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PE24.005822

Waadt · 2025-09-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 728 PE24.005822-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 al. 1, 389 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2025 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.005822-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 11 mars 2024, O.________ a déposé plainte contre L.________ pour tentative de contrainte, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux, ainsi que pour toute infraction que justice dira. 351

- 2 - Elle reprochait en substance à son bailleur, propriétaire de l’appartement sis route [...] à [...], de lui avoir, à l’occasion de pourparlers engagés au sujet de l’augmentation de la somme due mensuellement pour les frais accessoires, fait subir une forte pression, matérialisée notamment par divers courriers, courriels et SMS. Elle a produit vingt pièces à l’appui de sa plainte (P. 5). B. a) Par ordonnance du 18 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a tout d’abord relevé que la plainte pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux était tardive, les faits susceptibles d’être constitutifs de cette infraction, soit l’échange de courriels et de SMS, l’augmentation du loyer et les menaces de résiliation du bail en raison de la mauvaise utilisation de la chose louée, étant survenus entre les mois de janvier et de septembre 2023. Quant aux courriers adressés à la plaignante par le conseil de L.________ en décembre 2023, ils ne pouvaient être constitutifs de ladite infraction, puisqu’ils avaient été échangés alors qu’une procédure de conciliation était pendante. S’agissant enfin de la tentative de contrainte, la procureure a considéré qu’elle n’était manifestement pas réalisée, dès lors que le bailleur avait dès le départ contesté catégoriquement les accusations portées contre lui, notamment dans son courrier électronique du 6 (recte : 13) mai 2023, et qu’il ressortait des échanges entre les parties qu’il souhaitait trouver une solution avec la plaignante, si bien qu’à aucun moment, il n’avait fait pression sur elle. Cette ordonnance a été approuvée le 19 mars 2024 par le Ministère public central. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations qu’elle n’a pas été notifiée (cf. PV des opérations ad 22 mars 2024, p. 2).

- 3 -

b) Le 11 juillet 2024, O.________ a déposé un complément de plainte (P. 6) et a produit 43 pièces (P. 7). Le 10 octobre 2024, elle a déposé un deuxième complément de plainte (P. 8) et a produit neuf pièces (P. 9). Elle a par ailleurs indiqué avoir appris du greffe du Ministère public qu’une ordonnance de non- entrée en matière avait été rendue et a demandé que cette décision lui soit notifiée. Le 26 janvier 2025, O.________ a déposé un nouveau complément de plainte (P. 11) et a produit sept pièces supplémentaires (P. 12). Elle a par ailleurs indiqué que dès lors que sa plainte et ses différentes relances étaient restées sans réponse, elle formerait un recours pour déni de justice et violation du principe de célérité sans réaction de la part du Ministère public dans un délai au 14 février 2025. Par courrier du 4 avril 2025, elle a prié le Ministère public de bien vouloir lui indiquer, dans un délai échéant le 21 avril 2025, la suite qu’il entendait donner à ses courriers des 11 mars 2024, 11 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 26 janvier 2025 – lesquels étaient demeurés sans réponse –, faute de quoi elle se verrait contrainte de déposer un recours pour déni de justice.

c) Par courrier du 29 avril 2025, le Ministère public a notifié à O.________ l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2024 et a indiqué – sans toutefois expliciter les raisons pour lesquelles la notification intervenait aussi tardivement – que les compléments de plainte qu’elle lui avait adressés ne seraient traités que lorsque la décision relative à sa première plainte serait devenue définitive et exécutoire. C. a) Par acte du 18 mai 2025, O.________, agissant seule, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’instruction.

- 4 - Elle a en outre produit onze pièces.

b) Par avis du 27 mai 2025, la Chambre de céans a imparti à O.________ un délai au 16 juin 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 15 juin 2025, O.________ a requis l’assistance judiciaire. Le 24 juin 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

c) Le 19 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 Faute d’accusé de réception par la recourante de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 11 mars 2024. Elle fait valoir que celle-ci serait recevable s’agissant des faits potentiellement constitutifs de contravention à l’art. 325quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui auraient été commis entre le 11 décembre 2023 et le 5 mars 2024 et soutient que les courriers envoyés par le conseil de son bailleur en décembre 2023, de même que le courrier adressé directement par celui-ci le 5 mars 2024, seraient également constitutifs d’infractions pénales. Elle fait par ailleurs grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, à tout le moins au stade de la tentative, n’étaient pas réalisés et invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Elle soutient enfin que, s’agissant d’un même complexe de faits, les faits objet de sa plainte du 11 mars 2024, ainsi que ceux objet de ses compléments des 11 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 26 janvier 2025, devraient être traités conjointement dans une même procédure, faisant valoir que les faits objet de l’ordonnance de non- entrée en matière litigieuse seraient appuyés et démontrés par les comportements adoptés par L.________ par la suite. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

- 6 - la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, bien que bon nombre de griefs développés par la recourante contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2024 soient déduits des faits tels qu’ils avaient été portés à la connaissance du Ministère public dans sa première plainte pénale, la recourante invoque également, notamment aux fins de démontrer l’intention délictuelle qu’elle reproche à son bailleur, des faits qui sont postérieurs à la date à laquelle l’ordonnance litigieuse a été rendue et qu’elle avait dénoncés dans ses plaintes successives. C’est ainsi qu’elle

- 7 - plaide que « les faits ayant fait l’objet de [l’]ordonnance de non-entrée en matière sont par ailleurs appuyés et démontrés par les comportements adoptés par Monsieur L.________ […] par la suite, ce qui soutient un traitement de cette affaire en une seule procédure ». En l’occurrence, il ne peut pas être fait grief à la procureure de n’être pas revenue spontanément sur l’ordonnance du 18 mars 2024 quand elle s’est rendue compte que celle-ci n’avait pas été notifiée et que, entretemps, de nombreux éléments de fait avaient été allégués. En effet, selon le principe « lata sententia iudex desinit iudex esse », dès lors qu’une décision a été rendue, l’autorité n’est en principe plus autorisée à la modifier, même si elle n’a pas encore été notifiée (ATF 130 IV 101 consid. 2.1 ; CREP 9 juillet 2021/631 consid. 2.2 ; Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 81 CPP). Cela étant, la Chambre de céans ne peut pas faire abstraction des très nombreuses pièces produites successivement par la recourante après le 18 mars 2024, lesquelles sont recevables en vertu de l’art. 389 al. 3 CPP. Cette situation est manifestement problématique du point de vue de la garantie de la double instance et aurait également pour corollaire inévitable que si la Chambre de céans devait tenir compte, dans son appréciation des faits dénoncés dans la première plainte, d’éléments postérieurs à l’ordonnance attaquée, il lui serait en revanche interdit de dire, le cas échéant, qu’ils seraient susceptibles, comme le prétend la recourante, de réunir les éléments constitutifs de nouvelles infractions. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il se prononce sur l’ouverture d’une instruction au regard de tous les faits dénoncés par la plaignante.

3. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par la recourante, et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 8 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 1er février 2024/86 consid. 5 ; CREP 30 octobre 2023/874 consid. 3 ; CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :