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PE24.005649

Waadt · 2024-06-04 · Français VD
Sachverhalt

suivants auprès de la Gendarmerie nationale française, à [...] : « Si je viens vous voir aujourd’hui c’est que le vendredi 03/02/2023, je récupère les enfants, qui me disent tous deux dans la voiture, tout au long du chemin pour aller de [...] à mon lieu de résidence, que papa va aller en prison. Il a tapé W.________ et S.________. Ils miment tous les deux en se tapant la tête, le visage et les fesses. W.________ a rajouter (sic) par la suite, c’est maman qui a dit. Ça revient de manière régulière jusqu’à l’heure du repas. Après le dîner, W.________ répète encore la même scène, s’assied sur le tapis de sol. Elle écarte les jambes, elle pointe de l’index son entre-jambe, elle soulève sa culotte et tente de mettre son doigt dedans tout en disant, que : « Maman a dit que papa a touché didi W.________ ». J’ai stoppé immédiatement son action, en lui disant que c’était ça, ses parties intimes, c’était seulement à W.________ et que personne ne doit toucher. La scène s’est produite devant la compagne et son fils. » (annexe à la P. 5/1). Les autorités françaises ont envisagé la qualification de diffamation non publique. Quant au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il a demandé à la police de procéder à une enquête préliminaire avant l’ouverture d’une instruction. A l’instar du Ministère public, il faut admettre que les faits dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit du point de vue juridique ou factuel. Du point de vue juridique, ces propos mettent

- 10 - en cause le recourant comme étant l’auteur d’infractions, de sorte qu’ils sont attentatoires à l’honneur. Du point de vue des faits, il s’agira d’abord d’instruire le point de savoir si les enfants W.________ et S.________ ont bien tenu les propos qui leur sont prêtés. Devant la Gendarmerie française, le recourant a déjà indiqué que deux témoins avaient assisté auxdits événements, soit sa nouvelle compagne, qui est infirmière, et le fils de celle-ci, âgé alors d’environ onze ans. Compte tenu de l’âge de W.________ et de S.________, de l’ancienneté des faits – lesquels remonteraient au mois de février 2023 – ainsi que du conflit aigu entre les parents qui les conduiraient tous deux à impliquer leurs enfants de manière néfaste dans leurs problèmes, il ne paraît pas opportun ou utile de les interroger. Si les enquêteurs arrivent à la conclusion que ces propos ont bien été tenus, ou pourraient l’avoir été, et dans la mesure où W.________ aurait indiqué que c’est sa mère qui les leur aurait dits, les enquêteurs devront entendre H.________ sur ce qu’elle a pu avoir dit aux enfants durant la période considérée et, si elle a bien tenu les propos en cause, pour quels motifs elle l’aurait fait. Aucune autre mesure d’instruction ne paraît susceptible de déterminer les faits de manière plus précise. Il s’ensuit que le recourant, qui est né en 1979, est de langue française, et a accompli en France un cursus universitaire complet en ingénierie mécanique et génie civil, selon l’anamnèse figurant dans le rapport d’expertise pédopsychiatrique produit à l’appui du recours (P. 12/2, pp. 9 s.), dispose de toutes les connaissances requises pour énoncer ses éventuelles prétentions civiles en lien avec les propos tenus par ses enfants le 3 février 2023, lors de l’exercice de son droit de visite. A cet égard, force est de constater que l’intéressé ne prétend pas avoir souffert d’une quelconque manière psychiquement du fait de ces propos, ni lors de son audition, ni à l’appui de son recours, si bien que la prétention en réparation d’un éventuel tort moral déduit précisément des faits en cause

– et non de l’ensemble du conflit massif existant entre les parents – paraît presque dénuée de toute chance de succès, ou à tout le moins pourra être chiffrée et étayée simplement.

- 11 - Certes, le recourant invoque que les faits dénoncés s’inscriraient dans un contexte plus large qu’il faudrait appréhender. Il se méprend toutefois sur l’objet de sa plainte, qui vise des faits bien circonscrits, et non toutes les circonstances ayant entouré la prise en charge des enfants depuis sa séparation d’avec son épouse, au mois de septembre 2020. A cet égard, il y a lieu de relever que la dénonciation des autorités françaises du 21 novembre 2023 (P. 5/1), qui ne porte que sur l’infraction de diffamation, lie l’autorité pénale suisse (cf. art. XVI al. 2 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ; cf. TF 1C_571/2019 du 17 décembre 2019). Il n’est donc pas envisageable d’appliquer à ce stade aux faits dénoncés par les autorités françaises, qui ne sont potentiellement constitutifs que de diffamation, la qualification de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP ; comme on l’a vu, une telle extension devrait en effet résulter d’une nouvelle plainte pour des faits rattachés à la Suisse. Le recourant soutient également que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la procédure civile. Il s’agit là d’un critère qui est pris en compte lors de la désignation d’un avocat d’office, et non dans le cadre de la défense des droits d’un lésé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité – laquelle a consisté à évaluer de manière fouillée, sur quarante et une pages, la qualité des relations entre chacun des parents et leurs enfants, et à examiner le fonctionnement psychologique de chaque parent ainsi que la dynamique familiale et ses éventuels dysfonctionnements et impacts sur les enfants – que les experts auraient retenu que le recourant avait pu commettre des violences sur ses enfants. Il en ressort au contraire que lors des entretiens que celui-ci a eus avec eux au mois de novembre 2023, ses enfants ont exprimé leur joie, lui ont sauté dans les bras et n’ont montré aucune peur (cf. P. 12/2, pp. 30 s.) ; en outre, et surtout, s’agissant des problèmes rencontrés par les enfants, les experts ont incriminé pareillement les deux parents dans le fait que les enfants seraient « prisonniers du litige parental », et non le seul recourant. L’expertise

- 12 - relève en effet ce qui suit : « Sous prétexte de protéger les enfants contre l’autre parent, les accusations mutuelles sont devenues le contenu principal du discours des parents. Aucun des deux n’acceptent (sic) une part de responsabilité dans leur conflit (…). Chacun est victime de la manipulation, de l’emprise, de la violence de l’autre. » (ibid., p. 36). « C’est donc le conflit conjugal entre des parents qui présentent tous deux des vulnérabilités, et qui se rejettent continuellement la faute, qui est au centre de la problématique des enfants et engendre des répercussions. A la lumière des documents transmis et de notre compréhension de la situation, Monsieur D.________ se retrouve souvent être l’instigateur de plaintes diverses, pour lesquelles le caractère chicanier et l’incohérence sont souvent relevés et mènent à leur rejet. Du côté de Madame H.________, il existe des zones d’ombres (sic) au niveau de son parcours et son blocage lorsqu’on tente de la sortir de sa posture uniquement victimaire, laissent perplexe. » (ibid., p. 38). Sur le vu de ce rapport d’expertise, qui envisage trois scénarios au sujet de la garde des enfants – dont celui de confier celle-ci au père – (ibid., pp. 39 s.), il paraît peu probable que le droit aux relations personnelles du recourant sur ses enfants, qui avait été suspendu provisoirement le 26 juin 2023 après que H.________ eut montré à la DGEJ une photographie de W.________ « avec une marque sous l’œil droit » qu’elle aurait depuis son retour de visite chez son père (ibid., p. 7), puisse être influencé par le sort de la présente procédure ; en particulier, il faut relever que ce ne sont pas les soi-disant mauvais traitements dont les enfants auraient parlé à leur père le 3 février 2023 – seuls objets de l’accusation de diffamation – qui ont donné lieu à la suspension des relations personnelles, mais bien la photographie prise par H.________ au mois de juin 2023. Quant aux soucis de santé que connaîtrait le recourant, à savoir un « syndrome anxiodépressif réactionnel » selon le « certificat de consultation au cabinet » établi le 7 novembre 2023 par la Dre [...], psychiatre à [...] (P. 12/4), on ne voit pas qu’ils pourraient modifier l’analyse qui précède. Le recourant en déduit que sa capacité de s’exprimer serait affectée et qu’une assistance juridique serait nécessaire. Toutefois, le certificat médical en cause n’est pas actualisé ; en outre, il

- 13 - ressort du rapport d’expertise précité, lequel a été établi le 9 février 2024 et contient un chapitre « Suivis psychiatriques » qui décrit les répercussions du conflit conjugal sur la santé psychique des deux parents, que le recourant a été suivi du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2021 à la Policlinique de [...], et qu’il a repris un suivi au mois de juin 2023 dans le sud de la France, évoquant alors qu’il voulait faire un travail sur lui-même et une évaluation pour un éventuel trouble du spectre autistique ; ce rapport, qui se fonde sur des entretiens que le recourant a eus avec les experts en novembre et décembre 2023, mentionne que D.________ a d’abord eu, dès le mois de juin 2023, un suivi sous forme d’un entretien par semaine en France « avant de s’espacer pour finalement être à la demande » (P. 12/2, p. 17) ; il faut en déduire que l’intéressé n’est plus suivi régulièrement par un psychiatre ou un psychologue et qu’il ne prend pas de traitement médicamenteux. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable qu’il ne pourrait pas, pour des motifs médicaux, surmonter seul les problèmes posés par la procédure qu’il a initiée. Quant au fait qu’il serait actuellement domicilié près de Nice, en France, il est tout d’abord à relever que le recourant n’en fournit pas la preuve. Il ressort du rapport d’expertise précité que sa compagne serait domiciliée dans le Jura français et qu’il a déclaré aux experts qu’il avait récemment trouvé un appartement de trois pièces à Nice, dans lequel il souhaitait vivre avec elle (ibid., p. 33). Selon les pièces déposées à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il aurait déménagé le 24 février 2024 à [...]. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu se déplacer depuis la France en 2023 pour la procédure expertale menée dans le cadre de la procédure civile alors qu’il était à ses dires domicilié chez sa mère, à Nice, et il lui sera loisible, de la même manière, de se déplacer en Suisse pour les éventuelles rares auditions que la présente procédure pourrait nécessiter. Enfin, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné s’il était indigent. Cet argument tombe à faux. En effet, dès lors qu’il avait rejeté la requête d’assistance judiciaire pour un autre motif, le Ministère public pouvait se dispenser d’examiner si cette autre condition était réalisée. Au vu de ce qui précède, et pour le même motif, il n’est pas

- 14 - nécessaire de déterminer si le recourant dispose des ressources suffisantes au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant n’a fourni aucune pièce ni aucun élément explicite pour établir l’indigence alléguée, alors que la Chambre des recours pénale a retenu, par arrêt du 26 janvier 2024 (n° 76), que sa situation financière, qui paraissait singulièrement évolutive, voire suspecte, était loin d’être établie, et qu’il devait apporter des explications sur certaines anomalies. Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que la défense des intérêts de D.________ n’exigeait pas l’assistance d’un avocat et qu’elle a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 La recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2024 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 décembre 2019). Il n’est donc pas envisageable d’appliquer à ce stade aux faits dénoncés par les autorités françaises, qui ne sont potentiellement constitutifs que de diffamation, la qualification de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP ; comme on l’a vu, une telle extension devrait en effet résulter d’une nouvelle plainte pour des faits rattachés à la Suisse. Le recourant soutient également que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la procédure civile. Il s’agit là d’un critère qui est pris en compte lors de la désignation d’un avocat d’office, et non dans le cadre de la défense des droits d’un lésé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité – laquelle a consisté à évaluer de manière fouillée, sur quarante et une pages, la qualité des relations entre chacun des parents et leurs enfants, et à examiner le fonctionnement psychologique de chaque parent ainsi que la dynamique familiale et ses éventuels dysfonctionnements et impacts sur les enfants – que les experts auraient retenu que le recourant avait pu commettre des violences sur ses enfants. Il en ressort au contraire que lors des entretiens que celui-ci a eus avec eux au mois de novembre 2023, ses enfants ont exprimé leur joie, lui ont sauté dans les bras et n’ont montré aucune peur (cf. P. 12/2, pp. 30 s.) ; en outre, et surtout, s’agissant des problèmes rencontrés par les enfants, les experts ont incriminé pareillement les deux parents dans le fait que les enfants seraient « prisonniers du litige parental », et non le seul recourant. L’expertise

- 12 - relève en effet ce qui suit : « Sous prétexte de protéger les enfants contre l’autre parent, les accusations mutuelles sont devenues le contenu principal du discours des parents. Aucun des deux n’acceptent (sic) une part de responsabilité dans leur conflit (…). Chacun est victime de la manipulation, de l’emprise, de la violence de l’autre. » (ibid., p. 36). « C’est donc le conflit conjugal entre des parents qui présentent tous deux des vulnérabilités, et qui se rejettent continuellement la faute, qui est au centre de la problématique des enfants et engendre des répercussions. A la lumière des documents transmis et de notre compréhension de la situation, Monsieur D.________ se retrouve souvent être l’instigateur de plaintes diverses, pour lesquelles le caractère chicanier et l’incohérence sont souvent relevés et mènent à leur rejet. Du côté de Madame H.________, il existe des zones d’ombres (sic) au niveau de son parcours et son blocage lorsqu’on tente de la sortir de sa posture uniquement victimaire, laissent perplexe. » (ibid., p. 38). Sur le vu de ce rapport d’expertise, qui envisage trois scénarios au sujet de la garde des enfants – dont celui de confier celle-ci au père – (ibid., pp. 39 s.), il paraît peu probable que le droit aux relations personnelles du recourant sur ses enfants, qui avait été suspendu provisoirement le 26 juin 2023 après que H.________ eut montré à la DGEJ une photographie de W.________ « avec une marque sous l’œil droit » qu’elle aurait depuis son retour de visite chez son père (ibid., p. 7), puisse être influencé par le sort de la présente procédure ; en particulier, il faut relever que ce ne sont pas les soi-disant mauvais traitements dont les enfants auraient parlé à leur père le 3 février 2023 – seuls objets de l’accusation de diffamation – qui ont donné lieu à la suspension des relations personnelles, mais bien la photographie prise par H.________ au mois de juin 2023. Quant aux soucis de santé que connaîtrait le recourant, à savoir un « syndrome anxiodépressif réactionnel » selon le « certificat de consultation au cabinet » établi le 7 novembre 2023 par la Dre [...], psychiatre à [...] (P. 12/4), on ne voit pas qu’ils pourraient modifier l’analyse qui précède. Le recourant en déduit que sa capacité de s’exprimer serait affectée et qu’une assistance juridique serait nécessaire. Toutefois, le certificat médical en cause n’est pas actualisé ; en outre, il

- 13 - ressort du rapport d’expertise précité, lequel a été établi le 9 février 2024 et contient un chapitre « Suivis psychiatriques » qui décrit les répercussions du conflit conjugal sur la santé psychique des deux parents, que le recourant a été suivi du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2021 à la Policlinique de [...], et qu’il a repris un suivi au mois de juin 2023 dans le sud de la France, évoquant alors qu’il voulait faire un travail sur lui-même et une évaluation pour un éventuel trouble du spectre autistique ; ce rapport, qui se fonde sur des entretiens que le recourant a eus avec les experts en novembre et décembre 2023, mentionne que D.________ a d’abord eu, dès le mois de juin 2023, un suivi sous forme d’un entretien par semaine en France « avant de s’espacer pour finalement être à la demande » (P. 12/2, p. 17) ; il faut en déduire que l’intéressé n’est plus suivi régulièrement par un psychiatre ou un psychologue et qu’il ne prend pas de traitement médicamenteux. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable qu’il ne pourrait pas, pour des motifs médicaux, surmonter seul les problèmes posés par la procédure qu’il a initiée. Quant au fait qu’il serait actuellement domicilié près de Nice, en France, il est tout d’abord à relever que le recourant n’en fournit pas la preuve. Il ressort du rapport d’expertise précité que sa compagne serait domiciliée dans le Jura français et qu’il a déclaré aux experts qu’il avait récemment trouvé un appartement de trois pièces à Nice, dans lequel il souhaitait vivre avec elle (ibid., p. 33). Selon les pièces déposées à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il aurait déménagé le 24 février 2024 à [...]. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu se déplacer depuis la France en 2023 pour la procédure expertale menée dans le cadre de la procédure civile alors qu’il était à ses dires domicilié chez sa mère, à Nice, et il lui sera loisible, de la même manière, de se déplacer en Suisse pour les éventuelles rares auditions que la présente procédure pourrait nécessiter. Enfin, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné s’il était indigent. Cet argument tombe à faux. En effet, dès lors qu’il avait rejeté la requête d’assistance judiciaire pour un autre motif, le Ministère public pouvait se dispenser d’examiner si cette autre condition était réalisée. Au vu de ce qui précède, et pour le même motif, il n’est pas

- 14 - nécessaire de déterminer si le recourant dispose des ressources suffisantes au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant n’a fourni aucune pièce ni aucun élément explicite pour établir l’indigence alléguée, alors que la Chambre des recours pénale a retenu, par arrêt du 26 janvier 2024 (n° 76), que sa situation financière, qui paraissait singulièrement évolutive, voire suspecte, était loin d’être établie, et qu’il devait apporter des explications sur certaines anomalies. Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que la défense des intérêts de D.________ n’exigeait pas l’assistance d’un avocat et qu’elle a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 La recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2024 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 405 PE24.005649-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par D.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 30 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.005649-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, ressortissant français né le [...] 1979, et H.________, ressortissante géorgienne née le [...] 1984, se sont mariés en Belgique en 2018. Deux enfants sont nés de cette union : W.________, le [...] 2019 à [...], en Belgique, et S.________, le [...]2020 à [...]. Après que 351

- 2 - H.________ eut accusé son époux de violences sexuelles, physiques et psychologiques, et eut déposé plainte pour ces faits, le couple s’est séparé le [...] 2020. D.________ a catégoriquement nié avoir exercé une quelconque forme de violence sur son épouse. Depuis lors, tous deux ont été suivis en raison de troubles anxiodépressifs. D.________ a été licencié au mois de février 2022 et a quitté la Suisse pour vivre en France, où il a rencontré une nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant, A.________, le [...] 2022. Le 12 septembre 2022, H.________, qui jouit d’un droit de garde sur W.________ et S.________, a déposé une demande de divorce. Le 20 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une expertise pédopsychiatrique, afin d’évaluer la qualité des relations mère-enfants et père-enfants, ainsi que le fonctionnement psychologique de chacun des parents, et de mettre en lumière la dynamique familiale et ses éventuels dysfonctionnements et impacts sur les enfants. Il ressort en substance du rapport établi le 9 février 2024 par les experts (cf. P. 12/2) qu’il existe un conflit conjugal massif entre les parents qui affecte le développement des enfants, W.________ et S.________ apparaissant comme instrumentalisés dans ce conflit pathologique et pathogène.

b) Ensuite d’une audition de D.________ ayant eu lieu en France le 14 février 2023, les autorités françaises ont ouvert une enquête préliminaire contre H.________, avant de déléguer le dossier aux autorités suisses le 21 février 2024, au motif que celles-ci étaient déjà saisies et que la dénoncée résidait en Suisse (P. 5/1). L’Office fédéral de la justice a transmis le dossier au Ministère public central du Canton de Vaud (P. 4/2), qui a accepté sa compétence le 7 mars 2024 et a indiqué qu’il le transmettait à son tour au Ministère public de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Le 11 mars 2024, celui-ci a ouvert un dossier sous la référence PE24.005649. Les faits exposés dans la demande de délégation française sont résumés comme suit : « Le 03/02/2023, D.________ récupérait ses deux enfants auprès de son ex femme, H.________, dans les locaux de la police de [...].

- 3 - Sur le trajet du retour, les enfants rapportaient auprès de leur père que ce dernier allait être emprisonné suite à des violences qu’il aurait commises sur ses enfants. Une fois arrivé au domicile, sa fille, W.________, tenait le même type de propos en indiquant que leur mère aurait dit que M. D.________ aurait agressé sexuellement sa fille en lui touchant le sexe. ». Lors de son audition par les autorités françaises le 14 février 2023, D.________ a déclaré qu’il n’avait jamais touché ses enfants ni levé la main sur eux. Il a précisé qu’il avait saisi les autorités suisses, mais que celles-ci l’avaient renvoyé à agir en France. Les documents français mentionnent également qu’après son audition en France, l’intéressé aurait déposé une plainte pénale en Suisse le 15 février 2023. Cette plainte ne figure toutefois pas au dossier.

c) Le 18 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a écrit à D.________ pour l’informer que les faits qu’il avait dénoncés relevaient de l’infraction de diffamation et qu’ils se poursuivaient sur plainte. La Procureure lui a imparti un délai au 2 avril 2024 pour fournir des sûretés à hauteur de 500 fr. en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (P. 6). Le 28 mars 2024, l’avocate Loraine Michaud Champendal a informé le Ministère public qu’elle était consultée par D.________. Elle a exposé le contexte des faits et a indiqué qu’une demande d’assistance judiciaire serait déposée. Le 25 avril 2024, D.________, par son conseil de choix, a informé le Ministère public qu’il avait versé les sûretés requises. Il a demandé la désignation de Me Loraine Michaud Champendal en qualité de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office et a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire avec des pièces. B. Par ordonnance du 30 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire

- 4 - gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’il convenait de refuser la requête de D.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit au motif que les faits reprochés à H.________ n’étaient compliqués ni en fait, ni en droit. L’affaire ne présentant pas de difficultés particulières sur le plan juridique que D.________ ne pourrait surmonter seul, l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’était par conséquent pas justifiée au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. C. a) Par acte du 13 mai 2024, D.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que l’avocate Loraine Michaud Champendal lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure PE24.005649. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, une indemnité « conforme à la liste des opérations qui sera produite à l’issue des échanges d’écritures » étant allouée à son conseil et les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un onglet de pièces, sans bordereau.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP

- 5 - (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 8 février 2024/80 consid. 1.1 ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites en annexe au recours sont également recevables (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il dénoncerait, depuis le mois d’octobre 2020, « le discours accusateur des enfants qui seraient manipulés par leur mère ». Il expose qu’il aurait notamment requis l’audition des enfants par le juge civil dans le cadre de la procédure de divorce, qu’il aurait déposé une plainte pénale en Suisse en espérant que les enfants soient rapidement entendus afin que leur discours ne soit pas trop « pollué », mais qu’une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue sans qu’aucune instruction soit menée. Il invoque qu’il aurait ensuite déposé une nouvelle plainte au mois de février 2023, objet de la présente procédure, expose que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) l’aurait ensuite dénoncé pénalement, précisant qu’il n’aurait pas d’information sur les suites données à cette dénonciation, et indique que son droit de visite sur les enfants aurait ensuite été suspendu et qu’il n’aurait pu les revoir que durant la procédure d’expertise. Il soutient que le rapport d’expertise relèverait que les enfants n’ont pas

- 6 - peur de lui et proposerait notamment que leur garde lui soit attribuée. Il fait enfin valoir que son avocate aurait reçu deux courriers anonymes qui attesteraient que son épouse manipulerait leurs enfants et en déduit que sa plainte ne porterait pas seulement sur les propos diffamatoires qu’elle aurait tenus à son égard, mais également sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation qui découlerait de ses manipulations. Le recourant fait valoir que l’ensemble de ces éléments – soit la présente plainte, la dénonciation de la DGEJ, les courriers anonymes – seraient liés et en conclut qu’il faudrait joindre l’ensemble des procédures. Il considère que la plainte s’inscrirait dans un contexte plus large et que les intérêts en jeu seraient lourds, puisqu’ils auraient une incidence sur la procédure civile, son droit de visite sur ses enfants ayant été suspendu. Il en déduit que la situation actuelle donnerait « faussement l’image » d’une situation qu’il pourrait appréhender seul. Il invoque en outre que la question de la qualification juridique des faits dénoncés se poserait, dans la mesure où, à ce stade, seule la qualification de diffamation a été retenue, alors qu’au vu de la violence psychologique que la mère pourrait exercer sur leurs enfants et de son impact sur eux (énurésie, difficulté de langage, absence de contact avec leur père), il conviendrait également d’envisager l’infraction de l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le recourant relève par ailleurs qu’il souffrirait d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, selon une attestation médicale, qui ne lui permettrait pas de « suivre correctement son dossier pénal » et qu’il vivrait près de Nice, en France, ce qui l’empêcherait d’assister aux différentes mesures d’instruction. Il reproche enfin au Ministère public de ne pas s’être prononcé, dans l’ordonnance entreprise, sur son indigence, laquelle serait pourtant patente, et prévient qu’il entendrait prendre des conclusions civiles, qu’il chiffrera ultérieurement. 2.2

- 7 - 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B 1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin

- 8 - 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.2 La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) règle à son art. 21 les modalités ensuite d’une dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux d’un autre Etat contractant. Aux termes de l’art. XVI de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires de l’Etat requis saisies d’une dénonciation selon l’art. 21 de la Convention, examinent si, d’après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux (ch. 1). Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d’une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant produit effet dans l’Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d’après le droit de l’Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l’autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans

- 9 - ses délais légaux ; ces délais ne courent qu’à compter du jour où cette autorité a reçu la demande (ch. 2). 2.3 2.3.1 A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions et les motifs du recours ne portent que sur le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit, et non sur le refus d’exonération d’avances de frais et de sûretés. Le recours sera donc examiné uniquement sous l’angle de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, et non sous celui de l’art. 136 al. 2 let. a CPP. 2.3.2 En l’espèce, le 14 février 2023, le recourant a dénoncé les faits suivants auprès de la Gendarmerie nationale française, à [...] : « Si je viens vous voir aujourd’hui c’est que le vendredi 03/02/2023, je récupère les enfants, qui me disent tous deux dans la voiture, tout au long du chemin pour aller de [...] à mon lieu de résidence, que papa va aller en prison. Il a tapé W.________ et S.________. Ils miment tous les deux en se tapant la tête, le visage et les fesses. W.________ a rajouter (sic) par la suite, c’est maman qui a dit. Ça revient de manière régulière jusqu’à l’heure du repas. Après le dîner, W.________ répète encore la même scène, s’assied sur le tapis de sol. Elle écarte les jambes, elle pointe de l’index son entre-jambe, elle soulève sa culotte et tente de mettre son doigt dedans tout en disant, que : « Maman a dit que papa a touché didi W.________ ». J’ai stoppé immédiatement son action, en lui disant que c’était ça, ses parties intimes, c’était seulement à W.________ et que personne ne doit toucher. La scène s’est produite devant la compagne et son fils. » (annexe à la P. 5/1). Les autorités françaises ont envisagé la qualification de diffamation non publique. Quant au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, il a demandé à la police de procéder à une enquête préliminaire avant l’ouverture d’une instruction. A l’instar du Ministère public, il faut admettre que les faits dénoncés ne revêtent aucune complexité particulière, que ce soit du point de vue juridique ou factuel. Du point de vue juridique, ces propos mettent

- 10 - en cause le recourant comme étant l’auteur d’infractions, de sorte qu’ils sont attentatoires à l’honneur. Du point de vue des faits, il s’agira d’abord d’instruire le point de savoir si les enfants W.________ et S.________ ont bien tenu les propos qui leur sont prêtés. Devant la Gendarmerie française, le recourant a déjà indiqué que deux témoins avaient assisté auxdits événements, soit sa nouvelle compagne, qui est infirmière, et le fils de celle-ci, âgé alors d’environ onze ans. Compte tenu de l’âge de W.________ et de S.________, de l’ancienneté des faits – lesquels remonteraient au mois de février 2023 – ainsi que du conflit aigu entre les parents qui les conduiraient tous deux à impliquer leurs enfants de manière néfaste dans leurs problèmes, il ne paraît pas opportun ou utile de les interroger. Si les enquêteurs arrivent à la conclusion que ces propos ont bien été tenus, ou pourraient l’avoir été, et dans la mesure où W.________ aurait indiqué que c’est sa mère qui les leur aurait dits, les enquêteurs devront entendre H.________ sur ce qu’elle a pu avoir dit aux enfants durant la période considérée et, si elle a bien tenu les propos en cause, pour quels motifs elle l’aurait fait. Aucune autre mesure d’instruction ne paraît susceptible de déterminer les faits de manière plus précise. Il s’ensuit que le recourant, qui est né en 1979, est de langue française, et a accompli en France un cursus universitaire complet en ingénierie mécanique et génie civil, selon l’anamnèse figurant dans le rapport d’expertise pédopsychiatrique produit à l’appui du recours (P. 12/2, pp. 9 s.), dispose de toutes les connaissances requises pour énoncer ses éventuelles prétentions civiles en lien avec les propos tenus par ses enfants le 3 février 2023, lors de l’exercice de son droit de visite. A cet égard, force est de constater que l’intéressé ne prétend pas avoir souffert d’une quelconque manière psychiquement du fait de ces propos, ni lors de son audition, ni à l’appui de son recours, si bien que la prétention en réparation d’un éventuel tort moral déduit précisément des faits en cause

– et non de l’ensemble du conflit massif existant entre les parents – paraît presque dénuée de toute chance de succès, ou à tout le moins pourra être chiffrée et étayée simplement.

- 11 - Certes, le recourant invoque que les faits dénoncés s’inscriraient dans un contexte plus large qu’il faudrait appréhender. Il se méprend toutefois sur l’objet de sa plainte, qui vise des faits bien circonscrits, et non toutes les circonstances ayant entouré la prise en charge des enfants depuis sa séparation d’avec son épouse, au mois de septembre 2020. A cet égard, il y a lieu de relever que la dénonciation des autorités françaises du 21 novembre 2023 (P. 5/1), qui ne porte que sur l’infraction de diffamation, lie l’autorité pénale suisse (cf. art. XVI al. 2 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ; cf. TF 1C_571/2019 du 17 décembre 2019). Il n’est donc pas envisageable d’appliquer à ce stade aux faits dénoncés par les autorités françaises, qui ne sont potentiellement constitutifs que de diffamation, la qualification de violation du devoir d’assistance et d’éducation au sens de l’art. 219 CP ; comme on l’a vu, une telle extension devrait en effet résulter d’une nouvelle plainte pour des faits rattachés à la Suisse. Le recourant soutient également que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la procédure civile. Il s’agit là d’un critère qui est pris en compte lors de la désignation d’un avocat d’office, et non dans le cadre de la défense des droits d’un lésé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité – laquelle a consisté à évaluer de manière fouillée, sur quarante et une pages, la qualité des relations entre chacun des parents et leurs enfants, et à examiner le fonctionnement psychologique de chaque parent ainsi que la dynamique familiale et ses éventuels dysfonctionnements et impacts sur les enfants – que les experts auraient retenu que le recourant avait pu commettre des violences sur ses enfants. Il en ressort au contraire que lors des entretiens que celui-ci a eus avec eux au mois de novembre 2023, ses enfants ont exprimé leur joie, lui ont sauté dans les bras et n’ont montré aucune peur (cf. P. 12/2, pp. 30 s.) ; en outre, et surtout, s’agissant des problèmes rencontrés par les enfants, les experts ont incriminé pareillement les deux parents dans le fait que les enfants seraient « prisonniers du litige parental », et non le seul recourant. L’expertise

- 12 - relève en effet ce qui suit : « Sous prétexte de protéger les enfants contre l’autre parent, les accusations mutuelles sont devenues le contenu principal du discours des parents. Aucun des deux n’acceptent (sic) une part de responsabilité dans leur conflit (…). Chacun est victime de la manipulation, de l’emprise, de la violence de l’autre. » (ibid., p. 36). « C’est donc le conflit conjugal entre des parents qui présentent tous deux des vulnérabilités, et qui se rejettent continuellement la faute, qui est au centre de la problématique des enfants et engendre des répercussions. A la lumière des documents transmis et de notre compréhension de la situation, Monsieur D.________ se retrouve souvent être l’instigateur de plaintes diverses, pour lesquelles le caractère chicanier et l’incohérence sont souvent relevés et mènent à leur rejet. Du côté de Madame H.________, il existe des zones d’ombres (sic) au niveau de son parcours et son blocage lorsqu’on tente de la sortir de sa posture uniquement victimaire, laissent perplexe. » (ibid., p. 38). Sur le vu de ce rapport d’expertise, qui envisage trois scénarios au sujet de la garde des enfants – dont celui de confier celle-ci au père – (ibid., pp. 39 s.), il paraît peu probable que le droit aux relations personnelles du recourant sur ses enfants, qui avait été suspendu provisoirement le 26 juin 2023 après que H.________ eut montré à la DGEJ une photographie de W.________ « avec une marque sous l’œil droit » qu’elle aurait depuis son retour de visite chez son père (ibid., p. 7), puisse être influencé par le sort de la présente procédure ; en particulier, il faut relever que ce ne sont pas les soi-disant mauvais traitements dont les enfants auraient parlé à leur père le 3 février 2023 – seuls objets de l’accusation de diffamation – qui ont donné lieu à la suspension des relations personnelles, mais bien la photographie prise par H.________ au mois de juin 2023. Quant aux soucis de santé que connaîtrait le recourant, à savoir un « syndrome anxiodépressif réactionnel » selon le « certificat de consultation au cabinet » établi le 7 novembre 2023 par la Dre [...], psychiatre à [...] (P. 12/4), on ne voit pas qu’ils pourraient modifier l’analyse qui précède. Le recourant en déduit que sa capacité de s’exprimer serait affectée et qu’une assistance juridique serait nécessaire. Toutefois, le certificat médical en cause n’est pas actualisé ; en outre, il

- 13 - ressort du rapport d’expertise précité, lequel a été établi le 9 février 2024 et contient un chapitre « Suivis psychiatriques » qui décrit les répercussions du conflit conjugal sur la santé psychique des deux parents, que le recourant a été suivi du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2021 à la Policlinique de [...], et qu’il a repris un suivi au mois de juin 2023 dans le sud de la France, évoquant alors qu’il voulait faire un travail sur lui-même et une évaluation pour un éventuel trouble du spectre autistique ; ce rapport, qui se fonde sur des entretiens que le recourant a eus avec les experts en novembre et décembre 2023, mentionne que D.________ a d’abord eu, dès le mois de juin 2023, un suivi sous forme d’un entretien par semaine en France « avant de s’espacer pour finalement être à la demande » (P. 12/2, p. 17) ; il faut en déduire que l’intéressé n’est plus suivi régulièrement par un psychiatre ou un psychologue et qu’il ne prend pas de traitement médicamenteux. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable qu’il ne pourrait pas, pour des motifs médicaux, surmonter seul les problèmes posés par la procédure qu’il a initiée. Quant au fait qu’il serait actuellement domicilié près de Nice, en France, il est tout d’abord à relever que le recourant n’en fournit pas la preuve. Il ressort du rapport d’expertise précité que sa compagne serait domiciliée dans le Jura français et qu’il a déclaré aux experts qu’il avait récemment trouvé un appartement de trois pièces à Nice, dans lequel il souhaitait vivre avec elle (ibid., p. 33). Selon les pièces déposées à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il aurait déménagé le 24 février 2024 à [...]. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu se déplacer depuis la France en 2023 pour la procédure expertale menée dans le cadre de la procédure civile alors qu’il était à ses dires domicilié chez sa mère, à Nice, et il lui sera loisible, de la même manière, de se déplacer en Suisse pour les éventuelles rares auditions que la présente procédure pourrait nécessiter. Enfin, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné s’il était indigent. Cet argument tombe à faux. En effet, dès lors qu’il avait rejeté la requête d’assistance judiciaire pour un autre motif, le Ministère public pouvait se dispenser d’examiner si cette autre condition était réalisée. Au vu de ce qui précède, et pour le même motif, il n’est pas

- 14 - nécessaire de déterminer si le recourant dispose des ressources suffisantes au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. Il y a au demeurant lieu de relever que le recourant n’a fourni aucune pièce ni aucun élément explicite pour établir l’indigence alléguée, alors que la Chambre des recours pénale a retenu, par arrêt du 26 janvier 2024 (n° 76), que sa situation financière, qui paraissait singulièrement évolutive, voire suspecte, était loin d’être établie, et qu’il devait apporter des explications sur certaines anomalies. Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. C’est donc à bon droit que la procureure a considéré que la défense des intérêts de D.________ n’exigeait pas l’assistance d’un avocat et qu’elle a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 La recourant conclut à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2024 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :