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PE24.006080

Waadt · 2026-03-19 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le prévenu B.________ est né le ***1998 à Genève, où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu un CFC d’employé de commerce en 2017. Marié, il est domicilié chez la mère de son épouse. Selon ses déclarations, le couple devrait accueillir un enfant au début du mois d’octobre 2026. Le prévenu travaille à son compte comme livreur et perçoit à ce titre des revenus de 3'000 ou 4'000 fr. par mois. Il participe au loyer à hauteur de 1'200 fr. par mois et s’acquitte de primes d’assurance maladie mensuelles de 500 francs. Ses factures de téléphone s’élèvent à 100 fr. par mois et il dispose en outre d’arrangements de paiement avec le service des contraventions du canton de Genève, à concurrence de 250 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 100'000 fr. (leasing et assurance-maladie).

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 24 février 2020, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 500 fr. pour dommages à la propriété;

- 18 août 2023, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 3 ans, amende de 2'880 fr. et amende de 100 fr. pour délit contre la loi sur les stupéfiants, circulation sans assurance responsabilité civile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 11 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque que les éléments du dossier démontreraient qu’immédiatement après l’accident, il a tenté de sécuriser la circulation en déplaçant son véhicule tant que cela était possible et que son départ visait à obtenir de l’aide, et non à se soustraire à ses obligations. Aucun élément du dossier n’indiquerait qu’il aurait cherché à se rendre indisponible. L’appelant soutient encore que le fait de laisser sa plaque d’immatriculation, laquelle permettait son identification immédiate, est incompatible avec l’idée de fuite dégagée par la jurisprudence.

E. 3.2.1 Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, notamment s’il concerne la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). Si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel, elle ne peut cependant pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 33 ad art. 403 CPP). 13J010

- 12 -

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 51 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. Les personnes impliquées dans un accident au sens de l'art. 51 LCR sont ainsi tenues d’avertir le lésé et d’informer la police immédiatement après les faits (ATF 83 IV 43, JdT 1957 I 429 n. 37; ATF 85 IV 149, JdT 1960 I 446 n. 42). La jurisprudence refuse à l'auteur le droit de choisir le moment où il donnera l'avis ou s'il avisera la police ou le lésé, ou de charger un tiers de donner l'avis, sauf raison majeure (ATF 91 IV 22, JdT 1965 I 468 n. 83). Il n'y a pas de raison majeure pour celui qui prétend ne pas vouloir déranger le lésé par un appel nocturne (TF 6B_5/2012 du 16 avril 2012 consid. 2.1; TF 6B_479/2007 du 15 février 2008 consid. 5.4; TF 6S.281/2004 du 10 février 2005 consid. 1.2.2). Celui qui cause un accident de nuit en occasionnant des dommages matériels alors que le lésé est absent ne pourra se prévaloir du fait que le poste de police était fermé ou non illuminé; dans de tels cas il faut atteindre la police par téléphone. Il n'est pas admis de différer l'avis lorsque celui-ci est possible (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448

n. 55; ATF 120 IV 73). L'avis à la police doit être immédiat et non une heure après le retour à domicile de l'auteur (SG, Tribunal cantonal, 17 septembre

1969) ou le lendemain pour des dommages causés la veille au soir (PKG 1981 p. 98 n. 32, rés. in : BJP 1985 p. 26 n. 801) ou le lendemain à midi pour des dommages causés à 1 h du matin (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448 n. 55).

E. 3.3 L’appelant ne prend pas de conclusion formelle en libération du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident. Faute de conclusion, le moyen tiré de la non-réalisation des éléments constitutifs 13J010

- 13 - objectifs de cette infraction est à la limite de l’irrecevabilité. Cela étant, dans la mesure où on comprend de la motivation de la déclaration d’appel qu’il conclut à son acquittement de ce chef d’accusation, il y a tout de même lieu d’examiner ce grief. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de laisser les plaques d’immatriculation sur les lieux – et à considérer qu’il l’ait fait volontairement, ce qui n’est pas établi – ne suffit pas à le disculper de la violation de ses obligations en cas d’accident, car le conducteur n’est pas nécessairement le détenteur du véhicule. L’ATF 103 Ib 101 dont se prévaut la défense ne dit d’ailleurs pas ce qui est plaidé en appel. De plus, les déclarations du témoin qui a été réveillé par l’accident ne laissent aucun doute sur les intentions de l’intéressé de se soustraire à son identification sur les lieux de l’accident, étant au demeurant relevé qu’elles concordent avec les constatations de la police. En effet, entendu le

E. 4 L’appelant considère que la sanction qui a été prononcée à son encontre est manifestement excessive. Il soutient qu’il ne pouvait être retenu, comme l’a fait le Ministère public dans son ordonnance pénale, qu’il 13J010

- 14 - aurait commis les faits litigieux aux premiers jours de son retrait de permis prononcé dans la procédure ayant conduit à sa condamnation du 18 août 2023 et qu’il n’en aurait que faire des décisions prises contre lui, dans la mesure où le Tribunal de police l’avait acquitté du chef de conduite sans autorisation. Ainsi, construire une peine privative de liberté sur un motif expressément neutralisé par l’acquittement reviendrait à violer les art. 47 et 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par ailleurs, dans les circonstances du cas d’espèce, ni le comportement de l’appelant depuis les faits, ni son profil personnel, ne permettrait d’affirmer que seule une peine privative de liberté serait à même de garantir la sécurité publique. C’est ainsi une peine pécuniaire qui devrait lui être infligée.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 13J010

- 15 -

E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2).

E. 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 16 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 4.2.1 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite en état d’incapacité de conduire et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Deux de ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté et doivent être sanctionnées ainsi pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 CP). En effet, la précédente peine pécuniaire qui avait été infligée à l’appelant le 18 août 2023 ne l’a manifestement pas dissuadé de récidiver environ cinq mois après qu’elle a été prononcée, ce qui tend à démontrer que ce type de peine est sans influence sur le comportement délictueux de l’appelant. 13J010

- 17 - Sa culpabilité est extrêmement lourde. L’appelant a refusé toutes les mesures de contrainte et a tergiversé en cours d’enquête. Par ailleurs, les infractions entrent en concours, facteur aggravant, étant encore relevé que l’appelant a deux inscriptions à son casier conducteur (SIAC), ainsi que deux antécédents pénaux, en 2020 et en 2023. Cette appréciation de la culpabilité s’applique à toutes les infractions à juger (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). L’infraction de base est la violation des devoirs en cas d’accident. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 60 jours. Cette peine doit être aggravée, par l’effet du concours, de 40 jours pour sanctionner l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine théorique hors concours de 50 jours). En définitive, la peine privative de liberté de 100 jours prononcée par le premier juge est donc adéquate et doit être confirmée.

E. 4.2.2 Cette peine peut être assortie du sursis. En effet, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas entièrement défavorable vu la nature de la peine infligée, plus dissuasive. Cependant, vu l’antécédent et la prise de conscience restreinte de l’appelant, il s’impose de fixer un délai d’épreuve de cinq ans, afin d’exercer sur lui une pression suffisante à même d’offrir une plus grande probabilité qu’il ne récidive pas. Enfin, l’amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions commises et à titre de sanction immédiate, est adéquate et doit être confirmée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Lors des débats d’appel, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, en le réduisant d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 1'624 fr. 65 qui sera allouée à 13J010

- 18 - Me Samuel Thétaz pour la procédure d’appel, correspondant à 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 75 fr., à 12 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'320 fr., à 27 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 121 fr. 75 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'234 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de conduite sans autorisation ; 13J010 - 19 - II. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, violation des devoirs en cas d’accident, conduite en état d’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; IV. condamne B.________ à une amende de CHF 300.- (trois cent francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 18 août 2023 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. arrête l’indemnité allouée à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de B.________, à un montant de CHF 1'582.40 (mille cinq cent huitante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris ; VII. met les frais de la cause par CHF 1'676.45.- (mille six cent septante-six francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VIII. dit que B.________ devra rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci- dessus, soit CHF 791.20 (sept cent nonante-et-un franc et vingt centimes), dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’624 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Thétaz. IV. Les frais d'appel, par 3'234 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________. 13J010 - 20 - V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Thétaz, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010 - 21 - 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 484 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 19 mars 2026 Composition Mme KÜHNLEIN, présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Samuel Thétaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 11 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention de conduite sans autorisation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, violation des devoirs en cas d’accident, conduite en état d’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis pendant 5 ans (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 18 août 2023 par le Ministère public du canton de Genève mais a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans (V), et a statué sur l’indemnité allouée au défenseur d’office ainsi que sur les frais, qu’il a mis à la charge de B.________ à hauteur de 1'676 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI à VIII). B. Par annonce du 25 avril 2025, puis déclaration motivée du 15 décembre suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis durant 2 ans soit prononcée à son encontre, et à ce qu’il soit renoncé à toute peine privative de liberté. Par courrier du 2 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel et au maintien du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 9 - 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le ***1998 à Genève, où il a effectué sa scolarité. Il a obtenu un CFC d’employé de commerce en 2017. Marié, il est domicilié chez la mère de son épouse. Selon ses déclarations, le couple devrait accueillir un enfant au début du mois d’octobre 2026. Le prévenu travaille à son compte comme livreur et perçoit à ce titre des revenus de 3'000 ou 4'000 fr. par mois. Il participe au loyer à hauteur de 1'200 fr. par mois et s’acquitte de primes d’assurance maladie mensuelles de 500 francs. Ses factures de téléphone s’élèvent à 100 fr. par mois et il dispose en outre d’arrangements de paiement avec le service des contraventions du canton de Genève, à concurrence de 250 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 100'000 fr. (leasing et assurance-maladie). 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 24 février 2020, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 500 fr. pour dommages à la propriété;

- 18 août 2023, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 3 ans, amende de 2'880 fr. et amende de 100 fr. pour délit contre la loi sur les stupéfiants, circulation sans assurance responsabilité civile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

2. A R***, le 31 janvier 2024 aux alentours de 2h00, B.________ circulait au volant de l’automobile VW Golf 8 immatriculée GE-*** alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire valable dès le 30 janvier 2024, pour une durée de trois mois. Alors qu’il était engagé sur la route de S*** en direction de Genève, il a pris le giratoire du T*** à contresens, a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté un candélabre ainsi qu’un mât 13J010

- 10 - soutenant un panneau de circulation. Malgré les importants dégâts sur son véhicule, lequel n’était ainsi plus en état de circuler, B.________ a continué sa route pendant environ 1,5 km, soit jusqu’à la U*** 46 à R***. En ce lieu, le véhicule s’est immobilisé à cause des dégâts subis. B.________ a quitté son véhicule et s’est éloigné à pied. Quelques minutes plus tard, il est revenu sur place et a essayé à plusieurs reprises de démarrer son véhicule, en vain. Il a alors entrepris de pousser son véhicule, lequel s’est immobilisé V***, après avoir heurté une borne en pierre. Il a ensuite quitté son véhicule en partant à pied, sans prendre les mesures de sécurité adéquates, considérant notamment que le véhicule avait perdu de l’huile sur la chaussée et se trouvait immobilisé sur une voie de circulation. A aucun moment B.________ n’a contacté la police. Contactée par un témoin, la police a interpellé B.________ en situation de fuite à la W*** à R***, soit dans la direction opposée du lieu de l’accident et du lieu où se trouvait son véhicule. Il a refusé de se soumettre à l’ensemble de la procédure menée au poste de gendarmerie, notamment celle afférente au contrôle de son état physique (contrôle au moyen d’un éthylomètre et prise de sang). En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 11 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque que les éléments du dossier démontreraient qu’immédiatement après l’accident, il a tenté de sécuriser la circulation en déplaçant son véhicule tant que cela était possible et que son départ visait à obtenir de l’aide, et non à se soustraire à ses obligations. Aucun élément du dossier n’indiquerait qu’il aurait cherché à se rendre indisponible. L’appelant soutient encore que le fait de laisser sa plaque d’immatriculation, laquelle permettait son identification immédiate, est incompatible avec l’idée de fuite dégagée par la jurisprudence. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, notamment s’il concerne la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). Si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel, elle ne peut cependant pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 33 ad art. 403 CPP). 13J010

- 12 - 3.2.2 Aux termes de l'art. 51 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. Les personnes impliquées dans un accident au sens de l'art. 51 LCR sont ainsi tenues d’avertir le lésé et d’informer la police immédiatement après les faits (ATF 83 IV 43, JdT 1957 I 429 n. 37; ATF 85 IV 149, JdT 1960 I 446 n. 42). La jurisprudence refuse à l'auteur le droit de choisir le moment où il donnera l'avis ou s'il avisera la police ou le lésé, ou de charger un tiers de donner l'avis, sauf raison majeure (ATF 91 IV 22, JdT 1965 I 468 n. 83). Il n'y a pas de raison majeure pour celui qui prétend ne pas vouloir déranger le lésé par un appel nocturne (TF 6B_5/2012 du 16 avril 2012 consid. 2.1; TF 6B_479/2007 du 15 février 2008 consid. 5.4; TF 6S.281/2004 du 10 février 2005 consid. 1.2.2). Celui qui cause un accident de nuit en occasionnant des dommages matériels alors que le lésé est absent ne pourra se prévaloir du fait que le poste de police était fermé ou non illuminé; dans de tels cas il faut atteindre la police par téléphone. Il n'est pas admis de différer l'avis lorsque celui-ci est possible (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448

n. 55; ATF 120 IV 73). L'avis à la police doit être immédiat et non une heure après le retour à domicile de l'auteur (SG, Tribunal cantonal, 17 septembre

1969) ou le lendemain pour des dommages causés la veille au soir (PKG 1981 p. 98 n. 32, rés. in : BJP 1985 p. 26 n. 801) ou le lendemain à midi pour des dommages causés à 1 h du matin (ATF 109 IV 137, JdT 1984 I 448 n. 55). 3.3 L’appelant ne prend pas de conclusion formelle en libération du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident. Faute de conclusion, le moyen tiré de la non-réalisation des éléments constitutifs 13J010

- 13 - objectifs de cette infraction est à la limite de l’irrecevabilité. Cela étant, dans la mesure où on comprend de la motivation de la déclaration d’appel qu’il conclut à son acquittement de ce chef d’accusation, il y a tout de même lieu d’examiner ce grief. A cet égard, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de laisser les plaques d’immatriculation sur les lieux – et à considérer qu’il l’ait fait volontairement, ce qui n’est pas établi – ne suffit pas à le disculper de la violation de ses obligations en cas d’accident, car le conducteur n’est pas nécessairement le détenteur du véhicule. L’ATF 103 Ib 101 dont se prévaut la défense ne dit d’ailleurs pas ce qui est plaidé en appel. De plus, les déclarations du témoin qui a été réveillé par l’accident ne laissent aucun doute sur les intentions de l’intéressé de se soustraire à son identification sur les lieux de l’accident, étant au demeurant relevé qu’elles concordent avec les constatations de la police. En effet, entendu le 4 mars 2024 (PV aud. 1), le témoin a déclaré que peu avant l’arrivée des forces de l’ordre, l’appelant était parti en direction du centre du village de R*** et que les policiers avaient été contraints de partir à sa poursuite à pied avec un chien d’intervention pour l’interpeller. L’appelant a essayé par tous les moyens de redémarrer le véhicule, pris le temps de mettre ses affaires dans le sac pour partir – ce que l’on ne fait pas si l’on veut juste aviser la police comme il le soutient – et téléphoné à un dépanneur, et ce alors même qu’il prétend qu’il n’avait pas de téléphone. Pour le surplus, les détails mentionnés dans le rapport de police du 10 mars 2024 ne laissent pas non plus de place au doute : « L’intéressé avait une démarche titubante, les yeux injectés, des propos incohérents et sentait fortement l’alcool » (cf. P. 4, p. 3). Dans ces circonstances, la condamnation de l’appelant pour violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR est justifiée et le jugement doit être confirmé sur ce point.

4. L’appelant considère que la sanction qui a été prononcée à son encontre est manifestement excessive. Il soutient qu’il ne pouvait être retenu, comme l’a fait le Ministère public dans son ordonnance pénale, qu’il 13J010

- 14 - aurait commis les faits litigieux aux premiers jours de son retrait de permis prononcé dans la procédure ayant conduit à sa condamnation du 18 août 2023 et qu’il n’en aurait que faire des décisions prises contre lui, dans la mesure où le Tribunal de police l’avait acquitté du chef de conduite sans autorisation. Ainsi, construire une peine privative de liberté sur un motif expressément neutralisé par l’acquittement reviendrait à violer les art. 47 et 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par ailleurs, dans les circonstances du cas d’espèce, ni le comportement de l’appelant depuis les faits, ni son profil personnel, ne permettrait d’affirmer que seule une peine privative de liberté serait à même de garantir la sécurité publique. C’est ainsi une peine pécuniaire qui devrait lui être infligée. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 13J010

- 15 - 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 13J010

- 16 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite en état d’incapacité de conduire et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Deux de ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté et doivent être sanctionnées ainsi pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 CP). En effet, la précédente peine pécuniaire qui avait été infligée à l’appelant le 18 août 2023 ne l’a manifestement pas dissuadé de récidiver environ cinq mois après qu’elle a été prononcée, ce qui tend à démontrer que ce type de peine est sans influence sur le comportement délictueux de l’appelant. 13J010

- 17 - Sa culpabilité est extrêmement lourde. L’appelant a refusé toutes les mesures de contrainte et a tergiversé en cours d’enquête. Par ailleurs, les infractions entrent en concours, facteur aggravant, étant encore relevé que l’appelant a deux inscriptions à son casier conducteur (SIAC), ainsi que deux antécédents pénaux, en 2020 et en 2023. Cette appréciation de la culpabilité s’applique à toutes les infractions à juger (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). L’infraction de base est la violation des devoirs en cas d’accident. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 60 jours. Cette peine doit être aggravée, par l’effet du concours, de 40 jours pour sanctionner l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (peine théorique hors concours de 50 jours). En définitive, la peine privative de liberté de 100 jours prononcée par le premier juge est donc adéquate et doit être confirmée. 4.2.2 Cette peine peut être assortie du sursis. En effet, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas entièrement défavorable vu la nature de la peine infligée, plus dissuasive. Cependant, vu l’antécédent et la prise de conscience restreinte de l’appelant, il s’impose de fixer un délai d’épreuve de cinq ans, afin d’exercer sur lui une pression suffisante à même d’offrir une plus grande probabilité qu’il ne récidive pas. Enfin, l’amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions commises et à titre de sanction immédiate, est adéquate et doit être confirmée.

5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Lors des débats d’appel, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, en le réduisant d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 1'624 fr. 65 qui sera allouée à 13J010

- 18 - Me Samuel Thétaz pour la procédure d’appel, correspondant à 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 75 fr., à 12 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'320 fr., à 27 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 121 fr. 75 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'234 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de conduite sans autorisation; 13J010

- 19 - II. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, violation des devoirs en cas d’accident, conduite en état d’incapacité de conduire et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 100 (cent) jours, avec sursis pendant 5 (cinq) ans; IV. condamne B.________ à une amende de CHF 300.- (trois cent francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti; V. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 18 août 2023 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans; VI. arrête l’indemnité allouée à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de B.________, à un montant de CHF 1'582.40 (mille cinq cent huitante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris; VII. met les frais de la cause par CHF 1'676.45.- (mille six cent septante-six francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat; VIII. dit que B.________ devra rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci- dessus, soit CHF 791.20 (sept cent nonante-et-un franc et vingt centimes), dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’624 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Thétaz. IV. Les frais d'appel, par 3'234 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________. 13J010

- 20 - V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010

- 21 - 13J010