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PE24.005592

Waadt · 2024-08-13 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 novembre 2024, mais moyennant des mesures de substitution, à forme de son assignation à résidence [...], à Lausanne, avec l’autorisation de quitter son domicile uniquement pour se rendre à ses examens et à ses cours, de l’interdiction d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec [...] et, enfin, de l’interdiction de posséder un téléphone portable. A titre plus subsidiaire encore, le prévenu a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire est limitée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

E. 2.2 En l’espèce, il doit être constaté d’office que le prévenu ne conteste pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Cela étant, le recourant conteste d’abord l’existence de tout risque de collusion.

E. 2.3 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou

- 6 - des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

E. 2.4 Dans son ordonnance de prolongation de la détention du 24 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa décision précédente, du 4 juin 2024, tout en relevant que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient considérablement renforcés dans l’intervalle. Le détenu avait en effet par la suite tenté de corrompre un agent de sécurité le 13 juin 2024 alors qu’il se trouvait en détention à l’Hôtel de police. De surcroît, des mesures d’investigation conduites depuis lors, soit les extractions de ses téléphones portables et la déposition de [...], avaient non seulement confirmé son implication dans un trafic de produits cannabiques mais en outre établi qu’il s’était également livré à un important trafic de drogues dures (cocaïne, MDMA, kétamine, ecstasy et LSD) entre la Suisse et la région lyonnaise ; qui plus

- 7 - est, il avait, toujours selon le premier juge, agi en qualité d’organisateur et pas seulement de simple exécutant. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé que le risque de collusion demeurait concret, l’un des comparses supposés du prévenu, [...], étant activement recherché par la police et le prévenu ayant déjà tenté d’influencer un autre protagoniste de cette affaire, à savoir [...], lequel a déclaré avoir subi des pressions de sa part. Compte tenu de l’intensité de ce risque, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de juguler, le tribunal a renoncé à examiner l’existence des risques de fuite et de réitération. Il a en particulier relevé que l’une des mesures de substitution proposées par le prévenu, à savoir une interdiction de contact avec les autres protagonistes de cette affaire, n’offrait aucune garantie. S’agissant de la durée de la prolongation prononcée, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu’elle permettrait aux enquêteurs de poursuivre les analyses des données téléphoniques du prévenu, de réentendre celui-ci au terme de leurs investigations, puis de déposer leur rapport final d’investigation. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré que le principe de proportionnalité restait manifestement respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée. Il a pris en compte à cet égard les chefs de prévention dont devait répondre l’intéressé, étant précisé que le cas grave selon l’art. 19 al. 2 LStup paraissait désormais réalisé et que le prévenu s’exposait donc à une peine privative de liberté minimale d’une année.

E. 2.5 Le recourant expose d’abord être de nationalité suisse et âgé de 23 ans. Ensuite, il fait valoir qu’il vit avec ses parents et ses deux frères à Lausanne, qu’il devrait, dès le 13 août 2024, passer des examens complémentaires « lui permettant d’être admis aux hautes écoles universitaires » et qu’il prévoit ensuite de débuter une formation parallèle le 19 août 2024 à l’Ecole supérieure de la santé (recours, ch. II/1 et 2). S’agissant ensuite plus particulièrement du risque de collusion, il soutient que son comparse présumé [...] est déjà au courant de l’enquête, de même que tous les protagonistes de cette affaire, car des messages de mise en garde auraient déjà été diffusés au sein du réseau de trafiquants. Il ajoute que, l’enquête ayant débuté bien avant sa mise en détention le 3 juin 2024, il aurait déjà eu le loisir de convenir d’une version des faits avec

- 8 - [...]. Il n’aurait en outre pas cherché, durant cette période de liberté, à faire disparaître des éléments de preuve (recours, ch. III, p. 5-6).

E. 2.6 Outre le fait qu’ils se rapportent pour partie au risque de fuite, non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte, les moyens soulevés ignorent le fait que la situation du prévenu est bien différente de celle dans laquelle il se trouvait avant son incarcération. En effet, il connaît désormais en détail les charges pesant sur lui, notamment les déclarations des personnes qui le mettent en cause et les données provenant des messages échangés au sein du réseau. Partant, il pourrait, beaucoup plus concrètement que par le passé, interférer sur les opérations d’enquête s’il était remis en liberté. Compte tenu de l’ampleur du trafic et du nombre des personnes concernées, il est d’autant plus important de permettre aux enquêteurs de conserver une maîtrise sur les investigations en cours. Il doit être souligné à cet égard que les différents prévenus devront être confrontés aux résultats définitifs des analyses portant sur les données téléphoniques, ce qui rend encore plus nécessaire une absence complète de contacts entre eux, même indirects. Le risque de collusion est ainsi réel.

E. 2.7 Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), point n’est besoin d’examiner les risques de fuite et de réitération, dont l’existence est également invoquée par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner.

E. 3.1 Le recourant invoque ensuite le principe de la proportionnalité. Selon lui, son intérêt à poursuivre sa formation l’emporterait sur l’intérêt public à la découverte de la vérité. Il soutient qu’à ce stade des investigations, les enquêteurs disposeraient déjà de nombreux éléments issus des auditions et des extractions des téléphones des prévenus, de sorte que sa libération ne serait pas un facteur de danger pour l’élucidation des faits. Pour sa part, en revanche, il devrait impérativement

- 9 - poursuivre sa formation professionnelle et passer des « examens décisifs pour la suite de sa formation académique ». Ainsi, toujours selon le prévenu, l’intérêt privé d’un jeune adulte à suivre une formation professionnelle serait déterminant et se confondrait même avec un intérêt public à éviter sa désocialisation, laquelle pourrait entraîner des dommages à plus long terme pour la société (recours, ch. III, p. 6-7).

E. 3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 3.3 Comme déjà relevé sous l’angle de l’examen du risque de collusion, la bonne marche de l’enquête serait très sérieusement compromise par une éventuelle libération du recourant. En outre, celui-ci semble ne pas mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé. Il est évidemment regrettable que le recourant ne puisse pas poursuivre sa formation professionnelle, qui n’est au demeurant pas établie par pièces. Pour autant, cet élément n’est pas déterminant au regard de l’importance de l’implication présumée du recourant dans ce qui paraît, en l’état, constituer un trafic international de stupéfiants bien organisé et générant des profits élevés. Le recourant relève encore que les quelques opérations d’enquête devant encore être menées à bien ne devraient pas s’étendre sur plus d’un mois. Non étayée, cette affirmation ne tient nullement compte de l’ampleur du trafic en question, du nombre des protagonistes et des vérifications qui devront être menées sur la base des résultats définitifs des extractions des téléphones.

- 10 - Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 1er novembre 2024, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1).

E. 4.1 Le recourant soutient enfin que le risque de collusion peut être jugulé par les mesures de substitution qu’il propose.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

E. 4.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir efficacement la réalisation du risque retenu.

- 11 - Les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant ne font pas l’objet de moyens précis. Quoi qu’il en soit, et comme déjà relevé, le risque de collusion empêche toute libération à ce stade de l’instruction, de sorte que ces mesures ne sont pas adaptées à la situation particulière du recourant. En effet, les mesures proposées ne sont manifestement pas de nature à pallier le risque de collusion. Il importe que le recourant ne puisse pas prendre quelque contact que ce soit avec les personnes qui œuvrent au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il paraît impliqué. Or, une interdiction de contact ne serait pas une garantie suffisante, car elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer, à l’instar des autres mesures de substitution proposées. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le recourant oublie ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque retenu, vu son ampleur. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la

- 12 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 794 francs (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 561 PE24.005592-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.005592-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre G.________, né en 2001, à raison des chefs de prévention de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]) et d’infraction et contravention à la législation 351

- 2 - sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19a ch. 1 LStup [Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121]). Comme cela ressort en particulier des demandes motivées déposées par le Ministère public les 4 juin et 16 juillet 2024, mentionnées ci-dessous, il est essentiellement fait grief au prévenu de s’être, dans le canton de Vaud notamment, entre octobre 2022 et le 3 juin 2024, adonné à un important trafic de divers produits stupéfiants en organisant des transports, notamment depuis la région lyonnaise, pour écouler la marchandise et en effectuant des transports d’argent issu de ce trafic. Par ailleurs, le prévenu aurait également échangé des francs en euros à la demande d’un individu faisant également partie d’un réseau de trafic de produits stupéfiants. Il lui est enfin reproché d’avoir consommé de tels produits. G.________ est en particulier mis en cause par deux consommateurs de produits stupéfiants, [...] et [...], pour avoir vendu de la marijuana et du haschich ainsi que pour en avoir organisé des transports. Selon eux, le prévenu serait l’utilisateur du profil Telegram « The watcher » (PV aud. 1 et 2). Par ailleurs, l’analyse des extractions du téléphone portable de [...] avait permis de trouver des conversations explicites entre ce dernier et le prévenu portant sur le trafic de stupéfiants et des voyages à l’étranger vraisemblablement en lien avec ce trafic (PV aud. 5 ; P. 14).

b) G.________ a été appréhendé le 3 juin 2024. Son audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le 4 juin 2024. Le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois admis avoir, à tout le moins à une reprise, changé environ 5'000 fr. en euros, pour le compte d’un tiers, déclarant toutefois ignorer la provenance illicite de ces deniers (PV aud. 6).

c) Le 4 juin 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la

- 3 - détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, en raison des risques de collusion et de réitération qu'il présentait.

d) Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2024 (II). Le Tribunal a d’abord constaté que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu, motif pris des conversations explicites de ce dernier par le biais de l’application Telegram, de sa mise en cause par [...], lequel se serait approvisionné auprès de lui, des résultats de la perquisition et des empreintes du prévenu sur un « minigrip ». Ensuite, le Tribunal a retenu que le risque de collusion était concret et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de le contenir. Enfin, il a considéré que la durée de détention provisoire requise était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Il a renoncé à examiner le risque de réitération.

e) Le 16 juillet 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait. Dans ses déterminations des 19 et 22 juillet 2024, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. A titre subsidiaire, il a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour la durée requise, soit jusqu’au 2 novembre 2024, mais moyennant des mesures de substitution à forme de la remise de l’entier de ses documents d’identité au Ministère public, de son assignation à résidence [...], à Lausanne, avec l’autorisation de quitter son domicile uniquement pour se rendre à ses examens et à ses cours, ainsi que de l’interdiction d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Enfin, à titre plus subsidiaire, le prévenu a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation de la détention soit limitée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024. Il a fait en substance valoir que les risques de fuite, de collusion et de récidive invoqués par le Parquet ne

- 4 - pouvaient être retenus et que la durée de la prolongation requise était disproportionnée. Il a produit des pièces. B. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), en a fixé la durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er novembre 2024 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 31 juillet 2024, G.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la prolongation de la détention provisoire étant refusée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que la durée de la prolongation de la détention provisoire est fixée à trois mois, soit jusqu’au 2 novembre 2024, mais moyennant des mesures de substitution, à forme de son assignation à résidence [...], à Lausanne, avec l’autorisation de quitter son domicile uniquement pour se rendre à ses examens et à ses cours, de l’interdiction d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec [...] et, enfin, de l’interdiction de posséder un téléphone portable. A titre plus subsidiaire encore, le prévenu a conclu à ce que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire est limitée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2 En l’espèce, il doit être constaté d’office que le prévenu ne conteste pas qu’il existe à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Cela étant, le recourant conteste d’abord l’existence de tout risque de collusion. 2.3 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou

- 6 - des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 2.4 Dans son ordonnance de prolongation de la détention du 24 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa décision précédente, du 4 juin 2024, tout en relevant que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient considérablement renforcés dans l’intervalle. Le détenu avait en effet par la suite tenté de corrompre un agent de sécurité le 13 juin 2024 alors qu’il se trouvait en détention à l’Hôtel de police. De surcroît, des mesures d’investigation conduites depuis lors, soit les extractions de ses téléphones portables et la déposition de [...], avaient non seulement confirmé son implication dans un trafic de produits cannabiques mais en outre établi qu’il s’était également livré à un important trafic de drogues dures (cocaïne, MDMA, kétamine, ecstasy et LSD) entre la Suisse et la région lyonnaise ; qui plus

- 7 - est, il avait, toujours selon le premier juge, agi en qualité d’organisateur et pas seulement de simple exécutant. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé que le risque de collusion demeurait concret, l’un des comparses supposés du prévenu, [...], étant activement recherché par la police et le prévenu ayant déjà tenté d’influencer un autre protagoniste de cette affaire, à savoir [...], lequel a déclaré avoir subi des pressions de sa part. Compte tenu de l’intensité de ce risque, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de juguler, le tribunal a renoncé à examiner l’existence des risques de fuite et de réitération. Il a en particulier relevé que l’une des mesures de substitution proposées par le prévenu, à savoir une interdiction de contact avec les autres protagonistes de cette affaire, n’offrait aucune garantie. S’agissant de la durée de la prolongation prononcée, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé qu’elle permettrait aux enquêteurs de poursuivre les analyses des données téléphoniques du prévenu, de réentendre celui-ci au terme de leurs investigations, puis de déposer leur rapport final d’investigation. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin considéré que le principe de proportionnalité restait manifestement respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée. Il a pris en compte à cet égard les chefs de prévention dont devait répondre l’intéressé, étant précisé que le cas grave selon l’art. 19 al. 2 LStup paraissait désormais réalisé et que le prévenu s’exposait donc à une peine privative de liberté minimale d’une année. 2.5 Le recourant expose d’abord être de nationalité suisse et âgé de 23 ans. Ensuite, il fait valoir qu’il vit avec ses parents et ses deux frères à Lausanne, qu’il devrait, dès le 13 août 2024, passer des examens complémentaires « lui permettant d’être admis aux hautes écoles universitaires » et qu’il prévoit ensuite de débuter une formation parallèle le 19 août 2024 à l’Ecole supérieure de la santé (recours, ch. II/1 et 2). S’agissant ensuite plus particulièrement du risque de collusion, il soutient que son comparse présumé [...] est déjà au courant de l’enquête, de même que tous les protagonistes de cette affaire, car des messages de mise en garde auraient déjà été diffusés au sein du réseau de trafiquants. Il ajoute que, l’enquête ayant débuté bien avant sa mise en détention le 3 juin 2024, il aurait déjà eu le loisir de convenir d’une version des faits avec

- 8 - [...]. Il n’aurait en outre pas cherché, durant cette période de liberté, à faire disparaître des éléments de preuve (recours, ch. III, p. 5-6). 2.6 Outre le fait qu’ils se rapportent pour partie au risque de fuite, non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte, les moyens soulevés ignorent le fait que la situation du prévenu est bien différente de celle dans laquelle il se trouvait avant son incarcération. En effet, il connaît désormais en détail les charges pesant sur lui, notamment les déclarations des personnes qui le mettent en cause et les données provenant des messages échangés au sein du réseau. Partant, il pourrait, beaucoup plus concrètement que par le passé, interférer sur les opérations d’enquête s’il était remis en liberté. Compte tenu de l’ampleur du trafic et du nombre des personnes concernées, il est d’autant plus important de permettre aux enquêteurs de conserver une maîtrise sur les investigations en cours. Il doit être souligné à cet égard que les différents prévenus devront être confrontés aux résultats définitifs des analyses portant sur les données téléphoniques, ce qui rend encore plus nécessaire une absence complète de contacts entre eux, même indirects. Le risque de collusion est ainsi réel. 2.7 Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), point n’est besoin d’examiner les risques de fuite et de réitération, dont l’existence est également invoquée par le Ministère public mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner. 3. 3.1 Le recourant invoque ensuite le principe de la proportionnalité. Selon lui, son intérêt à poursuivre sa formation l’emporterait sur l’intérêt public à la découverte de la vérité. Il soutient qu’à ce stade des investigations, les enquêteurs disposeraient déjà de nombreux éléments issus des auditions et des extractions des téléphones des prévenus, de sorte que sa libération ne serait pas un facteur de danger pour l’élucidation des faits. Pour sa part, en revanche, il devrait impérativement

- 9 - poursuivre sa formation professionnelle et passer des « examens décisifs pour la suite de sa formation académique ». Ainsi, toujours selon le prévenu, l’intérêt privé d’un jeune adulte à suivre une formation professionnelle serait déterminant et se confondrait même avec un intérêt public à éviter sa désocialisation, laquelle pourrait entraîner des dommages à plus long terme pour la société (recours, ch. III, p. 6-7). 3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 3.3 Comme déjà relevé sous l’angle de l’examen du risque de collusion, la bonne marche de l’enquête serait très sérieusement compromise par une éventuelle libération du recourant. En outre, celui-ci semble ne pas mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé. Il est évidemment regrettable que le recourant ne puisse pas poursuivre sa formation professionnelle, qui n’est au demeurant pas établie par pièces. Pour autant, cet élément n’est pas déterminant au regard de l’importance de l’implication présumée du recourant dans ce qui paraît, en l’état, constituer un trafic international de stupéfiants bien organisé et générant des profits élevés. Le recourant relève encore que les quelques opérations d’enquête devant encore être menées à bien ne devraient pas s’étendre sur plus d’un mois. Non étayée, cette affirmation ne tient nullement compte de l’ampleur du trafic en question, du nombre des protagonistes et des vérifications qui devront être menées sur la base des résultats définitifs des extractions des téléphones.

- 10 - Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 1er novembre 2024, le principe de la proportionnalité demeure également respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 389 consid. 4.1). 4. 4.1 Le recourant soutient enfin que le risque de collusion peut être jugulé par les mesures de substitution qu’il propose. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir efficacement la réalisation du risque retenu.

- 11 - Les mesures de substitution auxquelles conclut le recourant ne font pas l’objet de moyens précis. Quoi qu’il en soit, et comme déjà relevé, le risque de collusion empêche toute libération à ce stade de l’instruction, de sorte que ces mesures ne sont pas adaptées à la situation particulière du recourant. En effet, les mesures proposées ne sont manifestement pas de nature à pallier le risque de collusion. Il importe que le recourant ne puisse pas prendre quelque contact que ce soit avec les personnes qui œuvrent au sein du trafic de stupéfiants dans lequel il paraît impliqué. Or, une interdiction de contact ne serait pas une garantie suffisante, car elle ne reposerait que sur la seule volonté du recourant de s’y conformer, à l’instar des autres mesures de substitution proposées. Une transgression ne pourrait donc être constatée qu’a posteriori. Le recourant oublie ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au risque retenu, vu son ampleur. Compte tenu également de l’intensité de ce risque, aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la

- 12 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 794 francs (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette.

- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier de Haller, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :