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PE24.005635

Waadt · 2024-09-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 659 PE24.005635-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 55a CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2024 par O.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.005635-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour s’être montré violent à l’endroit de son ex-concubine, M.________, plus particulièrement pour lui avoir, le 24 avril 2023, craché au visage, l’avoir saisie au cou et menacée. 351

- 2 -

b) O.________ a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois une première fois le 2 mai 2023 (PV aud. 1). Il a reconnu avoir insulté, menacé et craché au visage de M.________, a expliqué être conscient que ce comportement était inacceptable et a souhaité s'excuser. Réentendu le 23 janvier 2024 (PV aud. 3), O.________ a admis avoir saisi M.________ au cou le 24 avril 2023. Il a ajouté avoir débuté un suivi auprès de la Fondation de Nant, en lien avec sa consommation d'alcool. Entendue le 23 janvier 2024 (PV aud. 2), M.________ a expliqué qu'elle souhaitait retirer sa plainte car « depuis ces événements, tout se pass[ait] bien avec O.________ », indiquant en outre qu'après réflexion, elle ne pensait pas qu’il soit capable de lui faire du mal. Elle a déclaré que depuis, il n'y avait plus eu de dispute ou de problème entre eux et qu'ils s'entendaient très bien, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leur fille. Elle a encore précisé qu’O.________ s'était excusé et qu'elle avait constaté les efforts qu’il avait mis en œuvre pour se reprendre en mains et maîtriser sa colère.

c) Par courrier du 27 février 2024, O.________ a requis une suspension de la procédure, en application de l'art. 55a CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

d) Par ordonnance pénale du 29 février 2024, le Ministère public a dit que M.________ s’était rendue coupable de voies de fait qualifiées, l’a condamnée à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a mis les frais de la procédure à sa charge. Cette ordonnance est entrée en force.

e) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour injure (plainte retirée de M.________), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP

- 3 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat. Cette autorité a examiné la requête de suspension déposée par O.________ le 27 février 2024 sous la rubrique « Réquisitions de preuves » de son ordonnance. Elle l’a rejetée au motif que les conditions d’octroi d’une suspension au sens de l’art. 55a CP n’étaient pas réunies, ajoutant que l’autorité pénale disposait d’un large pouvoir d’appréciation et pouvait décider de continuer les poursuites même en cas d’accord de la victime.

f) Par arrêt du 7 juin 2024, statuant sur le recours interjeté par O.________, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de classement du 29 février 2024 en tant qu’elle valait refus implicite de suspendre la présente cause et a renvoyé le dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’ordonnance précitée étant maintenue pour le surplus. B. Par décision du 17 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de suspendre la procédure au sens de l’art. 55a CP (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a d’abord relevé qu’il n’existait pas de voie de droit contre une décision refusant la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP, une telle décision devant être assimilée à une décision d’opportunité en cours d’enquête, et que le recours déposé par O.________ aurait donc dû être déclaré irrecevable même en l’absence d’une décision motivée, ce d’autant que le prévenu n’avait pas la qualité pour contester la décision de refus de suspension, faute de disposer d’un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique. Sur le fond, la Procureure a constaté que les conditions permettant la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP n’étaient pas réalisées dans la mesure où, d’une part, la victime

- 4 - M.________ n’avait pas demandé ou requis la suspension de la procédure. Le simple fait qu’elle ait retiré sa plainte ou qu’elle ait indiqué que désormais « tout se pass[ait] bien » avec le prévenu ne pouvait valoir requête de suspension au sens de la disposition précitée. D’autre part, la suspension ne semblait pas pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime. En effet, M.________, jeune mère alors âgée de 23 ans, avait contacté la police et déposé plainte contre son ancien compagnon et père de sa fille ensuite des évènements survenus le 24 avril 2023, lors desquels elle aurait notamment été saisie au cou et menacée de mort (plus particulièrement au moyen d’un cliché représentant une arme à feu). Elle avait également fait état de violences au sein du couple depuis 2019. Entendue par le Ministère public, M.________ avait par ailleurs confirmé, respectivement étayé ses déclarations, tout en souhaitant retirer sa plainte, exposant notamment que le prévenu lui avait dit « qu’il allait se prendre en mains ». Quant au précité, il n’avait que partiellement admis les faits et n’avait pas fait montre d’une réelle prise de conscience. Il avait en effet reconnu avoir proféré des menaces à l’endroit de son ancienne compagne, uniquement en lien avec les messages téléphoniques figurant au dossier (tout en contestant être l’auteur des menaces représentées par le cliché d’une arme à feu), et avait finalement concédé, en janvier 2024, certains faits de violence physique, plus particulièrement la saisie au cou du mois d’avril 2023. C. Par acte du 18 juillet 2024, O.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce qu’une suspension de la procédure d’une durée de 6 mois soit prononcée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 26 juillet 2024, M.________ a indiqué que depuis le dépôt de sa plainte pénale, elle n’avait plus reçu aucune menace, injure ou été victime d’agression physique de la part du prévenu, avec lequel elle entretenait des relations cordiales. Au vu de cette situation, elle se

- 5 - déclarait favorable à une suspension de la procédure pénale à l’encontre d’O.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de refus de suspension de la procédure fondées sur les art. 314 CPP ou 55a CP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (TF 7B_851/2023 du 9 juillet 2024 consid. 2.2.2 et 2.4, destiné à la publication, et les références citées) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour

- 6 - recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_851/2023 précité consid. 2.5.1). 1.2.2 Dans le cadre de l'art. 55a CP, la suspension de la procédure pénale nécessite une manifestation de la volonté de la victime. Par ailleurs, le texte légal de l'art. 55a CP conçoit expressément la requête de suspension comme une pure prérogative de cette dernière. Si le Ministère public refuse de suspendre la procédure, le prévenu ne peut donc pas demander la suspension ultérieurement, seule la victime pouvant le faire (TF 7B_851/2023 précité consid. 2.5.2). En l'occurrence, s’il est indéniable que la poursuite de la procédure ne correspond pas aux intérêts factuels du recourant, cela ne suffit toutefois pas pour fonder un intérêt juridiquement protégé à contester la décision de refus de suspension. En effet, la suspension a été refusée parce que la victime n’avait pas formulé de requête en ce sens – même si elle a ultérieurement déclaré y être favorable –, d’une part, et parce qu’une telle suspension ne paraissait pas suffisante pour stabiliser et améliorer la situation, au vu des circonstances du cas d’espèce, d’autre part (cf. let. B. supra). Dans cette situation initiale, seuls les intérêts dignes de protection de la victime étaient en jeu. Le fait que le rejet de sa demande entraîne la poursuite de la procédure ne constitue, en ce qui concerne le prévenu, qu'un effet réflexe. Il n'y a pas non plus de conséquence négative directe et immédiate sur la situation juridique de ce dernier allant au-delà de la simple poursuite de la procédure. Or, c'est bien dans le but d'améliorer la situation de la – seule – victime que le législateur a révisé l'art. 55a CP, étant encore rappelé que la suspension doit désormais constituer l'exception et non la règle (cf. TF 7B_851/2023 précité consid. 2.5.2 et les références citées ; Message du 11 octobre 2017 relatif à la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des personnes touchées par la violence, FF 2017 p. 6956 ch. 3.3.2).

- 7 - La décision du 17 juillet 2024 étant susceptible de n'affecter qu'indirectement les intérêts du recourant, cela est insuffisant pour lui conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. TF 7B_851/2023 précité consid. 2.6). Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments tendant à la réforme de la décision.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. La publication de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_851/2023 étant postérieure au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 397 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Samuel Guignard, défenseur d’office d’O.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours et TVA compris.

- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Guignard, avocat (pour O.________),

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :