opencaselaw.ch

PE24.006001

Waadt · 2025-11-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité 12J010

- 4 - de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il a déposé le courrier contenant son opposition dans la boîte aux lettres de la Poste, à R***, devant deux témoins, le lundi 18 août 2025, à 23h15, soit dans le délai d’opposition qui arrivait à échéance ce jour-là. Il requiert que le Tribunal entende ces témoins afin de constater que son opposition était recevable.

E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). 12J010

- 5 - La preuve de l'envoi en temps utile peut résulter, outre du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate « My Post 24 » ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice) (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3).

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au recourant le 6 août 2025, le délai d’opposition arrivait à échéance le 16 août 2025, qui était un samedi ; il était donc automatiquement prolongé au lundi 18 suivant. Le recourant a pris la peine de faire signer l’enveloppe contenant son opposition par deux témoins, qui y attestaient par écrit avoir vu ce dernier déposer l’enveloppe en question dans la boîte aux lettres de la Poste de R***, le 18 août 2025 à 23h35. Certes, il n’a pas spontanément indiqué les adresses de ces deux témoins. Cela étant, ni le Ministère public ni le Président du tribunal ne l’ont interrogé à cet égard, le prononcé querellé ne faisant pas même état des signatures en question et n’indiquant a fortiori pas pour quelle raison ces témoignages auraient été écartés. Le recourant a par ailleurs indiqué les adresses des deux témoins dans son recours. Au demeurant, s’il est vrai que les courriers mis dans une boîte aux lettres de la Poste suisse après la levée portent généralement le cachet postal du lendemain, on ne saurait exclure que, dans le cas précis, il en soit allé autrement, par exemple pour des raisons de collecte du courrier ou de surcharge au centre de tri. Dans ces circonstances et en tenant compte des deux témoignages écrits, l’opposition doit être considérée comme valablement déposée le 18 août 2025, soit dans le délai. Elle est par conséquent recevable.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 30 septembre 2025 réformé en ce sens que l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 31 juillet 2025 est recevable. 12J010

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 30 septembre 2025 est réformé en ce sens que l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 31 juillet 2025 est recevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5060 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance du 31 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, l’a condamné à une peine-pécuniaire de 180 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., a dit que la peine 12J010

- 2 - prononcée était assortie d’un sursis de deux ans, que B.________ était le débiteur de C.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mars 2023, qu’il devait à Cautionnement Romand le montant de 1'792 fr. 65 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de ce dernier. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été notifiée à B.________ le 6 août 2025 (P. 13).

b) Par courrier daté du 18 août 2025 adressé au Ministère public (P. 12), le recourant a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le courrier en question a été envoyé en courrier A. Sur l’enveloppe qui contenait l’opposition figure la mention suivante : « Les soussignés attestent avoir vu M. B.________ déposér la présete envelloppe (sic) dans la boîte aux lettres de la poste de R***, le 18-08-2025 à 23h35 ». S’ensuivent deux signatures et les noms des signataires, à savoir H.________ et F.________. L’enveloppe est tamponnée du sceau du Centre de tri d’Eclépens, le 20 août 2025.

c) Par courrier du 21 août 2025, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il puisse statuer sur la recevabilité de l’opposition. La Procureure considérait que l’opposition était tardive, car postée le 20 août 2025, soit après l’échéance du délai d’opposition de dix jours qui avait commencé à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale intervenue le 6 août 2025. B. Par prononcé du 30 septembre 2025, adressé sous pli recommandé à B.________ le 1er octobre 2025 et distribué le 2 octobre 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par B.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). 12J010

- 3 - Le Président du tribunal a considéré que l’opposition avait été postée le 20 août 2025 – et non le 18 août 2025 comme allégué – soit après l’expiration du délai d’opposition de dix jours. C. Par acte daté du 8 octobre 2025, mis à la Poste suisse le 9 octobre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté – après avoir procédé à l’audition de deux témoins qui pourraient attester qu’il a déposé le courrier contenant son opposition à la Poste le 18 août 2025 – que son opposition était recevable. Le 7 novembre 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué s’en remettre à justice quant au sort du recours, tout en relevant que le cachet de la Poste était daté du 20 août 2025, qu’une lettre déposée dans une boîte postale un lundi 18 août devrait avoir le cachet du mardi 19 août et que le prévenu, pourtant pressé par le temps, s’était rendu vers une boîte postale située loin de son domicile, mais proche de celui du témoin. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité 12J010

- 4 - de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il a déposé le courrier contenant son opposition dans la boîte aux lettres de la Poste, à R***, devant deux témoins, le lundi 18 août 2025, à 23h15, soit dans le délai d’opposition qui arrivait à échéance ce jour-là. Il requiert que le Tribunal entende ces témoins afin de constater que son opposition était recevable. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). 12J010

- 5 - La preuve de l'envoi en temps utile peut résulter, outre du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate « My Post 24 » ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice) (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au recourant le 6 août 2025, le délai d’opposition arrivait à échéance le 16 août 2025, qui était un samedi ; il était donc automatiquement prolongé au lundi 18 suivant. Le recourant a pris la peine de faire signer l’enveloppe contenant son opposition par deux témoins, qui y attestaient par écrit avoir vu ce dernier déposer l’enveloppe en question dans la boîte aux lettres de la Poste de R***, le 18 août 2025 à 23h35. Certes, il n’a pas spontanément indiqué les adresses de ces deux témoins. Cela étant, ni le Ministère public ni le Président du tribunal ne l’ont interrogé à cet égard, le prononcé querellé ne faisant pas même état des signatures en question et n’indiquant a fortiori pas pour quelle raison ces témoignages auraient été écartés. Le recourant a par ailleurs indiqué les adresses des deux témoins dans son recours. Au demeurant, s’il est vrai que les courriers mis dans une boîte aux lettres de la Poste suisse après la levée portent généralement le cachet postal du lendemain, on ne saurait exclure que, dans le cas précis, il en soit allé autrement, par exemple pour des raisons de collecte du courrier ou de surcharge au centre de tri. Dans ces circonstances et en tenant compte des deux témoignages écrits, l’opposition doit être considérée comme valablement déposée le 18 août 2025, soit dans le délai. Elle est par conséquent recevable.

4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 30 septembre 2025 réformé en ce sens que l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 31 juillet 2025 est recevable. 12J010

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 30 septembre 2025 est réformé en ce sens que l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 31 juillet 2025 est recevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010