne voulait « pas revivre tout cela ou qu’on [lui] pose des questions » (PV aud. 1, R. 19). Au moment de se voir remettre l’aide-mémoire concernant l’aide aux victimes d’infractions, I.________ a indiqué qu’elle avait déjà reçu ce formulaire à l’hôpital et qu’elle n’en avait « pas besoin », ajoutant qu’elle bénéficiait déjà d’un suivi médical (PV aud. 1, R. 21).
- 3 -
c) Par courrier du 23 avril 2024, Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, avocat d’I.________, a informé le Ministère public que « sa mandante souhait[ait] être partie plaignante demanderesse au pénal et au civil » (P. 8). B. Par décision du 30 septembre 2025 rendue sur interpellation du prévenu, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, se fondant sur diverses décisions de la Chambre des recours pénale vaudoise en la matière, dont l’arrêt no 834 du 15 novembre 2024, a considéré qu’I.________ avait la qualité de partie plaignante dans la présente cause. C. Par acte du 2 octobre 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante soit déniée à I.________, au motif qu’elle a renoncé à déposer plainte pénale à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette renonciation soit constatée et partant qu’il soit prononcé que la plainte pénale déposée par l’intermédiaire de son conseil le 23 avril 2024 n’est pas valable, la qualité de partie plaignante étant par conséquent déniée à I.________. Plus subsidiairement encore, B.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A titre provisionnel et superprovisionnel, B.________ a requis qu’interdiction soit faite au Ministère public d’accorder à I.________ le droit de solliciter et de participer à tout acte instruction dans la procédure, jusqu’à droit connu sur le fond du recours. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a informé B.________ que sa requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était admise, I.________ et son conseil n’étant pas autorisés à solliciter et à participer aux mesures d’instruction dans la procédure en cours jusqu’à droit connu sur le recours.
- 4 - Le 15 octobre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Par déterminations du 21 octobre 2025, I.________, par son conseil, a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En d roit :
1. Le présent recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 septembre 2024/635 consid. 1.1 et les références citées), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir reconnu la qualité de partie plaignante à I.________ alors qu’elle aurait valablement renoncé à déposer plainte pénale lors de son audition par la police le 15 mars 2024, respectivement que la plainte pénale déposée par son conseil le 23 avril 2024 ne serait pas valable. Il expose que lors de son audition du 15 mars 2024, I.________ a été dûment informée de ses droits en tant que personne appelée à donner des renseignements et victime selon la LAVI (loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions ; RS 312.5), étant rappelé qu’elle a indiqué qu’elle n’avait pas besoin du formulaire idoine puisqu’elle l’avait déjà reçu à l’hôpital, de sorte que les faits ne sont en rien similaires avec l’affaire dont se prévaut le Ministère public. Elle a en outre affirmé à
- 5 - plusieurs reprises lors de son audition qu’elle ne souhaitait pas porter plainte, déclaration qui a été formulée de manière claire, expresse, réfléchie et sans réserve. Selon le recourant, rien ne permettrait de retenir qu’elle n’était pas en état de comprendre l’enjeu de l’affaire ou la portée des droits et obligations relatifs à son statut de victime. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’elle avait déjà déposé plainte pénale par le passé et qu’elle avait reçu le formulaire LAVI, le recourant considère qu’I.________ était en mesure de saisir la portée de sa renonciation à déposer plainte. Le recourant relève encore que l’intéressée n’a jamais prétendu que son refus initial de déposer plainte aurait été affecté d’un vice de la volonté, qui ne ressort par ailleurs d’aucun élément au dossier, I.________ ayant indiqué à trois reprises qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale. Selon le recourant, le courrier du conseil de la prénommée du 23 avril 2024 indiquant que celle-ci se constituait partie plaignante ne saurait remettre en cause la validité du premier procès-verbal d’audition. Il n’y aurait ainsi aucune raison de revenir sur les déclarations faites par I.________ lors de son audition du 15 mars 2024. 2.1.2 Dans ses déterminations du 15 octobre 2025, le Ministère public, se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 novembre 2024 (no 834), relève que lors de son audition du 15 mars 2024, I.________ ne semblait pas avoir reçu une quelconque information au sujet de l’irrévocabilité d’une renonciation à déposer plainte, terme qu’elle n’a au demeurant pas utilisé. D’autre part, compte tenu du fait qu’elle était sous l’influence d’alcool, de cocaïne, d’analgésiques, d’anxiolytiques, de neuroleptiques et d’antidépresseurs, elle n’était pas en mesure de comprendre, dans toute sa portée, le formulaire LAVI qui lui a été remis à l’hôpital. Selon le Ministère public toujours, l’intimée n’était pas non plus à même de se déterminer valablement devant les policiers, en particulier de comprendre l’irrévocabilité de sa décision, cette autorité de rappeler encore, à titre superfétatoire, les raisons pour lesquelles l’intimée n’avait, dans un premier temps, pas déposé plainte, soit parce qu’elle ne voulait pas revivre les événements.
- 6 - 2.1.3 Dans ses déterminations du 21 octobre 2025, I.________ fait valoir que sa « renonciation » ne saurait être considérée comme valable, dans la mesure où elle a été exprimée sans discernement complet et qu’il appartenait aux autorités, d’une part, de s’assurer, s’agissant d’une personne placée sous curatelle de représentation et de gestion qui se trouvait dans un contexte émotionnel extrême, qu’elle comprenait la portée juridique d’une renonciation à déposer plainte et, d’autre part, de consigner sa « renonciation » de manière formelle, en joignant le feuillet concerné au procès-verbal ou en mentionnant expressément qu’elle refusait de recevoir le formulaire LAVI, carence documentaire qui vicierait la renonciation alléguée. I.________ soutient par ailleurs que la plainte déposée le 23 avril 2024 serait valable et répondrait aux exigences de l’art. 118 CPP, puisque formée par son avocat, dûment mandaté par ses soins et au bénéfice d’une procuration. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la déclaration, le lésé peut (cumulativement ou alternativement), demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Cette disposition
- 7 - concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 précité et les références citées). Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l'action civile (art. 120 al. 2 CPP). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible
- 8 - pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP). Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (auquel on peut se référer, mais qui n'a plus de portée propre après l'entrée en vigueur de l'art. 304 al. 2 CPP ; TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte
- 9 - affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.2.2 Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit à s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 3 LAVI) ; elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 28 ad art. 305 CPP). La police et le ministère public doivent informer la victime
- 10 - sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète (Devaud/Berset Hemmer, CR CPP, n. 6 ad art. 305 CPP). La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (idem, n. 7 ad art. 305 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 305 CPP). 2.2.3 En application de l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Selon l’art. 17 CC, les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Parmi les droits procéduraux figurent notamment le droit de faire recours et de déposer une plainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 106 CPP et la référence citée), ce dernier droit étant de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 130 IV 97 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208). 2.2.4 Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas
- 11 - concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3 c p. 208 s. ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b p. 72 ; TF 6B_139/2021 précité). 2.3 En l’espèce, les griefs du recourant sont tous fondés. En effet, se pose tout d’abord la question de savoir si I.________ a été valablement informée de ses droits de victime. Sur ce point, on relèvera qu’elle s’est vue remettre le formulaire LAVI une première fois à l’hôpital, puis une seconde fois par les policiers deux jours après les faits, élément qui a été consigné au procès-verbal (cf. PV aud. 1, D. 21). L’intéressée a confirmé qu’elle avait pris connaissance et compris les droits et obligations qui étaient les siens (PV aud. 1, R. 3) et a spontanément déclaré, alors que son attention était attirée sur le formulaire LAVI qui lui était remis, qu’elle l’avait déjà reçu et qu’elle n’en avait pas besoin (PV aud. 1, R. 21). Le fait que l’intimée soit sous curatelle de représentation et de gestion ne constitue pas un élément suffisant permettant de considérer qu’elle n’était pas en état de comprendre la
- 12 - portée de ses droits, puisqu’elle dispose, respectivement disposait d’une pleine capacité de discernement, à tout le moins lorsqu’elle a été entendue par les policiers et qu’ils ont tenté de lui remettre l’aide- mémoire idoine. L’arrêt dont se prévaut le Ministère public sur ce point n’est pas comparable au cas d’espèce puisqu’en l’occurrence, la victime a précisément bel et bien été informée de ses droits LAVI. Ensuite, il convient de se demander si l’intimée a valablement renoncé à déposer plainte. A cet égard, on peut concéder qu’elle n’était manifestement pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a été examinée par les médecins. Toutefois, c’est son état lors de son audition par la police, laquelle a eu lieu plus de 30 heures après son hospitalisation, qui est pertinent, puisque – contrairement, là encore, à l’arrêt dont se prévaut le Ministère public – c’est à ce moment-là qu’a été recueillie sa volonté formelle de ne pas déposer plainte. Sur ce point, on relèvera que si le lendemain des faits, soit le jeudi 14 mars 2024, I.________ n’était vraisemblablement toujours pas en état d’être entendue, raison pour laquelle elle ne s’est d’ailleurs pas présentée à la Gendarmerie (cf. PV aud. 1, R. 4), rien ne permet de considérer qu’il en allait de même lorsque les policiers ont procédé à son audition en date du 15 mars 2024. Au contraire, elle a déclaré, à deux reprises, qu’elle était disposée à répondre aux questions (cf. PV aud. 1, R. 4 et 6). Elle a ensuite affirmé, à plusieurs reprises, de manière claire et sans réserve, qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale (cf. PV aud. 1, R. 4). Il est par ailleurs patent que cette décision est le fruit d’une volonté réfléchie et librement exprimée. Il ne s’agit aucunement d’une renonciation formulée sous le coup de l’émotion ou d’un quelconque vice du consentement, puisque, comme mentionné ci-avant, I.________ l’a exprimée à plusieurs reprises lors de son audition le surlendemain des faits, étant relevé qu’elle l’avait également formulée par téléphone aux policiers, puis aux médecins qui l’ont examinée. L’intéressée a d’ailleurs exposé les raisons qui la poussaient à ne pas porter plainte, soit notamment le souhait de ne pas avoir à revivre les faits tout au long d’une procédure pénale, respectivement de « juste » pouvoir les « oublier », le
- 13 - fait de « replonger là-dedans » s’apparentant, pour elle, à une forme de régression dans la thérapie qu’elle effectue (cf. PV aud. 1, R. 4). C’est d’ailleurs une décision qu’elle avait déjà prise par le passé, s’agissant des agressions sexuelles dont elle dit avoir été victime (cf. PV aud. 1, R. 12), ce qui constitue un indice supplémentaire d’une déclaration de volonté réfléchie. Là encore, il n’y a aucun argument à tirer du fait que l’intimée est sous curatelle de représentation et de gestion étant donné qu’il ne s’agit précisément pas d’une curatelle de portée générale et qu’I.________ jouit, respectivement jouissait pleinement, de l’exercice de ses droits civils (cf. art. 17 CC) et pouvait donc valablement accomplir des actes de procédure (cf. art. 106 al. 1 CPP et consid. 2.2.3 supra). Il y a donc lieu de considérer que l’intimée a déclaré sans équivoque qu’elle renonçait à porter plainte, avec les conséquences définitives qu’une telle déclaration comporte. Aucune communication supplémentaire quant à l’irrévocabilité d’une telle renonciation n’était nécessaire et, contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette renonciation a été valablement consignée au procès-verbal par les policiers. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée ne pouvait revenir sur cette déclaration par le dépôt d’une plainte pénale intervenu le 23 avril 2024, étant relevé, à titre superfétatoire, que celle-ci ne répond quoi qu’il en soit manifestement pas aux réquisits formels (cf. supra consid. 2.2.4). En effet, elle n’est pas signée par I.________, ni ratifiée par celle-ci dans le délai de l’art. 31 CP. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas établi – et l’intimée ne le prétend pas – que la procuration en faveur de son avocat lui conférait le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre le prévenu. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments exposés ci-avant. Partant, c’est à tort que le Ministère public a reconnu la qualité de partie plaignante à I.________ dans la présente procédure.
- 14 -
3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Enfin, l’intimée n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité, ce d’autant qu’elle succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 septembre 2025 est réformée en ce sens qu’I.________ n’a pas la qualité de partie plaignante. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
- 15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour B.________),
- Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :