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PE24.005837

Waadt · 2025-10-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public 12J010

- 8 - doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Selon l’art. 3 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de 12J010

- 9 - cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. En vertu de l’alinéa 2 de la disposition, si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 francs. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’al. 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement 12J010

- 10 - ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L'art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS- COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des 12J010

- 11 - intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou 12J010

- 12 - obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits Covid-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets », il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit Covid-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur 12J010

- 13 - la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts Covid-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits Covid- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On 12J010

- 14 - parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; ATF 151 IV 113 consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID- 19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui 12J010

- 15 - n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit Covid-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits Covid-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 2.2.5 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en 12J010

- 16 - violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 2.3 En l’espèce, les deux prévenus ont expliqué que les retraits d’argent en espèces leurs servaient à payer les courses du restaurant ainsi que certains fournisseurs qui n’acceptaient que des paiements par cash (PV aud. 1, ll. 91 à 96 ; PV aud. 2, ll. 103 à 105). On relève qu’à deux exceptions près, l’intégralité des retraits ont été effectués au bancomat G.________ d’UU***, lieu où se trouvait le restaurant exploité par D.________ Sàrl, ce qui 12J010

- 17 - est cohérent si cet argent servait au paiement de courses pour le restaurant ou de fournisseurs. En outre, l’analyse des extraits bancaires de la société permet de constater que des retraits à hauteur de 67’193 fr. ont été effectués entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2020 (date de l’octroi du crédit Covid-19), donc environ 4'500 fr. par mois, et de 89'150 fr. entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2021 (date à laquelle D.________ Sàrl a cessé son activité), c’est-à-dire environ 4'200 fr. par mois. Les montants mensuels retirés en espèces avant et après l’octroi du crédit Covid-19 sont donc similaires. Cela tend à démontrer que, comme l’ont déclaré les prévenus, il s’agissait de leur mode de fonctionnement habituel pour le paiement de certaines factures. Pour ce qui est des virements bancaires, les prévenus ont tous deux déclaré qu’ils correspondaient au versement d’arriérés de salaires en faveur de F.________ et d’H.________ (PV aud. 1 ll. 99 ss ; PV aud. 2, ll. 107 ss). A cet égard, A.________ a déclaré que le salaire de F.________ se situait entre 6'500 et 7'000 francs (PV aud. 2, ll. 78 et 79). Cette dernière a pour sa part rapporté que son salaire s’élevait à 7'000 fr. par mois (PV aud. 1, l. 61). Cela est confirmé par le certificat de salaire pour l’année 2019, qui fait état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, d’environ 7'400 francs. Le certificat de salaire 2019 d’H.________ fait pour sa part état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, de 2'500 fr. (P. 13). Il ressort des extraits bancaires de D.________ Sàrl que les virements en faveur d’H.________ se sont élevés à 27'000 fr. en 2020 et 13'500 fr. en 2021 et ceux en faveur de F.________ se sont élevés à 30’000 fr. en 2020 et 45’054 fr. 10 en 2021. On ne voit en revanche aucune trace de virements en faveur de « F.________ » comme allégué dans la plainte de B.________. On note que la plaignante ne fait plus aucune mention de ces virements dans son mémoire de recours. Au regard des salaires perçus, il est plausible que les versements en faveur de F.________ et H.________ correspondent au paiement d’arriérés de salaires, comme soutenu par les prévenus. On relève encore que les retraits et virements litigieux mis en exergue par la recourante s’élèvent à 117'000 fr. (après déduction des 42'000 fr. en faveur de F.________ qui sont introuvables), à savoir deux fois 12J010

- 18 - et demie le montant du crédit Covid-19 octroyé. Or il apparaît que, s’ils avaient réellement souhaité s’approprier le montant du prêt, les prévenus se seraient limités approximativement à ce montant et n’auraient pas engagé une somme d’argent bien plus importante. Ceci tend également à démontrer que les transactions litigieuses correspondaient en réalité au mode de fonctionnement normal de la société. Pour ce qui est du chiffre d’affaires indiqué dans la convention de crédit, il n’est pas étonnant que F.________ n’ait pas été en mesure d’indiquer à quoi il correspondait puisque les prévenus ont tous deux déclaré que c’était A.________ qui s’occupait de la comptabilité. Ce dernier a d’ailleurs expliqué que le montant du crédit correspondait à 10 % du chiffre d’affaires de la société et qu’ils s’étaient fondés sur le bilan 2019 pour remplir la convention (PV aud. 2, ll. 92 ss). Ainsi, les explications des prévenus sont plausibles et corroborées par des éléments au dossier. Il n’y a pas de raison de les soupçonner d’avoir obtenu le crédit Covid-19 sur la base de fausses informations ou d’avoir utilisé le montant de ce crédit d’une façon contraire à son but. Le Ministère public était donc fondé à classer la procédure, sans requérir la production de pièces supplémentaires, faute d’éléments tendant à indiquer qu’une quelconque infraction aurait été commise.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par celle-ci s’élève à 1’100 francs. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.________),

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Selon l’art. 3 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de 12J010

- 9 - cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. En vertu de l’alinéa 2 de la disposition, si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 francs. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’al. 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement 12J010

- 10 - ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L'art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS- COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des 12J010

- 11 - intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou 12J010

- 12 - obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits Covid-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets », il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit Covid-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur 12J010

- 13 - la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts Covid-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits Covid- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On 12J010

- 14 - parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; ATF 151 IV 113 consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID- 19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui 12J010

- 15 - n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit Covid-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits Covid-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 2.2.5 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en 12J010

- 16 - violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 2.3 En l’espèce, les deux prévenus ont expliqué que les retraits d’argent en espèces leurs servaient à payer les courses du restaurant ainsi que certains fournisseurs qui n’acceptaient que des paiements par cash (PV aud. 1, ll. 91 à 96 ; PV aud. 2, ll. 103 à 105). On relève qu’à deux exceptions près, l’intégralité des retraits ont été effectués au bancomat G.________ d’UU***, lieu où se trouvait le restaurant exploité par D.________ Sàrl, ce qui 12J010

- 17 - est cohérent si cet argent servait au paiement de courses pour le restaurant ou de fournisseurs. En outre, l’analyse des extraits bancaires de la société permet de constater que des retraits à hauteur de 67’193 fr. ont été effectués entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2020 (date de l’octroi du crédit Covid-19), donc environ 4'500 fr. par mois, et de 89'150 fr. entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2021 (date à laquelle D.________ Sàrl a cessé son activité), c’est-à-dire environ 4'200 fr. par mois. Les montants mensuels retirés en espèces avant et après l’octroi du crédit Covid-19 sont donc similaires. Cela tend à démontrer que, comme l’ont déclaré les prévenus, il s’agissait de leur mode de fonctionnement habituel pour le paiement de certaines factures. Pour ce qui est des virements bancaires, les prévenus ont tous deux déclaré qu’ils correspondaient au versement d’arriérés de salaires en faveur de F.________ et d’H.________ (PV aud. 1 ll. 99 ss ; PV aud. 2, ll. 107 ss). A cet égard, A.________ a déclaré que le salaire de F.________ se situait entre 6'500 et 7'000 francs (PV aud. 2, ll. 78 et 79). Cette dernière a pour sa part rapporté que son salaire s’élevait à 7'000 fr. par mois (PV aud. 1, l. 61). Cela est confirmé par le certificat de salaire pour l’année 2019, qui fait état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, d’environ 7'400 francs. Le certificat de salaire 2019 d’H.________ fait pour sa part état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, de 2'500 fr. (P. 13). Il ressort des extraits bancaires de D.________ Sàrl que les virements en faveur d’H.________ se sont élevés à 27'000 fr. en 2020 et 13'500 fr. en 2021 et ceux en faveur de F.________ se sont élevés à 30’000 fr. en 2020 et 45’054 fr. 10 en 2021. On ne voit en revanche aucune trace de virements en faveur de « F.________ » comme allégué dans la plainte de B.________. On note que la plaignante ne fait plus aucune mention de ces virements dans son mémoire de recours. Au regard des salaires perçus, il est plausible que les versements en faveur de F.________ et H.________ correspondent au paiement d’arriérés de salaires, comme soutenu par les prévenus. On relève encore que les retraits et virements litigieux mis en exergue par la recourante s’élèvent à 117'000 fr. (après déduction des 42'000 fr. en faveur de F.________ qui sont introuvables), à savoir deux fois 12J010

- 18 - et demie le montant du crédit Covid-19 octroyé. Or il apparaît que, s’ils avaient réellement souhaité s’approprier le montant du prêt, les prévenus se seraient limités approximativement à ce montant et n’auraient pas engagé une somme d’argent bien plus importante. Ceci tend également à démontrer que les transactions litigieuses correspondaient en réalité au mode de fonctionnement normal de la société. Pour ce qui est du chiffre d’affaires indiqué dans la convention de crédit, il n’est pas étonnant que F.________ n’ait pas été en mesure d’indiquer à quoi il correspondait puisque les prévenus ont tous deux déclaré que c’était A.________ qui s’occupait de la comptabilité. Ce dernier a d’ailleurs expliqué que le montant du crédit correspondait à 10 % du chiffre d’affaires de la société et qu’ils s’étaient fondés sur le bilan 2019 pour remplir la convention (PV aud. 2, ll. 92 ss). Ainsi, les explications des prévenus sont plausibles et corroborées par des éléments au dossier. Il n’y a pas de raison de les soupçonner d’avoir obtenu le crédit Covid-19 sur la base de fausses informations ou d’avoir utilisé le montant de ce crédit d’une façon contraire à son but. Le Ministère public était donc fondé à classer la procédure, sans requérir la production de pièces supplémentaires, faute d’éléments tendant à indiquer qu’une quelconque infraction aurait été commise.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par celle-ci s’élève à 1’100 francs. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.________),

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5016 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Inscrite au registre du commerce depuis le 29 mai 2007, D.________ Sàrl, radiée le 10 juillet 2025, avait pour but les « activités dans le domaine de la restauration ». F.________ et A.________ ont été associés- gérants avec signature individuelle de la société respectivement entre le 1er 12J010

- 2 - février 2008 et le 8 décembre 2021, et entre le 1er février 2008 et le 3 mai 2022.

b) Le 30 mars 2020, F.________ a sollicité et obtenu pour le compte de cette société un crédit Covid-19 auprès de la G.________ (ci- après : G.________) d’un montant de 47'000 francs. En vue d’obtenir ce crédit, elle a mentionné un chiffre d’affaires de 474'655 fr. sur la convention de crédit. Ce crédit était exclusivement garanti par un cautionnement solidaire de B.________ (ci-après : B.________) (P. 5/3).

c) Le 5 juillet 2023, la G.________ a constaté que, malgré l’envoi de rappels, D.________ Sàrl n’avait pas réglé l’amortissement trimestriel échu le 31 mars 2023. En conséquence, elle a résilié le crédit avec effet immédiat et a mis en demeure la société de rembourser l’intégralité du crédit, à savoir un montant de 43'453 fr. 33 d’ici au 21 juillet 2023 (P. 5/4).

d) Par courriel du 24 juillet 2025, dès lors que D.________ Sàrl ne s’était pas exécutée dans le délai imparti, la G.________ a appelé B.________ au paiement, en sa qualité de caution solidaire, d’un montant de 43'659 fr. 90 (P. 5/5).

e) Le 19 octobre 2023, B.________ a payé la caution réclamée à la G.________ (P. 5/6).

f) Par courrier du 19 octobre 2023, la G.________ a confirmé la subrogation de B.________ dans ses droits, à concurrence du montant précité (P. 5/7).

g) Le 7 mars 2024, B.________ a déposé une plainte pénale pour abus dans l’octroi et l’utilisation du crédit Covid-19 en raison de nombreux retraits en espèces et virements en faveur de « F.________ », « F.________ » et « E.________ », pour un montant total d’environ 159'000 francs, après l’obtention de ce crédit. 12J010

- 3 -

h) Le 1er juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ et A.________ pour avoir utilisé le montant du crédit Covid-19 de façon contraire à la convention de crédit, qui stipulait à son point 5 : « Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n’a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention ». En particulier, entre le 30 mars 2020 et le 3 mai 2022, F.________ et A.________ auraient effectué, depuis le compte bancaire de la société D.________ Sàrl, n° IBAN aaa, différents paiements injustifiés, pour un montant d’au moins 159'000 fr., à savoir en substance : ￿ de nombreux retraits en espèce, dont environ 15'000 fr., dès la réception des fonds ; ￿ de nombreux virements, pour environ 75'000 fr. en faveur de F.________, dont 20'000 fr. le 27 mai 2020 et 10'000 fr. le 30 décembre 2020 ; ￿ de nombreux virements, pour environ 42'000 fr., en faveur de « F.________ » ; ￿ de nombreux virements en faveur de « E.________ », dont 10'000 fr. le 15 juin 2020, 10'000 fr. le 21 juillet 2020 et 7'000 fr. le 26 octobre 2020.

i) Entendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public, F.________ a déclaré que la société D.________ Sàrl avait trois employés, à savoir elle-même, son mari H.________ et A.________. Seuls elle et A.________ étaient associés de la société. H.________ était uniquement salarié. A.________ gérait les aspects administratifs, de même que la comptabilité. Elle percevait un salaire de 7'000 fr. par mois à tout le moins durant les deux ou trois dernières années. C’était elle et A.________ qui avaient décidé de faire la demande de crédit Covid-19. Elle ne se souvenait pas d’où venait le chiffre d’affaires annoncé sur la convention. L’argent perçu avait été utilisé pour payer des factures, la TVA, les assurances, les salaires et le loyer. Les nombreux retraits en espèces servaient à payer les factures de la société. Les virements bancaires en faveur de « F.________ » et de « F.________ » correspondaient au paiement de son salaire. Elle ne se faisait 12J010

- 4 - pas verser son salaire de façon régulière et recevait parfois plusieurs mois de salaire en une fois. Les virements bancaires en faveur d’H.________ correspondaient au salaire de celui-ci et peut-être au remboursement de certaines factures qu’il aurait payées pour le compte de la société (PV aud. 1). Entendu le 31 octobre 2024, A.________ a expliqué que le bail du restaurant géré par D.________ Sàrl avait été résilié au 31 décembre 2021, date à laquelle la société avait cessé d’avoir une activité et d’être assujettie à la TVA. La société avait ensuite été reprise par I.________. Avant sa reprise, la société avait quatre employés, A.________, F.________, H.________ et un monsieur « O.________ ». A.________ et F.________ étaient associés-gérants. Il s’occupait de l’administratif et de la comptabilité. F.________ s’occupait du service, des commissions et des mises en place. Le salaire mensuel d’A.________ était de 2'500 fr. environ, celui de F.________ se situait entre 6'500 et 7'000 fr. et celui d’H.________ entre 3'500 et 4'500 francs. Dans le mode de fonctionnement de l’entreprise, la priorité était mise sur le paiement des factures urgentes, il arrivait donc que les salaires soient versés en retard. Il avait été discuté entre lui et F.________ de prendre un crédit Covid-19, mais il ne se souvenait pas qui avait rempli le formulaire. Le chiffre d’affaires annoncé était celui de l’exercice 2019. La comptabilité était gérée par un comptable à qui A.________ transmettait les documents. Les nombreux retraits en espèces avaient servi à payer des commissions ou des fournisseurs. Les virements en faveur de F.________ et H.________ correspondaient à des salaires en attente. A.________ n’avait plus en sa possession les documents comptables de la société, I.________ ayant demandé à se voir remettre l’intégralité de la comptabilité lors de la reprise. En aucun cas l’argent du crédit obtenu n’avait été utilisé d’une manière contraire à son but (PV aud. 2).

j) Le 31 janvier 2025, B.________ a requis la production de pièces justificatives complémentaires, c’est-à-dire la comptabilité de D.________ Sàrl dès 2019 jusqu’à la fin du mandat de la personne en charge de dite comptabilité, ainsi que le contrat de bail entre D.________ Sàrl et P.________. 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261) (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à l’OCaS-COVID-19 (II), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les extraits bancaires de D.________ Sàrl, enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 43723 (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à B.________ (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). Le Ministère public a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formées le 31 janvier 2025 par B.________, d’une part, car les prévenus avaient indiqué ne plus être en possession des documents requis et, d’autre part, car ces pièces n’étaient pas susceptibles de modifier l’appréciation des faits. Sur le fond, il a relevé que les retraits et virements litigieux reprochés par la plaignante s’élevaient à un montant de 159'000 fr., largement supérieur au montant de 47'000 fr. du prêt alloué. Les deux prévenus avaient fourni des explications concordantes sur les éléments litigieux, notamment que les retraits en espèce avaient servi au paiement des factures courantes ainsi qu’aux achats de courses et qu’il leur arrivait de se verser leurs salaires en plusieurs fois par virements bancaires. Les certificats de salaire produits venaient confirmer les déclarations d’A.________ s’agissant du montant de son salaire ainsi que de celui de F.________. Aucun élément du dossier ne permettait d’infirmer les déclarations des prévenus, ni même de soupçonner que le crédit alloué aurait servi d’autres buts que celui qui lui était assigné. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a estimé que, en ne renseignant pas de manière complète et précise la plaignante, les prévenus avaient adopté un comportement civilement répréhensible de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. Il a cependant renoncé à mettre les frais à leur charge afin de tenir compte du fait qu’ils avaient déjà 12J010

- 6 - été considérablement et durablement impactés par les conséquences de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, mais a rejeté leur requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 12 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède à un complément d’instruction. Le 26 septembre 2025, B.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle reproche au Ministère public d’avoir mis à tort les prévenus au bénéfice de leurs déclarations. Il aurait, selon elle, été nécessaire d’instruire davantage la cause, notamment en obtenant la production de documents 12J010

- 7 - fiscaux ou des décomptes TVA de D.________ Sàrl pour les années 2018 et 2019, pour déterminer si le chiffre d’affaires inscrit sur la convention de crédit était conforme à la réalité, et la production des salaires déclarés à la Caisse AVS pour les années 2020 et 2021, pour déterminer si ceux-ci correspondent aux déclarations des prévenus. Elle reproche également au Ministère public de n’avoir pas examiné une éventuelle application des art. 138 et 251 CP, évoqués dans sa plainte. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public 12J010

- 8 - doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Selon l’art. 3 OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt litigieux, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu’elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (al. 1 let. a), qu’elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. b), qu’elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d’affaires (al. 1 let. c), et qu’elles n’ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (al. 1 let. d). Toute banque qui participe au programme d’octroi de cautionnements visant à atténuer les conséquences du COVID-19 en vertu de la présente ordonnance (banque participante) doit accepter les conditions-cadres visées à l’annexe 1 envers le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) avant d’octroyer des crédits cautionnés au sens de l’al. 1 (al. 2). Les crédits visés à l’al. 1, plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, sont d’emblée réputés cautionnés par l’organisation de 12J010

- 9 - cautionnement si la banque créancière a reçu la convention de crédit visée à l’annexe 2 signée par le requérant et a envoyé la convention de crédit au registre central désigné par les organisations de cautionnement ou libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (al. 3). Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 quant à lui prévoit que le montant total cautionné en vertu de l’art. 3 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 fait foi. En vertu de l’alinéa 2 de la disposition, si l’activité commerciale a commencé à partir du 1er janvier 2020 ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison du début de l’activité en 2019, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 francs. En vertu de l’art. 11 al. 1 OCas-COVID-19, pour les crédits cautionnés au sens de l’art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Selon l’al. 2, le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement 12J010

- 10 - ne vérifient que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire (al. 3). L'art. 23 OCaS-COVID-19 punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus ; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS- COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des 12J010

- 11 - intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou 12J010

- 12 - obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits Covid-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets », il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit Covid-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur 12J010

- 13 - la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts Covid-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits Covid- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 2.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On 12J010

- 14 - parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (TF 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 destiné à publication ; ATF 151 IV 113 consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans l’arrêt 6B_95/2024 susmentionné, qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS- COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au ch. 3 du bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le ch. 3 du bloc 2. Au point 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID- 19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; TF 6B_95/2024 précité). Cela vaut également pour les comptes qui 12J010

- 15 - n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. TF 6B_95/2024 précité ; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au ch. 3 du bloc 1 du formulaire de demande de crédit Covid-19, la crédibilité accrue nécessaire à l'établissement d'une fausse attestation (TF 6B_95/2024 précité ; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits Covid-19 étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4 ; TF 6B_95/2024 précité). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 2.2.5 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en 12J010

- 16 - violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 2.3 En l’espèce, les deux prévenus ont expliqué que les retraits d’argent en espèces leurs servaient à payer les courses du restaurant ainsi que certains fournisseurs qui n’acceptaient que des paiements par cash (PV aud. 1, ll. 91 à 96 ; PV aud. 2, ll. 103 à 105). On relève qu’à deux exceptions près, l’intégralité des retraits ont été effectués au bancomat G.________ d’UU***, lieu où se trouvait le restaurant exploité par D.________ Sàrl, ce qui 12J010

- 17 - est cohérent si cet argent servait au paiement de courses pour le restaurant ou de fournisseurs. En outre, l’analyse des extraits bancaires de la société permet de constater que des retraits à hauteur de 67’193 fr. ont été effectués entre le 1er janvier 2019 et le 30 mars 2020 (date de l’octroi du crédit Covid-19), donc environ 4'500 fr. par mois, et de 89'150 fr. entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2021 (date à laquelle D.________ Sàrl a cessé son activité), c’est-à-dire environ 4'200 fr. par mois. Les montants mensuels retirés en espèces avant et après l’octroi du crédit Covid-19 sont donc similaires. Cela tend à démontrer que, comme l’ont déclaré les prévenus, il s’agissait de leur mode de fonctionnement habituel pour le paiement de certaines factures. Pour ce qui est des virements bancaires, les prévenus ont tous deux déclaré qu’ils correspondaient au versement d’arriérés de salaires en faveur de F.________ et d’H.________ (PV aud. 1 ll. 99 ss ; PV aud. 2, ll. 107 ss). A cet égard, A.________ a déclaré que le salaire de F.________ se situait entre 6'500 et 7'000 francs (PV aud. 2, ll. 78 et 79). Cette dernière a pour sa part rapporté que son salaire s’élevait à 7'000 fr. par mois (PV aud. 1, l. 61). Cela est confirmé par le certificat de salaire pour l’année 2019, qui fait état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, d’environ 7'400 francs. Le certificat de salaire 2019 d’H.________ fait pour sa part état d’un salaire mensuel net, versé 12 fois, de 2'500 fr. (P. 13). Il ressort des extraits bancaires de D.________ Sàrl que les virements en faveur d’H.________ se sont élevés à 27'000 fr. en 2020 et 13'500 fr. en 2021 et ceux en faveur de F.________ se sont élevés à 30’000 fr. en 2020 et 45’054 fr. 10 en 2021. On ne voit en revanche aucune trace de virements en faveur de « F.________ » comme allégué dans la plainte de B.________. On note que la plaignante ne fait plus aucune mention de ces virements dans son mémoire de recours. Au regard des salaires perçus, il est plausible que les versements en faveur de F.________ et H.________ correspondent au paiement d’arriérés de salaires, comme soutenu par les prévenus. On relève encore que les retraits et virements litigieux mis en exergue par la recourante s’élèvent à 117'000 fr. (après déduction des 42'000 fr. en faveur de F.________ qui sont introuvables), à savoir deux fois 12J010

- 18 - et demie le montant du crédit Covid-19 octroyé. Or il apparaît que, s’ils avaient réellement souhaité s’approprier le montant du prêt, les prévenus se seraient limités approximativement à ce montant et n’auraient pas engagé une somme d’argent bien plus importante. Ceci tend également à démontrer que les transactions litigieuses correspondaient en réalité au mode de fonctionnement normal de la société. Pour ce qui est du chiffre d’affaires indiqué dans la convention de crédit, il n’est pas étonnant que F.________ n’ait pas été en mesure d’indiquer à quoi il correspondait puisque les prévenus ont tous deux déclaré que c’était A.________ qui s’occupait de la comptabilité. Ce dernier a d’ailleurs expliqué que le montant du crédit correspondait à 10 % du chiffre d’affaires de la société et qu’ils s’étaient fondés sur le bilan 2019 pour remplir la convention (PV aud. 2, ll. 92 ss). Ainsi, les explications des prévenus sont plausibles et corroborées par des éléments au dossier. Il n’y a pas de raison de les soupçonner d’avoir obtenu le crédit Covid-19 sur la base de fausses informations ou d’avoir utilisé le montant de ce crédit d’une façon contraire à son but. Le Ministère public était donc fondé à classer la procédure, sans requérir la production de pièces supplémentaires, faute d’éléments tendant à indiquer qu’une quelconque infraction aurait été commise.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par celle-ci s’élève à 1’100 francs. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour A.________),

- Mme F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010